Accord d'entreprise "Avenant à l'accord ayant institué un régime de santé obligatoire OETAM" chez SAINTE LIZAIGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAINTE LIZAIGNE et le syndicat CFDT le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03622001308
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : SAINTE LIZAIGNE
Etablissement : 96650576000241 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

AVENANT N ° 3

A L’ACCORD D’ENTREPRISE AYANT INSTITUÉ UN RÉGIME OBLIGATOIRE DE SANTÉ

OETAM

Entre les soussignés,

SAINTE-LIZAIGNE SAS

47 rue de L’Usine, 36260 Sainte-Lizaigne

Immatriculée au RCS de Châteauroux sous le n° 966 505 760

Représentée par

D’une part,

Et,

Le Syndicat C.F.D.T,

D’autre part,

À la suite des dispositions prévues par la nouvelle convention nationale de la métallurgie signée le 7 février 2022, et pour une mise en conformité des contrats prévoyance complémentaire santé au 1er janvier 2023, Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Article 1 (modifié) – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE

Le présent accord a pour objet de mettre à jour les conditions d’une couverture complémentaire de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire, dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2.

Cette couverture permet, conformément à la notice d’information, de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit des salariés et de leurs ayants droit, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent.

Il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect de l’article L 911-7 du code de la Sécurité sociale et en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Économique.

Article 2 (modifié) – LE DISPOSITIF DE PREVOYANCE - SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES

Le présent régime s’applique à :

  • L’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres,

Le changement de catégorie professionnelle telle que définie ci-avant entraîne la perte de la qualité de bénéficiaire et met fin à l’adhésion du salarié au titre de la couverture.

Article 3 (modifié) – DISPOSITIONS FINALES – DURÉE, RÉVISION, DÉNONCIATION

Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source (accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale et usage).

L’accord est conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 4 (modifié) - SALARIÉS DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU (Portabilité)

Conformément aux conditions prévues par l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale, de la Convention collective appliquée par l’employeur et du contrat souscrit auprès de l’organisme assureur, les salariés quittant l’entreprise (sauf faute lourde) peuvent bénéficier d’un maintien temporaire des garanties en place dans l’entreprise (portabilité), à condition :

- que les droits à la couverture complémentaire aient été ouverts dans l’entreprise,

- de bénéficier du régime d’assurance chômage.

Sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables, la durée du maintien est égale à la durée, en mois entiers arrondie au nombre supérieur, du dernier contrat de travail, dans la limite de 12 mois.

Les modalités de ce maintien seront communiquées par le service du personnel aux salariés concernés et sur demande.

Article 5 – Maintien de la couverture de remboursement de frais de santé à titre individuel

L’article demeure inchangé ( Loi Evin)

Article 6 (rajouté) - ADHÉSION

6.1 Adhésion des salariés

L'adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés sus-définis, présents et à venir.

Toutefois, et pour information, les salariés ont la faculté de refuser l’adhésion au régime dans les conditions prévues aux articles L. 911-7 et D. 911-2 du code de la Sécurité sociale, à savoir :

  1. Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) prévue à l’article L. 861-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Ces salariés devront produire chaque année tout justificatif attestant de cette couverture. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  1. Les salariés bénéficiaires d’une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux » lors de leur embauche ou de la mise en place du régime d’entreprise.

Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  1. Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • Régime de santé complémentaire collectif obligatoire mis en place dans une autre entreprise et auquel les salariés sont obligatoirement tenus d’adhérer (salariés à employeurs multiples ou au titre d’ayant-droit d’un salarié travaillant dans une autre entreprise, sous réserve que ce dispositif prévoie la couverture des ayants droit à titre obligatoire) ;

  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • Régime de prévoyance de la Fonction publique d’Etat issu du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 ;

  • Régime de prévoyance de la Fonction publique territoriale issu du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

  • Contrat d’assurance de groupe « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 ;

  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de la mer (ENIM) ;

  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les salariés devront produire chaque année tout justificatif attestant de cette couverture. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

S'agissant des couples de salariés dans la société, il est possible de n'y faire adhérer qu'un seul des deux membres du couple, l'autre étant couvert en qualité d'ayant-droit de son conjoint. Afin qu'une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de la direction de la société, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

  1. Salarié en CDD ou contrat de mission dont la durée de couverture (hors portabilité légale) est inférieure à 3 mois, justifiant par ailleurs d’une couverture santé individuelle ou collective (conforme aux dispositions de l’article L. 871-1 du code de la Sécurité sociale).

Les salariés devront produire chaque année tout justificatif attestant de cette couverture. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Par ailleurs, conformément à l’article R. 242-1-6 du code de la Sécurité sociale, les salariés suivants ont également la faculté de refuser l’adhésion au régime :

  1. les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois ;

  2. les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties « remboursement de frais médicaux » ;

  3. les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

Conformément à l’article D. 911-5 du code de la Sécurité sociale, les demandes de dispenses peuvent uniquement être formulées au moment de l'embauche ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux a et c ci-dessus.

La demande de dispense devra impérativement être formulée par écrit auprès de l’employeur sur la base d’un formulaire spécifique mis à disposition, accompagnée le cas échéant des justificatifs, au plus tard dans les 15 jours suivant la date d’embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs. A défaut, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Il est rappelé que les salariés sont tenus d’informer l’employeur de tout changement dans leur situation et ayant un impact sur le bénéfice des dispenses.

En tout état de cause, les salariés bénéficiaires d'une dispense d'affiliation seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

A noter que les salariés demandant à être dispensés d’adhésion dans les conditions ci-dessus, ne bénéficieront pas de la portabilité des garanties.

6.2 Adhésion des ayants droit

L’adhésion au régime est facultative pour les ayants droit des salariés.

Article 7 (rajouté)- SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU

7.1 Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

Les garanties collectives sont maintenues aux salariés en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient pendant cette période :

  • d’un maintien total ou partiel de salaire,

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

7.2 Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont suspendues.

Toutefois, pendant cette période, les garanties sont maintenues gratuitement pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension ainsi que le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. Aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Par ailleurs, au-delà de cette période, les salariés peuvent continuer à bénéficier des garanties lorsque leur contrat de travail est suspendu, sans maintien de rémunération notamment pour :

  • congé parental d’éducation,

  • congé de formation,

  • congé de présence parentale,

  • congé de solidarité familiale,

  • congé sabbatique,

  • création d’entreprise,

et tout autre congé considéré ne donnant lieu à aucune indemnisation, telle que décrite ci-dessus.

Le maintien des garanties du contrat, s’effectue moyennant le paiement des cotisations (part salariale et part patronale) à la charge exclusive du salarié.

Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 30 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur [ou] au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Enfin, à titre dérogatoire, les garanties continuent à s’appliquer aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière, moyennant le paiement des cotisations dans les mêmes conditions que les salariés en activité.

Article 8 (rajouté)- COTISATIONS

Les cotisations mensuelles servant au financement du contrat d’assurances « remboursement de frais médicaux » sont exprimées en en % du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (PMSS). Elles sont financées par l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :

Part patronale :

A la date d’effet du présent accord, la société participera au financement de cette cotisation obligatoire à hauteur de :

  • 30 € (trente euros) par mois quelle que soit la situation de famille du salarié, et uniquement sur la base du tarif Isolé

    Part salariale :

    La cotisation salariale, déterminée en fonction des ayants droits couverts, est fixée comme suit :

Régime de base

Isolé

53,2%

Famille

80,6%

PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3 666 €. Il est modifié chaque année par voie réglementaire.

Rappel : L’affiliation des ayants droit étant facultative, la cotisation afférente est à la charge exclusive du salarié.

La cotisation est susceptible d’être révisée à l’occasion du renouvellement annuel du contrat d’assurance, en fonction des dispositions prévues dans la(les) notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat.

L’augmentation de cotisations, si elle est envisagée, ou à défaut la réduction des prestations proportionnellement par l’organisme assureur, fera l’objet d’une modification/dénonciation du présent accord.

En cas de changement de la répartition Employeur/Salarié, le présent accord serait modifié.

Article 9 (rajouté)- PRESTATIONS

Les garanties souscrites sont définies par le contrat d’assurance (risque assuré, bénéficiaires, bases de calcul, franchises, exclusions ou limitations de garantie, modalités de paiement des prestations, formalités, etc…) et présentées dans la notice individuelle d’information établie par l’organisme assureur. Elles ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenu à l’égard des bénéficiaires qu’au seul paiement des cotisations. Les prestations relèvent en conséquence de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge et formalités prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la société.

Article 10 (rajouté)- INFORMATION

10.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Ces formalités administratives sont notamment rendues nécessaires pour bénéficier des avantages sociaux et fiscaux.

10.2 Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties précitées.

Une copie du présent régime sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

Article 11 (rajouté)- DURÉE, RÉVISION, DÉNONCIATION

Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source (accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale et usage).

L’accord est conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail et prendra effet le 1er janvier 2023

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 12 (rajouté)- DEPOT ET PUBLICITÉ.

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord original signé.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires

de celui-ci.

Fait à Sainte-Lizaigne, le …………..

En 3 exemplaires originaux dont :

1 pour la Société

1 pour l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise

1 pour le Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes

Le Syndicat Pour la Société Sainte-Lizaigne

C.F.D. T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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