Accord d'entreprise "Accord Collectif d'entreprise à durée indéterminée Portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez BAINS SARRAILH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BAINS SARRAILH et les représentants des salariés le 2021-01-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04021001778
Date de signature : 2021-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : BAINS SARRAILH
Etablissement : 98582010900017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-26

Accord Collectif d’entreprise à durée indéterminée

Portant sur la durée et l’aménagement

du temps de travail

ENTRE :

La société BAINS SARRAILH, inscrite au RCS de Dax sous le numéro 985 820 109 et sise 11 Place de la Fontaine Chaude 40100 Dax.

Représentée par Madame agissant en qualité de Gérante et disposant de tous pouvoirs à l’égard de la présente transaction.

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

Et :

Monsieur, salarié mandaté par l’organisation syndicale CFTC représentative en vertu d’un mandat écrit annexé aux présentes.

Il est précisé que l’accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans le respect des principes généraux du droit électoral.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


S O M M A I R E

PREAMBULE 4

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION 4

CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX 4

ARTICLE 1 – Temps de travail effectif 4

ARTICLE 2 – Temps de pause 5

ARTICLE 3 – Temps d’habillage et de déshabillage 5

ARTICLE 4 – Temps de déplacement 6

ARTICLE 5 – Jours fériés 6

ARTICLE 6 – Durées maximales de travail 6

ARTICLE 7 – Repos quotidien 7

ARTICLE 8 – Repos hebdomadaire 7

ARTICLE 9 – Contrôle du temps de travail 7

CHAPITRE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES 8

ARTICLE 10 – Décompte des heures supplémentaires 8

ARTICLE 11 – Rémunération des heures supplémentaires 8

ARTICLE 12 – Contingent annuel 9

CHAPITRE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 9

ARTICLE 13 – Aménagement du temps de travail sur une période annuelle reposant sur une alternance de périodes hautes et basses 9

Article 13.1 : Principe, salariés concernés et justifications 9

Article 13.2 : Période de référence 10

Article 13.3 : Amplitude de la variation 10

Article 13.4 : Décompte des heures supplémentaires 11

Article 13.5 : Programmation indicative 11

Article 13.6 : Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période 11

ARTICLE 14 – Application de l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle reposant sur une alternance de périodes hautes et basses aux salariés à temps partiel 13

Article 14.1 : Intégration des salariés à temps partiel dans le dispositif d’annualisation 13

Article 14.2 : Programmation indicative 13

Article 14.3 : Amplitude de la variation 13

Article 14.4 : Garanties accordées aux salariés à temps partiel 14

Article 14.5 : Décompte des heures complémentaires 14

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES 14

ARTICLE 15 : Durée et entrée en vigueur 14

ARTICLE 16 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 15

ARTICLE 17 : Révision 15

ARTICLE 18 : Dénonciation 16

ARTICLE 19 - Consultation et dépôt 16

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de l’entreprise.

La démarche consiste ainsi à permettre à l’entreprise de disposer des outils nécessaires à la bonne organisation du travail de ses différents services, de même que des salariés qui les composent.

Le présent accord s’entend ainsi d’une boite à outils que l’entreprise aura la possibilité de mettre en œuvre et non d’une organisation impérative qui s’imposerait à elle, obligatoirement, .

Par ailleurs, il rappelle certaines dispositions légales relatives au décompte du temps de travail effectif, temps de pause et de repos, temps d’habillage, de déshabillage, de même que des temps de déplacement.

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée (y compris saisonnier), à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1 – Temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :

  • Tous les temps de pauses,

  • Les temps de déplacement,

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée de la pause ou des interruptions du travail ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et sera fixée service par service selon les plannings de travail affichés sur lesquels elle figurera.

Par ailleurs, le temps pris pour fumer sur les zones prévues à cet effet, sera obligatoirement pris sur le temps de pause et dans la limite de ce dernier.

Le temps de pause n’est pas rémunéré.

ARTICLE 3 – Temps d’habillage et de déshabillage

En application de l’article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par l’entreprise et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties.

Par référence aux dispositions de la convention collective de branche (article 1 du Titre 1 de l’accord Cadre du 12 décembre 2000) et dans l’optique de maintenir ce que l’entreprise pratiquait déjà, il a été convenu de continuer, pour les salariés dont le port de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle est obligatoire et nécessite d’être réalisé sur place, qu’ils bénéficieront d’une assimilation de leur temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif pour 10 minutes par jour de travail, à moins qu’un dispositif de décompte précis des temps d’habillage/désahabillage ne soit instauré auquel cas il s’agit d’un plafond de 10 minutes d’assimilation.

A titre informatif, sont concernés à ce jour les emplois suivants :

  • Les employés du restaurant (cuisiniers et plongeurs) ;

  • Les employés de l’hôtel (personnel de chambres) ;

  • Les agents thermaux ;

La présente liste est susceptible d’évoluer dans le temps et les postes répondant à l’obligation de port d’une tenue de travail et de la revêtir sur le lieu de travail se verront automatiquement appliquer les dispositions du présent article.

ARTICLE 4 – Temps de déplacement

Le temps de déplacement, qui est celui qui permet de se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas constitutif d’un temps de travail effectif.

Lorsque ce temps dépasse le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail du salarié, il fait l’objet d’une contrepartie.

Les parties au présent accord décident de fixer cette contrepartie sous la forme d’un repos égal à 10 minutes de repos pour 1 heure de trajet dépassant le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail.

En cas de trajet réalisé en voiture ou en taxi, il sera retenu le temps de trajet le plus rapide en temps parmi les propositions qui seront données par le site « www.mappy.fr ».

En cas de déplacement en transport en commun, le temps de trajet retenu sera celui indiqué sur le billet de transport, sauf perturbation importante justifiée.

Pour l’avion, le temps de trajet sera celui indiqué sur le billet d’avion auquel sera ajouté une heure pour tenir compte à la fois des temps d’embarquement à l’aller et au retour au sein de l’aéroport.

Les frais de déplacement exposés seront quant à eux remboursés selon le barème et la procédure en vigueur au sein de l’entreprise.

ARTICLE 5 – Jours fériés

Compte-tenu de l’activité de l’entreprise, de son caractère continu et de l’ouverture de l’établissement certains jours fériés de l’année, il est précisé que les salariés peuvent être amenés à travailler les jours fériés.

Le cas échéant, le 1er mai donnera lieu au versement des majorations légales, c’est-à-dire au versement d’une rémunération majorée à hauteur de 100 % du salaire horaire de base multiplié par le nombre d’heures travaillées ce jour-là.

Le travail d’un autre jour férié donnera droit, au choix de l’entreprise, pour les salariés concernés et en plus de leur rémunération mensualisée :

  • Soit au paiement d’une majoration de salaire correspondant au nombre d’heures réalisé ce jour-là par application du taux horaire du salarié ;

  • Soit à l’octroi d’un repos compensateur rémunéré d’une durée égale à la durée effectivement réalisée le jour férié, dans la limite de la durée de travail planifiée ;

ARTICLE 6 – Durées maximales de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.

La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.

Pendant les périodes de très forte activité de l’entreprise, c’est-à-dire du 1er septembre au 31 octobre, cette durée pourra être portée à 12 heures.

La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

ARTICLE 7 – Repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

Conformément aux dispositions des article L.3131-2 et D.3131-4 et 5 du Code du travail, et pour le cas spécifique des salariés affectés à l’activité de restauration/hôtellerie, il a été convenu de réduire cette durée minimale de repos quotidien à 9h00 consécutives.

La période de forte activité justifiant cette dérogation s’entend, au sein de la saison, de la période qui s’étend du 1er septembre au 31 octobre.

Il est précisé que les salariés n’ayant pas pu bénéficier d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives se verront allouer un repos compensateur d’une durée équivalente au nombre d’heures de repos dont ils auront été privés à titre de dérogation.

Ce repos pourra se cumuler avec un repos compensateur de remplacement prévu pour les heures supplémentaires et sera pris selon les mêmes modalités.

L’amplitude de la journée de travail (entendue au sens du temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures – et donc incluant les éventuelles coupures et pauses) est fixée à 13 heures maximum.

Dans le cas spécifique des salariés affectés à l’activité de restauration/hôtellerie mentionnés plus haut, il a été convenu de porter l’amplitude maximale à 15 heures, par effet miroir.

ARTICLE 8 – Repos hebdomadaire

Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Lorsque le salarié aura été amené à bénéficier d’un repos quotidien d’une durée inférieure à 11 heures consécutives, dans les conditions de l’article relatif aux repos quotidiens, la durée du repos hebdomadaire total sera réduite d’autant, ce total ne pouvant en aucun cas être inférieur à 33 heures (24 + 9).

ARTICLE 9 – Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sera réalisé selon les modalités suivantes :

1°) Quotidiennement par relevé sur support papier ou informatique, des heures de début et de fin de chaque période de travail, également à l’occasion des pauses ou coupures ;

2°) Chaque semaine, par récapitulation sur support papier ou informatique ;

CHAPITRE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 10 – Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ou sur une période supérieure à la semaine civile et au plus égale à l’année notamment pour les modes d’aménagement du temps de travail prévus à l’article 13 du présent accord.

Selon l’article L.3121-29 du Code du travail, sauf stipulation contraire d’un accord d’entreprise et pour les salariés à qui ne seraient pas appliquées les dispositions du Chapitre 4 du présent accord, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.

ARTICLE 11 – Rémunération des heures supplémentaires

Pour le salarié dont le temps de travail est décompté à la semaine, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Les parties ont convenu qu’il serait également loisible, pour l’entreprise, d’opter pour le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que de leurs majorations en la forme d’un repos compensateur de remplacement selon les contraintes organisationnelles auxquelles elle sera confrontée au sein du service.

Le repos de remplacement sera ouvert dès lors que le salarié comptabilisera sept heures de repos ou l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard de son planning.

Il devra pris dans les conditions suivantes :

  • En accord avec le responsable, par journée entière ou par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée, une régularisation intervenant en fin d’année civile,

  • les dates de repos seront déposées par le salarié obligatoirement dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit, et ce au minimum 15 jours calendaires avant la prise effective.

  • Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à des jours ou heures de récupération de quelque nature que ce soit (sauf accord du responsable de service et selon les besoins du service), ni être comprises dans la période du 1er septembre au 31 octobre.

  • les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.

Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 12 – Contingent annuel

Par référence à l’article L.3123-33 du Code du travail, il a été décidé de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, à 220 heures c’est-à-dire le contingent règlementaire de base.

Il s’applique dans le cadre de l’année civile et quel que soit l’aménagement du temps de travail appliqué au salarié concerné.

En cas de mise en place effective, le Comité social et économique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel, particulièrement si le contingent a été dépassé pour un ou plusieurs salariés donnés.

CHAPITRE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

L’aménagement du temps de travail des personnels employés au sein de l’entreprise pourra être réalisé sur une période annuelle conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, en fonction des besoins de fonctionnement de chaque service.

ARTICLE 13 – Aménagement du temps de travail sur une période annuelle reposant sur une alternance de périodes hautes et basses

Article 13.1 : Principe, salariés concernés et justifications

  • Principe

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue.

  • Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le rythme d’activité est fluctuant, et dont le temps de travail ne peut être prédéterminé de manière linéaire sur l’année.

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel susceptible d’être confronté à une telle fluctuation, sans limitation de service spécifique.

Pour le cas particulier des CDD (y compris saisonniers), il est convenu que seuls les salariés titulaires d’un CDD d’une durée d’au moins deux mois seront susceptibles de bénéficier des dispositions ci-après.

En dessous de cette durée minimale, l’entreprise procèdera à un décompte hebdomadaire du temps de travail, à moins que le contrat de travail ou une autre disposition conventionnelle permette d’envisager autre chose, mais pas le dispositif prévu au présent accord.

  • Justifications

L’évolution des modes de réservation et la nécessité de réagir dans de courts délais à des afflux de curistes de moins en moins prévisibles dans leur ampleur au sein de la saison, conduisent l’entreprise à devoir se doter d’un outil suffisamment souple pour répondre aux exigences de ce marché en pleine métamorphose.

C’est dans cette optique que la négociation du présent accord a été envisagée et son contenu arrêté.

Article 13.2 : Période de référence

La période annuelle de référence s’étend sur l’année civile.

Pour la première année d’application, elle débutera le 1er janvier 2021 pour se terminer le 31 décembre 2021.

Article 13.3 : Amplitude de la variation

Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation.

La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 48 heures.

Par ailleurs, elle ne pourra pas dépasser en moyenne 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Certaines semaines pourront ne pas être travaillées et correspondre en conséquence à 0.

Article 13.4 : Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront calculées :

  • soit au terme de la période d’annualisation (31 décembre de l’année considérée – à moins que l’embauche ait été envisagée à durée déterminée) ;

  • soit hebdomadairement en cas de dépassement de la limite haute hebdomadaire maximale retenue par le présent accord ;

Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1 607 heures ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires ainsi que celles dépassant, le cas échéant, la limite haute hebdomadaire arrêtée ci-dessus.

Elles seront rémunérées en fin de période annuelle, à l’exception des heures dépassant la durée maximale hebdomadaire fixée ci-dessus et qui auront déjà été rémunérées mensuellement.

Pour le cas des salariés engagés à durée déterminée et pour une durée inférieure à l’année, il est convenu que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires de fin de période sera proratisé.

Pour ce faire, et à propos des salariés à temps complet, l’entreprise déterminera la durée du travail cible par la proratisation du seuil de 1 607 heures comme suit :

Seuil de déclenchement proratisé =

(Nombre de semaines d’embauche sur l’année en considération / 52) * 1 607

Exemple chiffré, pour un salarié engagé pour une période de 40 semaines à temps complet :

40/52*1607 = 1236,15 heures arrondies à l’entier inférieur, soit 1 236 heures.

Article 13.5 : Programmation indicative

L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail.

Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.

L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.

Article 13.6 : Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

  • Lissage de la rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et au plus égale à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire.

A la date de conclusion du présent accord, les éléments retenus pour le calcul de la rémunération lissée sont les suivants :

  • Salaire de base ;

  • Prime d’ancienneté ;

à l’exception des primes ou indemnités mensuelles liées à la présence effective ou rémunérant des sujétions spéciales (dimanche, fériés, travail de nuit, astreintes,…), ainsi que des primes à périodicité supérieure au mois.

  • Absences

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

En application de l’article L. 3121-50 du Code du travail, « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :

1° De causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;

2° D’inventaire ;

3° du Chômage d’un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ».

  • Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.

  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération ou un repos de remplacement équivalents à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé .

ARTICLE 14 – Application de l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle reposant sur une alternance de périodes hautes et basses aux salariés à temps partiel

Par référence aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, les parties ont entendu étendre l’application de l’aménagement du temps de travail envisagé en article 13 aux salariés engagés à temps partiel, qu’ils le soient à durée déterminée ou à durée déterminée.

Article 14.1 : Intégration des salariés à temps partiel dans le dispositif d’annualisation

Tout d’abord, par application de l’article L.3121-43 et de l’interprétation qui en est faite par la jurisprudence, il est précisé que la mise en œuvre du temps partiel annualisé nécessite l’accord exprès du salarié concerné et, par suite, une référence contractuelle explicite.

Article 14.2 : Programmation indicative

L’horaire de travail ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail.

L’affichage en cas de changement d’horaire de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.

Article 14.3 : Amplitude de la variation

Les amplitudes de variations sont envisagées de manière similaire à celle des salariés à temps complet.

Toutefois, et de manière à éviter que les salariés à temps partiel ne soient confrontés à nombre trop important de semaines à 35 heures ou plus (compensé ensuite par un nombre trop important de semaines en deçà de leur durée contractuelle du travail), il a été convenu de fixer les amplitudes maximales suivantes :

  • La durée hebdomadaire de travail ne pourra en aucun cas excéder une limite de 48 heures ;

  • Le nombre de semaines conduisant le salarié à bénéficier d’une durée du travail au moins égale à 39 heures ne devra pas excéder 12 semaines par année ;

  • Le nombre de semaines conduisant le salarié à bénéficier d’une durée du travail au moins égale à 35 heures ne devra quant à lui pas excéder 20 par année ;

  • Certaines semaines pouvant ne pas être travaillées. Elles ne devront toutefois pas être supérieure au nombre de 6 au maximum par l’année ;

Article 14.4 : Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Les salariés engagés à temps partiel sur une période annuelle continuent de bénéficier des dispositions conventionnelles qui leur sont propres et notamment du bénéfice d’une durée minimale du travail.

Il est par ailleurs rappelé que les salariés engagés à temps partiel devront bénéficier d’une interruption de travail au maximum dans la journée, sans pouvoir dépasser deux heures, sauf à bénéficier, dans ce cas, d’une rémunération de 2% du taux horaire sur toute heure d’interruption excédant deux heures.

Article 14.5 : Décompte des heures complémentaires

Il est convenu que les salariés engagés à temps partiel peuvent réaliser des heures complémentaires jusqu’à concurrence d’1/3 de leur durée contractuelle du travail.

Les heures complémentaires seront calculées :

  • soit au terme de la période d’annualisation (31 décembre de l’année considérée – à moins que l’embauche ait été envisagée à durée déterminée) ;

  • soit hebdomadairement en cas de dépassement de la limite haute hebdomadaire maximale retenue par le présent accord (article 14.3) ;

Seules les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle cible du travail ouvriront droit à majorations légales pour heures complémentaires, ainsi que celles dépassant, le cas échéant, la limite haute hebdomadaire arrêtée ci-dessus.

La durée annuelle cible sera déterminée selon la formule suivante :

Durée annuelle cible = (durée hebdomadaire de référence / 35 ) * 1 607 heures

Exemple chiffré, pour un salarié engagé pour une durée moyenne de 32 heures sur l’année sa durée annuelle cible devra être :

(32/35)*1607 = 1469,25 heures arrondies à l’entier inférieur, soit 1 469 heures.

Dans l’hypothèse d’une embauche sur une partie d’année seulement (CDD) ce résultat méritera également d’être proratisé dans les conditions de l’article 13.4 du présent accord.

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 15 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur au titre de l’année 2021, soit à compter du 1er janvier 2021.

A titre transitoire, les heures de travail ne seront véritablement annualisées qu’à compter du la date de conclusion du présent accord, soit le 26 janvier 2021, les heures antérieures demeurant traitées dans un cadre strictement hebdomadaire.

ARTICLE 16 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord et son adaptation aux besoins tant de l’entreprise que des salariés de ses différents services, une réunion sera organisée au terme la première période avec le signataire du présent accord, à moins que des représentants du personnel n’aient été élus entre temps auquel cas ce seront eux les interlocuteurs, ou qu’il ne fasse plus partie de l’entreprise auquel cas un point sera fait avec l’ensemble du personnel permanent de l’entreprise.

A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

ARTICLE 17 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’entreprise dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société.

La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 18 : Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dax.

ARTICLE 19 - Consultation et dépôt

Dès lors qu’il aura reçu approbation à la majorité du personnel et en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Dax.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Dax

Le 26 janvier 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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