Accord d'entreprise "Accord relatif à la contribution aux frais de scolarité" chez BPCE CAR LEASE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BPCE CAR LEASE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-04-16 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T03119003621
Date de signature : 2019-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : BPCE CAR LEASE
Etablissement : 97715030900036 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l'année 2020 (2020-03-24)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-16

ACCORD RELATIF A LA CONTRIBUTION

AUX FRAIS DE SCOLARITE

Entre

BPCE CAR LEASE, Société par Actions Simplifiées au capital de 5 184 440,00 euros, ayant son siège social sis 8, rue Vidailhan - CS 73131 - 31132 Balma Cedex, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, sous le numéro 977 150 309, représentée par Monsieur ___ en qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet,

ci-après dénommée «BPCE CAR LEASE»

D'une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives de BPCE CAR LEASE, représentées par les Délégués Syndicaux dûment désignés à cet effet :

Délégué Syndicale CFE-CGC

Délégué syndical CFDT

D’autre part,

Préambule :

La direction de Natixis Car Lease a instauré, par décision unilatérale en date du 20 décembre 2012, une mesure sociale au bénéficie de la collectivité, destinée à aider les collaborateurs à faire face aux frais de scolarité de leurs enfants, âgés de 6 ans à 25 ans, qui sont scolarisés ou suivent des études techniques, secondaires ou supérieures.

Le montant de la prime de scolarité a été initialement fixé à :

  • de 6 à 10 ans : 100 €

  • de 11 à 17 ans : 200 €

  • de 18 à 25 ans : 300 ans

Depuis lors, le montant de la prime de scolarité a été régulièrement augmenté.

En dernier état, la direction de la Natixis Car Lease a, par décision unilatérale du 21 juin 2017, augmenté la prime de scolarité comme suit :

  • de 6 à 10 ans : 396 €

  • de 11 à 17 ans : 528 €

  • de 18 à 25 ans : 660 €

Ceci étant exposé, les parties conviennent de ce qui suit :

Article 1 – Disposition générales

1.1 Bénéficiaires

Les salariés de l’entreprise en situation d’activité assurant la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants.

Lorsque le père et la mère appartiennent l’un et l’autre au personnel du Groupe BPCE, la prime est versée à l’un et l’autre des conjoints ou par moitié à chacun.

En cas de séparation, elle est attribuée au conjoint qui a effectivement la charge des enfants.

1.2 Définition de l’enfant à charge

Les enfants ouvrant droit au bénéfice des primes sont :

  1. ceux répondant aux définitions fixées par le Code de la Sécurité Sociale pour l’attribution des Allocations familiales (article L.512-3 et décrets d’application).

Par conséquent, la prime est due tant que dure l’obligation scolaire et un an au-delà pour l’enfant à charge non salarié, jusqu’à l’âge de 20 ans pour l’enfant qui est placé en apprentissage, ou s’il poursuit des études, ou s’il est stagiaire de formation professionnelle, ou s’il est, par suite d’infirmité ou de maladie chronique, dans l’impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle.

  1. les enfants âgés de plus de 20 ans poursuivant des études ayant permis leur immatriculation à la Sécurité sociale étudiante, le versement de la prime de scolarité cessant en tout état de cause lorsque l’enfant atteint son vingt-cinquième anniversaire.

  2. Les enfants âgés de plus de 20 ans poursuivant des études secondaires (à l’exclusion des cours du soir et des cours par correspondance), le versement de la prime de scolarité cessant en tout état de cause lorsque l’enfant atteint son vingt-cinquième anniversaire.

Article 2 - Prime de scolarité

Une prime de scolarité sera versée annuellement aux salariés (père ou mère) assurant la charge effective permanente d’un ou plusieurs enfants dans les conditions suivantes :

  • Enfants âgés de 6 à 10 ans : 435 € ;

  • Enfants âgés de 11 à 17 ans : 580 €

  • Enfants âgés de 18 à 25 ans : 726 euros

L’âge à retenir est celui de l’enfants au 31 décembre de l’année de versement.

Cette prime est due tant que dure l’obligation scolaire et sur justificatif au-delà.

Le versement intervient sur la paie du mois d’août pour la période de scolarité obligatoire, et du mois où sera produit le certificat de scolarité dans les autres cas.

Article 3 - Indexation

La prime de scolarité sera revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages.

L’indexation prévue ci-dessus se fera :

  • Avec effet à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la publication de l’arrêté ministériel si celui-ci parait à compter du 10 du mois ;

  • Avec effet rétroactif au premier jour du mois civil de la publication de l’arrêté ministériel si celui-ci parait avant le 10 du mois.

Article 4  Durée – Révision de l’Accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, la procédure de révision ne pourra être engagée que par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l’issue de cette période, la procédure de révision pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, peu important qu’elles soient ou non signataires ou adhérentes de l’accord ;

  • Les personnes visées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail peuvent à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception, un document exposant les motifs de la demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte(s) de remplacement ;

  • Dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties et / ou les organisations syndicales habilitées à réviser l’accord ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord ;

  • En cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou, à défaut, à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L.2261-1 du Code du travail.

Article 5 – Publicité et Formalités de dépôt

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.

Le présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.

Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.

Fait à Charenton, le ___ avril 2019

En __ exemplaires originaux

Pour la Direction de BPCE CAR LEASE :

Directeur Général

Pour les Organisations syndicales représentatives de BPCE CAR LEASE :

Délégué syndical CFE-CGC

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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