Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOCIETE PLYMOUTH FRANCAISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE PLYMOUTH FRANCAISE et les représentants des salariés le 2021-07-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821008452
Date de signature : 2021-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PLYMOUTH FRANCAISE
Etablissement : 96950562700014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-02

MS/VD/SRH/2021/77

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accord collectif relatif À l’amenagement

du temps de travailVAVA

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société PLYMOUTH FRANCAISE, S.A au capital de 470 440 €uros, inscrite au RCS sous le numéro 969 505 627, dont le siège social est situé 21 Allée du Rhône (Boite Postale 1) à FEYZIN (69551), représentée par M. XXXX, agissant en qualité de Président Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « la Société »

ET :

Mme XXXX en sa qualité d’élu titulaire au CSE,

Et Mme XXXX en sa qualité d’élu titulaire au CSE

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 19 Novembre 2018.

Ci-après dénommés, “ Les membres titulaires ”

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Préambule

Afin de mieux encadrer le recours au forfait en jours sur l’année pour les salariés disposant d’une autonomie suffisante, la Société a engagé des négociations avec les membres titulaires à la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) afin de parvenir à la signature d’un accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail, accord qui vise à compléter les dispositions prévues au sein de la Convention collective du Caoutchouc, étendues par un arrêté en date du 31-7-2001.

Dans ce cadre, la mise en place d’un aménagement du temps de travail en forfait annuel en jours est possible après conclusion d'un accord d'entreprise, qui permet notamment de préciser les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait et la période de référence du forfait.

C’est dans ce contexte que le présent accord a été proposé aux membres titulaires à la délégation du personnel du CSE.

Le présent accord deviendra un accord valide en cas de signature par des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections, conformément à l'article L. 2232-23 du code du travail dans sa rédaction en vigueur.

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  1. CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES

    1. Champ d’application – bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société qui bénéficient d’un aménagement du temps de travail sous forme de forfait annuel en jours.

Conformément à la convention collective du Caoutchouc applicable au sein de l’entreprise, et à l’article L. 3121-58 du code du travail, les salariés qui peuvent bénéficier d’un aménagement du temps de travail sous la forme d’un forfait annuel en jours sont les cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’exécution de leur travail et dont la durée de temps de travail ne peut pas être prédéterminée.

Ainsi, il s’agit des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, de l’équipe ou du service auquel ils sont intégrés. La durée de leur temps de travail ne peut donc pas être prédéterminée.

Il est par ailleurs précisé que les cadres dirigeants sont expressément exclus de cet aménagement du temps de travail.

Dispositions générales

2.1 Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait

L'accord exprès de chaque salarié concerné concernant l'application du forfait jours sera matérialisée par une convention individuelle de forfait. Celle-ci peut être inclue dans le contrat de travail ou constituer un document distinct.

Les conventions individuelles de forfait doivent fixer le nombre de jours précis compris dans le forfait.

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Une convention individuelle de forfait annuel en jours peut être conclue sur la base d'un nombre de jours inférieur au plafond légal

Il a été convenu entre les parties que, par principe, le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours est de 218 jours par an.

Les conventions individuelles mentionneront le principe du suivi régulier de la charge de travail et de l’organisation d’un entretien annuel.

2.2 La période de référence du forfait

La période de référence pour apprécier la durée du travail est fixée sur une période d’un an qui correspond à l'année civile.

La période de référence débutera ainsi le 1er janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même année.

2.3 Conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de repos indemnisés (JRI) au prorata du nombre de jours de travail effectif.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Les salariés en forfait jours bénéficient de l'interdiction de récupérer des jours d'absence, hormis les dérogations légales strictement énumérées, édictées à l'article L. 3121-50 du code du travail.

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2.4 Durées minimales de repos

Le salarié en forfait annuel en jours n’a pas d’horaires de travail. Les dispositions relatives à la durée maximale journalière ou hebdomadaire ne lui sont pas applicables, notamment les règles propres aux heures supplémentaires.

Néanmoins, ce salarié est tenu de respecter strictement les durées minimales obligatoires de repos. Il devra observer un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives ainsi qu’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Les jours de congés seront déterminés en concertation avec la Direction

2.5 La fixation des modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait-jours doit impérativement se déconnecter totalement de ses outils professionnels de communication à distance pendant ses temps de repos et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail.

Le cadre ne sera donc pas tenu de répondre à une sollicitation par téléphone ou à un message électronique durant ces périodes de repos, de congés ou de suspension du contrat de travail. Aucune sanction de quelque ordre que ce soit ne pourra être prise à son encontre à ce titre.

Corrélativement, les salariés souhaitant entrer en contact avec un salarié en repos ou en congés sont invités à utiliser la fonction d’envoi différé. Seules des circonstances particulières nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités pourront justifier des exceptions à ce principe.

Chaque salarié ne doit pas céder à l’instantanéité de la messagerie et être sélectif dans le choix de ses destinataires. La fonction « répondre à tous » doit être utilisée à bon escient.

Dans l’objectif de rendre effectif le droit à la déconnexion au sein de la société, cette dernière s’engage à intégrer un point sur le droit à la déconnexion dans les formulaires d’entretien annuel des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours afin de s’assurer de l’effectivité de ce droit et de sensibiliser éventuellement le salarié rencontrant des difficultés.

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En tout état de cause, les salariés respecteront la charte sur le droit à la déconnexion affichée dans l’entreprise.

2.6 Les modalités de suivi et d’évaluation de la charge de travail

Le salarié en forfait annuel en jours devra déclarer chaque mois, au moyen du document de suivi du forfait mis à disposition du salarié :

- Les demi-journées ou journées travaillées, en précisant leur date ;

- Les demi-journées ou journées de repos avec leur date, en précisant la date et la nature de chacune d’entre elles (RTT, congés payés, …).

Cette déclaration sera faite par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours et son supérieur hiérarchique afin d’évaluer la charge de travail du salarié, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. Le supérieur hiérarchique veillera à la surcharge de travail et y remédiera le cas échéant. La charge de travail doit être compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Cet entretien sera l’occasion d’aborder le respect du droit à la déconnexion du salarié.

De plus, en cas de difficultés quant à la charge de travail, l’organisation du travail ou de toute nature que ce soit, le salarié en forfait jours peut alerter son supérieur afin de trouver des solutions.

Le supérieur hiérarchique qui constaterait des difficultés doit également réagir afin de trouver une issue.

Ces alertes peuvent conduire à des entretiens informels au cours de l’année.

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DISPOSITIONS FINALES

Signature par les membres titulaires à la délégation du personnel du comité social et économique

Le présent accord sera considéré comme un accord valide dès lors qu'il est signé par des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections.

Suivi et interprétation de l’accord

Afin de faire un point sur la bonne exécution des termes du présent accord collectif, les parties conviennent qu’au bout d’un an d’application de l’accord, pour veiller à la bonne exécution de ses dispositions.

Après cette première rencontre, tous les 3 ans, dans le mois précédent le terme de la période de référence, le Société se réunira avec les signataires du présent accord, pour veiller à la bonne exécution de ses dispositions.

Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 20 Juillet 2021 sous réserve des modalités liées au dépôt et à la publicité.

Révision et dénonciation de l’accord

L’accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Notification dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié dans les conditions légales et règlementaires.

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Le présent accord sera déposé par M. XXXX, en sa qualité de représentant de la société, conformément aux dispositions légales et règlementaires auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS, ex-DIRECCTE).

Le dépôt est effectué sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Le présent accord sera publié sur la base de données nationale.

Un exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Feyzin, le 2 Juillet 2021

(En 3 exemplaires originaux)

Pour la Société Pour les Membres titulaires

XXXX à la délégation du personnel

Président Directeur Général du CSE

XXXX

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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