Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez FERTINAGRO FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FERTINAGRO FRANCE et le syndicat CFDT le 2023-02-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04023002967
Date de signature : 2023-02-27
Nature : Avenant
Raison sociale : FERTINAGRO FRANCE
Etablissement : 98652019500017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d'Entreprise relatif au mode de décompte de jours de congés payés (2018-05-22) Accord d'Entreprise à durée déterminée (2020-04-09) AVENANT A L'ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-04-08)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-27

AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignées

La Société FERTINAGRO dont le siège social est situé 1935, route de la Gare – 40290 MISSON, représentée par Monsieur ……………….. en sa qualité de Directeur Opérationnel,

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale CFDT, dont le siège social est à MOURENX (64 150) - Maison de Pays – Rue Gaston de Foix représentée par Madame ……………….., Déléguée Syndicale

D’autre part.

Préambule

La Société FERTINAGRO a signé un accord d’Entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail de l’ensemble des salariés hors personnel Granulation, Commercial et Cadre, conclu le 15 décembre 2016 et applicable à compter du 1er janvier 2017.

Compte tenu de l’évolution de l’activité de l’Entreprise ainsi que des contraintes économiques et organisationnelles auxquelles elle est actuellement exposée, il s’est avéré nécessaire de définir des dispositions particulières d’aménagement du temps de travail en ce qui concerne le personnel du service Acide ; qui jusqu’à ce jour, était rattaché à la catégorie constituée par le personnel du Super, Broyage et Maintenance (en termes de temps de travail).

C’est dans ce cadre que des négociations ont été engagées entre les parties et que ces dernières sont parvenues à la conclusion du présent avenant à l’accord susvisé.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Objet du présent avenant

Le présent avenant a pour objet de préciser certaines modalités d’organisation du temps de travail du personnel appartenant au service Super, et plus précisément au niveau de l’atelier Acide, existant actuellement au sein de la Société.

L’ensemble des mesures prévues s’inscrit dans une démarche de conciliation des intérêts des Salariés et de l’Entreprise.

Dans le respect des dispositions des articles L. 2251-1 à L. 2253-4 du Code du Travail, les dispositions du présent avenant priment sur celles ayant le même objet, prévues par la Convention Collective Nationale de Travail des Industries Chimiques.

Article 2 – Champ d’application

L’article 2 de l’accord initial susvisé du 15 décembre 2016 est modifié comme suit :

« Le présent accord s’applique exclusivement aux Salariés composant les services suivants :

  • Ensachage ;

  • Expédition ;

  • Super et Broyage ;

  • Maintenance ;

  • Le personnel administratif ;

  • Les salariés du site de Tarnos ;

  • Le Laboratoire.

Le présent accord ne s’applique pas aux Salariés composant les services suivants :

  • Granulation ;

  • Personnel commercial ;

  • Personnel Cadre.

A l’exception des dispositions de l’article 5 des présentes qui concernent l’ensemble du personnel Salarié, le présent accord s’applique exclusivement aux Salariés appartenant aux catégories visées ci-avant, bénéficiant d’un contrat de travail en cours d’exécution ainsi qu’à tout nouvel embauché relevant desdites catégories. »

Article 3 – Organisation du travail

Il est ajouté à l’article 3.3 « Modes d’aménagement du temps de travail » un paragraphe 3.3.4 intitulé « le personnel du service Acide  » et rédigé dans les termes suivants :

  1. Principe

Pour assurer une continuité de service, la société aura recours au travail par équipes successives pour le personnel visé au présent paragraphe. Celui-ci s’organise en plusieurs équipes qui se succèdent par roulement sur les mêmes postes de travail.

L’activité sera organisée sur la base de 2 tranches de 7 heures de présence sur des plages fixes dans le cadre d'une couverture de 5 jours (du lundi au vendredi), chaque tranche de 7 heures incluant une pause non assimilée à du temps de travail effectif, indemnisée selon les modalités en vigueur dans l’Entreprise.

  1. Temps de travail et heures supplémentaires

La durée de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires éventuellement accomplies au-delà du temps de travail hebdomadaire de 35 heures seront décomptées et payées selon les modalités prévues au 3.2. des présentes.

  1. Répartition du temps de travail et planning prévisionnel

L'activité des salariés concernés s'effectuera selon des plages horaires pouvant se situer entre 06h30 et 19h, dans le respect des durées maximales légales quotidiennes et hebdomadaires, ainsi que des repos obligatoires.

Cette plage horaire pourra être modifiée en fonction des besoins de la Direction avec l’accord des personnes en poste, notamment lors des périodes de congés payés.

En effet, il pourra être envisagé afin de garantir un maintien de l’activité durant les périodes de congés payés, que l’activité des salariés concernés s’effectuera selon une plage horaire pouvant se situer entre 08h30 et 16h30, dans le respect des durées maximales légales quotidiennes et hebdomadaires, ainsi que des repos obligatoires.

Les Parties conviennent qu'un planning prévisionnel présentant les jours et horaires travaillés sur toute la période de travail posté sera remis à chaque salarié au plus tard le 15 décembre de chaque année pour l’année N+1.

Ledit planning devra comporter les informations suivantes :

• l'amplitude horaire de chaque plage de travail,

• le nombre d'heures de travail effectif,

• les horaires de prise de poste et de fin de poste,

Ledit planning prévisionnel pourra être modifié à l’initiative de la Direction, en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires. En cas de nécessités liées à des absences imprévues, ou à un accroissement temporaire d’activité, les modifications du calendrier pourront intervenir après respect d’un délai d’un jour calendaire.

Article 4 – Durée – date d’effet – divers

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er Mars 2023. Il s’intègre dans l’accord susvisé relatif à l’aménagement du temps de travail applicable à compter du 1er Janvier 2017.

Article 5 – Dépôt de l’avenant

Le présent accord fera l’objet des modalités de dépôt dans le strict respect des dispositions légales en vigueur.

Il sera transmis à la commission paritaire de branche.

Fait en 4 exemplaires dont un est remis ce jour à chacun des signataires,

A Misson, le 27 Février 2023

Pour la Société, Pour l’organisation syndicale CFDT,

Monsieur ……………. Madame …………………..

(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord »

(**) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord », « Bon pour accusé de réception le… en application de l’article L 2231-5 du Code du Travail », parapher les autres pages.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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