Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez ELECTROMONTAGE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELECTROMONTAGE SA et les représentants des salariés le 2020-02-03 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04720001022
Date de signature : 2020-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : ELECTROMONTAGE SAS
Etablissement : 98565004300054 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA RECONNAISSANCE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS ET LA MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION SANTE ET SECURITE DES CONDITIONS DE TRAVAIL AU SEIN DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES (2023-09-25)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-03

ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE ELECTROMONTAGE

ENTRE :

La Société ELECTROMONTAGE inscrite au R.C.S. d’Agen sous le numéro 985 650 043, dont le siège social est sis ZAC Agen sud – avenue du midi 47901 AGEN CEDEX 9, représentée par,

ci-après désignée « la société »

D’une part,

ET :

Les représentants du personnel des établissements d’Agen et d’Estillac désignés au sein du CSE Central de la société ELECTROMONTAGE,

ci-après désignés « Les Parties signataires ».

D’autre part.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique (CSE).

Ces textes accordent aux partenaires sociaux de l’entreprise la possibilité de s’approprier, par la négociation, les règles applicables en matière de dialogue social afin de les adapter à leurs besoins et aux réalités opérationnelles de l’entreprise.

Dans ce cadre, les parties au présent accord ont décidé de se saisir de cette opportunité pour rationaliser le fonctionnement de leurs instances de représentation du personnel et apporter davantage de lisibilité dans les relations entre l’employeur et les représentants.

Les parties rappellent qu’en application de la décision unilatérale de l’employeur en date du 10 septembre 2019 et du protocole préélectoral du 17 octobre 2019, la société ELECTROMONTAGE est dotée :

- De 2 comités sociaux et économiques mis en place au niveau de chaque établissement, à savoir :

o Le CSE ELECTROMONTAGE Elec’ à Agen

o Le CSE ELECTROMONTAGE Réseaux à Estillac

- Et d’un Comité social et économique central mis en place au niveau de la société ELECTROMONTAGE.

Dans le but de promouvoir le développement du dialogue social au sein de l’entreprise, les parties ont convenu de :

- Déterminer les attributions et modalités de fonctionnement des Comités sociaux et Economique mis en place au sein de la société ;

- Déterminer l’articulation entre le CSE central et les CSE d’établissement ;

- Fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement des Commissions santé, sécurité et conditions de travail.

Il est par ailleurs convenu que les modalités pratiques de fonctionnement de l’instance qui n’auraient pas été défini par le présent accord pourront être abordées, le cas échéant, dans le règlement intérieur.

En tout état de cause, pour les sujets qui n’auront pas fait l’objet d’un accord, les dispositions légales s’appliqueront.

Les dispositions du présent accord remplacent celles pouvant exister dans la société qu’elles résultent d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux ayant pour objet le fonctionnement des instances représentatives du personnel.

Le présent accord est applicable pour l’ensemble des CSE d’établissement mis en place au sein de la société ELECTROMONTAGE et au CSE central de la société.

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

PARTIE I : CSE D’ETABLISSEMENT ET CSE CENTRAL

ARTICLE 1 : COMPOSITION DES CSE

1. CSE d’établissement

Les CSE d’établissement sont composés de titulaires et de suppléants en nombre égal dont le nombre est fixé dans le protocole d’accord préélectoral.

Au sein de chaque CSE d’établissement, un secrétaire et un trésorier sont choisis parmi les titulaires lors de la 1ère réunion du CSE.

Quand un CSE d’établissement a un seul titulaire, la présence conjointe du suppléant sera acceptée lors des réunions de CSE. Cependant, le suppléant n’aura pas le droit de vote.

Il est procédé à la désignation des membres du bureau par décision prise à la majorité des voix exprimées à main levée. Le ou les candidats ayant obtenu le plus de voix sont désignés ou élus. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité des voix entre deux candidats, le plus âgé sera désigné.

Les rôles du secrétaire et du trésorier du CSE, et le cas échéant de leurs adjoints, seront rappelés dans le cadre du Règlement intérieur.

Le CSE est présidé par le Chef d’entreprise qui peut éventuellement se faire assister dans les conditions légales en vigueur.

2. CSE central

Le CSE central est composé de titulaires et de suppléant désignés parmi les élus aux CSE d’entreprise dans les conditions fixées dans le protocole d’accord préélectoral.

Un secrétaire est choisi parmi les titulaires lors de la 1ère réunion du CSE central.

Il est procédé à la désignation des membres du bureau par décision prise à la majorité des voix exprimées à main levée. Le ou les candidats ayant obtenu le plus de voix sont désignés ou élus. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité des voix entre deux candidats, le plus âgé sera désigné.

Le rôle du secrétaire sera rappelé dans le cadre du Règlement intérieur.

Le CSE central est présidé par le Président de la société ou son représentant. Il peut éventuellement se faire assister dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 2 : REUNIONS DES CSE

1. Périodicité des réunions

a. CSE d’établissement

Les membres de chaque CSE d’établissement se réuniront au moins une fois par mois en fonction d’un calendrier annuel qui devra être établi en séance plénière entre le président du CSE et ses membres. Quatre de ces réunions devront être consacrées aux questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Ce calendrier devra, en début d’année, être transmis au médecin du travail, à l’agent de l’inspection du travail, de la CARSAT et au représentant de l’OPPBTP. Le respect du calendrier et la nature des réunions leurs seront confirmés, au moins 15 jours avant chaque réunion.

Pour des raisons exceptionnelles une date prévue dans le calendrier pourra être modifiée, avec l’accord des membres du CSE.

Le comité est convoqué dans les meilleurs délais en cas d'exercice par un de ses membres de son droit d'alerte dans les conditions fixées par les articles L. 2312-59 et suivants du Code du travail.

Des réunions extraordinaires pourront intervenir, soit à la demande de la majorité des membres du CSE, soit à l’initiative de l’employeur, en raison de circonstances particulières justifiant l’établissement d’un ordre du jour spécifique. La demande des élus devra être effectuée par écrit à l’intention du Président du comité et comporter la signature de la majorité des membres titulaires.

Pour les questions portant sur la santé et la sécurité, une réunion sera organisée à la demande de 2 membres.

b. CSE central

Le CSE central se réunit 2 fois par an sur convocation de son Président.

Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l’employeur.

2. Ordre du jour

Pour chaque CSE et pour le CSE central, l'ordre du jour est établi conjointement par le secrétaire et le président du CSE (ou du CSEC). Les consultations du CSE rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail peuvent être inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre.

L'ordre du jour est communiqué par le président du CSE aux membres du CSE au moins 3 jours avant la réunion.

La convocation et les éléments liés à la réunion seront transmis par : invitation outlook, courrier électronique, ou lettre remise en main propre ou lettre recommandée.

Les membres du CSE/CSEC qui désirent qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour doivent en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la réunion.

Pour les réunions portant en tout ou partie sur les questions santé sécurité, l’ordre du jour doit être envoyé au plus tard 3 jours avant la réunion aux personnes suivantes :

- Représentant de l’OPPBTP ;

- Médecine du travail ;

- Inspecteur du travail ;

- Agent de la CARSAT

3. Convocation aux réunions

Le président convoque les titulaires, les suppléants et les représentants syndicaux à chaque réunion plénière. Cette convocation est adressée par courrier interne, courrier électronique ou invitation outlook.

Les suppléants sont convoqués à titre informatif pour leur permettre de remplacer, le cas échéant, un titulaire absent. Les membres du CSE sont donc chargés de communiquer entre eux pour assurer la présence des élus dans les bonnes conditions.

Cette convocation doit comporter au minimum les indications relatives à la réunion : objet, date, lieu, heure de début. Celle-ci est accompagnée :

- de l'ordre du jour de la réunion si ce dernier a été défini (cf paragraphe précédent)

- et des informations et/ou documents nécessaires au bon déroulement de la réunion et la bonne réalisation de la consultation, le cas échéant en complément des données mises à jour dans la BDES.

La convocation est envoyée dans un délai permettant le bon déroulement de ladite réunion et la bonne réalisation de la consultation, soit au moins 7 jours avant la date fixée.

S'agissant des réunions du comité consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, la date de la réunion est confirmée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, au médecin du travail et à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale par écrit au moins quinze (15) jours à l'avance.

4. Procès-verbaux de réunions

Les parties conviennent de l’importance du procès-verbal de réunion dans la mesure où ce dernier permet :

- aux élus suppléants d’être informés de la teneur des réunions ayant eu lieu et d’assurer efficacement, le cas échéant, le remplacement d’un titulaire à une réunion suivante ;

- aux salariés de prendre connaissance des échanges entre l’employeur et les élus, le procès-verbal devant les retracer fidèlement ;

- d’indiquer le sens de l’avis rendu, lorsque le CSE est saisi en vue d’une consultation.

Dans ce cadre, les parties réaffirment la nécessité, pour le secrétaire du comité, d’être vigilant dans la rédaction et la transmission des procès-verbaux.

A ce titre, pour l’ensemble des réunions, le procès-verbal de réunion devra être rédigé, par le secrétaire du CSE, au plus tard 15 jours avant la réunion suivante à laquelle il se rapporte ou, si une autre réunion intervient avant le terme de ce délai, avant la réunion suivante.

Toutefois, lorsque l’importance ou la sensibilité du projet le justifie, les parties conviennent que l’employeur pourra demander à ce qu’un extrait du procès-verbal soit rédigé et adopté en cours de séance, cet extrait devant nécessairement faire apparaître l’avis rendu par les élus consultés pour l’occasion.

Ce n’est qu’après avoir été adopté par le CSE et signé par le secrétaire du CSE que le procès-verbal sera affiché sur le panneau prévu à cet effet.

Pour le CSE central la périodicité étant de 2 par an, le PV devra être approuvé par les deux parties au plus tard 3 semaines après la date de tenue de réunion pour en permettre l’affichage dans les meilleurs délais.

5. Présence de tiers aux réunions

Conformément à la législation en vigueur, le Président ou son représentant peut se faire assister par des collaborateurs dans la limite de 4 personnes et du nombre d’élus présents à la réunion.

Il peut avec l'accord du CSE (donné par un vote à la majorité des voix exprimées) inviter à la réunion une personne extérieure à l'entreprise.

Avec l'accord du président, le CSE peut inviter une personne extérieure à l'entreprise à participer à la réunion. Le CSE doit, après avoir fait inscrire cette question à l'ordre du jour, voter l'invitation de la personne dont elle souhaite la présence à la majorité de ses membres, puis demander à l'employeur son accord.

6. Délai de consultation du CSE

Pour les consultations pour lesquelles les dispositions légales ne fixent pas de délai préfixes, conformément aux dispositions légales, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d‘un délai de :

- 1 mois à compter de la mise à disposition des informations ;

- 2 mois en cas d’expertise ;

- 3 mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre d’une consultation au niveau de l’entreprise et de la société.

Le point de départ du délai de consultation court à compter :

- Soit de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail nécessaires à la consultation ou de l’information par l’employeur de la mise à disposition dans la BDES des informations nécessaires à la consultation.

- Soit de la communication par l’employeur, d’un document technique reprenant l’ensemble des informations nécessaires à la consultation, peu important que ces éléments ne soient pas retranscrits dans la BDES.

Lorsque l'employeur doit consulter à la fois le CSE central et un ou plusieurs CSE d’établissement, les délais susmentionnés s'appliquent au CSE central.

La procédure est la suivante : l'avis de chaque CSE d’établissement est rendu et transmis au CSE central au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté. À défaut, l'avis du CSE d’établissement est réputé négatif.

ARTICLE 3 : OBLIGATION DE DISCRETION

Il est rappelé que les membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion et de confidentialité s'agissant des informations, documents et débats qui sont expressément visés comme tel par le président.

Les informations de la BDES présentées comme étant confidentielles par l'employeur ne doivent pas être divulguées ni à l'extérieur de l'entreprise ni au personnel de celle-ci.

Les membres du CSE seront également tenus de se conformer au Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016 (RGPD) et de prendre toutes précautions afin de protéger la confidentialité des informations auxquelles ils auront accès au cours de leur mandat, et en particulier d’empêcher qu’elles ne soient communiquées à des personnes non expressément autorisées à recevoir ces informations.

Ils ne pourront notamment à ce titre utiliser les données auxquelles ils auront accès à des fins autres que celles prévues par leurs attributions, ni faire aucune copie de ces données sauf à ce que cela soit nécessaire à l’exécution de leur mandat. En cas de cessation de leur mandat, ils devront en tout état de cause, restituer intégralement les données, fichiers informatiques et tout support d’information relatif à ces données.

ARTICLE 4 : MOYENS DES CSE

1. Budget de fonctionnement et budget des activités sociales

Conformément au Code du travail, le CSE dispose de deux budgets distincts :

- un budget de fonctionnement qui doit servir à couvrir les dépenses de fonctionnement et permettre au CSE d’exercer ses attributions économiques (financement de la documentation, de la formation des élus, assistance juridique, recours aux experts…);

- un budget des activités sociales et culturelles (ASC) destiné à financer des activités sociales et culturelles au profit des salariés et de leur famille.

a. Budget de fonctionnement

 Budget de fonctionnement des CSE d’établissement

Conformément à la législation en vigueur, une dotation de fonctionnement égale à 0,2 % de la masse salariale brute majorée forfaitairement de 13.14% au titre des congés payés est versée chaque année à chaque CSE d’établissement selon les modalités suivantes :

- Pour le CSE Electromontage Elec’ : sur la base de la masse salariale telle que définie ci-dessus des salariés rattachés à l’unité opérationnelle appelée en interne « Entreprise Electromontage Elec’ »

- Pour le CSE Electromontage Réseaux : sur la base de la masse salariale telle que définie ci-dessus des salariés rattachés d’une part à l’unité opérationnelle appelée en interne « Entreprise Electromontage Réseaux » d’autre part à l’Unité Fonctionnelle.

La contribution patronale calculée sur la masse salariale de l’année échue est versée par virement bancaire le mois de décembre de l’année échue.

Chaque année, le trésorier du CSE rend compte à l'instance, et en réunion plénière, des modalités d'utilisation de la subvention de fonctionnement.

 Budget de fonctionnement du CSE central

Afin d’assurer les frais de fonctionnement du CSE central, 10% du budget de fonctionnement de chaque CSE d’établissement sera rétrocédé au CSE central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier.

b. Budget des activités sociales et culturelles

La gestion des ASC étant par principe confiée au CSE d’établissement, la subvention est versée à chacun des CSE d’établissement.

Une convention entre les CSE d’établissement et le CSE central pourra être signée dans le cas où les CSE d’établissement souhaiteraient confier tout ou partie de la gestion des ASC au CSE central.

Le financement des activités sociales et culturelles prises en charge par les CSE d’établissement est assuré par une contribution patronale de 0.5 % de la masse salariale brute majorée forfaitairement de 13.14% au titre des congés payés.

Cette contribution sera calculée et versée au niveau de chaque CSE selon les mêmes modalités que la dotation de fonctionnement.

Si les CSE décident de transférer la gestion / une partie de la gestion des activités sociales et culturelles au CSE central, un accord entre le CSE central et les CSE d’établissement sera signé en vue de fixer la part du budget pour les activités sociales et culturelles de chaque CSE d’établissement qui sera rétrocédé au CSE central en vue de constituer le budget de ce dernier.

c. Le transfert de budgets

• Transfert du budget des ASC au budget de fonctionnement

Conformément au code du travail, le CSE peut décider, par délibération, de transférer, à la fin de l’exercice comptable, tout ou partie de l’excédent annuel du budget des ASC au budget de fonctionnement dans les conditions légales.

En cas de reliquat budgétaire, l’excédent annuels du budget destiné aux ASC peut être transféré à des associations dans la limite de 10% de cet excédent.

Si le CSE transfère tout ou partie du reliquat annuel de son budget ASC, cette somme et les modalités d’utilisation devront être inscrites dans les comptes annuels de l’instance et dans le rapport annuel de gestion du CSE.

• Transfert du budget de fonctionnement aux ASC

Le CSE peut décider, par délibération, de transférer, à la fin de l’exercice comptable, une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au budget des activité sociales et culturelles dans les conditions légales.

Le transfert du reliquat de fonctionnement au profit des ASC ne peut dépasser 10% de l’excédent annuel du budget de fonctionnement, et doit être intégré comptablement aux ressources du CSE en matière d’ASC.

2. Local, matériel mis à la disposition du CSE et affichage

En accord avec les élus, chaque établissement met à disposition du CSE pour accomplir ses missions et pour s’y tenir dans les conditions prévues à l’article L. 2315-26 du code du travail :

- Pour le CSE Electromontage Elec’ à Agen, un local dédié au CSE

- Pour le CSE Electromontage Réseaux à Estillac, la salle de réunion

ainsi que les matériels tels que l’imprimante, la ligne téléphonique, l’ordinateur et le mobilier (armoire, chaise, table).

ARTICLE 5 : CREDIT D’HEURES DES MEMBRES DU CSE

1. Crédit d’heures des membres des CSE d’établissement

Chaque élu titulaire du CSE dispose d’un contingent mensuel d’heures de délégation lui permettant d’accomplir les missions en lien avec son mandat et le fonctionnement du CSE.

Ce contingent est fixé par la loi en fonction de l’effectif de l’entreprise.

Ces heures de délégation :

- Sont prises sur le temps de travail ;

- Entrainent la cessation de la prestation de travail ;

- Donnent lieu à paiement sans perte de salaire pour l’élu. Le temps passé en heures de délégation par chaque élu titulaire est décompté et assimilé à du temps de travail effectif et payé comme tel aux échéances normales de la paie à condition de se situer à l’intérieur du volume fixé.

Un élu ne peut disposer au cours d’un mois de plus de 1,5 fois le crédit d’heures mensuel.

En cas de mutualisation ou d’annualisation, le titulaire doit informer par écrit l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour l’utilisation des heures ainsi cumulées. L’information se fait par un document écrit précisant l’identité des élus concernés ainsi que le nombre d’heures cumulées pour chaque élu.

Le suppléant remplaçant un titulaire bénéficie des crédits d'heures non encore utilisés par le titulaire en cours de mois.

Le temps passé en réunion plénière de CSE ou en CSSCT étant décompté comme temps de travail effectif et payé comme tel par l'entreprise, il n'est donc pas imputé sur le crédit d'heures de délégation.

De même, le temps passé à effectuer le trajet pour se rendre en réunion plénière de CSE ou en CSSCT étant décompté comme temps de travail effectif et payé comme tel par l'entreprise, il n'est donc pas imputé sur le crédit d'heures de délégation.

Est également payé comme temps de travail effectif et n'est pas décompté du crédit d'heures de délégation, le temps passé par les membres du CSE à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité notamment lors de la mise en œuvre de la procédure légale de danger grave et imminent ainsi que le temps nécessaire aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave.

Le temps passé par l'élu en réunion préparatoire est déduit du crédit d'heures.

2. Crédit d’heures des membres du CSE central

Les membres élus au CSE central ne disposent pas d’heures de délégation spécifiques au titre de ce mandat. Il leur appartient d’utiliser celles qui leur sont attribuées dans le cadre de leur mandat de titulaire au CSE d’établissement.

ARTICLE 6 : ATTRIBUTIONS ET ARTICULATION ENTRE LES CSE D’ETABLISSEMENT ET LE CSE CENTRAL

1. Consultations récurrentes

Conformément à l’article L. 2312-17 du code du travail le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

- les orientations stratégiques de l’entreprise ;

- la situation économique et financière de l’entreprise ;

- la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

a. Articulation des consultations récurrentes entre CSEC et CSEE

D’un commun accord, les parties ont décidé que les informations et consultations récurrentes seront menées aux niveaux suivants :

- Les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l’établissement sont conduites au niveau de chaque établissement ;

- La consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central (CSEC) et au niveau des établissements (CSEE) lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements.

b. Périodicité des consultations récurrentes

En application des dispositions légales le CSE sera consulté annuellement sur les trois blocs d’information-consultation.

2. Consultations ponctuelles

a. Articulation des consultations ponctuelles entre CSEE et CSEC

 Consultation du seul CSEC

Le CSEC est seul consulté :

- sur les projets décidés au niveau de la société qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à une ou plusieurs entreprises ;

- sur les projets décidés au niveau de la société lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

- sur les mesures d’adaptation communes à plusieurs entreprises concernant les projets d’introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

Dans ces cas, l’avis du CSEC accompagné des documents relatifs au projet est transmis aux CSEE concernés dans les conditions qu’ils jugeront opportunes.

 Consultation des CSEE ou conjointes CSEE/CSEC

Il y a information et consultation :

- du seul (ou des) seul(s) CSEE concerné(s) pour les projets décidés au seul niveau de l’entreprise limité aux pouvoirs du chef d’entreprise ;

- conjointe du CSEC et des CSEE concernés pour les projets décidés au niveau de la société et comportant des mesures d’adaptation spécifiques à l’entreprise et qui relève de la compétence du chef d’entreprise sur les mesures d’adaptation le concernant (sauf mesures d’adaptations communes à plusieurs entreprises pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSEC).

Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

b. Ordre et délais de consultations en cas de consultations ponctuelles conjointes entre CSEE et CSEC

Sauf règle particulière, en cas de consultation conjointe :

- L’avis de chaque CSEE est rendu et transmis au CSE central au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et rendu un avis. A défaut, l’avis de chaque CSEE est réputé négatif.

- L’avis du CSE central est rendu dans les délais

o 1 mois à compter de la mise à disposition des informations ;

o 2 mois en cas d’expertise ;

o 3 mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre d’une consultation au niveau de l’entreprise et de la société.

Le point de départ du délai de consultation court à compter

- Soit de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail nécessaires à la consultation ou de l’information par l’employeur de la mise à disposition dans la BDES des informations nécessaires à la consultation.

- Soit de la communication par l’employeur, d’un document technique reprenant l’ensemble des informations nécessaires à la consultation, peu important que ces éléments ne soient pas retranscrits dans la BDES.

3. Gestion des activités sociales et culturelles

Par principe, les activités sociales et culturelles sont gérées au niveau de chaque CSEE. Pour autant, le CSE central et les CSEE sont libres de signer une convention de gestion par laquelle les CSEE peuvent confier au CSE central la gestion d’activités communes.

PARTIE II : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 : MISE EN PLACE DE LA CSSCT

Compte tenu de l’effectif, la mise en place d’une CSSCT n’est pas une obligation légale mais une volonté de l’entreprise en sus de ses obligations légales afin que les sujets de sécurité et de santé au travail soient abordés dans un cadre défini par cet accord.

La mise en place de la commission se fait au sein de chacun des CSE d’établissement.

ARTICLE 2 : MEMBRES DE LA CSSCT

La CSSCT sera constituée dans chaque CSE d’établissement :

- De 2 membres du CSE désignés parmi les élus titulaires ou suppléants

- Exceptionnellement il sera possible de désigner des salariés non élus ayant un attrait, un rôle ou une expertise sur les sujets de la sécurité et la santé au travail. Cette désignation devra faire l’objet, en amont, d’une validation du président du CSE ou de son représentant.

- Un Secrétaire-rapporteur est désigné par le CSE, parmi ses membres élus titulaires, à la majorité des membres titulaires présents.

Les mandats à la CSSCT prendront fin avec l’arrivée à échéance des mandats des membres du CSE en cours.

ARTICLE 3 : ATTRIBUTIONS DE LA CSSCT

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE les attributions et missions suivantes :

- Procéder à des inspections/visites périodiques en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

- Procéder à des enquêtes en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

- Contribuer à promouvoir la prévention des risques professionnels dans l’entreprise et de susciter toute initiative qu'elle estime utile dans cette perspective ;

- Préparer les documents nécessaires aux réunions du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;

- Etre saisie par les salariés dans les situations de harcèlement moral, harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;

- Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;

- Se réunir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ;

- Procéder à une analyse de la sinistralité sur la base des remontées en termes de presqu’accidents et d’accidents du travail ;

- Participer aux travaux relatifs à l’établissement du Document unique d’évaluation des risques (DUER) et du programme annuel de prévention des risques professionnel (PASE) ;

- Procéder à l’analyse du rapport annuel d’activité de la médecine du travail ;

- Analyser les projets de rénovation / de modernisation / d’aménagement des locaux de l’entreprise.

Il est rappelé que la CSSCT n’a aucune attribution consultative et ne peut décider de recourir à un expert.

Le CSE se réserve le droit de confier d’autres sujets à la CSSCT dès lors qu’un sujet relatif à la sécurité et à la santé au travail nécessite une réflexion particulière.

ARTICLE 4 : FONCTIONNEMENT DE LA CSSCT

La CSSCT de chaque établissement est présidée par le chef d’entreprise.

Le secrétaire rapporteur est désigné lors de la 1ère réunion et sera en charge de rédiger le procès-verbal de la réunion.

1. Périodicité des réunions

La CSSCT se réunira au minimum 4 fois par an. Elle sera décorrélée des 4 réunions du CSE abordant les sujets santé/sécurité ; elles pourront toutefois avoir lieu aux mêmes dates.

Le format de la commission peut prendre la forme d’un audit ou d’une visite de chantier en n’omettant pas toutefois de convier l’inspecteur et le médecin du travail.

Suite à certains évènements, il sera possible de réunir la commission de manière extraordinaire.

2. Convocation aux réunions

Le chef d’entreprise sera à l’initiative de la réunion. Il convoquera :

o Membres de la CSSCT

o Membres extérieurs

 Représentant OPPBTP

 Médecine du travail

 Inspecteur du travail

 Agent de la CARSAT

La convocation est envoyée 15 jours avant la tenue de la réunion.

L’ordre du jour est fixé par le chef d’entreprise et le secrétaire en indiquant les sujets que chaque partie souhaitent aborder. Il doit être envoyé 3 jours avant la réunion.

3. Procès-verbaux de réunion

Le Secrétaire-rapporteur est chargé de rédiger un compte-rendu retraçant les échanges tenus lors de ces réunions et de faire le relais entre les travaux de la CSSCT et le CSE. Le compte rendu sera affiché après validation du chef d’entreprise et des membres de la CSSCT.

4. Crédit d’heures

Les membres titulaires de la CSSCT bénéficient de 4 heures de délégation par mois pour l’exercice de leurs missions, en sus de leur crédit en tant que membre du CSE.

Si une personne autre qu’un élu titulaire était désigné à la CSSCT, il bénéficiera de 6 heures de délégation par mois.

Le réfèrent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes pourra bénéficier de 1 heure de délégation par mois si ce dernier n’a pas de mandat titulaire.

Ce crédit d’heures ne peut faire l’objet ni d’une mutualisation, ni d’une annualisation.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

A. Moyens alloués à la Commission

Afin d’accomplir leur mission, les membres de la CSSCT bénéficient des mêmes moyens que ceux mis à disposition des membres du CSE.

B. Formation des membres de la CSSCT

Les membres de la commission bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions légales en vigueur.

PARTIE III : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

ARTICLE 1 : MODE D’EMPLOI

La Base de données économiques et sociales est constituée des informations de chaque entreprise et consultable au sein de chaque entreprise.

Celle-ci est accessible à l’ensemble des membres élus des Comité sociaux et économiques (titulaires comme suppléants) ainsi qu’aux délégués syndicaux et représentants syndicaux au CSE.

Elle est également ouverte à l’expert dûment mandaté par le Comité social et économique.

Ceux-ci bénéficient d’un droit d’accès permanent et personnel.

Dans l’entreprise, la BDES est constituée sur papier, celle-ci étant disponible via un classeur localisé dans le bureau du Chef d’entreprise (le support informatique n’est pas à exclure dans une prochaine évolution).

Pour l’ensemble des éléments identifiés comme confidentiels par la Direction, les élus et salariés mandatés bénéficiant d’un accès à la BDES sont tenus à une obligation de discrétion quant aux données inscrites.

Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDES vaut communication aux élus et/ou communication des rapports.

ARTICLE 2 : CONTENU

La BDES contient l’ensemble des informations identifiées, par les parties au présent accord, comme utiles pour la réalisation des trois informations-consultations récurrentes exposées à l’article L. 2312-17 du Code du travail.

Sauf disposition contraire du présent accord, ces informations sont ainsi mises à jour une fois par an, au plus tard au 30 avril de l’année n+1.

Afin de tenir compte des spécificités propres à l’activité, les parties conviennent entre elles que les données chiffrées dans la BDES sont communiquées pour l’année précédente et l’année en cours.

Pour l’année à venir, les informations jugées pertinentes seront transmises lors de la présentation des orientations stratégiques.

En sus des informations fixées par la loi, les parties conviennent de la possibilité de compléter la BDES par les indicateurs définis dans le cadre du suivi des différents accords collectifs en vigueur dans l’entreprise. Ces informations seront mises à jour selon la périodicité fixée par ces accords ; la BDES constituant alors le support au suivi de leur application.

PARTIE IV : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.

Il pourra, à tout moment, être dénoncé après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la dénonciation. Il est précisé qu’un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.

ARTICLE 2 : SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD

Le comité social et économique issu des dernières échéances électorales est chargé, en lien avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, de s’assurer de la bonne exécution des dispositions du présent accord.

Ils procéderont, le cas échéant avant chaque échéance électorale, à leur évaluation au regard de l’objectif fixé par l’accord.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur. Ainsi, à l’initiative de l’une des parties signataires, une réunion pourra être organisée dans les deux mois de la demande afin de négocier les ajustements qui s’avéreraient nécessaires au regard de la mise en œuvre des dispositions du présent accord.

ARTICLE 3 : NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord sera déposé par la direction auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes d’Agen ainsi qu'à la DIRECCTE compétente via son dépôt sur la plate-forme de télé-procédure du ministère du travail.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DIRECCTE, en même temps que l’accord.

Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Un exemplaire original est remis ce jour aux parties signataires.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel ou intranet.

Fait à Agen, le 3 février 2020

En 4 exemplaires

Pour la Société ELECTROMONTAGE : Pour les parties signataires :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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