Accord d'entreprise "AVENANT A L’AVENANT RELATIF AUX MODES D’ORGANISATION ATYPIQUES DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 1er AOUT 2014 MODIFIANT L’ACCORD ARTT DU 08/04/99 JFLEX / RFLEX ET JOURS DE REPOS POUR PASSATION DE CONSIGNES DES EQUIPES EN 5X8 & 2X12 DE LA SOCIETE FMC SMAD" chez

Cet avenant signé entre la direction de et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2021-07-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T06921017780
Date de signature : 2021-07-30
Nature : Avenant
Raison sociale : FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD
Etablissement : 96775016850002

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-30

AVENANT

A L’AVENANT RELATIF AUX MODES D’ORGANISATION ATYPIQUES DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 1er AOUT 2014 MODIFIANT L’ACCORD ARTT DU 8 AVRIL 1999

JFLEX / RFLEX ET JOURS DE REPOS POUR PASSATION DE CONSIGNES

DES EQUIPES EN 5X8 ET 2X12 DE LA SOCIETE FMC SMAD

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD S.A.S, au capital de 27 108 522 €, dont le siège social est situé à l’Arbresle, Zone Industrielle de la Ponchonnière, représentée par le Directeur du Site Président, et le Directeur des Ressources Humaines et de la Communication,

D’une part,

et :

  • La CFE- CGC

  • La CGT

  • FO

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

En date du 8 avril 1999, un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail a été conclu au sein de la société FMC SMAD en application de la loi du 13 juin 1998.

Cet accord d’entreprise a ensuite été modifié par un avenant en date du 1er août 2014 adaptant et complétant les dispositions relatives à l’organisation et à l'aménagement du temps de travail des équipes travaillant en semi-continu et en continu d’une part, et des équipes de suppléance d’autre part.

Cet avenant a par la suite été complété par un avenant en date du 26 avril 2018 afin de mettre en place une « nouvelle tourne » pour les équipes travaillant en continu (régime horaire 5x8).

Dans ce contexte et à l’occasion des Négociations annuelles Obligatoires pour l’année 2021 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les parties ont entamé des discussions portant sur 2 types de dispositifs en vigueur au sein de la société :

  • Les jours de flexibilité (JFLEX / RFLEX) dont bénéficient les salariés travaillant en équipes continus (5x8) et en équipes de suppléance ;

  • Les primes de passations de consignes dont bénéficient les salariés travaillant en équipes successives nécessitant un relai entre deux équipes.

Dans le cadre de ces négociations, les parties se sont entendus sur la nécessité de revoir ces dispositifs afin de mieux concilier les impératifs de planification et de bonne gestion de l’outil de production de la société avec les aspirations des salariés portant notamment sur l’articulation vie professionnelle / vie personnelle.

Cet objectif partagé a amené les parties à échanger et débattre des mesures pouvant ainsi être mises en place, lors de plusieurs réunions NAO 2021 du Bloc 1, et dernièrement lors des réunions NAO dédiées à ce sujet les 25 Juin 2021 et 19 Juillet 2021. Ces négociations ont conduit à la conclusion du présent avenant.

Article 1 : Objet de l’avenant

Le présent avenant régit le dispositif des JFLEX / RFLEX et l’option possible de transformer les primes de passations de consignes en jours de repos.

Par conséquent, le présent avenant emporte, à compter de sa date d’entrée en vigueur, modification et cessation des effets des dispositions de l’avenant relatif aux modes d’organisation atypiques du temps de travail en date du 1er août 2014 portant sur le même objet, à savoir sur les JFLEX et RFLEX des équipes de suppléance (article 2.9) et des équipes 5x8 (article 3.6) ainsi que de tout autre accord (accord portant sur les salaires du 23 avril 2011 notamment), décision unilatérale ou usage traitant du même thème.

Il vient par ailleurs compléter les dispositions actuellement en vigueur relatives aux passations de consignes et émanant de l’accord portant sur les salaires du 4 Mai 2017 et d’une décision unilatérale du 29 décembre 2017.

Article 2 : Champ d’application de l’avenant

Le présent avenant s'applique à tous les salariés de la société FMC SMAD travaillant « en équipe » au sein de la direction de Production (ateliers de production, maintenance, logistique, laboratoires,...) selon un régime horaire en 5x8 (équipes travaillant en continu) ou en 2x12 (équipes de week-end), à l'exclusion des salariés embauchés par contrat de travail à durée déterminée et des intérimaires lorsque la durée de leur contrat ne couvre pas les périodes de référence définies par l’avenant du 1er août 2014.

Article 3 : Le dispositif « maison » des JFLEX / RFLEX

3.1. Salariés pouvant bénéficier du dispositif des JFLEX / RFLEX

Seuls les salariés visés à l’article 2 du présent avenant peuvent bénéficier du dispositif des JFLEX / RFLEX tel que défini ci-après, à l’exclusion des salariés travaillant dans les autres équipes.

L’attribution de ce dispositif à ces seuls salariés se justifie par l’organisation particulière de travail qui leur est appliquée et a ainsi pour objectif de faciliter la conciliation de la vie personnelle (imprévus) avec leurs contraintes professionnelles.

A ce titre et conformément à l’article 2.11 de l’avenant du 1er août 2014, sont exclus du dispositif JFLEX / RFLEX les salariés en 2x12 qui n’ont pas opté pour le rachat d’une partie des jours de repos mentionné dans cet article.

3.2. Principe du dispositif et cas limitatifs ouvrant droit à un JFLEX

Les salariés travaillant en équipe 5x8 ou 2x12 qui doivent s'absenter pour une « cause personnelle, exceptionnelle et imprévisible » ont la possibilité de prendre des journées de repos, dénommées « JFLEX » (flexibilité), qui seront récupérées par des jours de travail, appelés « RFLEX ».

Les parties rappellent que seule une cause telle que définie ci-dessus peut ouvrir droit à un JFLEX, à l’exclusion de toute autre situation.

Ne peuvent ainsi notamment pas donner droit à un JFLEX les situations suivantes :

  • Situations météorologiques exceptionnelles (intempéries) susceptibles de générer en simultané des demandes plus collectives de JFLEX.

  • Évènements prévus de longue date (familial, personnel ou autre …).

3.3. Nombre du droit annuel de JFLEX / RFLEX

Les parties conviennent qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et compte tenu des spécificités et contraintes de chacun des régimes horaires concernés :

  • Les salariés en équipe 5x8 ont droit à 2 JFLEX par an maximum, compensés par une récupération de 2 RFLEX ;

  • Les salariés en équipe 2x12 ont droit à 2 JFLEX par an maximum, compensés par une récupération de 2 RFLEX.

3.4. Modalité d’utilisation et de récupération des JFLEX

Il est convenu entre les parties de l’application de nouvelles règles d’utilisation et de récupération des JFLEX à compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant, l’objectif étant de recentrer le dispositif sur la philosophie initiale, à savoir octroyer de la flexibilité en cas d’imprévu au personnel visé, et de résoudre les dérives et dysfonctionnements constatés dans l’utilisation et la récupération de ces jours.

Les parties s’entendent pour affirmer que le respect de ces règles est une condition essentielle pour la préservation de cette flexibilité offerte aux salariés dans la mesure où elles sont indispensables au bon fonctionnement des ateliers.

Ainsi :

  • Pour poser un JFLEX, le salarié doit impérativement prévenir le Chef d'équipe au plus tard avant le début de sa prise de poste.

  • Il ne sera pas demandé de justificatif d'absence.

  • Son Chef d’équipe renseignera alors e-Temptation de la pose de ce JFLEX.

Par ailleurs, il est convenu entre les parties que :

  • Il n’est pas possible de prendre 2 JFLEX consécutifs.

  • Il n’est pas possible de prendre un 2ème JFLEX sans récupération du 1er JFLEX (RFLEX).

  • Un JFLEX ne peut remplacer un congé demandé et refusé par la hiérarchie.

  • Un JFLEX ne peut pas être posé sur un jour de travail supplémentaire, notamment sur un jour de travail prévu à l'article 2.4 et 2.5 de l’avenant précité du 2 août 2014 (travail en semaine pour repos collectifs des équipes 2x8 et nuit et travail des jours fériés tombant un jour de semaine). Il reste néanmoins possible pour un salarié en horaires 5x8 de poser un JFLEX sur un jour férié normalement travaillé.

  • Un JFLEX ne peut pas être compensé par un jour de récupération ou un congé payé. A titre exceptionnel, il sera néanmoins possible de compenser un JFLEX une fois par an par un jour de passation de consigne, avec l’accord du responsable adjoint.

Des nouvelles règles concernant la récupération des JFLEX sont également mises en place :

  • Lors de son retour d'absence, le salarié doit prendre contact avec son Chef d'équipe (en concertation avec le Responsable d’activité) pour convenir avec lui de la date de récupération.

  • Le JFLEX doit en principe être récupéré dans un délai de 8 semaines à compter de sa prise (compensé par un RFLEX).

  • En cas d’impossibilité de récupération dans les 8 semaines, le RFLEX doit être planifié dans ce même délai.

  • Si au terme du délai des 8 semaines, le salarié et le Responsable d’activité n’ont pas pu se mettre d’accord, le RFLEX est alors planifié par le Responsable d’activité.

  • La date du RFLEX est ainsi positionnée entre le salarié et son Responsable d’activité en fonction des besoins de l’activité de l’atelier. Le RFLEX est généralement récupéré au sein de l’atelier, mais peut être également positionné sur un autre atelier.

  • Dans tous les cas, il revient au Chef d’équipe / Responsable d'activité de saisir sur e-Temptation le jour où le salarié récupèrera son JFLEX.

Enfin, les parties rappellent que le RFLEX ainsi positionné est une journée de récupération qui est obligatoire et qui s’impose au salarié. Il en résulte que :

  • En cas d’absence injustifiée ce jour-là, cette absence pourra donner lieu à sanction et entrainer une retenue sur le salaire.

  • En cas de départ du salarié de l’entreprise avant la récupération, le JFLEX non récupéré sera déduit du temps de travail accompli par le salarié sur la période de référence, à la date de rupture du contrat. Une régularisation (retenue sur salaire) pourra alors être réalisée lors de l’établissement de la dernière paie.

  • En cas d’arrêt de travail ou de congé de longue durée empêchant la récupération, le JFLEX non récupéré sera également déduit du temps de travail accompli par le salarié sur la période de référence. Une régularisation (retenue sur salaire) pourra alors être réalisée lors de l’établissement de la paie du premier mois suivant l'échéance de la période de référence.

Article 4 : L’acquisition possible de jours de repos au titre des passations de consignes

4.1. Principes en vigueur concernant les temps de passation de consignes

Il est rappelé entre les parties qu’en application d’une décision unilatérale en date du 29 décembre 2017 :

  • des temps de passation de consignes sont retenus forfaitairement en fonction des postes occupés par les salariés ;

  • ces temps forfaitairement fixés sont ensuite rémunérés au taux horaire du salaire de base des salariés sous la forme d’une prime versée chaque jour effectivement travaillé ;

  • ces temps et primes afférentes ne concernent que les salariés dont le poste exige une passation de consigne : salariés postés en équipes successives avec continuité de production (entre 2 postes).

Ce constat fait, les parties s’entendent par ailleurs pour affirmer que la passation de consignes est obligatoire et fait partie intégrante des fonctions des salariés occupant les postes concernés.

Ainsi, le défaut répété de réalisation des temps de passation de consignes est passible d’une sanction disciplinaire.

4.2. Salariés pouvant acquérir un droit à repos

Il est convenu entre les parties que les salariés visés à l’article 2 du présent avenant, qui effectuent des passations de consignes (salariés postés en équipes successives avec continuité de production entre 2 postes), peuvent choisir de ne pas se voir rémunérer les temps de passation de consignes fixés forfaitairement à 5 minutes, tel que cela est prévu dans la décision unilatérale précitée.

La réalisation effective des passations de consignes est donc une condition essentielle à l’attribution du droit à repos, leur non-réalisation étant un motif de remise en cause du droit d’option ci-dessus expliquée.

Il est précisé que les salariés en 2x12 qui n’ont pas opté pour le rachat d’une partie des jours de repos tels que prévu dans l’article 2.11 de l’avenant du 1er Août 2014 ne bénéficient pas de ce droit d’option. Les temps de passation de consigne leur sont systématiquement rémunérés (taux horaire normal).

4.3. Principe retenu : un droit d’option annuel

Les salariés peuvent opter, chaque année, entre :

- le seul paiement des primes de passation de consignes dans les conditions rappelées dans la note ci-dessus visée ;

- ou un droit à repos compensateur pour les 5 minutes par jour de passation de consignes.

En revanche, les temps de passation de consignes dont la durée forfaitairement retenue est supérieure à 5 minutes restent, pour le temps dépassant les 5 minutes, rémunérés par une prime.

Ce droit d’option pourra être effectué pour la première fois au titre de l’année débutant à compter de la date d’entrée en vigueur de l’avenant, soit pour l’année 2022.

Le choix du salarié doit être effectué chaque année au mois de décembre de l’année N-1 pour l’année N.

En l’absence de choix, les 5 minutes de passation de consignes resteront rémunérées.

4.4. Nombre forfaitaire de jours de repos annuels pour passation de consignes

Les repos attribués pour les 5 minutes par jour de passation de consignes sont fixés forfaitairement à 2 jours par an pour le personnel de 5x8 et à 1 jour par an pour le personnel de week-end.

Les parties conviennent que :

  • Par mesure de simplification et dans un sens plus favorable pour les salariés concernés, ces jours de repos sont acquis au début de l’année N, soit au 1er janvier, pour les salariés présents au 1er janvier ou embauchés avant le 15 janvier.

  • Les salariés embauchés après le 15 janvier ne pourront ainsi pas opter pour l’attribution de jours de repos au titre des temps de passations de consignes de l’année N qui devront être nécessairement rémunérés.

  • En cas d’absence continue ou discontinue (tous motifs d’absence) supérieure à 6 mois au cours de l’année N, le nombre de jours de repos au titre des temps de passation de consignes sera réduit d’une journée. Une régularisation pourra ainsi être effectuée en fin d’année si le salarié n’a pas effectué le temps de travail attendu.

  • Ce nombre de 2 jours sera également réduit à un jour pour les salariés dont le temps de travail est inférieur à un mi-temps.

  • Pour bénéficier de ces jours, le salarié doit faire partie des effectifs de l’entreprise au plus tard avant le 15 Janvier de l’année considérée.

4.5. Règles applicables aux jours de repos pour passation de consignes

Pour poser un jour de repos pour passation de consignes, le salarié formulera une demande d’absence pour jour de repos de passation de consigne, qui devra être validée par le Chef d’équipe après concertation avec le Responsable d’activité.

Le salarié renseigne sur e-Temptation sa demande d’absence pour jour de repos pour passation de consigne de la même façon que cela est fait pour d’autres demandes d’absence (congés payés, RTT). Cette demande sera ensuite soumise pour validation à sa hiérarchie.

Dans l’hypothèse où un salarié ayant opté pour le droit à repos n’aurait pas pris la totalité de ses jours, ils seront rémunérés lors de l’établissement de la paie du premier mois suivant l'échéance de la période de référence ou, en cas de départ du salarié en cours d’année, lors de l’établissement de la dernière paie.

4.6. Situation des personnes en horaire 5x8 et 2x12 (bénéficiant des dispositions des JFLEX / RFLEX et n’effectuant pas de passation de consigne).

Les personnes relevant de cette situation seront soumises de la même façon à l’ensemble des nouvelles règles établies concernant les JFLEX / RFLEX de cet avenant. Les personnes concernées par ces évolutions et présentes aux effectifs à date de signature de cet avenant auront un droit particulier de 2 jours de repos par an pour le personnel en horaire 5x8 et 1 jour de repos par an pour le personnel en 2x12 (week-end).

En l’absence de réalisation de passation de consigne, ce(s) jour(s) de repos accordé(s) devront être récupérés avant le 31 Décembre de l’année considérée.

Dans l’hypothèse d’une non-récupération de ce(s) jour(s) de repos avant le 31 Décembre, une régularisation (retenue sur salaire) sera alors réalisée lors de l’établissement de la dernière paie du mois de Décembre.

Article 5 : Durée de l'avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2022.

Article 6 : Révision de l’avenant

L’avenant pourra être révisé à l’initiative de la Direction ou de l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 7 : Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 8 : Communication de l’avenant

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 9 : Dépôt de l’avenant

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et L. 1321-4 et R. 1321-2 et suivants du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Rhône-Alpes et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Article 10 : Publication de l’avenant

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Le présent avenant sera mis à disposition des salariés au service RH de la société.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Les modalités nouvelles seront intégrées au livret d’organisation SMAD.

Fait à l’Arbresle, le 21 Juillet 2021

En 5 exemplaires originaux

Pour la société FMC SMAD : Pour les organisations syndicales :

CFE CGC,

Président Le ……………………….

CGT

Directeur des Ressources Humaines Le ……………………….

et de la Communication

FO,

Le ……………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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