Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES 2023" chez BOIRON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOIRON et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2023-05-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06923026156
Date de signature : 2023-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : BOIRON
Etablissement : 96750469700566 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES (2017-12-21) Accord concernant l'accompagnement des projets personnels des salariés (2019-12-12) Avenant de prorogation de l'accord concernant l'aide aux projets personnels des salariés (2018-12-13) Accord sur la mobilité (2018-09-20) UN ACCORD D 'ENTREPRISE SUR LA RETRAITE ET SA PREPARATION (2018-03-15) Accord instituant le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dans le contexte de crise sanitaire liée au Covid-19 (2020-05-14) Avenant de prorogation de l'accord relatif à la mise en place, au contenu et au fonctionnement de la base de données économiques et sociales (2020-06-18) Accord relatif aux astreintes (2020-12-10) ACCORD CONCERNANT L'ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS PROFESSIONNELS ET PERSONNELS DES SALARIES (2022-12-08) PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL CENTRAL BOIRON (2023-03-08) ACCORD DE METHODE (2023-07-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-17

BOIRON

SA au capital de 17 545 408 €

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 MESSIMY

967 504 697 RCS LYON

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES 2023

PREAMBULE

Sur invitation de la Direction, les partenaires sociaux se sont réunis dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

A l’issue de leurs échanges, les Laboratoires BOIRON, représentés par Madame XXXXXX XXXXXX, Directrice des Ressources Humaines, d’une part, et les Délégués Syndicaux Centraux signataires, d’autre part,

ONT ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – AFFECTATION DU DISTRIBUABLE 2023

ARTICLE 1.1 – SALARIES BENEFICIAIRES

Les présentes dispositions s’appliquent aux salariés de l’entreprise inscrits aux effectifs à la date du 31 décembre 2022, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception de ceux en mesure d’âge ou en congé de reclassement externe, pour lesquels des dispositions spécifiques sont prévues aux termes de l’accord majoritaire encadrant le contenu du PSE en date du 13 octobre 2020.

ARTICLE 1.2 – DETERMINATION DU DISTRIBUABLE 2023

Conformément à l’accord sur le ratio de performance et le financement des innovations sociales du 23 juin 2022, le distribuable affecté au financement des rémunérations et des avantages sociaux est déterminé comme suit :

Distribuable = R1 + R2

avec :

R1 = évolution du ratio de performance année N vs année N-1 en % (plafonnée à 1,5%)

R2 = majoration du ratio au regard du niveau de l’inflation

L’évolution du ratio de performance (R1) est fixée à 1,5%.

L’inflation sur l’année 2022 étant de 6,02%, la majoration du ratio (R2) est fixée à 3,21%.

Le montant à répartir s’élève donc à 4,71% de la masse salariale 2022, duquel il convient de déduire l’avance de 0,30% sur le distribuable 2023, comme convenu aux termes de l’accord sur les salaires du 3 juin 2022.

Enfin, l’introduction d’une condition de présence aux effectifs de 6 mois révolus, tel que stipulé à l’article 1.1, conduit à une diminution du champ des bénéficiaires du présent accord et, par conséquent, à une hausse de 0,01% du distribuable 2023.

Ainsi, compte-tenu de ce qui précède, le distribuable affecté au financement des rémunérations et des avantages sociaux est égal à 4,42% de la masse salariale 2022.

ARTICLE 1.3 – MODALITES D’AFFECTATION DU DISTRIBUABLE 2023

Les parties signataires conviennent d’affecter la totalité du distribuable 2023, soit 4,42% de la masse salariale, à l’évolution des rémunérations, selon les modalités définies ci-après.

Les salariés bénéficieront d’une augmentation générale de leur salaire brut de 3,96%.

En tout état de cause, l’augmentation résultant de l’application de ce taux ne pourra pas être inférieure à un montant forfaitaire de 120 € brut (base temps plein).

Il est formellement rappelé que le taux de l’augmentation générale défini ci-dessus est applicable au salaire brut mensuel de base (base temps plein), pour son montant en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 2 – AUTRES ENGAGEMENTS RESULTANT DES NEGOCIATIONS

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, les parties ont convenu d’ouvrir des négociations spécifiques en vue de la mise en place des dispositions suivantes.

ARTICLE 2.1 – VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Les parties conviennent de la mise en place, par voie d’accord d’entreprise, d’une prime de partage de la valeur (PPV), en application de la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

L’accord sera conclu pour une durée déterminée, au titre de la seule année 2023.

Il précisera que, seront bénéficiaires de la prime, les salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, remplissant une condition d’ancienneté et/ou de présence aux effectifs, à l’exception des salariés en mesure d’âge ou en congé de reclassement externe.

Le versement de la prime sera déclenché si la condition suivante est atteinte :

REX sur la période « P » 2023 ≥ REX sur la même période 2022.

Le montant de la prime (base temps plein) sera au minimum de 250 € brut et au maximum de 500 € brut, selon des paliers à définir par les parties dans le cadre suivant :

  • Si REX période P 2023 ≥ REX période P 2022, alors prime de 250 € brut ;

  • Si REX période P 2023 ≥ REX période P budget 2023, alors prime de 400 € brut ;

  • Si REX période P 2023 ≥ REX période P budget 2023 + 10%, alors prime de 500 € brut.

Le versement de la prime interviendra au plus tard sur la paie du mois de décembre 2023.

La condition d’ancienneté et/ou de présence aux effectifs, la période « P », ainsi que les paliers de REX seront à définir par les parties.

ARTICLE 2.2 – ABONDEMENT DE L’INTERESSEMENT

Les parties conviennent de réviser l’accord relatif au plan d’épargne d’entreprise (PEE) en date du 22 septembre 2022 en vue d’y intégrer les dispositions ci-après.

L’avenant ainsi conclu élargira la possibilité pour l’entreprise de contribuer au Plan par le versement d’un abondement à l’épargne salariale constituée par le placement, par les bénéficiaires, d’une partie de leur intéressement individuel sur le FCPE « BOIRON ».

La contribution de l’entreprise versée dans le cadre ci-dessus défini sera égale à 100% du montant de l’intéressement individuel.

Le montant de l’intéressement individuel susceptible de bénéficier de cet abondement ne pourra excéder 150 €.

ARTICLE 2.3 – GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS (GPEPP)

Les parties conviennent de l’ouverture de négociations, au plus tard au cours du dernier trimestre 2023, pour discuter les termes d’un éventuel accord relatif à la gestion prévisionnelles des emplois, des compétences et des parcours professionnels.

ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord produira ses effets à l’égard de l’ensemble des salariés exerçant leur activité principale dans un des établissements de l’entreprise situés sur le territoire français métropolitain, sous réserve des conditions d’application spécifiques stipulées aux termes de l’article 1.1.

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er juillet 2023, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, engagée au titre de l’année 2023.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente via la plateforme TéléAccords.

Ce dépôt sera assorti de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

Le présent accord sera publié sur la base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord sera établi en 4 exemplaires originaux pour notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés, notamment sur l’intranet de l’entreprise.

Enfin, en application des articles R. 2262-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.

Fait à Messimy, le 17 mai 2023

SIGNATAIRES :

L’entreprise BOIRON, représentée par Madame XXXXXXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires suivantes :

  • La CFDT, représentée par Madame XXXXXXXXX, Déléguée Syndicale Centrale :

  • La CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXXXXXXX, Délégué Syndical Central :

  • FO, représentée par Madame XXXXXXXXX, Déléguée Syndicale Centrale :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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