Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur la retraite complémentaire et supplémentaire en date du 15/12/2005" chez BOIRON (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BOIRON et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2022-09-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06922022737
Date de signature : 2022-09-22
Nature : Avenant
Raison sociale : BOIRON
Etablissement : 96750469700566 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord relatif à l'organisation, à la durée du temps de travail et aux congés (2018-12-13) ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION, A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX CONGES (2021-12-09)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-22

BOIRON

SA au capital de 17 545 408 €

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 MESSIMY

967 504 697 RCS LYON

AVENANT
À L’ACCORD SUR LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE ET SUPPLÉMENTAIRE EN DATE DU 15/12/2005
(modifié par les avenants en date du 11/12/2008 et du 14/06/2012)

PRÉAMBULE

Le 15 décembre 2005, la direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ont conclu un accord instituant notamment un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies.

La loi « PACTE » n° 2019-486 du 22 mai 2019, l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, puis les textes règlementaires pris pour leur application, ont réformé en profondeur les dispositifs d’épargne retraite.

Cette réforme a créé un nouveau régime collectif de retraite à cotisations définies au sein des entreprises, le plan d’épargne retraite (PER) obligatoire. Ce système d’épargne est destiné à l'acquisition de droits viagers ou d'un capital, délivrés à l’échéance.

Il présente de nombreux avantages. Par exemple :

- le mécanisme de « gestion pilotée » par défaut de l’épargne est susceptible d’offrir des possibilités de rendement intéressantes et sécurisées,

- la portabilité et la transférabilité des droits sont généralisées de sorte que les bénéficiaires pourront regrouper leur épargne au sein d’un seul PER tout au long de leur carrière,

- les versements volontaires effectués par les salariés pourront être délivrés sous forme de rente ou de capital.

Les parties signataires ont convenu de faire évoluer l’ancien dispositif vers un tel PER obligatoire (PEROB).

La commission économique a profité de cette évolution pour intégrer deux points supplémentaires :

  • Une proposition aux salariés de 2 grilles de gestion pilotée supplémentaires permettant une plus large palette de choix en fonction des profils de chacun.

  • L’intégration de nouveaux choix de supports de placement plus vertueux de type ISR (Investissement Socialement Responsable) de classification SFDR de type 9.

Pour faciliter la compréhension et la lecture du dispositif par les salariés bénéficiaires, les parties conviennent de consolider au sein d’un seul et même document l’intégralité des dispositions du régime tel que modifié par ses avenants successifs. L’article V est donc intégralement réécrit.

C’est dans ce cadre que, la société BOIRON, représentée par Madame XXXXXXXXXXX, Directrice Générale Déléguée Adjointe, d’une part, et les Délégués Syndicaux Centraux, d'autre part,

ONT ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article I - MODIFICATION DE L’ACCORD

Article 1.1 – Modification du préambule

Le préambule est complété par un avant dernier alinéa ainsi rédigé :

« En dernier lieu, par avenant du 22 septembre 2022, le dispositif de retraite supplémentaire institué à l’article V du présent accord a été transformé en plan d’épargne retraite (PER) obligatoire. »

Article 1.2 – Modification de l’article 5

L’article 5 est ainsi réécrit :

« ARTICLE V - PLAN D’ÉPARGNE RETRAITE (PER) OBLIGATOIRE

Le plan d’épargne retraite (PEROB) obligatoire concerne l'ensemble des salariés « cadres et assimilés » (par référence aux articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale des cadres du 14 mars 1947) et des salariés « Article 36 » (par référence à l’annexe I de la CCN précitée) de la Société BOIRON, appelés « titulaires » du Plan.

Ainsi, le présent article a pour objet leur adhésion à un contrat d'assurance de groupe, en vue de bénéficier d'un régime de retraite à cotisations définies géré en capitalisation.

Ce système a pour objet de procurer aux titulaires un complément aux pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de sécurité sociale et de retraite complémentaire.

La gestion de ce régime de retraite est confiée à un organisme assureur habilité (BNP Cardif), appelé gestionnaire du Plan. Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix du gestionnaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat d’assurance collectif, lequel pourra toujours changer de gestionnaire, ni la modification corrélative du présent accord.

Le présent article de l’accord collectif a ainsi pour objet de formaliser les caractéristiques du régime conformément aux articles L. 224-23 du Code monétaire et financier et L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 5.1 – Caractère obligatoire de l’adhésion des titulaires

L'adhésion des titulaires au contrat de retraite est obligatoire. Elle résulte de la signature de l’avenant par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les titulaires ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

L’adhésion des titulaires est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période d’une indemnisation de l’employeur et notamment : maintien de salaire, total ou partiel, ou indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur. Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les titulaires actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail ainsi indemnisée, tandis que le titulaire doit obligatoirement acquitter sa propre part de cotisation.

En cas de perception de revenus de remplacement versés par l’employeur (tels que des indemnités d’activité partielle, des allocations de congés de reclassement ou de mobilité) et dans tous les autres cas, la participation de l’employeur n’est pas due.

Article 5.2 – Alimentation

Conformément aux articles L. 224-2 et L. 224-25 du Code monétaire et financier, le présent PER obligatoire peut être alimenté par :

5.2.1 Les versements volontaires des titulaires

Les versements volontaires sont possibles à tout moment, et peuvent prendre deux formes :

- des versements libres,

- des versements programmés.

Ces versements seront effectués directement par les adhérents auprès du gestionnaire.

Les conditions d’adhésion, de règlement, et de délais sont décrites dans la notice d’information remise à chaque titulaire.

Ces versements sont déductibles du revenu imposable, dans certaines conditions et limites prévues notamment à l’article 163 quatervicies du Code général des impôts.

Par exception, en application des dispositions de l’article L. 224-20 du Code monétaire et financier, le titulaire peut renoncer au bénéfice de cette déductibilité. Cette option est exercée au plus tard lors du versement auprès du gestionnaire du plan et elle est irrévocable.

5.2.2 Les versements obligatoires

Les versements obligatoires servant au financement du contrat de retraite à cotisations définies sont calculés en pourcentage de la rémunération perçue par les titulaires, et sont pris en charge conjointement par l'entreprise et par les titulaires dans les conditions suivantes :

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
Tranche 1
(rémunération inférieure à 1 PSS)
0,45 % de la rémunération 0,67 % de la rémunération 1,12 % de la rémunération
Rémunération supérieure ou égale à 1 PSS 1,6 % de la rémunération 2,4 % de la rémunération 4 % de la rémunération

Le salaire de référence, sur la base duquel les cotisations sont calculées, est constitué de l’ensemble de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale, en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

Pour information, le plafond de la sécurité sociale est fixé à 3 428 € par mois pour l’année 2022 et est modifié chaque année au 1er janvier par arrêté.

5.2.3 Les transferts

Le plan peut recevoir tout transfert en provenance d'un autre PER ou d’un dispositif mentionné à l’article L. 224-40 du Code monétaire et financier.

Article 5.3 – Prestations versées à l’échéance

Les prestations versées aux titulaires sont celles résultant du contrat collectif de retraite par capitalisation souscrit en application du présent article.

Elles relèvent de la seule responsabilité du gestionnaire et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard des titulaires, qu’au seul paiement des versements obligatoires.

Elles sont notamment fonction du montant des versements effectués et des choix du titulaire en matière d’allocation de l’épargne et des profils d’investissements proposés.

Il est rappelé que, par défaut, sauf demande contraire et expresse du titulaire auprès du gestionnaire, les versements sont affectés selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers avec l’âge du titulaire dite « gestion pilotée » correspondant à un profil d'investissement « équilibré horizon retraite » et permettant d’investir l’épargne ainsi gérée dans des titres d’entreprises petites, moyennes et de tailles intermédiaires (PME et ETI) dans les conditions fixées à l’article D. 137-1 du Code de la sécurité sociale.

Par conséquent, conformément à l’article L. 137-16 du Code de la sécurité sociale, les versements sont éligibles au taux réduit de forfait social (16 % à ce jour).

Le plan permet également d’autres allocations de l’épargne, dont une permettant l'acquisition de parts de fonds investies dans des entreprises solidaires d'utilité sociale.

Les prestations seront versées par le gestionnaire, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat, et ce au plus tôt à compter de la liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l’atteinte de l’âge légal de départ à la retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale (soit à ce jour 62 ans).

Les titulaires expriment leur choix quant aux modalités de délivrance de l’épargne constituée dans le cadre du présent plan auprès du gestionnaire. Ainsi :

- ils pourront notamment choisir entre le versement d’un capital ou d’une rente viagère pour l’épargne issue des versements volontaires du plan,

- l’épargne issue des versements obligatoires du plan est quant à elle liquidée sous forme de rente viagère, sous réserve que cette dernière atteigne un montant minimal fixé à l’article A. 160-2-1 du Code des assurances (soit à ce jour 100 euros par mois).

Les droits constitués dans le cadre du présent PER obligatoire peuvent exceptionnellement être liquidés avant cette échéance dans les cas visés à l’article L. 224-4 du Code monétaire et financier (liés à l'acquisition de la résidence principale, au décès, à l’invalidité, au surendettement, ou encore à l’expiration des droits à l'assurance chômage).

Dans tous les cas, les droits des titulaires concernés résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s'ils ne terminent pas leur carrière au sein de l'entreprise.

Le présent régime, ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, alinéa 6 et 7 et D. 242-1 II du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83 2° du Code général des impôts.

Article 5.4 – Réversion

En cas de délivrance sous forme de rente viagère, le titulaire bénéficiera d’une option de réversion de cette rente en cas de décès au profit d'un bénéficiaire.

Les conditions d’attribution de cette pension de réversion relèvent exclusivement du contrat conclu avec le gestionnaire.

Conformément à l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, ce contrat prévoit notamment qu’en cas d’attribution d’une pension de réversion au conjoint survivant, tout ex-conjoint séparé de corps ou divorcé non remarié (quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce) se verra obligatoirement attribuer une fraction de cette pension.

Cette pension sera alors partagée selon la durée respective de chaque mariage rapportée à la durée totale de ces derniers.

Article 5.5 – Information

5.5.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque titulaire présent et à venir, une notice d'informations détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance et mentionnant, notamment, la faculté de transfert des droits du titulaire vers un autre PER, ainsi que les modalités d’exercice de ce droit. Il en ira de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

En outre, les titulaires recevront chaque année, du gestionnaire, un relevé de leurs droits. Ils recevront également une information spécifique portant sur les modalités de délivrance de l’épargne et le rythme de la « gestion pilotée » 5 ans et 6 mois avant l’âge légal de départ à la retraite.

5.5.2 Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de retraite. »

Article II - DISPOSITIONS FINALES

Article 2.1 – Champ d’application

Le présent avenant produira ses effets pour les salariés (des sites et établissements BOIRON situés sur le territoire français métropolitain) concernés par son application.

Article 2.2 – Durée

Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2023 pour la même durée que l’accord qu’il modifie.

À compter de cette date, le préambule et l’article 5 de l’accord du 15 décembre 2005 sont dûment modifiés. Les autres dispositions de l’accord précité demeurent inchangées.

Article 2.3 – Dépôt – Publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé d’une part, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et d’autre part, en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Ce dépôt sera également assorti de la liste des établissements auxquels le présent avenant s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

Le présent avenant sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Le présent avenant sera porté à la connaissance des salariés par la lettre d’information ainsi que sur le site intranet de l’entreprise (sous la rubrique « Dynamique sociale »).

Enfin, en application des articles R. 2262-2 et suivants du Code du Travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel.

Fait à Messimy, le 22 septembre 2022

(En 5 exemplaires originaux)

SIGNATAIRES

Pour BOIRON, Madame XXXXXXXXXXXX

Directrice Générale Déléguée Adjointe

Présidente du Comité Social et Economique Central

LES DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
Déléguée Syndicale Centrale FO Déléguée Syndicale Centrale CFDT
XXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical Central

CFE-CGC

Le présent avenant a été également approuvé par les membres du CSEC soussignés lors de sa séance du 22 septembre 2022.

LES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL
LES OLMES
XXXXXXXXXXXX
MESSIMY
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
MONTEVRAIN
XXXXXXXXXXXX
SITE DE SAINTE FOY
XXXXXXXXXXXX
REGION NORD
XXXXXXXXXX - BELFORT XXXXXXXXXX - BREST
XXXXXXXXXX - REIMS XXXXXXXXXX - LILLE
XXXXXXXXXX - RENNES XXXXXXXXXX - NANCY
XXXXXXXXXX - TOURS XXXXXXXXXX - DIJON
XXXXXXXXXX - PANTIN XXXXXXXXXX - NANTES
REGION SUD
XXXXXXXXXX - MONTPELLIER XXXXXXXXXX - CLERMONT FERRAND
XXXXXXXXXX - TOULOUSE XXXXXXXXXX - SOPHIA ANTIPOLIS
XXXXXXXXXX - BORDEAUX XXXXXXXXXX - AVIGNON
XXXXXXXXXX - MARSEILLE XXXXXXXXXX - PAU
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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