Accord d'entreprise "Accord Collectif d'Entreprise Relatif à la Negociation annuelle obligatoire 2022" chez ELECTROLUX PROFESSIONNEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELECTROLUX PROFESSIONNEL et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2022-01-03 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T09322008937
Date de signature : 2022-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : ELECTROLUX PROFESSIONNEL
Etablissement : 99675003000073 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-03

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIVE A LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

Pour les Etablissements de la société ELECTROLUX Professionnel SAS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ELECTROLUX PROFESSIONNEL SAS

Dont le siège social est situé 10, Avenue du stade de France 93200 Saint Denis

Immatriculée au R.C.S de Bobigny, sous le N° 996 750 030

Représentée par M. Directeur Général et M. Directeur Général

D'une part,

ET :

Les Organisations syndicales

CGT-FO

Représenté par son Délégué Syndical,

M., dûment habilité à l'effet des présentes,

CFDT

Représenté par son Délégué Syndical,

M. dûment habilité à l'effet des présentes

FO

Représenté par son Délégué Syndical,

M., dûment habilité à l'effet des présentes

CFE-CGC

Représenté par son Délégué Syndical,

M. dûment habilité à l'effet des présentes

D'autre part,

IL A ETE NEGOCIE ET CONVENU CE QUI SUIT

La Direction d’Electrolux PROFESSIONNEL SAS et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle fixée à l’article 2242-1 du code du travail.

Trois réunions de négociation se sont tenues le 16 Novembre, 30 Novembre et 16 Décembre 2021.

Ces réunions ont permis d’évoquer à la fois le contexte économique de l’entreprise et les attentes des salariés exprimées par les organisations syndicales.

S’agissant de la conjoncture économique de l’entreprise, la Direction a rappelé que ces négociations s’ouvraient donc dans un contexte encore particulier.

En effet, la reprise d'activité a certes été notable dès la réouverture des restaurants et nombreux établissements clients utilisateurs en juin 2021, mais l’activité a vite été impactée par des augmentations de prix matières conséquentes ainsi que par des délais de livraisons des fournisseurs allongés.

De plus, il a été noté une véritable tension croissante sur les matières premières, liée à une reprise globale de l'activité au niveau mondial après un asséchement des stocks intermédiaires pendant l'arrêt de l'industrie.

Ce qui a eu pour conséquence d’aboutir à la raréfaction de certains composants électroniques qui impacte donc nos usines et a pu conduire à des arrêts de lignes répétés.

Par ailleurs, la deuxième partie de l’année 2021 a aussi été marque par la mise en place d’une nouvelle Business Unit et L’UIMM se prépare à finaliser des accords sur la nouvelle classification.

S’agissant des attentes des salariés exprimées par les organisations syndicales, il était avant tout important pour elles de souligner l’engagement fort des salariés qui n’a pas faibli depuis la crise sanitaire démarrée en mars 2020.

Enfin, les organisations syndicales ont exclusivement exprimé des demandes relatives au salaire et plus précisément :

  1. Une Augmentation Générale significative pour les bas salaires.

  2. La possibilité d’avoir une augmentation générale également pour des salaires plus hauts.

Ces revendications ont été examinées lors des différentes réunions de négociation.

Ainsi, à l'issue de la 3ème réunion, il a donc été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société ELECTROLUX PROFESSIONNEL SAS et son personnel, tous établissements confondus :

  • ELECTROLUX PROFESSIONNEL, Etablissement de Saint Denis (93), site commercial

  • ELECTROLUX PROFESSIONNEL, Etablissement d’Aubusson (23), site de production

  • ELECTROLUX PROFESSIONNEL, Etablissement de St Vallier (26), site de production

  • ELECTROLUX PROFESSIONNEL, Etablissements de Carros (06), site de production, Nice (06), site commercial et Ivry Sur Seine (94), et site commercial, suite à l’absorption de l’entreprise UNIC SAS intervenue le 1er janvier 2022.

ARTICLE 2 : Rémunération, temps de travail et répartition de la valeur ajoutée

2.1 L’Evolution des Rémunérations

Sensible à leurs revendications émises, la Direction propose dans le cadre des augmentations, pour le personnel permanent, présent au moins 6 mois sur l’année 2021, les évolutions salariales suivantes pour l’année 2022, visant à :

  • Valoriser et favoriser l’augmentation des bas salaires,

  • Valoriser et favoriser les performances individuelles,

  • Définir 3 paliers de salaire assez larges incluant de l’augmentation collective pour les deux premiers paliers.

2.1.1 Mesure d’augmentation générale pour le premier palier (jusqu’à 30 000 € de salaire annuel) :

Les parties conviennent que pour l’année 2022, l’enveloppe budgétaire est fixée à un montant équivalent à 720 € annuels.

Cette enveloppe sera attribuée au 1er Janvier 2022.

2.1.2 Mesure d’augmentation générale pour le deuxième palier (de 30 001 à 50 000 € de salaire annuel) :

Les parties conviennent que pour l’année 2022, l’enveloppe budgétaire est fixée à 1,60% du salaire de base.

Cette enveloppe sera attribuée au 1er Janvier 2022.

2.1. 3 Mesure d’augmentation individuelle pour le premier palier (jusqu’à 30 000 € de salaire annuel) :

Les parties conviennent que pour l’année 2022, l’enveloppe budgétaire est fixée à 0,30% du salaire de base.

Cette augmentation interviendra avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, une fois les entretiens annuels terminés ainsi que les processus de validation des augmentations.

2.1.4 Mesure d’augmentation individuelle pour le deuxième palier (de 30 001 à 50 000 € de salaire annuel) :

Les parties conviennent que pour l’année 2022, l’enveloppe budgétaire est fixée à 0,60% du salaire de base.

Cette augmentation interviendra avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, une fois les entretiens annuels terminés ainsi que les processus de validation des augmentations.

2.1.5 Mesure d’augmentation individuelle pour le troisième palier (à partir de 50 001 € de salaire annuel) :

Les parties conviennent que pour l’année 2022, l’enveloppe budgétaire est fixée à 2,20% du salaire de base.

Cette augmentation interviendra avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, une fois les entretiens annuels terminés ainsi que les processus de validation des augmentations.

2.2 Le temps de travail

2.2.1 Accord d’annualisation du temps de travail

L’accord actuel sur l’annualisation du temps de travail est toujours en vigueur et les dernières dispositions prises lors des précédentes NAO 2020, restent inchangées.

2.3 La répartition de la valeur ajoutée

2.3.1 Intéressement, Participation & Epargne salariale

2.3.1.1 L’intéressement

S’agissant de l’Intéressement, un accord collectif a été signé le 7 juin 2019 pour une durée déterminée de 3 ans couvrant les exercices 2019/2020/2021. Il est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.

Les parties se réuniront pour entamer de nouvelles négociations en 2022.

ARTICLE 3 – L’Egalité professionnelle entre femmes et hommes et

la Qualité de vie au travail

3.1 Accord Egalité Femmes- Hommes

Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et hommes a abouti à la signature d’un Accord au 1er octobre 2021. En effet, la situation d’urgence de 2020 alliée à une situation encore dégradée et particulière en 2021 avaient suspendu la négociation démarrée sur ce sujet, à la fin de l’année 2019.

Il a été convenu par les parties signataires de faire le bilan des premiers mois de l’accord et ce, dès la fin du premier trimestre 2022. A ce titre, seront étudiés les avancées en matière d’égalité femmes/hommes sur les différentes thématiques retenues ainsi que les indicateurs définis pour chacune d’entre elles.

3.2 Qualité de vie au travail

3.2.1 Le Télétravail :

S’agissant du Télétravail, un accord a été signé le 4 décembre 2019 et prenait fin le 31 décembre 2020.

Compte tenu de la situation liée à la COVID19, il était convenu de poursuivre le télétravail pour les postes compatibles avec cette modalité, conformément au respect des annonces gouvernementales eu égard à la situation sanitaire.

Ainsi, tous les postes éligibles au télétravail ont eu pour consigne de le privilégier autant que possible.

En outre, un accord national interprofessionnel sur le télétravail a été signé par l’ensemble des partenaires sociaux, le 26 novembre 2020.

Dès lors, dans le prolongement des réflexions menées d’une part à l’échelle du Groupe ainsi que celles menées d’autre part, par l’UIMM sur le sujet du télétravail, et eu égard à la situation sanitaire toujours incertaine obligeant régulièrement à y avoir recours, les Parties ont démarré des négociations sur le télétravail et le Droit à la déconnexion, négociation toujours en cours actuellement.

3.2.2 La qualité de vie au travail (QVT)

Concernant la qualité de vie au travail, un accord a été reconduit et signé le 4 Décembre 2019 et prenait fin le 31 décembre 2020.

Compte tenu de la situation sanitaire qui a freiné la dynamique initiée et n’a pas permis de suivre les effets de cet accord et qui de plus, a profondément transformé nos façons de travailler, il a été décidé de passer à une phase active.

En effet, il a été convenu de mettre en œuvre des ateliers trimestriels de travail avec des volontaires dans les différents sites. L’objectif est de réfléchir collectivement à des :

  • actions concrètes en matière de qualité de vie au travail

  • mesures destinées à garantir la sécurité et la santé et à améliorer l’ergonomie des postes.

ARTICLE 4 – Publicité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.

En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Un exemplaire original.

  • Un exemplaire anonymisé.

Un exemplaire original sera, en outre, déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Saint Denis, le 3 janvier 2022,

En sept exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties,

Pour CGT-FO

M.

Délégué Syndical

ETS AUBUSSON

Directeur Général

Pour CFDT

M. Délégué Syndical

ETS AUBUSSON

Directeur Général

Pour FO

M.

Délégué Syndical

ETS SAINT DENIS

Pour CFE-CGC

M.

Délégué Syndical

ETS SAINT DENIS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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