Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur la sécurité et la santé au travail prévoyance décès incapacité invalidité" chez SAINTE LIZAIGNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SAINTE LIZAIGNE et le syndicat CFDT le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03622001309
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : SAINTE LIZAIGNE
Etablissement : 96650576000241 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-15

AVENANT N°2

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA SÉCURITÉ SANTÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL

PRÉVOYANCE DÉCES INCAPACITE INVALIDITÉ

Entre les soussignés,

SAINTE-LIZAIGNE SAS

47 rue de L’Usine, 36260 Sainte-Lizaigne

Immatriculée au RCS de Châteauroux sous le n° 966 505 760

Représentée par

D’une part,

Et,

Le Syndicat C.F.D.T,

D’autre part,

PREAMBULE

À la suite des dispositions prévues par la nouvelle convention nationale de la métallurgie signée le 7 février 2022, et afin de mettre en conformité les contrats prévoyance décès incapacité invalidité au 1er janvier 2023, Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 (MODIFIÉ)- OBJET PREVOYANCE COLLECTIVE DECES – SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES

Le présent accord a pour objet de mettre à jour les conditions d’une couverture complémentaire de prévoyance à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit de l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sans condition d’ancienneté dans l’entreprise.

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés sus-définis.

Le changement de catégorie professionnelle telle que définie ci-avant entraîne la perte de la qualité de bénéficiaire et met fin à l’adhésion du salarié au titre de la couverture.

Cette couverture permet conformément à la notice d’information, de faire bénéficier à ces salariés de garanties incapacité, invalidité et décès.

Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité Social et Économique conformément à l’article R.2323-1 du code du travail.

Article 2 (MODIFIÉ)- DURÉE DE L’ACORD, REVISION, DÉNONCIATION

Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source (accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale et usage).

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

ARTICLE 3 (modifiÉ)– MISE EN APPLICATION

L’accord est conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail et prendra effet le 1er janvier 2023

ARTICLE 5 (modifiÉ)– DÉPOT ET PUBLICITÉ.

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord original signé.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

ARTICLE 6 (MODIFIÉ)– PORTABLITÉ DES DROITS - SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU

Conformément aux conditions prévues par l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale, de la Convention collective appliquée par l’employeur et du contrat souscrit auprès de l’organisme assureur, les salariés quittant l’entreprise (sauf faute lourde) peuvent bénéficier d’un maintien temporaire des garanties en place dans l’entreprise (portabilité), à condition :

- que les droits à la couverture complémentaire aient été ouverts dans l’entreprise,

- de bénéficier du régime d’assurance chômage.

Sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables, la durée du maintien est égale à la durée, en mois entiers arrondie au nombre supérieur, du dernier contrat de travail, dans la limite de 12 mois.

Les modalités de ce maintien seront communiquées par le service du personnel aux salariés concernés et sur demande.

ARTICLE- 7 (RAJOUTÉ)- SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU

7.1 Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

Les garanties collectives sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu quelle qu’en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient pendant cette période :

  • d’un maintien total ou partiel de salaire,

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Dans une telle situation :

  • la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié, dans les conditions prévues par le présent accord;

  • le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter la cotisation salariale correspondante ;

  • l’assiette des cotisations est celle prévue dans le contrat souscrit auprès de l’organisme assureur.

Toutefois, au cas particulier du revenu de remplacement, il est précisé que l’assiette de cotisations et de prestations est égale au montant de l’indemnisation perçue (par exemple : indemnité d’activité partielle) en ce qui concerne la garantie « incapacité de travail ».

Pour les garanties « décès » et « invalidité », l’assiette sera reconstituée sur la base des 12 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail.

7.2 Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

  • Périodes de réserve militaire ou policière :

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti, pour l’ensemble des garanties de prévoyance. La base de calcul des cotisations et de prestations est alors reconstituée sur la base des 12 mois précédant la suspension du contrat de travail.

  • Autres cas de suspension du contrat de travail :

Pour les autres cas de suspension du contrat de travail non indemnisée (par exemple : congé sabbatique, congé parental d’éducation total, congé pour création d’entreprise etc.), les garanties sont maintenues pendant le mois au cours duquel intervient la suspension du contrat de travail, sous réserve du paiement de la cotisation pour le mois en cours, ainsi que le mois civil suivant, au titre duquel aucune cotisation n’est alors due.

Au-delà de ce maintien, les garanties sont suspendues tant que dure la suspension du contrat de travail.

ARTICLE 8 (RAJOUTÉ) - COTISATIONS

Les taux de cotisations servant au financement du contrat d’assurance « Décès, invalidité et incapacité de travail », et exprimées en % du salaire brut, sont répartis entre l’employeur et les salariés comme suit :

TA/T1

TB/T2

Part Patronale

1,183%

1,183%

Part Salariale

1,567%

1,567%

Total

2,75%

2,75%

Tranche A (TA) / Tranche 1 (T1) = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;

Tranche B (TB) = Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;

Tranche 2 (T2) = Salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;

La cotisation est susceptible d’être révisée à l’occasion du renouvellement annuel du contrat d’assurance, en fonction des dispositions prévues dans la(les) notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat.

Toute évolution ultérieure de la cotisation, dans une limite égale à 15 %, sera répercutée automatiquement dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés, sans nécessiter de révision du présent accord.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations, si elle est envisagée, ou à défaut la réduction des prestations proportionnellement par l’organisme assureur, fera l’objet d’une modification/dénonciation du présent accord.

En cas de changement de la répartition Employeur/Salarié le présent accord serait modifié.

ARTICLE 9 (RAJOUTE)- PRESTATIONS

Les garanties souscrites sont définies par le contrat d’assurance (risque assuré, bénéficiaires, bases de calcul, franchises, exclusions ou limitations de garantie, modalités de paiement des prestations, formalités, etc…) et présentées dans la notice individuelle d’information établie par l’organisme assureur. Elles ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenu à l’égard des bénéficiaires qu’au seul paiement des cotisations. Les prestations relèvent en conséquence de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge et formalités prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur.

Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la société.

ARTICLE 10 (RAJOUTÉ)- CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale :

  • Le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la(les) notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat.

  • La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égal à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

  • Les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

Article 11 (RAJOUTÉ)- INFORMATION

11.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Ces formalités administratives sont notamment rendues nécessaires pour bénéficier des avantages sociaux et fiscaux.

11.2 Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties précitées.

Une copie du présent régime sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

Fait à Sainte-Lizaigne, le …………..

En 3 exemplaires originaux dont :

1 pour la Société

1 pour l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise

1 pour le Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes

Le Syndicat Pour la Société Sainte-Lizaigne

C.F.D.T. représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com