Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION ET DE TRANSITION" chez LOGEAL IMMOBILIERE SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOGEAL IMMOBILIERE SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-10-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T07618000969
Date de signature : 2018-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : LOGEAL IMMOBILIERE SOCIETE ANONYME D'H
Etablissement : 97568019000025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions avenant n°3 à l'accord d'entreprise sur l'astreinte (2019-02-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-24

ACCORD DE SUBSTITUTION & DE TRANSITION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société « XXX», au capital de XXX, dont le siège social est à XXX– XXX – immatriculée au XXX sous le numéro XXX représentée par XXX, XXX.

D’UNE PART,

et

Le XXX représenté par XXX,

Le XXX représenté par XXX,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

La société XXX est une filiale de la XXX.

L’objet social de la XXX était la promotion immobilière : « apporter son assistance aux personnes physiques ou sociétés de construction pour la réalisation et la gestion d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destinés à cet usage en accession à la propriété ainsi que pour la réalisation de travaux portant sur des immeubles existants et destinés à un usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ».

Au 1er octobre 2018, la société XXX a repris en directe la totalité des activités de la société XXX.

Cette opération a entrainé une modification dans la situation économique de la société XXX.

La société XXX a manifesté sa volonté de reprendre le personnel de la société XXX conformément aux dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, l’ensemble des contrats de travail des salariés affectés à cette activité, ainsi que l’ensemble des usages dont ils bénéficiaient ont été transféré au 1er octobre 2018.

Cette opération de transfert a également entrainé, au regard des salariés transférés, l’application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, lequel organise la mise en cause de la convention collective et des accords collectifs dont le personnel transféré bénéficiait.

C’est dans ce contexte qu’a été engagée une négociation, conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail.

La direction et les organisations syndicales se sont réunies au cours du mois d’octobre 2018 afin de négocier pour les salariés transférés la transition de la convention collective du personnel des coopératives d’HLM à la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM, et sur le sort des usages au sein de la société XXX en vigueur au jour du transfert.

Le présent accord sera soumis pour information et consultation à la DUP E et au CHSCT le (à compléter) 2018

IL A DONC ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord d’entreprise a pour objet de déterminer le statut collectif applicable aux salariés transférés à la société XXX, et se substitue en conséquence à l’ensemble des usages et des dispositions conventionnelles dont ils bénéficiaient, au sein de la société XXX, dans le cadre de l’opération décrite en préambule.

Le présent accord a également pour objet l’application de l’ensemble des accords d’entreprise conclus et en vigueur au sein de la société XXX.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés transférés de la société XXX à la société XXX le 1er octobre 2018 dans le cadre de l’opération décrite en préambule, qu’ils soient employés sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 3 – Convention Collective applicable

La société XXX applique la convention collective étendue du personnel des sociétés anonymes et fondations d’HLM du 27 avril 2000 (nouvel intitulé par Avenant du 22 juin 2017, non étendu « convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM »).

Les salariés de la société XXX restent soumis à la Convention Collective précitée qui correspond à l'activité principale de la Société. Cette Convention Collective a vocation à régir les relations individuelles et collectives de travail. Tous les droits et avantages de cette convention collective sont appliqués à ces salariés.

La société XXX faisait application des dispositions de la convention collective non étendue du personnel des sociétés Coopératives d’HLM du 15 mai 1990 (mise à jour par avenant du 1er avril 2010).

L’application de cette dernière a été mise en cause, pour les salariés transférés, le 1er octobre 2018, point de départ du délai du maintien des dispositions conventionnelles de 15 mois.

Les parties conviennent de mettre un terme à cette période de 15 mois rétroactivement à la date du 1er octobre 2018.

A compter de cette date, les parties conviennent d’appliquer aux salariés transférés de la société XXX la convention collective étendue du personnel des sociétés anonymes et fondations d’HLM du 27 avril 2000 (nouvel intitulé par Avenant du 22 juin 2017, non étendu « convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM »).

Article 4 – Adaptation des dispositions de la Convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM

Les dispositions de la Convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM s’appliquent de plein droit aux salariés transférés de la société XXX au octobre 2018 sous réserve des adaptations fixées par le présent accord dans les domaines suivants :

• Classification

Un tableau des correspondances entre les postes et les classifications est annexé à cet accord.

• Prime d'ancienneté

La méthode de calcul entre les deux conventions est totalement différente. Il est donc convenu d’appliquer le montant de la prime d’ancienneté de la convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM. La différence est donc intégrée dans le salaire de base. Autrement dit, à titre d’exemple, un salarié ayant 10 ans d’ancienneté perçoit une prime d’ancienneté de 10% selon la convention collective des sociétés coopératives. Il percevra donc 6% au titre de prime d’ancienneté et les 4% restant seront intégrés dans le salaire de base.

Néanmoins, il est également acté que les personnes ayant eu une évolution de poste à l’occasion du transfert pourront avoir une réintégration de leur prime d’ancienneté dans leur salaire de base à 100% comme c’est le principe au sein de XXX.

Article 5 – Accords d’entreprise

Il est acté que la société XXX a conclu un accord d’entreprise atypique concernant l’aménagement du temps de travail.

XXX doit renégocier son accord également sur le même thème. Il est donc acté que le personnel transféré appliquera l’accord dès sa mise en place. Cela dit, pour les salariés cadre n’ayant pas de missions d’encadrement, il est convenu qu’au 1er janvier 2019, ils pourront bénéficier de l’application de l’accord existant au sein de XXX.

Pour les salariés non cadre, l’application pourra également être au 1er janvier 2019.

Pour les responsables cadre, actuellement au forfait, le maintient du forfait est maintenu jusqu’à la disposition du nouvel accord de XXX.

Sinon, les salariés transférés ne bénéficiaient pas d’autres avantages conventionnels en vigueur au sein de la société XXX.

A compter du 1er octobre 2018, les salariés transférés de la société XXX se voient appliquer les dispositions des accords d’entreprise applicables au sein de la société XXX dans les domaines suivants :

  • Retraite complémentaire

  • Accord d’intéressement

  • Accord Part Variable

  • Accord PEE et PERCO

  • Accord sur la journée de solidarité

Article 6 – Identification des usages en vigueur

Au 1er octobre 2018, des usages étaient en vigueur au sein de la XXX :

- une prime exceptionnelle : prime dont l’objet est de récompenser une réalisation exceptionnelle,

- une prime « CQ » : prime attribuée au correspondant qualité,

Les parties aux présentes ont ouvert cette négociation pour substituer également aux usages du personnel transféré de la société XXX ceux en vigueur au sein de la société XXX.

S’agissant de toutes les dispositions résultant d’usages ou de décisions unilatérales ou d’accord atypique en vigueur au sein de de la XXX, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, ceux-ci sont dénoncés de plein droit et mis en cause par l’effet du présent accord. Mais dans la mesure où ces deux thématiques existent également au sein de XXX dans les mêmes conditions, il n’y a pas lieu de les dénoncer. Ils sont substitués par les usages existants au sein de XXX.

Article 8 – Signature de l’accord

Le présent accord est signé par les délégués syndicaux de la société XXX.

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée il est applicable rétroactivement au 1er octobre 2018 et dès son dépôt auprès de la DIRECCTE et au plus tôt le 1er octobre 2018.

Article 10 – Révision de l’accord

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Les parties conviennent, en cas de modification des textes légaux, réglementaires ou conventionnels applicables au présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.

Pour tout ce qui n’a pas été prévu au présent accord, les signataires pourront compléter ou préciser cet accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Article 11 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la société en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE de XXX, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de XXX.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L’accord fera l’objet d’une publication partielle et sans les identités des négociateurs et signataires (Le tableau annexé ne sera pas publié avec l’accord afin de préserver la qualité des postes.)

Fait à XXX

Le 24 octobre 2018

En 7 exemplaires

Pour la société XXX Pour les Délégués Syndicaux,

Le Directeur Général Représentant XXX Représentant XXX

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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