Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise du 28 décembre 2018 sur la négociation obligatoire" chez FERTINAGRO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FERTINAGRO FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-12-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04019000513
Date de signature : 2018-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : FERTINAGRO FRANCE
Etablissement : 98652019500017 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-28

ACCORD D’ENTREPRISE

DU 28 DECEMBRE 2018

SUR LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

ENTRE :

La SAS FERTINAGRO dont le siège social est à MISSON (40290), 1935 Route de la Gare,

Représentée par M*** en sa qualité de ***,

D’UNE PART,

ET :

Le syndicat CFDT représenté par M***,

Le syndicat CGT représenté par M***,

D'AUTRE PART,

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE :

. Que par courrier en date du 18 octobre 2018, la Direction de la SAS FERTINAGRO informait les syndicats CFDT et CGT, en la personne de leurs Délégués Syndicaux, de sa décision d’engager la Négociation Obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

. Qu’à cet effet, la Direction de la SAS FERTINAGRO et les Délégations Syndicales CFDT et CGT se réunissaient les 30 octobre 2018, 13 novembre 2018, 26 novembre 2018, 6 décembre 2018, 12 décembre 2018, 18 décembre 2018 et 28 décembre 2018.

. Qu’au cours de ces réunions, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations notamment sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’Entreprise ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

. Que la Direction présentait à cette occasion les résultats économiques de l’Entreprise.

. Que les échanges qui se sont tenus à ce titre sont développés au sein de l’annexe 1 du présent accord.

. Que durant les négociations intervenues, les Délégations Syndicales CFDT et CGT présentaient les propositions dont un exemplaire figure en annexe 1 au présent accord.

. Qu’après avoir débattu de ces propositions,

LES PARTIES ONT, AU TERME DES NEGOCIATIONS QU’ELLES ONT ENGAGEES, ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SAS FERTINAGRO.

ARTICLE 2 : EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES

Il a été proposé aux Délégués Syndicaux de signer un accord de méthode afin de pouvoir modifier la périodicité de la négociation. Un accord en ce sens a été signé le 12 décembre 2018.

De ce fait, un accord sur l’égalité professionnelle homme/femme été conclu en parallèle et est en cours de formalités à ce jour.

Cet accord s’applique pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021.

ARTICLE 3 : INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Aucune demande particulière n’a été formulée par les Délégations Syndicales à ce titre.

En tout état de cause, les parties au présent accord constatent que la SAS FERTINAGRO satisfait à ses obligations en matière d'emploi et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

ARTICLE 4 : DUREE EFFECTIVE DE TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les sujets relatifs à la durée contractuelle par département, les horaires de travail et les heures supplémentaires réalisées ont été abordés lors des différentes réunions qui se sont tenues.

Après avoir relevé qu’aucun Salarié exerçant à temps partiel n’avait sollicité au cours de l’année 2018, la possibilité d’exercer ses fonctions à temps complet, et inversement, les parties ont convenu que le mode d’organisation du temps de travail existant dans l’Entreprise était conforme à l’activité de l’Entreprise et aux souhaits du personnel.

ARTICLE 5 : SALAIRES

5.1 Augmentation des salaires bruts de base

Dans le cadre de l’accord d’Entreprise signé le 23 janvier 2018, les parties avaient convenu que, pour l’année 2019, la SAS FERTINAGRO procédera à une augmentation générale des salaires bruts de base de l’ensemble du Personnel FERTINAGRO à hauteur 240 € bruts annuels ; soit 20,00 € mensuels bruts pour les Salariés rémunérés sur 12 mois et 18,46 € mensuels bruts pour les Salariés rémunérés sur 13 mois.

Comme convenu dans ce même accord, cette mesure a été abordée à l’occasion de la présente négociation et sera appliquée à compter de la paie de janvier 2019.

5.2 Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Les parties sont convenues de faire bénéficier aux salariés d’une prime exceptionnelle, dans le respect des dispositions prévues par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018.

Le montant de ladite prime exceptionnelle est fixé à 574,78 euros.

La prime exceptionnelle sera versée de la manière suivante :

  • Une avance de 150 euros sera versée avec le salaire du mois de décembre 2018 ;

  • Le solde de la prime, d’un montant de 424,78 euros, sera versé avec le salaire du mois de février 2019. 

Ladite prime exceptionnelle sera exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du Code général des impôts et aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du Code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement, pour les salariés de la société remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Etre lié par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ;

  • Avoir perçu, au cours de l’année 2018, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculé sur la base de la durée légale de travail, soit 53.944,8 euros bruts. Ledit seuil de rémunération est proratisé notamment pour les Salariés à temps partiel, pour ceux ayant intégré l’effectif de la société au cours de l’année 2018.

Les Salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 et dont le salaire annuel brut est égal ou supérieur au plafond de rémunération mentionné ci-avant pourront bénéficier de ladite prime. Cette dernière ne sera cependant pas exonérée de cotisations sociales salariales et d’impôt sur le revenu.

Il est rappelé que le versement de la prime exceptionnelle ne peut avoir pour objet de se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans la Société, ni à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.

ARTICLE 6 : EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION

Les parties n’ont pas souhaité négocier sur ce thème-là pour cette année.

ARTICLE 7 : EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Un accord à durée indéterminée ayant été conclu en parallèle, un bilan de l’année a été réalisé.

Aucune demande particulière n’a été formulée par les Délégations Syndicales à ce titre.

ARTICLE 8 : LES AUTRES THEMES DE LA NEGOCIATION

Les parties n’ont pas émis de propositions particulières en lien avec les autres thèmes relevant de la négociation obligatoire.

ARTICLE 9 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, courant à compter de sa signature.

A son terme, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

ARTICLE 10 : REVISION

Peuvent demander la révision les personnes mentionnées à l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 11 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dax, dans le strict respect des dispositions légales.

Il sera également affiché dans les locaux de la Société sur les tableaux prévus à cet effet.

Fait en 5 exemplaires dont un est remis ce jour à chacun des signataires,

A Misson, le 28 décembre 2018

Pour la Société, Pour l’organisation syndicale CFDT,

M* M**

Pour l’organisation syndicale CGT,

M**

(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord »

(**) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord », « Bon pour accusé de réception le 28 décembre 2018 en application de l’article L 2231-5 du Code du Travail », parapher les autres pages.

P.J. : - Annexe 1 : Procès verbal de clôture des négociations

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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