Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923024889
Date de signature : 2023-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : AFFEXIO ECULLY
Etablissement : 97350117400054

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-17

ENTRE

La société dont le siège social est situé au

Numéro SIRET

Représentée par Mme, en agissant en sa qualité de Présidente de la société

Ci-après dénommée « la société »

ET

Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté paen vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La société applique la convention collective nationale (CCN) des Experts-comptables et des commissaires aux comptes– IDCC n°0787 – Brochure JO 3020.

Conformément aux textes applicables, la société aménage le temps de travail de ses salariés sur l’année, cela en application de la convention collective des Experts-comptables et des commissaires aux comptes (et notamment de l’article 8.2.2, relatifs à la modulation du temps de travail et à l’aménagement du temps de travail sur période supérieure et au plus égale à l’année).

Afin de compléter les dispositions conventionnelles précitées et de les adapter à la société, son organisation et aux contraintes de son activité, cette dernière décide de conclure le présent projet d’accord.

L’horaire hebdomadaire de travail pourra varier en fonction du volume d’activité du cabinet dans les limites fixées dans le présent accord.

Il s’inscrit dans une démarche basée sur la confiance, favorisant une meilleure articulation entre activité professionnelle et vie personnelle.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société en contrat à durée indéterminée et sous conditions aux salariés en contrat à durée déterminée.

Le présent accord ne s’applique ni aux collaborateurs à temps partiel ni aux collaborateurs engagés par contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, contrat d’alternance ou bénéficiant d’une convention de stage.

Il s’appliquera également à tout nouvel embauché postérieurement à la date d’application du présent accord en contrat à durée indéterminée.

  1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE D’UN SALARIE A TEMPS COMPLET

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail et organise sa répartition sur une période annuelle.

En effet, l’activité de l’entreprise est fortement marquée par les variations liées aux exigences de l’exercice comptable, ce qui nécessite une grande flexibilité dans l’organisation afin de répondre aux exigences de la profession.

C’est pourquoi, la répartition de la durée du travail sur une période annuelle répond à ces contraintes, et permet de compenser les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail par des heures effectuées en deçà de cette durée.

Ainsi, dans le respect de l’article L.3121-44 du Code du travail, le présent accord prévoit :

2.1 La période de référence 

La période de référence correspond à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

2.2 Le plafond annuel

La durée du travail effectif (hors congés et jours fériés) peut varier sur tout ou partie de la période de référence annuelle, dans la limite de :

  • Un plafond annuel de 1607 heures, pour les salariés contractualisés à 35 heures hebdomadaires ;

  • Un plafond annuel de 1790 heures, pour les salariés contractualisés à 39 heures hebdomadaires ;

Le repos quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures) doivent être strictement respectés.

Par ailleurs, l'amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable, sans pouvoir dépasser 13 heures quotidiennes qui doit rester une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

2.3 Programmation indicative et calendrier individualisé

L’activité des salariés est organisée selon un calendrier individualisé annuel, définissant les périodes de haute/moyenne ou basse activité de sorte que sur l’ensemble de la période, la durée hebdomadaire moyenne sera de 35 ou 39 heures en fonction de la durée contractuelle.

Ce calendrier est établi par le service Ressources Humaines en considération de contraintes liées à l’activité après avis du CSE ou à défaut à l’ensemble du personnel. Le calendrier est communiqué à l’ensemble du personnel au cours du dernier trimestre de l’année N pour entrer en vigueur à l’année N+1.

Le calendrier étant indicatif, il pourra faire l’objet de modifications en cours d’année en fonction des nécessités du service à la clientèle. Dans ce cas, les collaborateurs concernés seront prévenus dans un délai de prévenance de 7 (sept) jours ouvrables.

2.4 Jours de repos

Les jours de repos générés par ces horaires devront impérativement être pris avant le 31 décembre de chaque année.

Le nombre de jours de repos est susceptible d’évoluer chaque année en fonction, notamment, du nombre de jours fériés chômés tombant sur des jours habituellement travaillés au sein du cabinet.

Ils seront pris dans les conditions suivantes :

A l’initiative du salarié, par journée sur les semaines indiquées par l’employeur dans le calendrier de modulation.

Les dates choisies par le salarié portant sur des demi-journées ou des journées complètes devront être communiquées à la Direction ou au Responsable de service en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Si, en raison des nécessités de service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en sera informé dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la demande. En pareil cas, le salarié devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec l’employeur.

Chaque année, la Direction se réserve la possibilité d’imposer certaines dates pour la prise de jours de repos, dans la limite de 4 jours de repos par an. L’information sera faite auprès des salariés au plus tard le 31 janvier de l’année N.

2.5 Modalité de suivi du temps de travail

La durée de travail de chaque salarié sera décomptée grâce au logiciel de saisi des temps applicables dans le Cabinet.

2.6 Lissage de la rémunération 

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois. Elle est lissée sur la période de référence annuelle, et correspond à la durée

hebdomadaire moyenne de travail prévu au contrat qui doit normalement être effectuée sur cette période de référence, soit 35 ou 39 heures.

La rémunération pourra être impactée en fonction de la nature et de la durée des absences du collaborateur.

2.7 Régime des heures de travail effectuées

Le dépassement sur l’année de l’horaire hebdomadaire moyen correspondant à la durée définie à l’article 2.2 ne remet pas en cause le principe de la modulation.

A la fin de l’année civile, il sera procédé à une régularisation de la situation de chaque collaborateur concerné dans les conditions suivantes :

Pour les salariés à 35 heures

  • Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur la période de référence annuelle définie ci-dessus.

Pour les salariés à 39 heures

  • Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 790 heures sur la période de référence annuelle définie ci-dessus (sachant que ces salariés bénéficient déjà de 4 heures supplémentaires payées mensuellement conformément aux dispositions de leur contrat de travail).

Les heures effectuées le cas échéant au-delà de ces plafonds seront rémunérées selon les majorations conventionnelles ou légales.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

2.8 Absence

En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite ; dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

  1. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est lissée pendant la période sur la base de 35 heures ou 39 heures (en fonction de la durée contractuelles) et régularisée sur la base d’une limite annuelle proratisée, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l’année (pour le salarié entré en cours d’année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d’année) par comparaison à l’horaire contractuel.

2.10 Chômage partiel

Si le cabinet constate une diminution des heures de travail telle qu’elle ne sera pas compensée dans le cadre de la modulation, l’employeur pourra mettre en œuvre la procédure de chômage partiel dans les conditions prévues par la loi.

  1. DISPOSITIONS FINALES

  1. Durée, révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, prend effet à compter du 1er janvier 2023.

Il sera affiché au sein du cabinet à la libre disposition du personnel.

Il pourra être révisé ou dénoncé à tout moment par les parties sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois minimum.

  1. Dépôt légal et informations du personnel

Après signature par les membres du CSE, le présent accord sera déposé par l’employeur sur le site Téléaccord ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de.

Fait le 7 novembre 2022 à, ECULLLY

Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com