Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez BOIRON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOIRON et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T06921018829
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : BOIRON
Etablissement : 96750469700566 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord d'entreprise sur le compte épargne temps (2018-12-13)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-09

BOIRON

SA au capital de 17 504 408 €

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 MESSIMY

967 504 697 RCS LYON

ACCORD D’ENTREPRISE SUR

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

PREAMBULE

L’accord collectif sur le compte épargne temps du 13 décembre 2018 est arrivé à échéance et a cessé de produire effet le 31 décembre 2021.

Cet accord a déjà fait l’objet de renouvellements, il correspond à notre volonté d’assurer un juste équilibre entre la nécessité de prendre suffisamment de temps de repos et la possibilité d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Un groupe de travail constitué de représentants du personnel et des membres de la DRH (Direction des Ressources Humaines) s’est réuni pour travailler sur les points à aménager au regard de notre pratique et de la législation en vigueur.

En conséquence, les Laboratoires BOIRON, représentés par Mme XXXX, Directrice Générale Déléguée Adjointe, d’une part, et les Délégués Syndicaux Centraux, d'autre part,

ONT ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE I - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et des dispositions de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et des dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, de leurs décrets d’application ainsi que de l’ensemble des stipulations conventionnelles applicables.

Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique, règlement ou accord collectif antérieur à sa conclusion et ayant un objet identique ou portant sur des avantages de même nature.

ARTICLE II - SALARIES BENEFICIAIRES

Tout salarié de la société BOIRON, relevant du champ d'application du présent accord, peut être titulaire d'un compte épargne temps ouvert sur la base du volontariat et sous la forme d'un compte individuel (géré par la Direction des Ressources Humaines - D.R.H.).

ARTICLE III - ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 3.1 – Source d'alimentation du compte épargne temps

Tout salarié ayant procédé à l'ouverture d'un compte épargne temps peut y affecter par année civile :

  • tout ou partie de ses congés d’ancienneté,

  • tout ou partie des congés payés annuels légaux au-delà des 24 jours ouvrables par an, les jours épargnés seront des jours ouvrés (travaillés),

  • tout ou partie des jours de congés supplémentaires acquis au titre de la fonction (les jours épargnés seront des jours ouvrés (travaillés),

  • 4 jours du droit acquis au titre de la RTT attribuée en application de l'accord relatif à l’organisation, à la durée du travail et aux congés pour les salariés décomptant leur temps de travail en jours dans le cadre de « forfaits annuels en jours »,

  • leurs heures de flexibilité acquises résultant de l'application des dispositions relatives à la flexibilité prévues dans l'accord relatif à l’organisation, à la durée du travail et aux congés, dans la limite de 70 heures par an. Cette limite est proratisée au regard du temps de travail contractuel applicable au moment de la mise en épargne.

Article 3.2 – Modalités d'alimentation du compte épargne temps

Les salariés désirant, conformément à l’article 3.1 susvisé, affecter des congés payés de la période en cours (acquis au titre de la période précédente), doivent en informer le service gestion du personnel au plus tard le 15 mai de chaque année.

Les salariés décomptant leur temps de travail en jours et n’ayant pas pris tous leurs jours accordés au titre de la RTT verront leur compte épargne temps alimenté automatiquement par ces jours (dans le respect des limites autorisées prévues à l’article 3.1).

Les salariés désirant affecter sur le compte épargne temps des heures de flexibilité doivent en informer la D.R.H. et le service gestion du personnel au plus tard le 10 de chaque mois via les feuilles de suivi des heures travaillées.

Les salariés disposeront d'informations sur le bulletin de paie lors de chaque affectation sur le compte épargne temps.

En outre, ils seront informés une fois par an au moins de la situation de leur compte épargne temps, dans le cadre du Bilan Social Personnel. Cette information est également disponible sur le portail RH.

Article 3.3 – Limites du plafond du CET

Le solde du CET ne pourra au total dépasser :

  • 190 jours pour un salarié en forfait,

  • 1445 heures pour un salarié en heures,

en cumulé sur son compte épargne temps.

Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés ait été utilisé dans les conditions prévues à l’article IV ci-après.

ARTICLE IV - UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 4.1 – Modalités d’utilisation

Article 4.1.1 Rémunération de congés non rémunérés

Le présent compte épargne temps a pour vocation de financer la rémunération de congés en principe non rémunérés (dans le cadre de la constitution d'une épargne temps).

Dès lors les droits constitués dans le compte épargne temps pourront être utilisés par les salariés, sur demande écrite auprès du responsable hiérarchique, dans les conditions suivantes :

  1. Pour financer un congé sabbatique ou création d’entreprise :

Les modalités d’obtention et les délais de prévenance sont ceux prévus par la réglementation en vigueur (cf. annexe).

L’intéressé devra exprimer son intention d’utiliser son compte épargne temps et les modalités pratiques de financement (total ou partiel) en même temps que sa demande d’absence.

  1. Pour financer un congé non rémunéré pour convenance personnelle : ce congé s’entend hors congés payés et jours non travaillés au titre de la RTT.

Un tel congé donnera lieu, au minimum, à un prélèvement sur le compte épargne temps d’une durée correspondant à 3 jours consécutifs (hors jour férié). La durée maximum d’un tel congé ne pourra excéder un an.

Le délai de prévenance minimum est de 1 mois pour un congé compris entre 3 jours et 3 mois, et de 3 mois pour un congé supérieur ou égal à 3 mois.

L’intéressé devra exprimer son intention d’utiliser son compte épargne temps et les modalités pratiques de financement (total ou partiel) en même temps que sa demande d’absence.

Le responsable hiérarchique conserve la faculté de refuser la demande du salarié ; Il devra motiver sa décision et préciser au salarié les modalités qu’il propose pour l’utilisation des droits constitués.

  1. Pour financer un :  

    • congé de solidarité internationale, 

    • congé parental d’éducation, d’adoption, de présence parentale, 

    • congé de solidarité familiale,

    • congé de proche aidant.

Les modalités d’obtention et les délais de prévenance sont ceux prévus par la réglementation en vigueur (cf. annexe).

L’intéressé devra exprimer son intention d’utiliser son compte épargne temps et les modalités pratiques de financement (total ou partiel) en même temps que sa demande d’absence.

  1. Pour accroître sa diminution du temps de travail dans le cadre de sa « préparation à la retraite » :

L’intéressé peut choisir avant son entrée dans le régime de préparation à la retraite, de diminuer son temps de travail en utilisant son CET.

L’intéressé devra exprimer son intention d’utiliser son compte épargne temps en tout ou partie en même temps que son choix de diminution du temps de travail.

Le salarié en préparation à la retraite conserve la faculté d’épargner des droits dans son compte épargne temps mais sauf accord spécifique de son responsable hiérarchique, il ne peut modifier le calendrier d’utilisation de son CET initialement prévu.

  1. Pour financer un passage à temps partiel :

Soit dans le cadre d’un congé parental d’éducation, d’adoption ou de présence parentale, soit dans le cadre de l’application de l’accord sur l’accès au travail à temps choisi.

L’intéressé devra exprimer son intention d’utiliser son compte épargne temps et les modalités pratiques de financement (total ou partiel) en même temps que sa demande d’absence et en veillant à ce que le financement compense au maximum la perte de salaire entre l’ancien et le nouvel horaire.

  1. Pour compenser une période de formation suivie en dehors du temps de travail notamment dans le cadre des actions de développement des compétences prévues à l’article L. 6321-6 du Code du travail.

L’intéressé devra exprimer son intention d’utiliser son compte épargne temps et les modalités pratiques de financement (total ou partiel) en même temps que sa demande d’absence et en veillant à ce que le financement compense au maximum la perte de salaire.

  1. Pour financer un congé utilisable dans le cadre des « comptes à rebours préparation retraite » :

Le service Gestion du Personnel, au regard des droits acquis par le salarié, fait une proposition d’utilisation de l’épargne temps disponible permettant d’anticiper physiquement la date de départ à la retraite administrative du salarié (cf. accord sur la retraite et sa préparation).

Cette proposition est envoyée conjointement au salarié et à son responsable hiérarchique et devra être débattue.

Les heures ou jours épargnés avant le début de la préparation retraite, si elles ne sont pas utilisées, seront payables au moment du départ du salarié.

A contrario, les heures épargnées après le début de la préparation retraite devront être prises avant le départ à la retraite et ne pourront faire l’objet d’une indemnisation et ce dans le respect de l’article II, 2.1 de l’accord sur la retraite et sa préparation.

L’intéressé devra exprimer son intention d’utiliser son compte épargne temps dans ce cadre précis.

Les règles d’élaboration des comptes à rebours étant identiques pour tous les salariés, aucun compte à rebours ne sera communiqué à des fins d’optimisation.

  1. Pour financer un congé non rémunéré destiné à aider un proche lors de situations spécifiques :

Ainsi lorsqu’un conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS, ascendant, descendant ou enfant à charge se trouvera en situation de handicap ou de perte d’autonomie, le salarié pourra utiliser son compte épargne temps.

Ces situations spécifiques seront évoquées et validées auprès de notre Assistante Sociale sur présentation des besoins et d’un planning prévisionnel. Ces besoins seront ensuite validés par les membres de la commission définie dans le cadre de l’accord relatif à l’aide aux salariés ayant un parent gravement malade.

Un tel congé donnera lieu, au minimum, à un prélèvement sur le compte épargne temps d’une durée correspondant à 3 jours non obligatoirement consécutifs (valorisé sur la base de l’horaire base rémunération pour les salariés gérés en heures).

La rémunération du congé pris dans ces conditions par le salarié est calculée selon les modalités exposées à l’article 5.2 du présent accord.

Article 4.1.2 Transfert des droits du CET vers le PERCO

Le compte épargne temps a également pour vocation de favoriser la constitution d’une épargne des salariés en vue de leur retraite.

A cette fin, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, tout ou partie des droits du salarié affectés sur le CET peut être transféré vers le PERCO dans la limite de 10 jours par an.

Les sommes ainsi transférées ne sont pas prises en considération dans la limite maximale annuelle des versements volontaires.

Conformément à l’article L. 3153-3 du Code du travail, le transfert des droits affectés sur un CET, non issus d’un abondement en temps ou en argent de l’employeur, vers un PERCO, bénéficie dans la limite d’un plafond de 10 jours par an d’un régime social et fiscal de faveur.

Article 4.1.3 Constitution d’une épargne monétaire

Le compte épargne temps a également vocation à constituer une épargne monétaire que le salarié peut liquider dans les conditions prévues à l’article 4.2.2 du présent accord.

Article 4.2 – Conditions d’utilisation du compte épargne temps

Article 4.2.1 Utilisation en temps des droits affectés au compte épargne temps

Les droits du salarié pourront être pris sous forme de congés sans conditions de délai autres que celles prévues à l’article 4.1.1 et à l’annexe au présent accord.

Article 4.2.2 Utilisation sous forme monétaire des droits affectés au compte épargne temps

Sauf cas de déblocage anticipés prévus à l’article VII du présent accord, les droits acquis pourront être monétisés annuellement dans la limite de 10 jours ouvrés ou 70 heures acquis issus des congés d’ancienneté, des jours de RTT ou des heures de flexibilité. Pour les salariés à temps partiel, ces 10 jours ou 70 heures seront proratisés.

Ces droits seront considérés comme disponibles et pourront être monétisés par tranche équivalente à 1 journée.

La demande de liquidation du CET sous forme monétaire doit être formulée au plus tard le 15 du mois en cours au service Gestion du Personnel pour un versement à la date normale d’échéance de la paie du mois en cours.

Le salarié pourra faire autant de demandes de monétisation qu’il le souhaite mais dans la limite maximum du volume annuel d’heures précisée ci-dessus.

ARTICLE V - MODALITES DE DECOMPTE, DE CONVERSION ET DE VALORISATION

Article 5.1 – Unité de tenue des comptes

Pour les salariés soumis à un décompte en heures, l’unité de compte sera l’heure.

Chaque jour de congé épargné sera converti en heures sur la base de l’horaire contractuel hebdomadaire au moment de la mise en épargne hors préparation retraite rapporté au nombre de jours travaillés dans la semaine.

  • Pour les salariés en forfait jours, l’unité de compte sera la journée.

Chaque jour épargné sera converti sur la base d’une journée ;

Chaque demi-journée sera convertie sur la base d’une demi-journée. 

Article 5.2 – Valorisation des droits épargnés

  • En cas d’utilisation du compte épargne temps sous forme de temps :

  • pour les salariés soumis à un décompte horaire : les jours utilisés seront convertis en heures sur la base de l’horaire moyen théorique de chaque journée et valorisés au taux horaire sur la base de la rémunération applicable au moment de la prise du congé,

  • pour les salariés en forfait jours : une journée sera convertie en un jour ouvré et valorisée au taux de salaire journalier du salarié.

  • En cas d’utilisation du compte épargne temps sous forme monétaire :

Lors de l'utilisation du CET sous forme monétaire (dans les limites fixées à l’article 4.2.2 ci-dessus), les modalités de valorisation s'effectuent par application :

  • du taux horaire pour les salariés soumis à un décompte horaire ;

  • du taux de salaire journalier calculé sur un nombre de jours ouvrés moyen (22 jours) pour les salariés en forfait jours.

Ces taux horaire et journalier sont calculés sur la base de la rémunération applicable au moment de la monétisation.

La monétisation pourra se faire chaque mois en fonction des besoins du salarié dans la limite maximum du volume annuel d’heures précisée à l’article 4.2.2 du présent accord.

ARTICLE VI - STATUT DU SALARIE PENDANT LE CONGE

Article 6.1 – Rémunération

Pendant la durée du congé pris dans les conditions visées à l’article 4.1.1 du présent accord, le salarié perçoit, aux échéances de la paie, une indemnité compensatrice déterminée selon les modalités fixées à l'article 5.2 du présent accord.

Ce congé n’aura aucun impact sur l’acquisition des droits à congés payés, RTT, la participation et l’intéressement et sur la gratification.

Il continue de bénéficier des garanties du régime de prévoyance.

Article 6.2 – Sort du contrat de travail

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé.

Toutefois, durant tout le congé, le salarié continue d'être tenu par ses obligations de discrétion, de réserve et non concurrence vis-à-vis de la société.

ARTICLE VII - DEBLOCAGE ANTICIPE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

  • Les droits à congés constitués sont débloqués lors de :

  • la rupture du contrat de travail ou la mise en invalidité (2ème ou 3ème catégorie) du salarié,

  • la renonciation volontaire du salarié (sur base de justificatif) pour tout ou partie des droits constitués en cas de :

  • décès, invalidité (2ème ou 3ème catégorie) ou perte d'emploi du conjoint, de la personne qui est liée au salarié par un PACS de plus de 6 mois (droits débloqués en totalité),

  • divorce ou rupture de PACS (droits débloqués en totalité),

  • surendettement (dossier accepté par la commission de surendettement) (droits débloqués en totalité),

  • rachat de trimestres manquants pour permettre d'atteindre le minimum requis pour le départ à la retraite à taux plein (droits débloqués à hauteur du montant du rachat),

  • d'un transfert au sein d'une société en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail. Toutefois, dès lors que l'entreprise d'accueil dispose d'un compte épargne temps, les droits acquis des salariés sont donc transférés au sein de ce compte épargne temps (sauf dispositions contraires du CET de l'entreprise d'accueil).

    Dans de telles hypothèses, le salarié ou, selon les cas ses ayants droit, perçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis et calculés selon les conditions fixées par l'article 5.2 du présent accord.

    La demande d'indemnité doit être formulée par écrit auprès du responsable hiérarchique au plus tard dans les six mois de la survenance de l'événement et accompagnée de justificatifs appropriés.

    Elle est versée avec la paie du mois suivant la demande.

    Elle a le caractère de salaire mais ne génère aucun droit à gratification ou congés payés.

    ARTICLE VIII - RETOUR DU SALARIE PENDANT LA PERIODE DE CONGES

Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l’expiration du congé.

ARTICLE IX - MALADIE DU SALARIE PENDANT LA PERIODE DE CONGE

Le salarié malade pendant son congé n’est pas en situation d’arrêt de travail vis-à-vis de la société BOIRON du fait de la suspension de son contrat de travail.

En cas de maladie, le salarié continue à percevoir le paiement normal de l’indemnité compensatrice visée à l’article 5.2 du présent accord.

La maladie ne prolonge donc pas le congé du salarié.

ARTICLE X - RETOUR DU SALARIE APRES LA PERIODE DE CONGE

A l’issue de ce congé pris en application de l’article 4.1.1 du présent accord, si celui-ci n’a pas dépassé trois mois, le salarié sera normalement réintégré sur le poste qu’il occupait lors de son départ en congé.

A défaut, il lui sera proposé une affectation dans un emploi équivalent à rémunération au moins équivalente.

Le salarié bénéficiera dans ce cadre des éléments de formation indispensables à sa réintégration.

ARTICLE XI - GARANTIE ET PLAFONNEMENT DES DROITS

Conformément à l’article L. 3151-4 du Code du travail, les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont garantis par l’AGS dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3154-2 du Code du travail, lorsque les droits d’un salarié au CET atteindront en valeur monétaire, le plus élevé des montants fixés par décret en application de l’article L. 3253-17 du Code du travail, il sera prévu un dispositif d’assurance ou de garantie.

ARTICLE XII - DISPOSITIONS FINALES

Article 12.1 – Champ d'application

Le présent accord produira ses effets dans l’ensemble des sites et établissements BOIRON situés sur le territoire français métropolitain.

Article 12.2 – Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2022.

Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail, le présent accord cessera de produire tout effet au terme du délai de trois ans précité.

En cas d’évolution des dispositions législatives et règlementaires en matière de durée du travail susceptible d’impacter sensiblement les dispositions du présent accord, les parties signataires se concerteront pour en adapter, le cas échéant et en tant que de besoin, les stipulations. Dans ce cas, il sera fait application des modalités de révision prévues à l’article 12.3 ci-après.

Article 12.3 – Révision de l’accord

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires ou ayant adhéré ultérieurement au présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, doit être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d’un projet sur les points à réviser.

Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.

L’avenant de révision devra être signé par au moins un syndicat signataire du présent accord.

Conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail, l’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord, qu’il modifiera.

L’avenant de révision fera l’objet des modalités de dépôt et de publicité prévues ci-après.

Article 12.4 – Suivi de l’accord

Pour le suivi du présent accord, les parties signataires ont convenu de la mise en place d’un Groupe de Travail, composé selon les principes définis aux termes de l’accord cadre relatif au dialogue social.

Ce Groupe de Travail a pour objectif de permettre :

  • le partage des informations relatives à la mise en œuvre de l’accord,

  • l’engagement de discussions et d’échanges de vue dans ce cadre,

  • au besoin, la formulation de recommandations pour l’application de l’accord.

Article 12.5 – Dépôt de l’accord et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé d’une part, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et, d’autre part, auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Ce dépôt sera assorti de la liste des établissements dans lesquels le présent accord s’applique, avec précision de leurs adresses respectives.

En outre, un exemplaire du présent accord sera remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

En application des articles R. 2262-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera en outre transmis aux représentants du personnel. Il en sera fait mention aux termes de la Lettre d’Information diffusée à l’issue du CSEC au cours duquel il aura été présenté dans sa version définitive.

Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié en ligne sur une base de données nationale.

Il sera également mis à disposition des salariés sur l’intranet (sous la rubrique « Dynamique sociale »).

Fait à Messimy, le 9 décembre 2021

(En 5 exemplaires originaux)

SIGNATAIRES

Pour BOIRON, Mme XXXX

Directrice Générale Déléguée Adjointe

Présidente du Comité Social et Economique Central

LES DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX

XXXX XXXX
Délégué Syndical Central FO Déléguée Syndicale Centrale CFDT
XXXX

Délégué Syndical Central

CFE-CGC

Le présent accord a été également approuvé par les membres du CSEC soussignés lors de sa séance du 9 décembre 2021.

LES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL
LES OLMES
MESSIMY
XXXX
XXXX
MONTRICHARD MONTEVRAIN
XXXX
SITE DE SAINTE FOY
XXXX
REGION NORD
- BELFORT - BREST
XXXX - REIMS XXXX - LILLE
XXXX - RENNES - NANCY
XXXX - TOURS XXXX - DIJON
XXXX - PANTIN - NANTES
REGION SUD
XXXX - MONTPELLIER XXXX - CLERMONT FERRAND
XXXX - TOULOUSE XXXX - SOPHIA ANTIPOLIS
- GRENOBLE - AVIGNON
XXXX - MARSEILLE - BORDEAUX
- PAU

ANNEXE ACCORD CET

Nature du congé

Conditions d’ouverture

Durée

Délai de prévenance
Observations

Sabbatique

Article L.3142-28 du Code du Travail et suivants et D.3142-14 et suivants

3 ans d’ancienneté consécutifs ou non dans l’entreprise à la date de départ en congé

et 6 ans d’activité professionnelle

et pas de congé sabbatique ou création d’entreprise ou formation d’au moins 6 mois au cours des 6 années précédentes au sein de l’entreprise

6 à 11 mois 3 mois (par envoi du salarié d’une LRAR ou lettre remise en main propre)  L’employeur peut reporter le départ dans une limite de 6 mois

Création d’entreprise

Article L.3142-105 du Code du Travail et D.3142-65 et suivants

2 ans d’ancienneté consécutifs ou non à la date de départ en congé 1 an renouvelable 1 fois pour une durée maximale d’1 an 2 mois (par envoi du salarié d’une LRAR ou lettre remise en main propre) L’employeur peut reporter le départ dans une limite de 6 mois
Convenance personnelle Disposer d’une épargne temps dans le CET correspondant à au moins 1 semaine d’absence 3 jours à 1 an

1 mois si congé <3 mois,

3 mois si congé ≥ 3 mois

L’employeur peut refuser le congé. Le refus est motivé

Congé de solidarité internationale

Article L.3142-67 du Code du Travail et D.3142-54 et suivants

1 an d’ancienneté consécutif ou non pour participer à une mission hors de FRANCE pour le compte d’une association à objet humanitaire ou pour le compte d’une organisation internationale dont la France est membre

6 mois maximum

ou

6 semaines en cas d’urgence

30 jours

ou

48 heures

L’employeur peut opposer un refus motivé à la demande

Congé parental d’éducation ou passage à temps partiel

Article L.1225-47 du Code du Travail et suivants et R.1225-12 et suivants

1 an d’ancienneté à la date de naissance de l’enfant

ou

1 an d’ancienneté à la date d'arrivée au foyer d'un enfant adopté, ou confié en vue de son adoption, de moins de 16 ans

1 an au maximum renouvelable 2 fois et fin au plus tard au 3ème anniversaire de l’enfant

En cas d’adoption d’un enfant de moins de trois ans, le congé parental prend fin à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant

Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue de l’adoption est âgé de plus de trois ans mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l’arrivée au foyer

1 mois si le congé suit immédiatement le congé maternité ou d’adoption (1 mois avant le terme initialement prévu en cas de prolongation)

2 mois dans les autres cas

Par envoi du salarié d’une LRAR

ou lettre remise en main propre

L’employeur est tenu de faire droit à la demande du salarié

Congé d’adoption

Ou passage à temps partiel

Article L.1225-37 du Code du Travail et suivants et R.1225-9 et suivants

Le salarié à qui l’autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption

16 semaines au plus à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer. Il peut précéder de 7 jours consécutifs, au plus, l’arrivée de l’enfant

Le congé peut être porté à :

  • 18 semaines lorsque l’adoption porte à trois ou plus le nombre d’enfants dont le salarié ou le foyer assume la charge

  • 22 semaines en cas d’adoptions multiples

Le salarié avertit l’employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail L’employeur est tenu de faire droit à la demande du salarié

Congé de présence parentale

Article L.1225-62 et suivants et R.1225-14 et suivants du Code du Travail

Pas de condition d’ancienneté requise

Le salarié dont l'enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants

310 jours ouvrés (soit 14 mois), aucun de ces jours ne pouvant être fractionné

La période maximale pendant laquelle un salarié peut pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap bénéficier des jours de congé de présence parental est fixée à 3 ans

15 jours avant

Avec accord de l’employeur, possibilité de fractionner ce congé ou de le transformer en période d’activité à temps partiel. Le délai de prévenance dans ce cas est de 48h avant chaque période d’absence

L’employeur est tenu de faire droit à la demande du salarié

Congé de solidarité familiale

ou passage à temps partiel

Article L.3142-6 et suivants et D.3142-2 et suivants du Code du Travail

Pas de condition d’ancienneté requise

Un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le domicile du salarié ou l’ayant désigné personne de confiance qui souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable

3 mois renouvelable 1 fois

Cette durée peut être fractionnée (durée minimale de chaque période de congé est d’une journée)

15 jours (envoi d’une LRAR ou lettre remise en main propre) sauf urgence absolue

Le salarié informe l’employeur de la date prévisible de son retour avec un préavis de 3 jours francs

L’employeur est tenu de faire droit à la demande du salarié

Congé de proche aidant

Article L.3142-16 et suivants et D.3142-7 et suivants du Code du travail

1 an d’ancienneté dans l’entreprise

L’une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :

  • la personne avec qui le salarié vit en couple

  • son ascendant, son descendant, l'enfant dont elle assume la charge (au sens des prestations familiales) ou son collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...)

  • l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 4e degré de la personne avec laquelle le salarié vit en couple

  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière

3 mois renouvelable sans pouvoir dépasser 1 an sur l'ensemble de la carrière du salarié

1 mois (envoi d’une LRAR ou lettre remise en main propre) sauf une urgence liée à une dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée (attestée par certificat médical), une situation de crise nécessitant une action urgente du salarié, ou la cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée (attestée par le responsable de l'établissement)

Avec accord de l’employeur, possibilité de fractionner ce congé ou de le transformer en période d’activité à temps partiel. Le délai de prévenance dans ce cas est de 48h avant chaque période d’absence.

L’employeur est tenu de faire droit à la demande du salarié

Compte à rebours préparation retraite

Utilisation des éléments de CET avant le départ en retraite

Pas de condition d’ancienneté requise

Les heures épargnées avant le début de la préparation retraite sont possiblement payables. L’utilisation des heures de CET ne peut avoir lieu la première année de préparation retraite

Les éléments sont définis par le service GDP et communiqués au salarié et à son responsable
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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