Accord d'entreprise "Accord relatif à la gestion annuelle des congés payés" chez ELECTROLUX PROFESSIONNEL

Cet accord signé entre la direction de ELECTROLUX PROFESSIONNEL et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2018-10-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T06018000686
Date de signature : 2018-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : ELECTROLUX PROFESSIONNEL SAS
Etablissement : 99675003000057

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur la composition du comité social et économique central 2019 (2019-07-09) Accord de substitution (2023-03-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-25

ACCORD RELATIF A LA GESTION ANNUELLE

DES CONGÉS PAYÉS

DE LA SOCIÉTÉ ELECTROLUX PROFESSIONNELS.A.S.

Pour les établissements de Senlis, Saint-Vallier et Aubusson

Entre les soussignés :

La société ELECTROLUX PROFESSIONNEL SAS, dont le siège est sis 43, avenue Félix Louât – 60300 SENLIS,

Représentée par :

Dûment mandatés à cet effet,

Ci-après désignée « la Société »,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »,

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 - Champ d’application 4

ARTICLE 2 - Congés annuels 4

ARTICLE 3 - Période de référence d’acquisition des congés payés 4

ARTICLE 4 - Période de prise des congés payés 4

ARTICLE 5 - Congés supplémentaires d’ancienneté 5

ARTICLE 6 - Congés médailles 5

ARTICLE 7 - Période transitoire 5

ARTICLE 8 - Entrée en vigueur et durée de l’accord 6

ARTICLE 9 – Révision de l’accord 6

ARTICLE 10 – Dépôt et publicité de l’accord 6

PREAMBULE

Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.

Le présent accord a donc pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur :

La période d’acquisition  du 1er juin N-1 au 31 mai N

La période de prise des congés payés  du 1er mai N au 30 avril N+1

Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

Le présent accord prévoit également diverses dispositions relatives aux congés supplémentaires d’ancienneté conventionnels, aux congés médailles conventionnels.

Une réunion de négociation a eu lieu avec les Organisations Syndicales Représentatives le 25 octobre 2018 et les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société Electrolux Professionnel SAS et de son personnel, tous établissements confondus, actuels et à venir.

ARTICLE 2 - Congés annuels

Les Parties rappellent que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.

Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.

ARTICLE 3 - Période de référence d’acquisition des congés payés

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence.

En application des dispositions de l’article L.3141-11 du Code du Travail, les parties conviennent que la période annuelle d’acquisition pour les congés payés s’étend du 1er janvier N-1 au 31 décembre N-1 de façon à coïncider avec l’année civile.

ARTICLE 4 - Période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés est fixée par le présent accord entre le 1er janvier N et le 31 décembre N.

En application des dispositions de l’article L3141-13 du Code du Travail, les parties rappellent qu’un congé principal, d’au minimum 10 jours ouvrés consécutifs, doit être attribué entre le 1er mai et le 31 octobre.

Les parties conviennent également de l’obligation de prendre au minimum 4 semaines de congés payés sur la période du congé principal, c’est-à-dire du 1er mai au 31 octobre.

Toutefois, il est impossible de prendre plus de 20 jours ouvrés contigües, sauf en cas de contraintes géographiques particulières justifiées et si la Direction l’accepte.

En application des dispositions de l’article L3141-16 du Code du Travail, sauf circonstances exceptionnelles, les dates de congés ne peuvent être modifiées moins d’un mois avant la date de départ.

ARTICLE 5 - Congés supplémentaires d’ancienneté

La durée du congé légal annuel peut être majorée en raison de l’âge et/ou de l’ancienneté conformément aux dispositions conventionnelles de la métallurgie.

Ces droits aux congés d’ancienneté conventionnels s’acquièrent soit au 1er janvier de chaque année ou soit à la date anniversaire de l’ancienneté.

La période de prise des congés supplémentaires d’ancienneté est fixée par le présent accord entre le 1er janvier et le 31 décembre.

En cas de départ, avant la date anniversaire d’ancienneté, les congés pris par anticipation sur la période du 1er janvier au 31 décembre seront décomptés des droits acquis.

ARTICLE 6 - Congés médailles

La durée du congé légal annuel peut être majorée en raison de l’attribution d’une médaille du travail au sein de l’établissement conformément aux dispositions conventionnelles de la métallurgie de la région Drôme-Ardèche.

La période de prise des congés médailles est fixée par le présent accord entre le 1er janvier et le 31 décembre.

ARTICLE 7 - Période transitoire

En raison de la modification de la période de référence et pour la première application dudit accord, il a été convenu que le nombre de jours acquis et donc à prendre sur l’année 2019 correspondra :

Pour les congés payés :

Solde des congés à prendre, habituellement, avant le 30 avril 2019 (Solde CP2 à fin décembre 2018) + nombre de jours acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2018.

Exemple pour un salarié temps plein :

Solde CP2 au 31 décembre 2018  10 jours

Congés acquis entre le 01-06-2018 et le 31-12-2018 15 jours

Nombre de jours de congés payés à prendre entre le 1er janvier et 31 décembre 2019

25 jours

Pour les congés d’ancienneté :

Solde des congés d’ancienneté à prendre, habituellement, avant le 31 mai 2019 ou avant la date d’anniversaire de l’ancienneté (Solde CA2 à fin décembre 2018) + nombre de jours acquis au titre de l’année 2019, y compris par anticipation.

Exemple pour un salarié temps plein, non cadre, ayant 2 jours de congés d’ancienneté :

Solde CA2 au 31 décembre 2018  1 jour

Congés acquis au titre de l’année 2019 y compris par anticipation 2 jours

Nombre de jours de congés d’ancienneté à prendre entre le 1er janvier et 31 décembre 2019

3 jours

Afin de faciliter la mise en œuvre du présent accord au 1er janvier 2019 dite « période transitoire », il sera adressé individuellement à chaque salarié un état récapitulatif des congés à prendre jusqu’au 31 décembre 2019.

ARTICLE 8 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au 1er janvier 2019.

ARTICLE 9 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les Parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 10 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.

En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

un exemplaire original.

un exemplaire anonymisé.

Un exemplaire original sera, en outre, déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Senlis, en 7 exemplaires, le 25 octobre 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com