Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922023547
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : BERTHILLOT
Etablissement : 96951032000035

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La Société BERTHILLOT, S.A.S. au capital de 102 600 Euros, dont le siège social est situé : Z.A. de Sermenaz– 76 rue de Lisbonne – 69140 RILLIEUX LA PAPE, immatriculée à l’URSSAF de LYON sous le N° 690 000001800207118, dont le code NAF est 3101 Z,

Représentée par M……………., agissant pour la présidente

Ci-après désignée « la société »

d'une part,

Et

Les membres titulaires du CSE, ayant ratifié à l’unanimité le présent accord selon procès-verbal joint en annexe,

d'autre part,

PREAMBULE

La Direction de la Société et les représentants du personnel ont souhaité négocier un accord d’entreprise portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

C’est la raison pour laquelle les parties au présent accord se sont rapprochées pour lancer une négociation sur ce thème.

Le présent accord se substitue à tous les engagements et usages actuels existants au sein de la société en matière d'aménagement du temps de travail ainsi qu’à toutes les dispositions conventionnelles portant sur le même objet. Les parties reconnaissent que le présent accord entérine le principe de renonciation, pour l’ensemble du personnel, à jours de congé complémentaire dû au titre du fractionnement.

SOMMAIRE

ARTICLE 1 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 3

ARTICLE 2 – PERSONNEL EN FORFAIT JOURS 3

2.1 Champ d'application 3

2.2 Durée du travail et modalités d'organisation du temps de travail 3

2.3 Rémunération 4

2.4 Conditions de mise en place 4

2.5 Décompte des jours travaillés / non travaillés / modalités de prise des repos 5

2.6 Garanties temps de repos / charge de travail / Amplitudes des journées de travail / Entretien annuel individuel 5

2.6.1 Temps de repos et déconnexion 5

2.6.2 Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail / Equilibre vie privée et vie professionnelle 6

ARTICLE 3 – PERSONNEL HORS FORFAIT JOURS : AMENAGEMENT SUPERIEUR A LA SEMAINE 7

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR / DUREE DE L’ACCORD/ SUIVI DE L’ACCORD 9

ARTICLE 5 – DENONCIATION ET REVISION 9

ARTICLE 6 – PUBLICITE ET DEPOT 10

ANNEXE 1 11

ARTICLE 1 - CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 330 heures supplémentaires.

ARTICLE 2 - Personnel en forfait jours

Champ d'application

Sont visés les salariés relevant de l'article L 3121-58 du Code du Travail :

  • « 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Les postes concernés sont ceux définis en annexe n°1 au présent accord et ceux qui viendront à être créés et qui rempliront les conditions ci-dessus définies.

A défaut de remplir les conditions précitées, les salariés se verront soumettre au même aménagement du temps de travail que les salariés tel que défini à l’article 4 du présent accord.

Durée du travail et modalités d'organisation du temps de travail

En raison des responsabilités et de la large autonomie dont disposent les salariés visés précédemment dans l'exécution de leur mission, les parties reconnaissent qu'un décompte horaire de leur temps de travail, qu'il soit journalier, hebdomadaire ou annuel, n'apparaît pas pertinent.

A l’inverse, la référence à une mesure du temps exprimée en jours travaillés apparaît plus adaptée pour apprécier la durée du travail des intéressés.

Ainsi, ceux-ci seront soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés sur l'année.

L'aménagement du temps de travail des salariés entrant dans le champ d'application du présent article prend la forme de jours de repos, de telle sorte que le nombre de jours travaillés sur la période de référence soit fixé à 218 jours pour une année complète de travail et compte tenu d'un droit intégral à congés payés, et incluant la Journée de Solidarité.

La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours couvre, à titre informatif, la période allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de cette période, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés non dus.

De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d'absence au cours de la période annuelle visée ci-dessus, il sera déduit des 218 jours travaillés de référence le nombre de jours correspondant aux périodes d'absence du salarié, que celles-ci soient ou non indemnisées, sauf lorsque ces périodes sont assimilées à du travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

Les jours de repos sont répartis en deux catégories, ceux pouvant être programmés par le salarié avec accord de la hiérarchie et ceux programmés par la société.

  • Jours à l’initiative de l’employeur

L’employeur fixera un jour de repos à son initiative.

Les salariés seront informés au début de la période de référence concernée de la date de programmation du jours de repos dont la Direction a l’initiative pour la période de décompte en cours.

  • Jours à l’initiative du salarié

Chaque année, le salarié pourra disposer du reste des jours de repos à sa propre initiative.

La prise des jours de repos à l’initiative du salarié se fera selon des dates définies en accord entre le salarié et sa hiérarchie, avec respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires sous forme de journée ou demi-journée.

En cas de circonstances exceptionnelles (pandémie, baisse drastique d’activité ou tout autre évènement de nature exceptionnelle), la Direction pourra fixer, sur une période annuelle de référence, de manière unilatérale la totalité des jours de repos après information du CSE s’il existe et respect d’un délai de prévenance de 1 jour.

En tout état de cause, les jours de repos ou de récupération doivent impérativement être soldés au plus tard le 31/12 À cette fin, si un salarié n’a pas pris ou programmé ces jours de repos avant le 31/10, la Direction pourra lui imposer, après relance, une programmation de manière à ne pas être confrontée à des problèmes de cumul en fin d’année.

Rémunération

La rémunération annuelle des salariés cadres en forfait jours est forfaitaire en fonction du nombre de jours travaillés par an.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d'un mois sur l'autre, la rémunération mensuelle sera lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

Conditions de mise en place

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait l'objet d'un écrit signé par la Direction et chaque salarié concerné lors de sa mise en place (contrat de travail ou avenant à celui-ci), comprenant à minima le nombre de jours travaillés compris dans le forfait et la rémunération forfaitaire en découlant.

Décompte des jours travaillés / non travaillés / modalités de prise des repos

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Société.

La Société établira un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours ou demi-journée non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de la Direction et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

Les salariés peuvent, par ailleurs, renoncer à des jours de repos uniquement en accord avec l’employeur, moyennant le versement d’une majoration de 10% et en respectant le formalisme des dispositions légales. La renonciation et par conséquent le paiement des jours de repos non pris doivent être la résultante d’une demande écrite du supérieur hiérarchique direct du salarié et ne doit pas être la conséquence d’un défaut de gestion du salarié de ces repos. La Direction rappelle en outre que ce renoncement ne peut en aucun cas être considéré comme un mode de gestion normal et récurent des jours non travaillés.

Garanties temps de repos / charge de travail / Amplitudes des journées de travail / Entretien annuel individuel

Temps de repos et déconnexion

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient des repos quotidiens et hebdomadaires légaux.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit à déconnexion des outils de communication à distance.

En effet, la Direction reconnaît que les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile & Smartphones, …) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise.

Toutefois, elle souligne la nécessité de veiller à ce que leur usage :

• Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail ;

• Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication ;

• Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail ;

• Respecte le temps de vie privée du salarié.

Les périodes de repos, de congé et de suspension du contrat de travail doivent être en principe respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise. En particulier, les managers et responsables de service s’abstiennent - dans la mesure du possible et sauf urgence - de contacter leurs subordonnés en dehors des horaires habituels de travail.

De plus, dans le cadre de leur fonction, les salariés de la Société peuvent être amenés à effectuer des déplacements professionnels dans des régions du monde ayant des fuseaux horaires autres que ceux de leur lieu de travail habituel.

Il incombe ainsi à chaque salarié – collaborateurs, subordonnés et managers – d’évaluer la pertinence et le caractère urgent des requêtes qui lui sont adressées.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone portable professionnel en dehors des horaires habituels de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

La Direction veillera à mettre en place un outil pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.

Elle s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à disposition.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission eu égard aux contraintes liées à l’activité.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Direction afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail / Equilibre vie privée et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la Direction assure le suivi régulier de l'organisation du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le salarié tiendra informé son-sa responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

L’outil de suivi mentionné à l’article 3.5 ci-avant permet de déclencher l’alerte.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 15 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si la Direction est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, elle pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

ARTICLE 3 - PERSONNEL HORS FORFAIT JOURS : AMENAGEMENT SUPERIEUR A LA SEMAINE

Salariés concernés :

Les dispositions du présent article s'appliquent à l’ensemble des salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée, sous contrat de travail à durée déterminée et intérim, et à temps plein travaillant au sein de l’entreprise à l’exception des salariés visés à l‘article 2 du présent accord, des apprentis soumis à un horaire hebdomadaire de 35 heures et de tout salarié disposant d’un temps de travail individualisé.

Aménagement du temps de travail supérieur à la semaine :

Les salariés concernés sont soumis à un horaire de 38 heures hebdomadaires en moyenne de travail effectif calculé sur deux semaines consécutives.

Planning prévisionnel de répartition des horaires :

La période de référence s'étend, en principe, sur deux semaines consécutives.

L'horaire de travail varie sur deux semaines selon un calendrier prévisionnel communiqué aux salariés au moins 7 jours à l’avance.

Un programme prévisionnel de travail sera établi selon les modalités propres à chacun des Services voire individuellement.

En cas de modification de la répartition du temps de travail, telle que prévue par le calendrier prévisionnel, la direction de la société s'engage à prévenir individuellement chaque salarié dès que possible, et au plus tard, en principe, 7 jours ouvrables avant la date d'entrée en vigueur du nouvel horaire.

Peuvent, à titre d’exemples, justifier une telle modification les événements principaux suivants, qui sont considérés comme prévisibles :

  • l'absence d'un ou plusieurs salariés du service,

  • un surcroît temporaire d'activité au sein du service,

  • l'annulation ou l'ajout d’une commande.

Cette modification pourrait également intervenir sans délai :

  • pour les mêmes motifs qu'évoqué ci-avant mais qui ne pourraient pas être, quant à eux, considérés comme prévisibles,

  • pour cas de force majeure,

  • en cas d'urgence.

Amplitude horaires:

La durée de travail sur une semaine pourra varier de 0 heure à 48 heures au maximum sur une semaine et 46 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives.

La durée journalière de travail effectif pourra varier de 0 heure à 10 heures maximum. Celle-ci peut être portée à 12 heures en cas de besoin

Le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures en principe peut être ramené à 9 heures en cas de surcroît exceptionnel d'activité.

Absence et rémunération :

La rémunération mensuelle de chaque salarié, à l'exception des primes ayant une périodicité autre que mensuelle, est lissée sur la base de la rémunération mensuelle pour 38 heures de travail effectif en moyenne.

En cas d'absence non indemnisable, les heures non effectuées seront, en principe, déduites au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d'indemnisation (notamment absence pour maladie donnant lieu à indemnisation), celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée et ce quelle que soit la période de planification pendant laquelle le salarié était absent.

Entrées et sorties en cours de période et rémunération :

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, notamment du fait de son entrée et de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire résultant du décompte du temps de travail sur la période de 2 semaines consécutives :

  1. concernant un salarié nouvellement embauché en cours de période de référence, il est donc nécessaire de fixer au prorata le nombre d'heures qu'il aura à effectuer avant la fin de ladite période de référence.

  2. en cas de départ d’un salarié.

Si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence, en fonction des périodes de prise de jours de repos, est supérieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée hebdomadaire moyenne de travail, il sera alors procédé au paiement des heures excédentaires au moment du solde de tout compte et cela conformément aux dispositions légales.

Inversement, si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence, en fonction de périodes de prise de jours de repos, est inférieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée hebdomadaire moyenne de travail, alors il sera procédé à une retenue des heures manquantes, au taux horaire normal au moment du solde de tout compte.

Régularisation en fin de période - Régime des heures travaillées au-delà des 76 heures sur deux semaines consécutives :

A l'issue de la période de référence, de deux semaines consécutives, il sera procédé au décompte individuel des heures de travail effectif effectuées afin de vérifier que le volume d'heures accomplies correspond au planning indicatif et que la durée prévue ci-dessus a été respectée.

En cas, de dépassement des 76 heures sur deux semaines, les heures effectuées au-delà seront traitées comme des heures supplémentaires donnant lieu à application d’une majoration légale ou à l'octroi de journées de repos compensateur de remplacement au choix de l’entreprise.

ARTICLE 4 - ENTREE EN VIGUEUR / DUREE DE L’ACCORD/ SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 01/01/2023.

Il annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles et usuelles préexistantes portant sur le même objet.

Les élus feront remonter, le cas échéant, les axes d’amélioration à apporter au présent accord.

ARTICLE 5 - DENONCIATION ET REVISION

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions fixées par le Code du Travail, sous respect d'un préavis de 3 mois.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent avenant jugée nécessaire par l'une des parties signataires fera l’objet de la rédaction d'un nouvel avenant. Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux formalités de publicité et de dépôt nécessaires.

ARTICLE 6 - PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé par voie électronique, auprès de la DREETS, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ainsi qu’à la Commission paritaire de branche.

Il sera affiché sur le tableau d'information du personnel.

Fait à Rillieux la Pape le 01/12/22

Pour la Société Pour le CSE

ANNEXE 1

 

 

Liste indicative des postes soumis au forfait jours établie au jour de la signature de l’accord

 

 

Sont concernés à ce jour tous les responsables de service, les directeurs de service et les chargés d’affaires ainsi que tous les postes qui viendraient à être créés par la suite et remplissant les conditions fixées à l’article 2 de l’accord d’entreprise du 01/12/2022.

 

 

 

 

 

 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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