Accord d'entreprise "NAO 2018 accord d'entreprise sur les salaires la durée effective et l'organisation du temps de travail l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes" chez CORA - COMMERCE RECHANGE AUTOMOBILES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CORA - COMMERCE RECHANGE AUTOMOBILES et le syndicat CGT le 2018-04-12 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06918000337
Date de signature : 2018-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : COMMERCE RECHANGE AUTOMOBILES
Etablissement : 96750566000068 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-12

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Entre les soussignées :

CORA SAS

Sise ZI DU CHAPOTIN – BP 20 - 69970 CHAPONNAY

Représentée par Monsieur xxxxxx, Directeur Général d’Enseigne, dument habilité

D’UNE PART

Et :

L’organisation syndicale :

CGT représentée par Monsieur xxxxx et accompagné de Mesdames xxxxxx et xxxxx membres du personnel,

D’AUTRE PART

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, par courrier en date du 1er mars 2018, la Direction convoquait les organisations syndicales représentatives de l’entreprise aux fins de négocier un accord pouvant notamment porter sur les thèmes suivants :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective du temps de travail ;

  • l'organisation du temps de travail notamment la mise en place du travail à temps partiel, ou, inversement, l’augmentation de la durée du travail à la demande des salariés ;

  • l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées ;

  • l’emploi ;

  • la prévoyance maladie ;

  • l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l'entreprise ;

  • l’épargne salariale.

Les parties se sont rencontrées les :

  • lundi 12 mars 2018 à 10 h 45,

  • jeudi 15 mars 2018 à 14 h 00,

  • jeudi 22 mars 2018 à 14 h 00,

  • lundi 26 mars 2018 à 14 h 00

  • jeudi 29 mars 2018 à 14 h 00,

La Direction a par ailleurs remis aux organisations syndicales toutes informations utiles aux fins de leur permettre de négocier le présent accord et d’être pleinement informées sur les thèmes rentrant dans le champ des présentes négociations.

Ces négociations se sont inscrites dans le contexte conjoncturel suivant :

  • Une inflation de 1 % en 2017 selon les chiffres de l’INSEE ;

  • Une augmentation du SMIC de 1,24 % ;

  • Une augmentation du pouvoir d’achat des collaborateurs liée aux décisions gouvernementales sur l’évolution des charges sociales ;

Au terme des négociations annuelles obligatoires, un accord a été conclu entre les parties en présence sur les propositions suivantes :

Article 1 – Augmentations collectives

Les salaires fixes des salariés relevant des statuts Employé et Technicien, du niveau 1 au niveau 6 de la convention collective du commerce de gros, seront augmentés à compter du 1er janvier 2018.

Les différents critères d’obtention de l’augmentation collective sont les suivants :

  • Etre présent depuis plus d’un an à la date d’effectivité de l’augmentation, soit le 1er janvier 2017, en contrat à durée déterminée ou indéterminée,

  • Ne pas avoir eu de révision personnelle de salaire (fixe ou variable) pour quelque motif que ce soit entre le 1er janvier 2017 et le 31 mars 2018,

  • Ne pas avoir un salaire basé sur un pourcentage du salaire minimum conventionnel (contrat de professionnalisation ou apprentissage).

Il est validé l’application d’augmentations différenciées selon des strates de salaire brut mensuel « fixe » base temps plein définies comme suit :

Salaire compris entre 1450,00 à 1540,00 Euros Augm. appliquée de 29 €

Salaire compris entre 1540,01 à 1610,00 Euros Augm. appliquée de 24 €

Salaire compris entre 1610,01 à 1769,00 Euros Augm. appliquée de 23 €

Salaire compris entre 1769,01 à 1890,00 Euros Augm. appliquée de 22 €

Salaire à partir de 1890,01 euros Augm. appliquée de 21 €

Les salaires fixes des salariés relevant du statut Cadre, du niveau 7 au niveau 10 de la convention collective du commerce de gros, ne feront pas l’objet d’augmentations collectives.

Article 2 – Jour enfants malades

Il est octroyé au père ou à la mère salarié(e) de CORA, et justifiant de 6 mois d’ancienneté à la date de la survenance de l’événement, 3 jours d’absence rémunérés fractionnables par demi-journée par année civile pour garde d’enfant malade âgé de 14 ans au plus, et ce quel que soit le nombre d’enfants âgés de 14 ans au plus du foyer.

C’est la date anniversaire des 15 ans qui mettra un terme à l’octroi de cette facilité d’absence.

Cette autorisation d’absence est subordonnée à la production par le salarié concerné d’un justificatif médical.

Elle s’applique au 1er mai 2018.

Lorsque le père et la mère de l’enfant malade sont tous les deux salariés de CORA, ils ne pourront bénéficier simultanément de cette autorisation d’absence.

* * *

Conformément à l'article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera applicable le jour suivant sa signature.

Ainsi, une fois expiré le délai d'opposition des organisations syndicales non signataires, la partie la plus diligente déposera l'accord à la Direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion de l'accord.

Fait à Chaponnay,

le 12/04/2018

Pour la société CORA : Monsieur xxxx – Directeur Général d’Enseigne, Dûment habilité

Signature

Pour la CGT : Monsieur xxxxxxxxx

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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