Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE JOURS ENFANTS / CONJOINTS MALADES" chez VOXOA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VOXOA et les représentants des salariés le 2019-03-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919005716
Date de signature : 2019-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : VOXOA
Etablissement : 97250607500084 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD ENTREPRISE JOURS DE CONGES PAYES IMPOSES - MESURES D'URGENCE SANITAIRE COVID-19 (2020-04-06)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-29

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CONSEILS

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE N°2019-01 du 29/03/2019

Préambule

Depuis le 01/01/2018 et à la suite de la modification de l'activité principale de la société Voxoa, les conventions UNTEC et SYNTEC sont appliquées dans l'entreprise pour une durée de 15 mois (période de transition). Au terme de cette durée, la convention SYNTEC seule sera applicable. Pour pallier la perte en conséquence de 6 jours d'absences autorisées pour enfant ou conjoint malade , la société Voxoa et ses partenaires sociaux en la qualité des membres du CSE ont décidés de conclure un accord collectif d'entreprise,

Au regard de ces différents éléments, les parties signataires ont convenu ce qui suit.

art. 1 Objet de l'accord

Les salariés peuvent bénéficier, au cours d'une année civile, en cas d'événement grave et imprévisible affectant la santé du conjoint ou d'un enfant de moins de 16 ans et nécessitant d'une façon impérative leur présence à son chevet, d'un congé exceptionnel sur justificatif médical, dans les conditions suivantes :

  • 6 jours ouvrables, groupés ou isolés, rémunérés .

art. 2 Champ d'application

Le présent accord est applicable au sein de la société Voxoa selon les conditions suivantes :

  • Ensemble du personnel ;

  • Ensemble des établissements.

art. 3 Modalités de suivi

Il est institué une commission de suivi de l'accord qui sera constituée des membres élus du CSE et de la Direction

RH.

Elle sera chargée de faire le point sur l'application de l'accord. La commission se réunira tous les ans et à la demande

de l'une ou l'autre des parties signataire de l'accord.

art. 4 Prise d'effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la fin de la période de transition. Il peut être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 5.

art. 5 Révision et dénonciation

À compter d'un délai d'application de 5 ans, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 à L. 2232-23-1 du code du travail

Signature des parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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