Accord d'entreprise "Accord sur le Dialogue social au sein de MLPC INTERNATIONAL" chez MLPC INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MLPC INTERNATIONAL et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-09-03 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T04019000972
Date de signature : 2019-09-03
Nature : Accord
Raison sociale : MLPC INTERNATIONAL
Etablissement : 98612018600010 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-03

Accord sur le dialogue social au sein de MLPC International.

Entre les soussignés,

MLPC International dont le siège social est situé 209, avenue Charles Despiau – 40370 RION DES LANDES, immatriculée au RCS de Dax sous le numéro 98612018600010représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général. Dénommée ci-après MLPC International ou la Direction

d'une part,

Et

La Confédération Générale du Travail

La Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres

Dénommées ci-après les organisations syndicales représentatives.

d'autre part

Préambule


L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord a plus précisément pour objet de mettre en place un dialogue social efficace, de qualité et réactif. C’est dans cette perspective que le présent accord vise à donner aux représentants du personnel l’ensemble des moyens et garanties nécessaires afin d’assurer leurs rôles.

C’est pour cela que cet accord englobe la totalité du dialogue social et ne se contente pas de mettre en place un comité social et économique.

Cet accord annule et remplace les accords relatifs au dialogue social suivant :

  • Accord et ses avenants du 28 janvier 1991 relatif aux dispositions complémentaires concernant l’exercice du droit syndical dans la société MLPC.

  • Accord du 08 mars 2000 relatif à la Gestion des temps appliquée aux heures de délégation et assimilés.

  • Avenant du 11 mars 2005 relatif à la Gestion des temps appliquée aux heures de délégation et assimilés.

  • Accord du 26 janvier 2017 relatif à la mise en place d’une instance regroupant le comité d’entreprise et les délégués du personnel au sein de MLPC International.

  • Accord du 26 janvier 2017 relatif à la composition et fonctionnement du CHSCT au sein de MLPC International.

  • Accord du 04 juin 2013 relatif à l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication par les organisations syndicales et les instances représentatives du personnel au sein de MLPC international.

Table des matières

Accord sur le dialogue social au sein de MLPC International. 1

Partie 1 – La mise en place du Comité Social et Economique 4

Article 1 - Mise en place d'un CSE unique 4

Article 2 – Composition du CSE 4

Article 2.1 - la délégation du personnel 4

Article 2.2 - Le bureau du CSE 5

Article 2.3 - Les représentants syndicaux au CSE 5

Article 3 - Crédit d'heures 6

Article 3.1 - Délégation du personnel titulaires & suppléants 6

Article 3.2 - Secrétaire du CSE : 6

Article 3.3 – Représentants syndicaux aux CSE et Délégués syndicaux 6

Article 4 - Fonctionnement du CSE 7

Article 4.1 - Délais de consultation 7

Article 4.2 - Procès-verbaux 7

Article 4.3 - Les consultations 7

Article 4.4 - les expertises du CSE 8

Article 5 - Budgets du CSE 9

Article 5.1 Budget des activités sociales et culturelles. 9

Article 5.2 Budget de fonctionnement 9

Article 6 - La BDES 9

Article 6.1 - Organisation de la BDES 9

Article 6.2 - Fonctionnement de la BDES 10

Article 6.3 : Moyens 10

Partie 2 – La Commission Santé, Sécurité et conditions de travail et commission Formation. 12

Article 7 - Attributions 12

Article 8 - Composition de la CSSCT 12

Article 9 - Fonctionnement de la CSSCT 13

Article 10- Heures de délégation 14

Article 11 - Inspections 14

Article 12 - Moyens & Formation 14

Article 13 – Commissions 14

Partie 3 – Accompagnement du mandat. 16

Article 14 – Les entretiens durant le mandat 16

Article 14.1 - L'entretien de début de mandat 16

Article 14.2 - L'entretien de fin de mandat 16

Article 14.3 – les entretiens proposés au cours du mandat 16

Partie 4 – La gestion des temps et des déplacements des représentants du personnel 17

Article 15 – Les modalités de prise des heures de délégation 17

Article 16 - La gestion des déplacements 17

Article 16.1 - La prise en charge financière des déplacements 17

Partie 5 – la communication syndicale traditionnelle & digitale 19

Article 17 – Panneaux d’affichage 19

Article 18 – Communication digitale 19

Article 18.1 – Mise à disposition d’un répertoire partagé. 19

Article 18.2 – pour les Organisations Syndicales représentatives 20

Article 18.3 – pour le CSE 21

Article 18.4 – Utilisation de la messagerie 21

Article 18.5 – Obligations induites par la mise en œuvre de l’accord. 22

Article 18.6 – Utilisation non conforme 22

Article 19 – Information syndicale des salariés. 22

Partie 6 – les dispositions finales 24

Article 20 - Calendrier de mise en place 24

Article 21 - Durée de l'accord 24

Article 22 - Suivi & Interprétation 24

Article 23 - Révision 24

Article 24 - Dénonciation 25

Article 25 - Publicité 25


Partie 1 – La mise en place du Comité Social et Economique


Article 1 - Mise en place d'un CSE unique

L'entreprise est composée des sites suivants : Rion au 209 avenue Charles DESPIAU et Lesgor au 220 route de l’usine. Compte tenu de l'absence d'autonomie de gestion de ces sites, les parties conviennent qu'un CSE unique sera mis en place.

Les membres du CSE sont élus pour 4 ans avec la possibilité de cumuler 4 mandats successifs.

Le Comité Social Economique se réunit 8 fois dans l’année civile en réunions plénières ordinaires, au cours desquelles au moins 4 fois dans l’année devront être abordés des sujets relevant de la santé, sécurité et conditions de travail, en corrélation avec le travail de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

Les effectifs de MLPC International sont déterminés par les accords préélectoraux conformément aux articles L 1111-2 et suivants du code du travail. Il est rappelé que les salariés mis à dispositions par des entreprises extérieures doivent être pris en compte dans les effectifs de MLPC International lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies :

  • Les salariés mis à disposition sont présents dans les locaux de MLPC International

  • Ils doivent y travailler depuis au moins 12 mois continus lors du décompte réalisé au moment de la négociation du protocole d’accord préélectoral.

Article 2 – Composition du CSE

Le CSE est composé de l’employeur ou son représentant en tant que président, et d’une délégation du personnel de membres titulaires et suppléants.

Article 2.1 - la délégation du personnel

Le nombre de membres de la délégation du personnel est déterminé en fonction de l’effectif de MLPC International dans le respect des seuils légaux rappelés à l’article R2314-1. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

A titre indicatif uniquement, le nombre de membres est :

Effectif Nombre de titulaires Nombre de suppléants
175 à 199 9 9
200 à 249 10 10
250 à 399 11 11
400 à 499 12 12

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que les suppléants assistent aux réunions en l'absence du titulaire. Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Le membre titulaire informera le service RH par mail, de son absence nécessitant son remplacement par un membre suppléant.

Article 2.2 - Le bureau du CSE

Le bureau du CSE est composé

  • D’un secrétaire.

  • D’un secrétaire adjoint

  • D’un trésorier

Le bureau sera désigné lors de la première réunion du CSE, parmi les membres titulaires du CSE . Le secrétaire, ou en l’absence de ce dernier, le secrétaire adjoint, établit l’ordre du jour conjointement avec l’employeur ou son représentant et rédige le procès-verbal des réunions.

L’ordre du jour est établi conjointement au moins 15 jours calendaires avant la réunion. Il est ensuite diffusé aux membres titulaires et suppléants par l’employeur au moins une semaine avant la réunion du CSE avec les éléments nécessaires et en rapport à l’ordre du jour. Il est également diffusé à l‘ensemble des salariés au moins 3 jours avant.

Article 2.3 - Les représentants syndicaux au CSE

Les représentants syndicaux au CSE, de par l’effectif inférieur à 300 salariés de MLPC International, seront de facto les délégués syndicaux.

En cas de pluralité de délégués syndicaux, l’organisation syndicale devra désigner auprès du Président du CSE, un seul représentant syndical au CSE

Article 3 - Crédit d'heures

Article 3.1 - Délégation du personnel titulaires & suppléants

Afin d’exercer leurs missions, les représentants titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient de 22 heures par mois de crédit d’heure.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation et de reporter les heures non utilisées. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demi le crédit d'heures dont il bénéficie.

L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 48 heures avant la date prévue de l’utilisation des heures de délégation. Le bénéficiaire informe, par mail, le service RH et le manager concerné du nombre d’heures mutualisées et de l’identité du ou des cédants..

Les membres suppléants bénéficient de deux heures par mois d’heures de délégation. Ce crédit d’heure servant principalement à la gestion des situations exceptionnelles de remplacement, est non reportable et non mutualisable (hors compteur titulaire).

Article 3.2 - Secrétaire du CSE :

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant au secrétaire du CSE, un crédit d'heures de délégation supplémentaire de 8 heures par mois lui est alloué. Ces heures étant destinées à la rédaction des documents incombant au secrétaire, elles sont non reportables mais mutualisables uniquement avec le secrétaire adjoint. Le Secrétaire adjoint bénéficiera de ce crédit d’heure uniquement si le secrétaire n’a pas tenu le secrétariat lors de la réunion du CSE pour laquelle le procès-verbal doit être rédigé.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

Article 3.3 – Représentants syndicaux aux CSE et Délégués syndicaux

Les représentants syndicaux au CSE bénéficient de 2 heures de crédit d’heure non reportable et non mutualisable.

Les délégués syndicaux bénéficient du crédit d’heure prévu par le code du travail.

Article 4 - Fonctionnement du CSE

Un règlement intérieur de fonctionnement du CSE sera mis en place dans les 12 mois de sa création, par la majorité des membres du CSE par un vote en séance plénière.


Article 4.1 - Délais de consultation


Dans le cadre des attributions légales du CSE en matière de consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail. A défaut d’avis rendu par le CSE, ce dernier sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation.

Article 4.2 - Procès-verbaux

Les délais et modalités d'établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions de l’article D.  2315-26 du code du travail.

Article 4.3 - Les consultations 

Le CSE doit être consulté sur trois consultations récurrentes :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise

  • La situation économique et financière de l’entreprise

  • La politique sociale de l’entreprise

Les consultations récurrentes seront effectuées chaque année.

Le contenu, les modalités et la liste des informations de ces trois consultations récurrentes sont celles définies dans la loi. Les documents nécessaires à ces consultations sont présents dans la base de données économique et sociale (BDES).

L’avis du CSE est donné séparément sur ces trois consultations.

Des consultations ponctuelles du CSE sont également organisées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 4.4 - les expertises du CSE

Le comité social et économique peut désigner un expert pour l’assister, dans les conditions fixées par la loi, sur les sujets pour lesquels cette désignation est légalement prévue.

A l’exception des expertises prévues à l’article L 2315-94 du code du travail, le CSE sera limité à une expertise par année civile.

Lorsque le CSE décide de recourir à un expert dans le cadre des dispositions légales, les frais de l’expertise sont pris en charge par la Direction.

Les parties ont convenu de définir les modalités d’application pour faciliter l’intervention de l’expert et rendre sa mission utile pour les membres du CSE. Dans ce cadre, il est précisé que :

  1. L’expert est nécessairement désigné à la première réunion d’information-consultation du CSE portant sur le sujet inscrit à l’ordre du jour.

  2. Le rapport de l’expert est nécessairement rendu 15 jours avant la date prévue de consultation du CSE.

  3. Le CSE rédigera systématiquement un cahier des charges, notifié à l’employeur pour cadrer strictement la mission qu’il confie à l’expert et que ce dernier ne pourra pas dépasser.

  4. Dans les 10 jours suivant sa désignation, l’expert devra communiquer au CSE et à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de son expertise dans le respect des prescriptions déterminées dans le cahier des charges.

Article 4.5 Moyens du CSE

1/ Les dispositions relatives au matériel ont été traitées dans l’article 6.3 relative à la BDES

2/ Un abonnement à un portail numérique relatif aux règles de fonctionnement du CSE est pris en charge par la Direction.

3/ Formations :

  • Une formation économique sera réalisée dans les conditions des articles L2145-11 et L2315-63 du code du travail.

  • Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans des conditions déterminées Une formation Santé, Sécurité, Condition de Travail, au sens des articles L2315-18 et R2315-9 du code du travail sera réalisée.

Ces formations auront lieu :

  • Lors de la mise en place du CSE

  • Pour les nouveaux membres lors des renouvellements de l’instance.

  • En cas de renouvellement de mandat, tous les deux mandats.

Article 5 - Budgets du CSE

Article 5.1 Budget des activités sociales et culturelles.

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé comme suit : 1.5% de la masse salariale brute.

Chaque année, en fin d’année est donnée une prévision (Budget) pour les œuvres sociales, basée sur la masse salariale de N-1 et une estimation de son évolution en N. Un point sera réalisé en mi-année N.

Article 5.2 Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

Le versement s'effectuera selon les mêmes modalités que pour le budget des ASC.

Article 6 - La BDES

Article 6.1 - Organisation de la BDES

La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du code du travail.

La BDES sert de support à la mise à disposition des informations nécessaires aux représentants du personnel pour toutes les réunions du CSE et de la CSSCT. Il en est de même pour les ordres du jour des instances et des procès-verbaux. La BDES étant également accessible aux délégués syndicaux, elle sera utilisée pour déposer les convocations aux réunions de négociations ainsi que les documents y afférant.

Article 6.2 - Fonctionnement de la BDES

La BDES sera accessible à l’ensemble des membres élus du CSE (titulaires et suppléants) et aux représentants syndicaux au CSE. Ceux-ci bénéficieront d’un accès personnel et permanent. Par permanent, il faut entendre que la base sera accessible par le biais de n’importe quel accès internet en utilisant un navigateur internet

Les accès sont restreints, accessibles par mot de passe et login. Les accès sont liés au mandat et tombent automatiquement à la fin du mandat. Pour chaque dépôt de pièces sur cette base, les membres de la BDES sont avertis par mail. Les mandatés sont tenus à une obligation de discrétion quant aux données inscrites. Pour ce faire, toutes les données de la BDES ne seront pas publiées ouvertement à l’ensemble de la société sur le réseau, des mentions seront apposées sur les documents :

  • Confidentiel : document ou partie de document confidentiel mais qui sera diffusé à l’ensemble de la société.

  • Confidentiel non diffusable : document ou partie de document confidentiel qui ne sera diffusé qu’aux mandatés.

L’accès à la BDES se fait en lecture uniquement, aucune modification n’est possible.

Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDES et l’envoi du mail d’information de dépôt vaut communication aux élus et/ou communication des rapports.

Une réunion d’information collective sera réalisée afin d’expliquer l’utilisation de l’outil choisi par la Direction. Un rendez-vous d’information sera réalisé par les Ressources Humaines pour chaque nouveau membre du CSE.

Article 6.3 : Moyens

La Direction prendra un abonnement auprès d’un éditeur afin de recourir à l’outil le plus adapté. Cet outil sera à la charge de l’employeur.

Afin de mieux s’adapter à la nouvelle BDES, les moyens des mandatés sont revus. Ainsi, ils bénéficieront de :

  • Quatre ordinateurs portables

  • Deux ordinateurs fixes à Rion et un ordinateur fixe à Lesgor.

  • 1 accès wifi dans les locaux des représentants du personnel à Lesgor et à Rion. Cette mesure sera maintenue tant que la sécurité du réseau de MLPC ne sera mise en danger.


La Direction mettra à disposition des Organisations Syndicales représentatives, du CSE et de la CSSCT le matériel informatique listé ci-dessus. Il consiste essentiellement en des micro-ordinateurs équipés des logiciels bureautiques au standard MLPC International et reliés au réseau informatique de MLPC International. Une imprimante / scanner / photocopieur couleur sera aussi mise à disposition par site.

Ce matériel et les logiciels associés seront maintenus par le Service Informatique de MLPC International dans des délais raisonnables en cas de défaillance ou de modification technique nécessaire. Ils seront remplacés selon la même fréquence que le reste du parc informatique de l’Entreprise.

Les coûts de ces moyens de fonctionnement, y compris les frais courants de fonctionnement (notamment des consommables utilisés en quantité raisonnable d’une année sur l’autre, à savoir par exemple un jeu de cartouches d’encre noir + couleurs par trimestre) seront pris en charge par MLPC International.

Partie 2 – La Commission Santé, Sécurité et conditions de travail et commission Formation.

Article 7 - Attributions

A titre indicatif, le CSE délègue à la CSSCT les attributions suivantes :

  • Inspection en matière de santé, sécurité et conditions de travail

  • Enquêtes en matière d’AT/MP

  • Examens des adaptations et aménagements des postes de travail

  • Actions de prévention des situations de harcèlements

  • Analyse des risques professionnels et propositions d’améliorations/prévention

  • Préconisation à destination du CSE

Le travail de la CSSCT est d’aborder tous les points relatifs au sujet de santé, sécurité et conditions de travail et de rendre compte au CSE, pour information et consultation lors des séances prévues à cet effet, un rapport d’activité ayant fait l’objet d’un point majeur en CSSCT. Le CSE en séance plénière se réservant de discuter les situations qui n’ont pu être entièrement discutées en CSSCT.

Le CSE conserve les prérogatives qui lui sont réservées par le code du travail, notamment les attributions consultatives, la désignation d’experts et la gestion des situations accidentelles.


Article 8 - Composition de la CSSCT

MLPC Internationalest un site classé Seveso. Bien qu’ayant un effectif inférieur à 300 salariés, à ce titre, la mise en place d'une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est obligatoire en application de l'article L. 2315-36 du code du travail.

La CSSCT est composée de :

  1. D’un président et d’une délégation employeur. Conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE. Le nombre de la délégation employeur ne peut pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

  2. De membres élus titulaires ou suppléants du CSE.

  1. Le nombre de membres du CSE participants aux travaux de la CSSCT est de 5 membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

  2. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du troisième collège (dit collège cadre), ou en l’absence d’un troisième collège, un membre issu du second collège. Les candidats présenteront leurs candidatures lors de la réunion du CSE prévoyant à son ordre du jour la résolution portant nomination des membres de la CSSCT.

  1. Médecin du travail

  2. Agent de contrôle de l’inspection du travail

  3. Agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale

  4. Représentant syndical désigné par chaque organisation syndicale représentative.

La CSSCT peut également en accord avec la Direction inviter ponctuellement un salarié considéré comme expert pour l’examen d’un point inscrit à l’ordre du jour.

La CSSCT nomme, parmi les membres de la CSSCT, un secrétaire. Le secrétaire est un membre élu Titulaire du CSE désigné par une résolution du CSE. Il est en charge de l’élaboration de l’ordre du jour et de la rédaction des comptes rendus de réunions et rapports de la commission. Il restitue les conclusions des travaux de cette commission lors de la réunion du CSE traitant des questions de santé, sécurité, et conditions de travail. Un secrétaire adjoint, membre titulaire ou suppléant du CSE est désigné par une résolution en CSE remplace le secrétaire lors de son absence en CSSCT. Il rédige en lieu et place du secrétaire quand ce dernier a été absent à la réunion de la CSSCT..

Les comptes rendus et/ou rapports seront envoyés par mail au président de la CSSCT ou son représentant afin qu’ils puissent échanger sur ce compte rendu. Une fois cet échange terminé, La Direction diffusera les comptes rendus et/ou rapports aux membres du CSE par la BDES.

L’ensemble des membres de la CSSCT est tenu à l’obligation de discrétion prévue à l’article L 2315-3 du code du travail

Article 9 - Fonctionnement de la CSSCT

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an avec une séance supplémentaire traitant des problématiques des entreprises extérieures.

Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour établi avec le secrétaire.



Article 10- Heures de délégation

Les membres de la CSSCT disposent de 8 heures de délégation par mois en sus de leur crédit d’heure en tant que membre du CSE. Ce crédit d’heure est non reportable d’un mois sur l’autre mais mutualisable.

Le secrétaire bénéficie de 5 heures par mois de crédit d’heure en sus du crédit d’heure en tant que membre de la CSSCT afin de rédiger les comptes rendus et rapports. Ce crédit d’heure est non reportable d’un mois sur l’autre et non mutualisable. Aucun crédit d’heure n’est alloué au secrétaire adjoint

Le temps passé aux réunions de la CSSCT et celui passé aux inspections site et enquêtes est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

Article 11 - Inspections

Les membres de la CSSCT peuvent mener avec la Direction 7 inspections. La durée de ces inspections n’est pas imputée sur le crédit d’heures des membres de la CSSCT.


Article 12 - Moyens & Formation

Les moyens relatifs à la formation des membres de la CSSCT est prévu à l’article 4.5 du présent accord.

Le Secrétaire bénéficie d’un abonnement à une revue spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail. Ceci en plus de l’abonnement numérique octroyé au CSE.


Article 13 – Commissions


Bien que le code du travail n’impose aucune commission au regard de l’effectif de MLPC International, les parties au présent accord souhaitent créer une commission formation afin de suivre la création du plan de formation et sa mise en œuvre.

Le nombre maximum de membres représentant la délégation du personnel, à la commission formation est de 4. Ils seront désignés par résolution en CSE. La commission doit au moins comporter 2 membres issus du CSE, afin de rapporter à ce dernier les travaux effectués en commission pour qu’ait lieu la consultation.

Le crédit d’heure maximum annuel pour l’ensemble des commissions existantes et à venir est de 48 heures.

Partie 3 – Accompagnement du mandat.

Article 14 – Les entretiens durant le mandat

Article 14.1 - L'entretien de début de mandat

Le salarié mandaté est à l’initiative de la demande d’organisation de l’entretien. Conformément à l'article L. 2141-5 du Code du travail, les membres du CSE, les Délégués Syndicaux et les titulaires d'un mandat syndical quel que soit le nombre d'heures de délégation dont ils disposent, ont la faculté de demander un entretien de début de mandat avec le DRH.

Il a pour objectif d'échanger sur les modalités pratiques d'exercice du mandat du salarié au sein de l'entreprise au regard de son emploi. En cas de besoin, le salarié et sa hiérarchie examineront les conditions de l'aménagement et s'efforceront de résoudre les difficultés éventuelles dans une recherche de solutions mutuelles.

L'entretien de début de mandat ne se substitue pas à l'entretien professionnel.

Article 14.2 - L'entretien de fin de mandat

Conformément à l'article L. 2141-5 du Code du travail, un entretien de fin de mandat avec le DRH est proposé aux membres du CSE, aux Délégués syndicaux et aux titulaires d'un mandat syndical quel que soit le nombre d'heures de délégation dont ils disposent. Il se déroule au plus tard dans les 3 mois qui suivent la cessation du mandat.

Cet entretien professionnel « renforcé » a pour objet de réaliser un bilan du ou des mandats détenus par le salarié, d'évoquer les perspectives d'évolution professionnelle, mais également de recenser les compétences acquises au cours de ses mandats. Il se confond avec l'entretien professionnel, ce dernier servant à valoriser les parcours syndicaux au terme du mandat.

Article 14.3 – les entretiens proposés au cours du mandat

Tout salarié mandaté a la faculté de demander chaque année à bénéficier d'un entretien avec le DRH.. Cet entretien permet d'aborder les conditions d'exercice du mandat, de recenser les difficultés éventuelles rencontrées dans l'exercice de celui-ci, de rechercher les solutions adaptées et aménagements nécessaires permettant d'en concilier l'accomplissement avec celui d'une activité professionnelle.

Partie 4 – La gestion des temps et des déplacements des représentants du personnel

Article 15 – Les modalités de prise des heures de délégation

Délai de prévenance - Afin d'éviter toute désorganisation du service, notamment dans la gestion des roulettes, le salarié mandaté informe suffisamment à l'avance son responsable hiérarchique et le service Ressources Humaines de l'utilisation de ses heures de délégation.

Suivi mensuel - Afin de permettre une bonne administration des absences relatives à l'exercice d'un mandat, et tant qu’un outil numérique, permettant de renseigner les différents temps de mandat (temps de réunion, temps de délégation), n’est pas mis en place, les représentants du personnel déclareront leurs heures de délégation, en remplissant un document récapitulatif, à la fin de chaque mois

.

Dans le cas d'une mutualisation, le bénéficiaire informe, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées, au moins 48 heures avant la date prévue de l'utilisation des heures de délégation le service RH et le responsable hiérarchique du nombre d'heures mutualisées et de l'identité du ou des cédants via un mail. .

En cas d’utilisation du crédit d’heure au-delà des heures allouées et donc pour circonstances exceptionnelles, une information sur l’utilisation des heures pourra être demandée par l’employeur au mandataire.

Les parties signataires rappellent que les heures passées en réunion, organisée à l'initiative de la Direction ne sont pas imputées sur les crédits d'heures de délégation et sont rémunérées comme du temps de travail effectif, et ce pour la durée prévue de la réunion incluant le déplacement.

Article 16 - La gestion des déplacements

Article 16.1 - La prise en charge financière des déplacements

Les frais de déplacements engagés sont pris en charge par la Direction dans le cadre de la politique Voyage en vigueur au sein de MLPC International.

1/ Déplacement dans le cadre de réunions demandées et organisées par l’employeur :

Il faut entendre :

  • toute réunion, ou demande de déplacement demandés par la Direction de MLPC International

  • réunion dans le cadre des activités du Groupe et pour lesquelles les convocations proviennent de la Direction du Groupe.

  • réunions de branche prévues par la convention collective de la chimie.

Dans ces trois cas, les frais de déplacement sont pris en charge par la Direction de MLPC International, à hauteur du barème fiscal déterminé par la politique voyage applicable à l’ensemble des salariés de MLPC International

2/ Tout déplacement réalisés pendant les heures de délégation, autre que ceux prévus au 1/ du présent article.

Un forfait de 450 km est alloué par mandataire et par mois. Les frais liés à ce kilométrage seront pris en charge par la Direction de MLPC International, à hauteur du barème fiscal déterminé par la politique voyage applicable à l’ensemble des salariés de MLPC International

Au-delà de ce forfait kilométrique, aucun frais ne sera pris en charge

Le kilométrage correspondant à une utilisation des véhicules de MLPC International entrera en compte afin de déterminer l’atteinte ou non du forfait ci-dessus déterminé.

Partie 5 – la communication syndicale traditionnelle & digitale

Article 17 – Panneaux d’affichage

Chaque organisation syndicale représentative possède 2 tableaux d’affichage par site. Les lieux géographiques sont déterminés par la Direction après avoir solliciter les organisations syndicales représentatives qui donneront un avis unanime. Ces panneaux seront situés sur des lieux de passage.

Le CSE possède également un panneau d’affichage sur chaque site. Il ne sera pas possible d’afficher quelque information en dehors de ces panneaux d’affichages.

Article 18 – Communication digitale

La communication digitale devra se faire dans le respect du RGPD. Le règlement général de protection des données (RGPD) est un texte réglementaire européen qui encadre le traitement des données de manière égalitaire sur tout le territoire de l’Union Européenne. Il est entré en application le 25 mai 2018.

Le RGPD s’inscrit dans la continuité de la Loi française Informatique et Libertés de 1978 établissant des règles sur la collecte et l’utilisation des données sur le territoire français. Il a été conçu autour de 3 objectifs :

  1. renforcer les droits des personnes

  2. responsabiliser les acteurs traitant des données

  3. crédibiliser la régulation grâce à une coopération renforcée entre les autorités de protection des données

Article 18.1 – Mise à disposition d’un répertoire partagé.

Chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise pourra disposer d’un répertoire sur le serveur partagé M:/Communication Générale. La capacité de stockage en réseau ne pourra dépasser les 100 mégaoctets (Mo).

Ainsi, les salariés qui disposent, dans l’exercice de leur fonction professionnelle, d’un poste de travail informatique individuel ou qui ont accès à un poste « en libre service » leur permettant d’accéder à M:/, peuvent librement consulter ces répertoires à partir de ce poste.

Conformément aux lois du 6 janvier 1978 et du 6 août 2004 relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi qu’aux recommandations de la CNIL prises en application de ce texte, la Direction s’engage à ne pas rechercher l’identification des salariés consultant le ou les sites des Organisations Syndicales.

Article 18.2 – pour les Organisations Syndicales représentatives

Article 18.2.1 - Objet 

Ces répertoires ont pour objet de mettre à disposition des salariés des informations syndicales dans le cadre de la règlementation relative à l’affichage syndical, sachant que le contenu des documents mis en ligne devra avoir un rapport avec la situation sociale de l’entreprise ou au niveau national.

Chaque communication syndicale qui figurera dans ces répertoires sera donc simultanément à sa mise en ligne, transmise à la Direction de MLPC International et/ou au Responsable RH.

Les communications syndicales devront respecter les dispositions relatives à la presse et ne contenir aucune injure ni diffamation. La protection de la vie privée et notamment le droit à l’image devront être respectés.

Le contenu des pages sera de la seule responsabilité des Organisations Syndicales. Pour garantir l’intégrité des documents, ils devront être présentés en document PDF (le logiciel adéquat sera installé sur les postes des représentants).

Toutes les identités visuelles propres à MLPC International (le logo, la charte graphique…) sont la propriété de l’entreprise et ne pourront pas être utilisées sauf accord préalable de la Direction.

En outre, compte tenu de la possibilité d’imprimer les pages mises en ligne, chacune des pages portera expressément le sigle de l’Organisation Syndicale rédactrice. Cette mention devra être visible sur l’impression papier.

Article 18.2.2. - Cadre d’utilisation

L’information sur la mise en ligne de document(s) se fera par l’envoi, sur les messageries professionnelles des salariés, d’un message type (donné en annexe I de cet accord) avec un lien vers le document concerné. En outre, il devra être clairement indiqué le caractère syndical du message de façon à informer les employés de l’origine du message afin de répondre à l’obligation d’information et d’opposition préalables.

Afin d’être compatible avec le bon fonctionnement du réseau informatique et ne pas entraver l’accomplissement du travail, il ne pourra pas y avoir plus d’une diffusion par semaine.

Article 18.3 – pour le CSE

Article 18.3.1. – Objet

Ce répertoire sera exclusivement réservé à la communication d’informations relatives aux activités sociales du CSE.

Le contenu des pages sera librement déterminé par le CSE, sous la responsabilité de son secrétaire qui devra veiller au respect des dispositions légales et conventionnelles.

Article 18.3.2. - Cadre d’utilisation

L’information sur la mise en ligne de document(s) se fera par l’envoi, sur les messageries professionnelles des salariés, d’un message type.

Le CSE aura également la possibilité d’adresser un message électronique à l’ensemble des salariés pour des informations urgentes (modification ou annulation de voyages par exemple).

Afin d’être compatible avec le bon fonctionnement du réseau informatique et ne pas entraver l’accomplissement du travail, il ne pourra pas y avoir plus d’une diffusion par semaine.

Article 18.4 – Utilisation de la messagerie

Article 18.4.1 - Attribution

Une adresse mail est attribuée à chaque Organisation Syndicale représentative et au CSE selon le format en vigueur dans l’entreprise.

Article 18.4.2 - Information collective des salariés

L’information collective des salariés par voie électronique se fera exclusivement dans le cadre des dispositions présentées ci-avant. En dehors de ces cas, tout autre envoi collectif à un groupe est proscrit. La diffusion d’un message à l’ensemble des salariés est interdite.

En cas de non-respect de ces dispositions, les sanctions prévues à l’article 18.6 du présent accord s’appliquent.

Article 18.4.3 - Communication individuelle

En dehors des cas autorisés ci-dessus, l’utilisation de la messagerie interne sera réservée aux échanges entre Délégués Syndicaux, CSE, CSSCT et la Direction ou ses représentants.

De plus, tout salarié, disposant d’un poste de travail informatique individuel pourra s’adresser à l’Organisation Syndicale représentative ou au CSE. La réponse par courrier électronique aura un caractère individuel et ne pourra pas être démultipliée ou faire l’objet d’un envoi collectif aux salariés ou à un groupe de salariés.

En tout état de cause, et notamment pour des raisons de sécurité informatique, les pratiques suivantes à partir des répertoires ou de la messagerie sont proscrites :

  • Mise en ligne de vidéos, d’images animées et de bandes son.

Article 18.5 – Obligations induites par la mise en œuvre de l’accord.

Les Organisations Syndicales et le CSE et ses commissions s’engagent à ne pas utiliser d’autres moyens de communication électroniques que ceux mentionnés dans cet accord. En particulier, les Organisations Syndicales et le CSE et ses commissions s’interdisent tout envoi collectif de messages électroniques sur les postes de travail des salariés de MLPC ou d’autres entreprises du Groupe à partir d’une adresse extérieure l’entreprise. L’usage d’un mail professionnel individuel pour une des activités couvertes par l’accord est également proscrite (exception faite des communications entre salariés mandatés).

Article 18.6 – Utilisation non conforme

Toute utilisation non-conforme aux règles précitées dans l’utilisation des outils informatiques quels qu’ils soient, en particulier la messagerie, pourra entraîner la fermeture des répertoires et/ou des adresses électroniques de l’Organisation Syndicale ou du CSE et ses commissions pour une durée de 3 mois après information.

Article 19 – Information syndicale des salariés.

Chaque organisation syndicale représentative pourra, à l’intérieur de la société MLPC International, organiser des réunions d’information du personnel, pendant les heures de jour.

Chaque salarié dispose d’un crédit d’heure de 8 heures par an afin de se rendre à ces réunions pendant le temps de travail. Ces heures seront alors considérées comme du temps de travail. Si le salarié se rend à ces réunions en dehors de son temps de travail, aucune contrepartie ne lui sera allouée.

Les réunions sont de deux heures maximum et la participation individuelle des salariés est limitée à 1 par mois.

Les organisations syndicales organisatrices informeront les Ressources Humaines au moins 4 jours avant la tenue des réunions. Les salariés participants à ces réunions devront en informer leurs Managers et indiquer sur la gestion des temps qu’ils étaient en réunion d’information, afin de pouvoir suivre les crédits d’heure. Les salariés utiliseront le formulaire de correction de badgeage et si une gestion des temps numérique devait être mise en place, ils utiliseront le code approprié.


Partie 6 – les dispositions finales



Article 20 - Calendrier de mise en place

Le CSE est mis en place à compter du 1er janvier 2020 à condition que les élections prévues fin d’année 2019 suivent un déroulement normal.


Article 21 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.


Article 22 - Suivi & Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu de mettre en place une commission de suivi composé de deux membres de chaque organisation syndicale signataire du présent accord. Cette commission se réunira au bout d’un an d’application de l’accord et un an après chaque renouvellement des instances. Elle sera convoquée par la Direction.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que cette commission puisse se réunir afin de donner une lecture plus claire.

Dans ce cas, l’employeur ou les organisations syndicales signataires doivent informer les parties de leurs difficultés d’interprétation d’une clause. A compter de cette information, la Direction réunira les organisations syndicales signataires dans les trois mois de la réception de la demande.

Article 23 - Révision

La révision du présent accord fera l'objet de l’ouverture d’une négociation dans 3 mois suivant la réception du courrier LR/AR de demande de révision de la partie à l’origine de la demande.

Ce courrier LR/AR devra être envoyé à la Direction de MLPC International, qui les prendra toutes les dispositions pour convoquer tous les syndicats représentatifs au moment de la révision.

Article 24 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


Article 25 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Rion des Landes, le 03/09/2019

Directeur Général de MLPC International

Délégué Syndical CGT Central

Délégué Syndical CGT

D2L2GU2E Syndicale CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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