Accord d'entreprise "ACCORD DE TRANSITION RELATIF AU STATUT SOCIAL DE NEW IMMO" chez CEETRUS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEETRUS FRANCE et le syndicat Autre et CFTC le 2020-10-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC

Numero : T59L20011013
Date de signature : 2020-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : CEETRUS FRANCE
Etablissement : 96920153200286 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2017-11-24) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-01-22) ACCORD NAO 2019 (2019-01-25) ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE « NEW IMMO » (2020-12-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-15

ACCORD DE TRANSITION RELATIF AU STATUT SOCIAL DE NEW IMMO

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Ceetrus France

Société par Actions Simplifiée à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole, sous le numéro RCS Lille Métropole B 969 201 532, dont le siège social est situé Business pôle Les Prés, 18, Rue Denis Papin 59650 Villeneuve d’Ascq, représentée par Monsieur … agissant en qualité de Directeur Général ayant tout pouvoir à l’effet des présentes

La société Ceetrus SA

Société Anonyme au capital social de 635 801 600 Euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 428 803 746, dont le siège social est situé 18 rue Denis Papin – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, représentée par Monsieur …, agissant en qualité de Directeur Général ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

La société Nodi

Société par actions simplifiée au capital social de 65 702 000 Euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 821 492 840, dont le siège social est situé 25 rue Isaac Holden Crothers – 59170 CROIX, représenté par Monsieur … agissant en qualité de Directeur Général ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

ci-après dénommées « les entreprises »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées respectivement par :

…..

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

Le présent accord d’adaptation s’inscrit dans le cadre du transfert des contrats de travail des salariés des entreprises au sein de « New Immo » désignant, pour les besoins des présentes, les nouvelles entités à créer au terme de l’opération juridique matérialisant leur rapprochement.

Ce faisant, les Parties ont souhaité dès à présent travailler à la construction du socle du futur statut social harmonisé de leurs salariés (ci-après « les Salariés Transférés ») amenés à intégrer New Immo par application de l’article L. 1224-1 du Code du travail (ci-après « le Transfert ») à compter du 01er janvier 2021, date de réalisation de l’opération de transfert.

Conformément à l’article L. 2261-14 du Code du Travail, les conventions et accords collectifs applicables aux salariés des entreprises seront automatiquement mis en cause au jour du Transfert.

Il est à ce titre rappelé que le Transfert entrainera la mise en cause de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire actuellement applicable au sein des entreprises Ceetrus France et Ceetrus SA.

A l’issue du Transfert, les Salariés Transférés entreront dans le champ d’application de la Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers.

Afin d’anticiper le Transfert et permettre aux Salariés Transférés de conserver un statut collectif proche de celui actuellement applicable dans les entreprises et dès lors que New Immo ne dispose actuellement ni de salarié, ni de statut collectif, les Parties ont souhaité se doter d’un accord cadre visant à les doter d’un statut social commun immédiatement effectif à la date du transfert, dans l’attente que des dispositions propres à New Immo soient négociées. C’est dans ce cadre qu’elles ont décidé de négocier par anticipation le présent Accord d’adaptation de leur statut social, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14-3 du Code du Travail.

A cet effet, les Parties se sont rencontrées dans le cadre de plusieurs réunions tendant à étudier les statuts collectifs respectivement applicables au sein des entités parties à l’opération, pour évaluer les conditions d’une harmonisation la plus conforme possible au socle existant au bénéfice des collaborateurs.

Thèmes des discussions

A l’issue de ces réunions et afin de définir le futur statut social des Salariés transférés, des négociations ont été menées par les Parties sur les items suivants :

• l’intégration au statut collectif de New Immo de mesures issues de la Convention collective de branche et des accords collectifs actuellement applicables chez Ceetrus France et ou Ceetrus SA ;

• l’absence de reprise, dans le futur statut commun, de dispositifs de source conventionnelle en vigueur

• l’élargissement pour les collaborateurs de Nodi et Ceetrus SA des mesures issues des accords d’entreprise en vigueur au sein de Ceetrus France qui survivront au transfert

Cet Accord a donc vocation à reprendre un certain nombre des dispositions issues à la fois des accords de branche et des accords d’entreprise actuellement applicables dans les entreprises Ceetrus France, SA et Nodi. Conformément à l’article L.2261-9, les accords ou modalités des accords en vigueur dans les entreprises qui n’ont pas été révisés dans le présent accord d’adaptation continueront à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur des accords qui leur seront substitués, ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

Conformément aux dispositions légales, l’Accord d’adaptation relatif au statut social de New Immo entrera en vigueur à la date de la réalisation du Transfert, soit le 1er janvier 2021.

Par ailleurs il est précisé que celui-ci n’a pas vocation à se substituer aux dispositions propres à New Immo qui pourraient être négociées au sein de cette entité.

De plus, lors des échanges sur le futur modèle social de New Immo, les parties ont affirmé leur volonté de travailler dès 2021 à la mise en place de dispositifs se rapportant aux thèmes suivants :

  • Participation

  • Intéressement

  • PEE

  • Frais de santé

  • Prévoyance

  • GEPP

  • PERCO

  • Article 83

  • Temps de travail

  • NAO

  • Egalité professionnelle

  • Handicap

  • Accompagnement à la retraite

  • Télétravail

SOMMAIRE

Article 1 : Champ d'application 6

Article 2 : Reprise de certaines dispositions de la Convention Collective Nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire 6

Article 2-1 Indemnité de départ volontaire à la retraite 6

Article 2-2 Indemnités de licenciement 7

Article 2-3 Congés supplémentaires d’ancienneté 7

Article 2-4 Temps de travail 8

2-4-1 Temps de travail des agents de maîtrise bénéficiant d’un forfait lié à un horaire annuel 8

Article 2-4-2 Temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en jours 8

Article 2-5 Les droits à congés 9

Article 3 : Confirmation d’avantages issus du socle conventionnel en vigueur au sein des entités Ceetrus France et Ceetrus SA 9

Article 3-1 Les mesures relatives à la retraite 9

Article 3-1-1 La retraite supplémentaire 9

Article 3-1-2 Le plan d’épargne retraite collectif 10

Article 3-2 L’indemnisation maladie, maternité, accident de travail et maladie professionnelle et paternité 10

Article 3-2-1 L’indemnisation maladie et accident de trajet 10

Article 3-2-2 L’indemnisation maternité 11

Article 3-2-3 L’indemnisation accident de travail 12

Article 3-2-4 L’indemnisation maladie professionnelle 13

Article 3-2-5 Le congé paternité 13

Article 3-3 Mesures issues des NAO Ceetrus 13

Article 3-3-1 Mesures accompagnant les déplacements 13

Article 3-3-1-1 Remboursement des frais de transport collectif 13

Article 3-3-1-2 Le forfait mobilité durable 14

Article 3-3-2 Carte cadeau liées à la médaille du travail 14

Article 3-3-3 Les chèques déjeuner et chèques emploi service 14

Article 3-3-4 Les congés pour évènements familiaux 15

Article 3-3-5 Les congés pour enfants malades (enfant de moins de 16 ans) ou hospitalisés (enfant de moins de 18 ans) 16

Article 3-3-6 La prime annuelle, appelée désormais 13ème mois 16

Article 3-4 Les astreintes 17

Article 4: Régime complémentaire de frais de santé et de prévoyance 18

Article Article 5 : Absence de reprise, dans le statut social commun, de certains dispositifs conventionnels…………………………………………………………………………… 19

Article 5-1 Les congés de fractionnement 19

Article 5-2 Réservation de berceaux en crèche 19

Article 5-3 Comité d’entraide familial 20

Article 6 : Elargissement aux collaborateurs de Nodi et de Ceetrus SA des accords d’entreprise en vigueur au sein de Ceetrus France, 20

Article 7 : Durée de l’accord 20

Article 8 : Révision 20

Article 9 : Adhésion 21

Article 10 : Publicité – Dépôt 21

Article 11 : Interprétation de l'accord 21

Annexe 1 : Note d'information Chèques déjeuner / CESU

Annexe 2 : Garanties mutuelle et prévoyance


Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés dont les contrats de travail sont transférés depuis l’une quelconque des entreprises parties au présent accord vers New Immo en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Article 2 : Reprise de certaines dispositions de la Convention Collective Nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire

Il a été convenu par les Parties d’intégrer au statut social de New Immo, par le biais du présent accord d’adaptation, les dispositions ci-après issues de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire applicables aux salariés de Ceetrus France et de Ceetrus SA. Ces dispositions ont donc vocation, sur les thématiques ci-après limitativement évoquées, à se substituer et à prévaloir sur toutes dispositions concurrentes au sein de ces mêmes thèmes issues de la convention collective nationale de l’immobilier.

Article 2-1 Indemnité de départ volontaire à la retraite

Les collaborateurs qui partent à la retraite à leur initiative ont droit à une indemnité de départ volontaire à la retraite.

La Convention collective nationale du commerce du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit à ce titre les modalités de calcul suivantes :

Non-cadre + de 10 ans 2/20 de mois par année de présence pour la tranche jusqu’à 10 ans
3/20 de mois par année de présence pour la tranche après 10 ans
Le montant de l’indemnité ne peut dépasser un maximum de 4 mois.
Cadre + de 5 ans

2/20 de mois par année de présence pour la tranche jusqu’à 10 ans
3/20 de mois par année de présence pour la tranche de plus de 10 ans à 20 ans.

5/20 de mois par année de présence pour la tranche au-delà de 20 ans.
Le montant de l’indemnité ne peut dépasser un maximum de 6 mois.

Ces dispositions étant globalement plus favorables que celles prévues en la matière par la Convention collective nationale de l’immobilier, les Parties conviennent de pérenniser les modalités de calcul précitées, en modifiant le seuil « à partir de 10 ans d’ancienneté », pour le ramener à 5 ans d’ancienneté pour les non-cadres et les cadres et de passer le plafond du montant de l’indemnité à 6 mois au lieu de 4 mois pour les non-cadres. De la sorte, ces mesures sont systématiquement plus favorables que celles prévues par la convention collective nationale de l’Immobilier.

Il en résulte les modalités de calcul de l’indemnité de départ volontaire à la retraite suivantes :

Non-cadre + de 5 ans 2/20 de mois par année de présence pour la tranche jusqu’à 10 ans
3/20 de mois par année de présence pour la tranche après 10 ans
Le montant de l’indemnité ne peut dépasser un maximum de 6 mois.
Cadre + de 5 ans

2/20 de mois par année de présence pour la tranche jusqu’à 10 ans
3/20 de mois par année de présence pour la tranche de plus de 10 ans à 20 ans.

5/20 de mois par année de présence pour la tranche au-delà de 20 ans.
Le montant de l’indemnité ne peut dépasser un maximum de 6 mois.

Article 2-2 Indemnités de licenciement

Les modalités de calcul et de plafonnement de l’indemnité de licenciement appliquées au sein de l’entité de destination seront désormais celles prévues par le code du travail ou, si elles sont plus favorables aux salariés, celles prévues par la convention collective de l’immobilier.

Dans le cas d’un licenciement pour motif économique, quel que soit le statut, les parties conviennent d’appliquer les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement économique prévues par la convention collective du commerce lorsque celles-ci sont plus favorables, et de maintenir les règles de plafonnement ou d’accompagnement prévues par la convention collective du commerce, à savoir :

  • Plafonnement de l’indemnité de licenciement économique à 12 mois de salaire pour les cadres, et sans plafonnement pour les employés et agents de maîtrise.

  • Le salarié licencié pour motif économique et âgé d'au moins 50 ans aura droit à l'indemnité légale de licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse, à une majoration de 20 % de l'indemnité qui lui est due en application des dispositions ci-dessus.

  • Ne peut prétendre à cette majoration :

    • le salarié acceptant un reclassement avec l'aide de son employeur ;

    • le salarié de plus de 60 ans qui peut bénéficier de l'allocation de chômage jusqu'à l'âge où il pourra bénéficier d'une retraite au taux plein ;

    • le salarié qui a la possibilité de bénéficier d'une préretraite ;

    • le salarié qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite.

Article 2-3 Congés supplémentaires d’ancienneté

Les Parties conviennent de maintenir le congé d’ancienneté en lieu et place de la prime d’ancienneté prévue par la Convention collective nationale de l’immobilier.

Un congé supplémentaire d’ancienneté est donc accordé selon les règles suivantes :

  • 1 jour après 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;

  • 2 jours après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;

  • 3 jours après 15 d’ancienneté.

Ce congé est acquis pour la période de congés ouverte à compter du 1er juin suivant la date à laquelle l’ancienneté prévue a été atteinte.

Le présent article se substitue donc aux dispositions de la CCN de l’immobilier relatives à la prime d’ancienneté.

Article 2-4 Temps de travail

Article 2-4-1 Temps de travail des agents de maîtrise bénéficiant d’un forfait lié à un horaire annuel

La durée forfaitaire du travail des agents de maîtrise est de 1575 heures.

Article 2-4-2 Temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en jours

Peuvent conclure une convention en forfait lié à un nombre de jours travaillés sur I ‘année les cadres disposant d'une autonomie dans I ‘organisation de leur emploi du temps, dans I‘exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à être soumis à I'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe dont ils relèvent. Il s’agit de l’ensemble des cadres de l’entreprise.

Les cadres ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

. à la durée légale hebdomadaire (article L.3121-27 du Code du travail) ;

. à la durée quotidienne maximale de travail (article L. 3121-18 du Code du travail) ;

. et aux durées hebdomadaires maximales de travail (articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail).

Les cadres ayant conclu une convention de forfait en jours sont en revanche soumis aux dispositions de l’accord temps de travail de Ceetrus France relatives au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ainsi qu'aux dispositions relatives au repos quotidien, soit 12 heures consécutives.

Tous les collaborateurs concernés par ce forfait doivent travailler, sur I'année de référence, 214 jours (journée de solidarité comprise). Les jours de repos supplémentaires liés à ce forfait sont à prendre sur la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, sans report possible.

Pour les collaborateurs Nodi et les collaborateurs Ceetrus passant du forfait tous horaires à un forfait annuel en jours au 1er janvier 2021, le nombre de jours de repos supplémentaires à prendre sur la période allant du 1er janvier au 31 mai 2021 est de 6 jours . Ces jours sont calculés pour cette phase de transition, au prorata temporis du nombre de repos supplémentaires à prendre pour la période du 1 juin 2020 au 31 mai 2021, correspondant à une durée de travail de 214 jours (14 jours x 5/12).

Article 2-5 Les droits à congés

Les absences pour maladie (non professionnelle) n’ouvrent légalement pas droit à l’acquisition de droits à congés payés, sauf dispositions conventionnelles contraires.

Les Parties conviennent de maintenir la règle suivante :

Les absences pour maladie des salariés comptant 2 ans de présence pendant la période de référence au cours de laquelle ils ont acquis des droits à congés payés, n’entraînent aucune réduction des congés payés dans la limite de 2 mois (si la durée totale des absences a excédé 2 mois, les congés payés sont dus pour 2 mois) ;

Cette mesure issue de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire se substitue à celle prévue dans la Convention collective de l’immobilier.

Article 3 : Confirmation d’avantages issus du socle conventionnel en vigueur au sein des entités Ceetrus France et Ceetrus SA

Dans le cadre de la négociation de l’accord d’adaptation au statut social de New Immo, les Parties sont convenues de reprendre certaines mesures des accords négociés au sein de Ceetrus qui continueront donc à s’appliquer au sein de New Immo, sauf si un accord collectif sur le même objet venait s’y substituer.

Il s’agit des dispositions suivantes :

Article 3-1 Les mesures relatives à la retraite

Article 3-1-1 La retraite supplémentaire

La retraite supplémentaire est un régime à cotisations définies par « capitalisation » qui fonctionne sur le principe de la constitution d’une épargne versée sur un compte individuel et dont les droits sont définitivement acquis aux collaborateurs. Cette épargne est constituée par le cumul des versements issus des taux de cotisation appliqués à la rémunération brute ainsi que des produits financiers distribués chaque année par l’organisme assureur (Arial assurance au jour de la signature du présent accord).

Les taux de cotisation retenus dans ce cadre sont les suivants :

  • 3,5% tranche A, dont 85% à la charge de l’entreprise et 15% à la charge du collaborateur,

  • 7,5% tranche B et C, dont 50% à la charge de l’entreprise et 50% à la charge du collaborateur.

Les modalités de fonctionnement de ce dispositif prévues dans l’accord relatif à la retraite supplémentaire sont donc maintenues dans les mêmes termes au sein de New Immo, jusqu’à la signature d’un nouvel accord. Le nouvel accord tiendra compte des modifications apportées à ces dispositifs par la loi Pacte (Loi 2019-486 du 22 mai 2019 de plan d’action pour la croissance et à la transformation des entreprises).

Article 3-1-2 Le plan d’épargne retraite collectif

Le PERCO a pour objet de permettre aux salariés de l’Entreprise de participer, avec l’aide de celle-ci, à la constitution d’un portefeuille collectif de valeurs mobilières en vue de la retraite et de bénéficier ainsi des avantages fiscaux et sociaux attachés à l’épargne salariale.

Les modalités de fonctionnement de ce dispositif prévues dans l’accord relatif au plan d’épargne retraite collectif sont donc maintenues dans les mêmes termes au sein de New Immo, jusqu’à la signature d’un nouvel accord. Le nouvel accord sur un plan d’épargne retraite tiendra compte des modifications apportées à ces dispositifs par la loi Pacte (Loi 2019-486 du 22 mai 2019 de plan d’action pour la croissance et à la transformation des entreprises).

Article 3-2 L’indemnisation maladie, maternité, accident de travail et maladie professionnelle et paternité

Afin d’assurer la continuité des revenus des collaborateurs, l’Entreprise complète, sous conditions d’ancienneté, les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, il s’agit du complément de salaire.

Article 3-2-1 L’indemnisation maladie et accident de trajet

Maladie et accident de trajet
Ancienneté Employés

Agents de maîtrise et

Cadres

 
Entre 0 et 6 mois 0 30 jours à 100%
Entre 6 mois et 1 an 30 jours à 100%
Entre 1 et 3 ans 60 jours à 100% 90 jours à 100%
Entre 3 et 5 ans 90 jours à 100%
Entre 5 et 10 ans 120 jours à 100%
Entre 10 et 20 ans 150 jours à 100%
Entre 20 et 33 ans 180 jours à 100%
+ de 33 ans 190 jours à 100%

Précision pour les employés :

Pour rappel, la Sécurité sociale n’indemnise les arrêts de travail qu’à partir du 4ème jour.

A titre volontaire, l’Entreprise compense ce délai de carence, dans les conditions suivantes :

  • Si le collaborateur est arrêté moins de 3 jours :

Pour avoir droit au complément de salaire, dans le cas d’un arrêt de travail de moins de 3 jours, le collaborateur doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • Totaliser 6 mois d’ancienneté ;

  • Présenter un certificat médical ;

  • N’avoir eu aucune absence au cours des 12 derniers mois, appréciés de date à date, à la veille de l’arrêt de travail. Ne sont pas retenues comme absences :

  • La durée du congé maternité ou d’adoption ;

  • Les accidents du travail et de trajet ;

  • Les absences autorisées pour circonstances de famille ;

  • Les absences pour hospitalisation ainsi que la convalescence éventuelle consécutive, dans la limite de 30 jours ;

  • Les absences pour exercice du mandat syndical et les congés d’éducation ouvrière, dans la limite des prescriptions légales ;

  • Les congés payés.

  • Si le collaborateur est arrêté plus de 3 jours :

L’Entreprise compensera le délai de carence de la sécurité sociale, à condition que le collaborateur ait eu moins de 15 jours d’absence maladie au cours de la période de référence précédente et que son arrêt de travail soit pris en charge par la Sécurité sociale.

  • Si le collaborateur a été hospitalisé et/ou est atteint d’une maladie entraînant un arrêt de travail de plus de deux mois:

Période de référence :

La période de référence est la période sur laquelle se calcule le nombre de jours indemnisés. Il est précisé ici que cette période correspond aux 12 derniers mois, en glissant.

Article 3-2-2 L’indemnisation maternité

Maternité
Ancienneté Employés TAM et cadres
Entre 1 mois et 1 an 0 112 jours à 100%
Entre 1 an et 2 ans 45 jours à 100% 120 jours à 100%
Entre 2 ans et 3 ans 75 jours à 100%
Entre 3 et 5 ans 120 jours à 100%
Entre 5 ans et 10 ans 150 jours à 100%
Plus de 10 ans La totalité du congé maternité

Article 3-2-3 L’indemnisation accident de travail

AT
Ancienneté Employés Agents de maîtrise et Cadres
Entre 0 et 6 mois 30 jours à 90% 120 jours à 100%
Entre 6 mois et 1 an 30 jours à 100%
Entre 1 et 3 ans 30 jours à 100% et 30 jours à 90%
Entre 3 et 5 ans 60 jours à 100% et 30 jours à 90%
Entre 5 et 10 ans 120 jours à 100% 150 jours à 100%
Entre 10 et 20 ans 150 jours à 100% 210 jours à 100%
Entre 20 et 33 ans
+ de 33 ans 190 jours à 100%

Article 3-2-4 L’indemnisation maladie professionnelle

MP
Ancienneté Employés Agents de maitrise et Cadres
Entre 0 et 6 mois 30 jours à 90% 30 jours à 100%
Entre 6 mois et un an 30 jours à 100%
Entre 1 et 3 ans 60 jours à 100% 90 jours à 100% 90 jours à 100%
Entre 3 et 5 ans 90 jours à 100%
Entre 5 et 10 ans 120 jours à 100%
Entre 10 et 20 ans 150 jours à 100%
Entre 20 et 33 ans 180 jours à 100%
+ de 33 ans 190 jours à 100%

Article 3-2-5 Le congé paternité

Un congé de paternité et d’accueil de l’enfant est accordé au père après la naissance de l’enfant (ou de celui de la conjointe ou partenaire Pacs ou de la personne avec laquelle le père vit maritalement).

En tant que salarié, le père bénéficie d'indemnités journalières pendant le congé de paternité et d'accueil de l'enfant sous réserve de remplir les conditions requises : durée d'immatriculation, heures de travail, montant des cotisations... Cette indemnisation se fait dans la limite du plafond de la sécurité sociale. L’entreprise prend en charge, après un an d’ancienneté, la partie de rémunération non prise en compte par la sécurité sociale, c'est à dire celle dépassant le plafond de la sécurité sociale.

Article 3-3 Mesures issues des NAO Ceetrus

Article 3-3-1 Mesures accompagnant les déplacements

Article 3-3-1-1 Remboursement des frais de transport collectif

L’Entreprise prend en charge 75 % du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics.

Article 3-3-1-2 Le forfait mobilité durable

L’Entreprise verse une prime mobilité durable journalière de 1,5€, dans la limite de 300€ par an à tout collaborateur faisant le trajet domicile/lieu de travail en vélo.

Ce forfait est cumulable avec la prise en charge des frais d’abonnement de transports en communs, pour les personnes qui emprunteraient le vélo comme moyen de déplacement sur une partie de leur trajet. Le montant ainsi cumulé ne pourra pas dépasser 400€/an.

Si le remboursement TC est inférieur à 400€/an, la prime mobilité durable est exonérée tant que la somme des 2 remboursements est inférieure à 400€, puis est soumise ensuite.

Si le remboursement TC est supérieur à 400€/an, la prime mobilité durable est soumise au 1er euro.

Article 3-3-2 Carte cadeau liée à la médaille du travail

L’Entreprise accordera une carte cadeau aux salariés obtenant la médaille d’honneur officielle du travail, en fonction de l’ancienneté acquise, dans l’entreprise ou en dehors, selon les barèmes suivants :

- pour 20 ans d’activité : une carte cadeau de 250€

- pour 30 ans d’activité : une carte cadeau de 500€

- pour 35 ans d’activité : une carte cadeau de 750€

- pour 40 ans d’activité : une carte cadeau de 1000€

Les dispositions du présent article se substituent de plein droit aux dispositions de la CCN de l’immobilier.

Article 3-3-3 Les chèques déjeuner et chèques emploi service

Une harmonisation des règles d’attribution des chèques déjeuner et/ou chèques emploi service universel est mise en place pour les collaborateurs de New Immo selon les règles définies ci-après.

Chaque collaborateur peut :

  • Bénéficier de 14 titres restaurant (au prorata du temps de travail) par mois d’une valeur de 7 euros (soit 14 titres restaurant de 7€ par mois, dès le premier mois complet d’activité, pour le collaborateur retenant cette première option) financés à 56% par l’Entreprise et 44% par le collaborateur.

ou

  • Bénéficier, au titre de chaque année civile, de 1200€ de CESU financés à 50% par l’Entreprise et à 50% par le collaborateur.

ou

  • Bénéficier de 10 titres restaurant mensuels financés à 56% par l’Entreprise et à 44% par le collaborateur auxquels s’ajoutent, au titre de chaque année civile, 400€ de CESU financés à 50% par l’Entreprise et à 50% par le collaborateur.

Le détail des règles d’attribution des titres restaurant et /ou chèques emploi service est ajouté en annexe du présent accord.

Article 3-3-4 Les congés pour évènements familiaux

Les salariés peuvent bénéficier, à l’occasion de certains événements familiaux et sous couvert

d’un justificatif, d’une autorisation exceptionnelle d’absence, sans réduction de salaire ni condition d’ancienneté, au titre des évènements suivants :

Mariage du salarié, Pacs du salarié : 1 semaine

Mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés

Mariage d’un frère, d’une sœur : 1 jour ouvré

Mariage d’un beau-frère, belle-sœur, du père ou de la mère : jour du mariage

Naissance/adoption d'un enfant : 3 jours ouvrables (conformément à l'article L. 3142-1, 2o, du code du travail, ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité. A prendre dans les 15 jours entourant la naissance ou l'adoption).

Cérémonie religieuse concernant un enfant : 1 jour ouvré

Décès du conjoint, partenaire pacsé, d’un père, d’une mère : 1 semaine

Décès d’un enfant : 7 jours ouvrés

(Si l’enfant est âgé de moins de 25 ans, quel que soit son âge, si l’enfant décédé était lui-même parent, ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Le congé reste d’une durée de 5 jours dans l’hypothèse où l’enfant a plus de 25 ans et n’était pas parent.)

S’ajoute au congé pour décès d’un enfant, le congés de deuil : 8 jours ouvrables, fractionnables, il peut être pris dans l’année suivant le décès. (Il n’y aura pas de congé de deuil pour le décès d’un enfant de 25 ans ou plus, lui-même parent).

Décès d’un frère ou d’une sœur, d’un beau parent : 3 jours ouvrés

Décès d’un beau fils ou belle fille : 2 jours ouvrés

Décès d’un grand père, grand-mère du salarié ou de son conjoint, d’un beau-frère, une belle sœur, un oncle, une tante : 1 jour ouvré

Hospitalisation en vue d’une intervention chirurgicale du conjoint : 1 jour ouvré

Déménagement pour les besoins de la société : 1 jour ouvré / an

Déménagement pour les besoins du collaborateur: 1 jour ouvré / an

Passage du permis de conduire : sur présentation de la convocation officielle, dans la limite de deux tentatives pour chaque des épreuves (théorique et pratique) et pour les catégories de permis A et B.

Article 3-3-5 Les congés pour enfants malades (enfant de moins de 16 ans) ou hospitalisés (enfant de moins de 18 ans)

Tout collaborateur justifiant d’un an d’ancienneté bénéficie, sur présentation d’un certificat médical prévoyant la présence obligatoire d’un des parents auprès de l’enfant, d’un congé exceptionnel indemnisé à 100% dans les limites suivantes :

  • 6 jours ouvrables par an pour 1 enfant

  • 9 jours ouvrables par an pour 2 enfants

  • 12 jours ouvrables par an pour 3 enfants

  • 14 jours ouvrables par an pour 4 enfants et plus

Tout collaborateur justifiant d’au moins six mois d’ancienneté bénéficie d’un congé payé de 100%, afin d’accompagner son enfant malade hospitalisé ou le soigner pendant sa convalescence après hospitalisation dans les limites suivantes :

  • 6 jours ouvrables par an pour 1 enfant

  • 9 jours ouvrables par an pour 2 enfants

  • 12 jours ouvrables par an pour 3 enfants

  • 14 jours ouvrables par an pour 4 enfants et plus

Article 3-3-6 La prime annuelle, appelée désormais 13ème mois

Le versement de celui-ci se fait en 2 fois :

- 50% d’acompte en juin

- le solde sur le mois de novembre

La période de référence du calcul du 13ème mois (ayants droit, proratisation) est la période du 01/11/N-1 au 31/10/N.

A droit au 13ème mois, toute personne présente à l’effectif sur la période de référence pendant au moins un mois calendaire complet.

Le 13ème mois est réduit au prorata temporis des absences sur la période de référence. Les parties conviennent néanmoins de neutraliser les périodes d’absence listées ci-dessous :

- Absences pour exercice du mandat syndical

- Absences pour congés payés

- Congé légal de maternité, paternité et adoption

- Congés exceptionnels

- Absences pour maladie et accident du travail ayant donné lieu à complément de salaire par l’entreprise dans la limite fixée pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient l’intéressé

- Absences diverses autorisées par l’entreprise dans la limite de 10 jours par an

En cas d’entrée ou de sortie des effectifs au cours de la période de référence, le 13ème mois est réduit au prorata temporis du nombre de jours d’appartenance à l’entreprise sur la période de référence (dans le respect de la règle de présence évoquée ci-dessus).

Le salaire qui sert de base au calcul du 13ème mois est le salaire forfaitaire de novembre, et celui qui sert au calcul de l’acompte est le salaire forfaitaire du mois de juin.

En ce qui concerne les collaborateurs passés de temps plein à temps partiel ou de temps partiel à temps plein au cours de la période, le 13ème mois est calculé sur la base du forfait mensuel moyen sur la période de référence.

En cas de sortie au cours de la période de référence, c’est le forfait du mois de sortie qui sert au calcul.

La période de référence pour le calcul de l’acompte en juin de l’année N est la période du 01/11/N-1 au 30/04/N.

A droit à l’acompte de 13ème mois, toute personne présente à l’effectif sur la période de référence allant du 1/11/N-1 au 30/04/N depuis au moins un mois calendaire complet, et qui est présente au moment du versement de l’acompte.

L’acompte est réduit au prorata temporis des absences sur la période de référence. Les parties conviennent néanmoins de neutraliser les périodes d’absence listées ci-dessus.

Article 3-4 Les astreintes

L’accord temps de travail en vigueur au sein de Ceetrus France ne prévoyant pas de modalités de mise en œuvre de l’astreinte, celles prévues par l’accord temps de travail de Ceetrus SA sont reprises ici.

Le temps passé en intervention, y compris le déplacement aller et retour est considéré comme du temps de travail effectif. Selon les horaires accomplis, il est rémunéré comme tel et avec application s'il y a lieu, des majorations et des dispositions de l’accord temps de travail concernant la récupération ou le paiement des heures supplémentaires ou les majorations pour heures de nuit.

Les frais de déplacement sont pris en charge sur la base du barème kilométrique existant dans l'entreprise.

Si ces interventions sont réalisées pendant les heures de nuit, elles donnent droit aux majorations en vigueur dans l'entreprise soit : 5 % entre 21h00 et 22h00 et entre 5h00 et 6h00, 20% entre 22h00 et 05h00. Cette majoration est portée à 30% du salaire horaire de base pour chaque heure accomplie dans une organisation occasionnelle de travail de nuit.

Conformément aux dispositions conventionnelles, un repos égal à la durée de l'intervention devra être accordé au salarié concerné.

Si la durée de l'intervention ou des interventions effectuées la nuit dépasse 3h00 comprises 22h et 5h, un repos correspondant devra être pris avant la reprise du travail.

La programmation des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit à un jour franc.

L'astreinte de semaine concerne les astreintes nocturnes du lundi soir au samedi matin. L'astreinte commence à 20h et se termine à 8h.

Le taux horaire de l’astreinte évolue en fonction des hausses collectives des salaires minima. Son montant est de 1,40€ de l’heure au 01/03/2018, soit 17€ pour 12 heures.

L'astreinte de fin de semaine et de jours fériés concerne les astreintes diurnes et nocturne du samedi 20h au lundi 8h00. Le taux horaire de l'astreinte évolue en fonction des hausses collectives des salaires minima. Son montant est de 1,40€ de l’heure à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, soit 50,40€ pour 36h.

La période d'astreinte de 12h de nuit de Noël et du premier de l'an fera l'objet d'une majoration de 15€.

Article 4: Régime complémentaire de frais de santé et de prévoyance

Un accord spécifique sur ces sujets sera négocié dès 2021. Suite à l’appel d’offres mené à l’été 2020, de nouveaux régimes complémentaires de frais de santé et de prévoyance entreront en vigueur dès le 1er janvier 2021.

Les cotisations frais de santé seront au 1er janvier :

Les cotisations prévoyance seront au 1er janvier :

Les garanties des régimes de frais de santé et prévoyance figurent en annexe.

Article 5 : Absence de reprise, dans le statut social commun, de certains dispositifs conventionnels

Dans le souci de maintenir des mesures qui profitent au plus grand nombre et adaptées à la réalité de New Immo, les Parties sont convenues de la suppression des 3 dispositifs suivants :

Article 5-1 Les congés de fractionnement

L’obtention d’un congé de fractionnement prévue au code du travail est liée au fait de ne pas utiliser la totalité de son congé principal pendant la période dite estivale. Cette mesure apparait comme ne plus correspondre à l’organisation effective des départs en congés, chacun pouvant de manière générale et sauf impératifs opérationnels importants, placer ses congés sans devoir les fractionner . Dans ce contexte, la possibilité d’obtenir un ou deux jours de congés supplémentaire dits jours de fractionnement disparait dès la mise en application du présent accord.

Article 5-2 Réservation de berceaux en crèche

Un contrat de réservation de berceaux au sein du réseau de crèches Rigolo comme la vie a été signé par Ceetrus France, et court jusque septembre 2022. Ce contrat ne sera pas renouvelé et chaque berceau libéré ne sera pas reconduit dans la période nous séparant de l’échéance du contrat.

Article 5-3 Comité d’entraide familial

Les entreprises Ceetrus France et Ceetrus SA cotisent au Comité d’Entraide Familiale. Cette adhésion permet à une vingtaine de collaborateurs, selon leur situation de famille (seule et sans condition de ressources ou en couple sous condition de ressources du conjoint), de bénéficier d’allocations indépendantes de la caisse d’allocations familiales et non imposables. New Immo ne cotisera pas auprès de cette association, ce qui mettra fin à ces prestations complémentaires. En contrepartie, l’entreprise et les partenaires sociaux négocieront la mise en place d’un dispositif d’aide aux collaborateurs en difficulté.

Article 6 : Elargissement aux collaborateurs de Nodi et de Ceetrus SA des accords d’entreprise en vigueur au sein de Ceetrus France,

Les sociétés Ceetrus France et Ceetrus SA sont signataires, en propre ou avec Auchan, d’un certain nombre d’accords d’entreprise. Ces accords, conformément aux articles L. 2261-14 et L2261-9 du Code du travail, survivront pendant 15 mois maximum à compter de leur remise en cause automatique matérialisée par la création de New Immo et les transferts des contrats de travail (exception faite des accords traitant de la politique de partage).

Les Parties conviennent que les accords en vigueur au sein de Ceetrus France s’appliqueront désormais à l’ensemble des collaborateurs de New Immo, y compris les collaborateurs actuels de Nodi et de Ceetrus SA, et ce pour toute la durée de survie de ceux-ci, ou jusqu’à la signature d‘accords de substitution.

Article 7 : Durée de l’accord 

Le présent accord d’adaptation entre en vigueur à compter du transfert des contrats de travail, le 1er janvier 2021. Il est conclu pour une durée de 3 ans.

Article 8 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision conformément aux dispositions légales applicables.

La demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel à chaque Partie ayant vocation à participer aux négociations de révision.

Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. La négociation, si elle aboutit, sera sanctionnée par un avenant de révision du présent accord.

Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivants la demande de révision. Toutes les parties signataires ou non du présent accord, seront conviées aux négociations de révision

Article 9 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 : Publicité – Dépôt

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, à l’issue de la procédure de signature, par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord fera également l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à l’initiative de la Direction de la Société Ceetrus France.

Le dépôt est effectué en deux exemplaires dont une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Ce dépôt est assorti de la liste, en trois exemplaires, des établissements où le présent accord s’applique, avec leurs adresses respectives, ainsi que des pièces requises par l’article D.2231-7 du Code du travail.

Article 11 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Fait à Villeneuve d’Ascq, le 15 octobre 2020

ANNEXE 1 : NOTE D’INFORMATION CHEQUES DEJEUNER / CESU

  • Rappel des différentes options Chèques déjeuner / CESU

Première option :

Bénéficier de 14 titres restaurant par mois d’une valeur de 7 euros soit :

  • 14 titres de 7€ financés à 56% par l’entreprise et 44% par le collaborateur.

Deuxième option :

Bénéficier, au titre de chaque année civile, de 1200€ de E-CESU (chèques dématérialisés) financés à 50% par l’entreprise et à 50% par le collaborateur.

Troisième option :

Bénéficier de 10 titres restaurant par mois d’une valeur de 7 euros auxquels s’ajoutent, au titre de chaque année civile, 400€ de E-CESU (chèques dématérialisés) soit au global :

  • 10 titres financés à 56% par l’entreprise et 44% par le collaborateur

  • 400€ de E-CESU financés à 50% par l’entreprise et à 50% par le collaborateur

Les E-CESU seront crédités en février, avec des prélèvements de :

  • 50€ sur les paies de février à mai pour l’option 3

  • 100€ sur les paies de février à juillet pour l’option 2

En cas de sortie de l’entreprise en cours d’année, le reste à payer sera prélevé sur le solde de tout compte.

  • Rappel sur la carte chèque déjeuner

En quelques mots… La carte Chèque Déjeuner permet au salarié de régler son déjeuner, pour tout ou partie, lors de sa journée de travail. Un avantage social qui contribue à l’amélioration des conditions de travail et qui favorise la convivialité.

Exonération: La carte Chèque Déjeuner est une solution avantageuse pour le salarié : non imposable, elle est exonérée de charges fiscales et de cotisations sociales. Les salariés qui déclarent leur impôt sous le régime des frais réels peuvent conserver cet avantage (il vous suffit de soustraire de votre déclaration la somme perçue au titre de la participation Employeur).

Cofinancement : Cet avantage social et fiscal repose sur un cofinancement entre l’employeur et le salarié.

Où et quand utiliser sa carte : Chaque jour, du lundi au samedi (hors dimanche et jours fériés), dans la limite de 19€ par jour. La carte est utilisable dans un large réseau d'acceptation composé des commerçants affiliés à la CNTR (Commission Nationale des Titres Restaurant) soit plus de 180 000 à travers le territoire. Vous y trouverez notamment et très probablement vos commerçants de proximité, grandes surfaces, restaurateurs, boulangeries, boucheries...

Description de l’avantage pour un forfait de 14 titres : Tous les salariés qui le souhaitent pourront bénéficier d’un forfait mensuel de 14 unités de 7euros. Le nombre d’unités et leur montant ne sont pas modulables. Ce forfait est proratisé selon le temps de travail contractuel (ex : un collaborateur à 80% va être crédité de 12 unités)

Ainsi dans la première quinzaine du mois, le compte carte d’un collaborateur à temps complet sera crédité de 98€ dont 43,12€ à sa charge (Rappel : 44% à la charge du collaborateur), directement déduits de son bulletin de paie. Ce montant est cumulable et reportable sans limite.

Conditions d’attribution: Les personnes éligibles aux titres restaurant sont les personnes titulaires d’un contrat de travail (CDI ou CDD), les stagiaires. Les titres ne sont octroyés que pour un mois d’activité complet (pas de titre si entrée ou sortie en cours de mois). Les 14 titres sont crédités chaque mois, même en cas de congés, de RTT, de récupération ou d’absence. Seule une absence (suspension de contrat : maladie, maternité, accident de travail, congé sans solde…) qui se prolongerait (supérieure ou égal à un mois calendaire) entrainerait la suspension du crédit pour le mois suivant.

Prélèvement sur paie : La contribution collaborateur est prélevée sur la fiche de paie, le mois qui suit l’examen des conditions d’éligibilité. Exemple : entrée dans l’entreprise le 10 mars, pas de titre pour ce mois. Les conditions d’éligibilité sont remplies en avril, le prélèvement se fera donc sur la fiche de paie de mai et le crédit de la carte chèque déjeuner aura lieu la première quinzaine de mai.

  • RAPPEL SUR LES E-CESU

A combien de CESU avez-vous droit ?

Dans le cadre de sa politique sociale, New Immo vous propose une aide financiére de 400 € ou 1200 € selon l’option retenue, par salarié et par an.

Ce montant est proratisé selon le temps de travail contractuel (ex : 320 € pour un collaborateur à 80%) dans l’option à 400 €. Une seule dotation annuelle est prévue. De ce fait, les collaborateurs entrés après cette dotation ne pourront prétendre à l’option E-Cesu qu’à compter de l’année suivante.

Attention, certains organismes publics (ex : crèche municipale…) n’acceptent pas le chèque CESU dématérialisé.

ANNEXE 2 : GARANTIES DES REGIMES DE FRAIS DE SANTE ET DE PREVOYANCE

A ??EXE 2

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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