Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez H.P.E.L. - HOPITAL PRIVE DE L'EST LYONNAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de H.P.E.L. - HOPITAL PRIVE DE L'EST LYONNAIS et le syndicat CGT-FO le 2019-10-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06919009180
Date de signature : 2019-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAL PRIVE DE L'EST LYONNAIS
Etablissement : 97150259600028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE Négociation Annuelle Obligatoire (2023-10-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-15

ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

ENTRE

L’Hôpital Privé de l’Est Lyonnais

Dont le siège social est situé 140 rue André Lwoff – 69800 SAINT-PRIEST

Immatriculée au RCS de Lyon, sous le numéro 971 502 596

Représentée par

, agissant en qualité de Directrice Générale, ci-après désigné comme « HPEL »

D’une part

ET

L’organisation syndicale représentative suivante :

  • FO : Représentée par agissant en qualité de Déléguée Syndicale

D’autre part

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’Organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Aux termes des réunions en date du 11 juin 2019, du 20 juin 2019, du 2 juillet 2019, du 15 juillet 2019, du 23 juillet 2019 et du 12 septembre 2019, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’Hôpital Privé de l’Est Lyonnais, et prendra effet au 1er septembre 2019.

ARTICLE 2 : CONTENU DE L’ACCORD

Article 2.1. Prime de pied levé

La prime de pied levé mentionnée dans l’accord NAO du 21 décembre 2018 est actuellement attribuée par le responsable de service lorsqu’un salarié revient travailler sur un repos dans un délai de prévenance de 24 heures.

A compter du 1er septembre 2019, il est convenu que ce délai de prévenance sera étendu à 36 heures.

Les montants applicables sont :

-70 euros brut pour les salariés ayant le statut employé

-80 euros brut pour les salariés ayant le statut technicien

Article 2.2. Prime de sous-effectif

Une prime de sous-effectif est reformulée et officialisée : en cas d’absence non prévue d’un salarié et en l’absence de solution de remplacement, le, la ou les collègues travaillant en sous-effectif au regard de l’activité, du taux d’occupation du service et qui compensent l’absence de leur collègue bénéficieront d’une prime d’un montant unitaire de 70 € brut (statut employé) ou 80 € brut (statut technicien). Cette prime sera attribuée par le responsable de service ainsi que la DSI ou un membre de la Direction. Les critères d’attribution de cette prime seront les suivants :

  • L’activité du service ou du secteur concerné

  • L’organisation mise en place par le responsable de service avec les collègues présents pour pallier l’absence d’un salarié

Le versement sur le bulletin de paie sera pris en compte selon les mêmes conditions que la prime de pied levé (selon le calendrier de paie).

La mesure sera mise en œuvre à compter du 1er septembre 2019.

Article 2.3. Prime d’ancienneté : création de deux nouveaux échelons

La prime d’ancienneté en vigueur dans l’établissement depuis l’accord NAO du 1er avril 2016 et modifiée dans l’accord NAO du 21 décembre 2018 sera étendue à compter du 1er septembre 2019 aux salariés ayant une ancienneté de :

  • 5 ans pour un montant de 50€ brut

  • 40 ans pour un montant de 400€ brut.

Cette prime est pro ratée en fonction du temps de travail du salarié.

Elle est versée en une fois sur la paie du mois anniversaire.

Il est précisé que l’ancienneté prise en compte pour l’attribution de cette prime est la date d’entrée dans l’établissement ou dans le Groupe RAMSAY GDS.

Article 2.4. Prime d’ancienneté : rétroactivité

Il est convenu que les salariés ayant acquis une ancienneté établissement à hauteur de 10 ans entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2018 bénéficieront de la rétroactivité de la prime d’ancienneté.

Une prime d’ancienneté de 100 euros brut leur sera versée sur la paie du mois de septembre 2019.

Article 2.5. Heures de récupération d’ancienneté

Les parties conviennent de la mise en place d’un compteur d’heures de récupération liées à l’ancienneté selon les dispositions suivantes :

  • Condition d’ancienneté : 5 ans et plus. Il est précisé qu’il s’agit de l’ancienneté établissement ou Groupe,

  • Nombre d’heures : 12 heures par année civile pour un temps plein (pro raté pour les temps partiels),

  • Ces heures sont posées en accord avec le responsable de service, en période de faible activité, et ne doivent pas donner lieu à remplacement. Le compteur annuel de 12 heures pro raté au temps de travail est fractionnable. Les heures peuvent être cumulées avec un autre compteur d’heures de récupération dans la limite d’une journée de travail.

  • Les heures d’ancienneté ne seront pas reportées sur la période suivante et ne donneront pas lieu à contrepartie financière.

Ainsi, 12 heures d’ancienneté acquises au titre de l’année 2019 (pour un temps plein, pro raté pour les temps partiels) pourront être posées jusqu’au 31/03/2020.

De la même façon, au titre de l’année 2020, 12 heures d’ancienneté (pour un temps plein, pro raté pour les temps partiels), pourront être posées jusqu’au 31/12/2020.

Cette disposition est applicable à titre expérimental à compter du 1er septembre 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020. Cette mesure sera réévaluée lors des NAO 2020.

Article 2.6. Prime transport : modalités d’attribution

Pour rappel des dispositions en vigueur concernant les modalités d’attribution de la prime transport mise en place par l’accord NAO du 1er avril 2016 et amendées par l’accord NAO du 21 décembre 2018 :

- La prime transport est exonérée de charges sociales et d’impôt (ce point peut changer selon la réglementation gouvernementale)

- Salariés concernés :

  • résidant à plus de 15 kilomètres (domicile situé sur commune de Lyon et Grand Lyon) de l’HPEL, et n’ayant pas accès au réseau de transport en commun ou dont les horaires de travail sont incompatibles avec les horaires des transports en commun

  • résidant à plus de 10 kilomètres (domicile situé sur commune hors Grand Lyon) de l’HPEL, et n’ayant pas accès au réseau de transport en commun ou dont les horaires de travail sont incompatibles avec les horaires des transports en commun

- Non cumul avec la prise en charge employeur des frais d’abonnement à un transport collectif

- Seule la distance séparant le domicile du lieu de travail est prise en considération (cet éloignement ne doit pas résulter de la convenance personnelle)

- Montant : 16€ par mois, sauf pour salariés à temps partiel inférieur à un mi-temps (dans ce cas, la prise en charge calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à un mi-temps)

- Cette prime ne sera pas versée en cas d’absence du salarié de plus de 15 jours calendaires dans le mois (hors congés payés).

Les justificatifs à fournir sont les suivants :

- Présentation d’un justificatif kilométrique effectué sur le site Mappy à partir duquel le kilométrage le plus court sera pris en considération

- copie de la carte grise du véhicule. Celle-ci devra être fournie chaque année avant le 15 janvier

Et, selon le cas (nouvelles dispositions) :

- Attestation de la Mairie indiquant que la commune du lieu d’habitation du salarié n’est pas desservie par les transports en commun

- Copie des horaires des transports en commun desservis par la commune afin de justifier de l’incompatibilité des horaires avec les horaires de travail (travail de nuit, horaires décalés…).

Il est rappelé que cette prime sera versée sur demande du salarié qui présentera l’ensemble des justificatifs nécessaires. La date de la remise du dossier complet sera prise en compte pour la mise en place du versement à compter du mois suivant. Aucune rétroactivité ne sera accordée.

Les nouvelles dispositions seront mises en œuvre à compter de janvier 2020 et les salariés seront informés fin 2019.

Article 2.7. Maintien du montant de la RAG

Il est convenu un maintien du montant de la RAG à 8.33% au lieu de 5.70% selon les termes de la convention collective FHP.

Article 2.8. Négociations sur la mutuelle d’entreprise obligatoire

Les parties conviennent d’entamer dès le mois de septembre 2019 des discussions sur la mutuelle d’entreprise obligatoire (garanties, prise en charge employeur…).

Article 2.9. Négociations sur les grilles de salaire au-delà de 30 ans d’ancienneté

Suite aux négociations qui ont eu lieu afin de convenir du présent accord d’entreprise, la Direction s’engage à rediscuter de l’évolution de la grille de salaire pour les salariés ayant une ancienneté métier supérieure à 30 ans.

Article 2.10. Prime de bilan

Compte tenu des résultats de l’exercice 2018-2019 et des négociations en cours sur l’intéressement, la Direction ne versera pas de prime de bilan sur l’année 2019.

ARTICLE 3 – EGALITE PROFESSIONNELLE FEMME / HOMME

Dans le cadre de l’obligation d’une négociation sur l’égalité professionnelle Hommes/Femmes, la Direction a remis des données chiffrées par sexe, par âge relatives à l’effectif théorique au 31/12/2018.

Les effectifs par catégorie et par sexe ont par ailleurs été remis à la délégation.

Il est rappelé à cet égard que les grilles de rémunération s’appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes.

Une négociation pour un nouvel accord sera lancée en juin 2020.

ARTICLE 4 – DUREE – REVISION - DENONCIATION

Durée

Le présent accord prend effet à compter de son dépôt, et est conclu pour une durée indéterminée sauf concernant les mesures pour lesquelles une durée est expressément mentionnée, à savoir l’article 2.5, dont les effets cesseront automatiquement au 31 décembre 2020.

Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents.

Dans les 3 mois qui suivent cette demande, il appartient à la société de convoquer les signataires et adhérents au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter.

Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Dénonciation

Chacune des parties pourra également dénoncer le présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 5 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord signé des parties sera transmis au Conseil des Prud’hommes.

Il sera également transmis à la DIRECCTE compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DIRECCTE, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint-Priest

Le 15 octobre 2019

En 4 exemplaires originaux.

Pour le Syndicat FO – Déléguée Syndicale

Pour l’HPEL – Directrice Générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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