Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD DE SUBSTITUTION ET D'HARMONISATION DANS LE CADRE DE TRANSFERT DES SALARIES VERS TNT EXPRESS FRANCE RENOMMEE FEDEX EXPRESS FR RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE SIGNE LE 29.11.2019" chez TNT - FEDEX EXPRESS FR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TNT - FEDEX EXPRESS FR et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT le 2022-05-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06922021251
Date de signature : 2022-05-03
Nature : Avenant
Raison sociale : FEDEX EXPRESS FR
Etablissement : 97350535700275 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur le recours à la visioconférence ou conférence téléphonique (2020-03-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-03

AVENANT N°1 A L’ACCORD DE SUBSTITUTION ET D’HARMONISATION

DANS LE CADRE DU TRANSFERT DES SALARIES DES SOCIETES TNT EXPRESS INTERNATIONAL, TNT EXPRESS NATIONAL, FEDEX EXPRESS FRANCE ET FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL VERS LA SOCIETE TNT EXPRESS FRANCE, RENOMMEE FEDEX EXPRESS FR RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE SIGNE LE 29 NOVEMBRE 2019

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

  • La Société FedEx Express FR, dont le Siège social est situé 58 avenue Leclerc, 69007 LYON, représentée par,

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

ET :

  • L’Organisation Syndicale Représentative C.A.T., représentée par, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale de la Société FedEx Express FR ;

  • L’Organisation Syndicale Représentative C.F.D.T., représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical Central de la Société FedEx Express FR ;

  • L’Organisation Syndicale Représentative C.F.E.-C.G.C., représentée par, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale de la Société FedEx Express FR ;

  • L’Organisation Syndicale Représentative F.O., représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical Central de la Société FedEx Express FR ;

  • L’Organisation Syndicale Représentative SNSG-FedEx, représentée par, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale de la Société FedEx Express FR ;

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

Préambule :

Le régime d’harmonisation des frais de santé de la Société, objet de cet avenant, a été élaboré au cours de l’exercice 2019, soit avant la crise sanitaire qui a perturbé les régimes complémentaires de frais de santé.

En effet, à compter du 1er janvier 2020, ces derniers ont été impactés par :

  1. Une dépense en survenance de l’exercice 2020 en dessous de la dépense attendue avec un report sur l’exercice 2021

  2. La mise en œuvre du 100% santé avec une « montée en puissance » qui ne s’est pas effectuée comme attendue

  3. L’instauration d’une taxe Covid décidée par le gouvernement en octobre 2020 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020

En outre, des mesures complémentaires telle que la prise en charge des consultations de psychologue ont également été adoptées.

Toutes ces raisons amènent les Parties à constater que le rapport sinistres/primes du régime frais de santé de la Société est déficitaire en 2020 et 2021.

Ce caractère déficitaire est fortement aggravé par le rapport sinistres/primes du régime de base des conjoints, qui avait été anticipé en raison d’une sous tarification volontaire initiale, mais pas de cette ampleur.

L’organisme assureur de la Société, l’institution Klesia, a manifesté sa décision de majorer les cotisations du régime obligatoire frais de santé de l’ordre de 7.50% soit globalement le rapport sinistres/primes agrégé sur deux ans. L’analyse de la dépense en survenance de l’exercice 2022 sera importante pour déterminer si le caractère déficitaire du régime de la Société est récurrent. Dans une telle hypothèse, les mesures prises à effet du 1er avril 2022, objets de cet avenant, ne suffiront pas à redonner un caractère pérenne au régime frais de santé de sorte que les Parties devront se rencontrer à nouveau afin d’évoquer les éventuels ajustements nécessaires.

Après négociation avec son organisme assureur, la Société a pu obtenir les contreparties suivantes visant à un retour à l’équilibre du régime frais de santé :

  1. le report au 1er avril 2022 du plan d’assainissement à mettre en œuvre

  2. que le plan mis en œuvre déroge à l’application linéaire d’une majoration de +7.50% des cotisations finançant le régime obligatoire frais de santé.

Dans ce contexte, les Parties ont convenu d’apporter les modifications suivantes à l’accord frais de santé de la Société conclu en date du 29 novembre 2019 :

Article 1 - Cotisations

Les articles 4.1 et 4.2 de l’accord du 29 novembre 2019 portant sur le taux, la répartition, l’assiette des cotisations et son évolution ultérieure sont supprimés et remplacés par les stipulations ci-après :

1.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Régime commun obligatoire

Le régime de remboursement de frais de santé a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs enfants tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé est fixée à un montant correspondant à 3.30% du plafond de la sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3 428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 70% soit 79,25 € par mois

  • Part salariale : 30% soit 33,87 € par mois

Pour les salariés relevant du régime local Alsace-Moselle, la cotisation est fixée à 2.36 % du plafond de la sécurité sociale, soit :

  • Part patronale : 70% soit 56,63 € par mois

  • Part salariale : 30% soit 24,27 € par mois

Toutefois, elles ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société. Par conséquent, l’employeur ne pourra être tenu au versement de ces prestations qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur dans ses relations avec les salariés adhérents, au même titre que les modalités, limitations et exclussions de garanties.

Cas des conjoints ou assimilés

Les salariés ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leur conjoint (ou assimilé), tel que défini par le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture. Elles seront directement appelées par le gestionnaire des prestations.

Régime surcomplémentaire

Les salariés peuvent souscrire facultativement à un régime surcomplémentaire Les cotisations facultatives spécifiques à ce régime surcomplémentaire sont financées exclusivement et intégralement par le salarié. Elles seront directement appelées par le gestionnaire des prestations.

Toutefois, elles ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société. Par conséquent, l’employeur ne pourra être tenu au versement de ces prestations qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur dans ses relations avec les salariés adhérents, au même titre que les modalités, limitations et exclussions de garanties.

1.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu qu’en application du présent Accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 4.1. pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Toute augmentation de cotisations, fera l'objet d'un avenant au présent Accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

Il est également convenu entre les Parties que si le rapport sinistres/primes est favorable, les Parties se réuniront afin de négocier une amélioration des garanties ou une baisse des taux de cotisations.

Article 2 – Fonds social

L’article 6, portant sur le fonds social, de l’accord du 29 novembre 2019, est supprimé et remplacé par les stipulations ci-après :

2.1.

Principes généraux

Les Parties conviennent de la mise en œuvre d’un fonds d’action social dédié. Il sera alimenté par un prélèvement sur la prime nette de taxes et de frais du contrat frais de santé qui sera souscrit par FedEx Express FR en application de cet Accord. Ce fonds d’action social est régi par un règlement qui sera négocié ultérieurement avec les organisations syndicales.

Le fonds d’action social a vocation à accompagner les salariés et/ou leurs ayants droit, confrontés à :

  • Un problème de santé,

  • Une situation de deuil,

  • Une situation de handicap

et qui engendrerait des difficultés financières pour le salarié. Cette fragilité peut trouver son origine dans un accident, à un moment sensible de la vie ou à l’occasion de frais médicaux ou chirurgicaux importants.

2.2.

Prélèvement exceptionnel

A titre exceptionnel, les Parties, signataires de l’accord, s’entendent pour qu’un prélèvement exceptionnel d’un montant de 230 000€ soit prélevé du solde du fonds social atteint au 31 mars 2022. Ainsi le compte est débité de ce montant par Klesia pour être porté au crédit du compte technique frais de santé de l’exercice 2022.

2.3.

Alimentation du fonds

A compter de l’exercice 2022, le fonds social est alimenté par une dotation annuelle ramenée de 1.25% des cotisations annuelle frais de santé, nettes de taxes et de frais de gestion, à 0.75%

Article 3 - Salariés dont le contrat de travail est suspendu

La paragraphe 2.3. Intitulé « salariés dont le contrat de travail est suspendu » de l’article 2 intitulé « Adhésion des salariés », de l’accord du 29 novembre 2019, est supprimé et remplacé par les stipulations ci-après :

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment dans le cas de salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que pour toute période de congé rémunéré par l’employeur), ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucun maintien de salaire ni indemnisation par la Société ni perception d'indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du régime de remboursement de « frais de santé ».

Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

Article 4 – Durée et prise d’effet de l’avenant

Le présent Avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2022.

Article 5 – Révision

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes au présent accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent l'accord.

Chaque partie ainsi définie (en y incluant la Société) peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, en notifiant sa volonté de réviser l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, en y annexant une proposition d’avenant.

En cas de demande de révision, la Direction et les Organisations syndicales représentatives disposeront d’un délai de deux mois, à compter de la première présentation de la demande de révision, pour discuter de cette proposition et, le cas échéant, établir un avenant.

A l’issue de ce délai, si aucun accord n’a été trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord mettant fin à la procédure de révision.

Article 6 – Dénonciation

Le présent avenant peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions et délais prévus par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivant du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Une nouvelle négociation sera engagée dans les trois mois qui suivent cette dénonciation.

La partie signataire qui dénonce l'avenant doit en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et doit procéder aux formalités de dépôt auprès de la DREETS et du greffe du conseil de prud’hommes.

Toutefois, la partie signataire ou adhérente qui a dénoncé l'accord pourra, pendant ce délai de préavis, revenir sur sa décision.

Article 7 – Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent Avenant sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera déposé à la DREETS via la plateforme « TéléAccords - service de dépôt des accords collectifs d’entreprise », conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

Fait à …………………, le …………………… en ……… exemplaires

Pour la Société

Pour la C.A.T. Pour la C.F.D.T.

Pour la C.F.E.-C.G.C. Pour F.O.

Pour le SNSG-FedEx

Annexe 1 (modifiée)

Régime Frais de Santé : cotisations facultatives

(exprimées en pourcentage du plafond de la Sécurité Sociale)

Régime de Base Mensualité en €

A titre d’exemple valeur 2022

Quel que soit le régime de Sécurité Sociale

Conjoint facultatif : 0,577 % + 19,77 €

Régime Surcomplémentaire

Quel que soit le régime de Sécurité Sociale

Salarié + enfant(s) : 0,97 % + 33,25 €

Conjoint facultatif : 0,56 % + 19,20 €

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com