Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE POUR L'ACQUISITION DES CONGES PAYES" chez ESCO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESCO et les représentants des salariés le 2019-05-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519013290
Date de signature : 2019-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : ESCO
Etablissement : 96950668200067 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES

PREAMBULE

Depuis la loi Travail du 8 août 2016, la période de référence pour l'acquisition des congés payés peut être fixée par un accord collectif ou d'établissement ou, à défaut, un accord de branche (art. L 3141-10 1° du Code du travail).

Au sein de la Société ESCO, cette période est actuellement fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

La Direction a souhaité qu’à compter du 1er janvier 2020, la période de référence soit fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Le présent accord est conclu dans le cadre des nouvelles prérogatives de négociation avec les salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés. Ainsi, avant d'organiser la consultation du personnel, l'employeur doit laisser s'écouler un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Ce projet doit ensuite être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel pour être considéré comme un accord valide.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

ARTICLE 2 – NOUVELLE PERIODE DE REFERENCE

A compter du 1er janvier 2020, la période de référence pour l’acquisition des congés payés s’étend du 1er janvier de l’année en cours au 31 décembre de l’année en cours.

Les jours de congés non pris avant le 31 décembre ne pourront pas être reportés, ni donner lieu à versement d’une indemnité compensatrice.

ARTICLE 3 - PERIODE TRANSITOIRE

Du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019, l’ensemble des salariés ayant travaillés (ou bénéficiant d’une période assimilée à du temps de travail effectif) sur cette période auront droit à 17.5 jours (30/12*7) et 3.5 RTT (6/12*7). Ces congés et RTT devront être pris avant le 31 décembre 2019.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt à la DIRECCTE.

ARTICLE 5 – REVISION

Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation en vigueur.

Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord collectif par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette demande devra être accompagnée d'une proposition de modification de l'accord concerné. Les parties se réuniront dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s'appliqueront jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.

Article 6 – DENONCIATION

Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l'accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail.

Conformément à l'article L.2261-10 du Code du travail, en cas de dénonciation, les négociations s'engagent à la demande d'une des parties dans les trois mois suivant le début du préavis de dénonciation et elles pourront donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

ARTICLE 7 – DEPOT LEGAL

Conformément à l’article L.2232-29-1 du Code du travail, le présent accord sera, à la diligence de la Société, après ratification par le personnel de la société, déposé auprès de la DIRECCTE de Paris selon les règles prévues aux article D.2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Il sera déposé en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion à la diligence de la Société.

Il sera par ailleurs fait mention sur les panneaux d’affichage de l’entreprise de l’existence du présent accord.

Fait à Paris, le 15 mai 2019, en 3 exemplaires originaux.

Pour la Société,

XXX

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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