Accord d'entreprise "Avenant N°1 à l'accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours" chez LECLERC - SOCIETE CAPBRETONNAISE DE DISTRIBUTION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LECLERC - SOCIETE CAPBRETONNAISE DE DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2022-02-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06422006209
Date de signature : 2022-02-25
Nature : Avenant
Raison sociale : CENTRE LECLERC
Etablissement : 98702020300020 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS (2020-04-17)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-25

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES

  • La société SOCADI dont le siège social est Rue des Ecureuils 40130 CAPBRETON ; inscrite au registre du commerce de Dax sous le numéro 987020203,

Représentée par , agissant en qualité de Président,

D’UNE PART

  • Les élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Pour rappel, un accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours a été signé le 17 avril 2020 entre la direction et les membres titulaires du CSE.

La période de référence de ce mécanisme de décompte du temps de travail des salaries autonomes avait été fixée initialement du 1er mai N au 30 avril N+1.

Cependant, en pratique, il est apparu que cette période de référence était en décalage avec celle pour l’acquisition des droits à congés payés.

Pour simplifier la gestion administrative de ce mécanisme, les parties s’accordent sur la nécessité de les faire concorder et donc de retenir la période du 1er juin N au 31 mai N+1 comme période de référence.

En conséquence, il a été décidé d’adapter sur ce point l’accord relatif au forfait annuel en jours du 17 avril 2020 en concluant le présent avenant.

En l’absence de délégué syndical en son sein, la société SOCADI a décidé d’ouvrir les négociations avec les membres titulaires de son Comité Social et Economique (CSE) conformément à l’article L.2232-25 du Code du travail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 20 janvier 2022, la Société SOCADI a fait connaître son intention de négocier sur ce sujet aux organisations syndicales représentatives de la branche.

Elle a informé les membres du CSE de cette même intention par écrit du
20 janvier 2022.

Les membres du CSE ayant fait part de leur souhait de négocier dans le délai d’un mois qui leur est imparti par la loi, sans faire part d’un quelconque mandatement, la négociation s’est engagée à l’issue de ce délai.

A l’issue de ce processus, les modalités ont été arrêtées par les parties et ont fait l’objet du présent avenant n°1 à l’accord initial.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Modification de la période de référence

L’accord relatif au forfait annuel en jours du 17 avril 2020 est modifié dans les conditions suivantes :

Les dispositions de l’article 2 – Période de référence sont remplacées par :

La période de référence s’entend du 1er juin N au 31 mai N+1.

En pratique, il est apparu, que les salariés concernés se sont d’ores et déjà calées sur la période de prise des congés payés pour s’organiser et planifier leur nombre de jours de travail à réaliser.

Afin de tenir compte de cette situation, il est donc convenu, que la nouvelle période de référence s’appliquera immédiatement à la période en cours soit du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.

Article 2 : Traitement de la période du 1er mai 2021 au 31 mai 2021

En raison du changement de la période de référence tel que visé à l’article 1 du présent avenant, le mois de mai 2021 est exclu du décompte du forfait annuel en jours.

En tenant compte du repos hebdomadaire (1 jour + 2 demi-journées de repos ou 2 jours complets) le mois de mai 2021 comptait 21 jours complets de travail ramenés à 20 jours.

Pour les salariés ayant travaillé moins de 20 jours, aucune régularisation ne sera opérée pour les jours « manquants ».

Pour les salariés qui auront travaillés plus de 20 jours, les jours « excédentaires » viendront en déduction des 218 jours de travail à réaliser sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.

Article 3 : Durée de l’avenant et date d’effet

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès le respect des formalités de dépôt et de publicité.

Article 4 : Révision modification de l’avenant

Le présent avenant est révisable et modifiable dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Article 5 : Publicité et dépôt

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent avenant sera affiché dans les locaux de la société.

Fait à CAPBRETON, le 25/02/2022

En 4 exemplaires

Les Membres titulaires Pour la Société SOCADI

du Comité Social Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com