Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2023" chez ELECTROLUX PROFESSIONNEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELECTROLUX PROFESSIONNEL et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : T09322010779
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : ELECTROLUX PROFESSIONNEL
Etablissement : 99675003000073 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord Collectif d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-01-11) Accord Collectif d'Entreprise Relatif à la Negociation annuelle obligatoire 2022 (2022-01-03)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Pour les Etablissements de la société ELECTROLUX PROFESSIONNEL SAS

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La société ELECTROLUX PROFESSIONNEL SAS

Dont le siège social est situé 10, Avenue du stade de France 93200 Saint Denis

Immatriculée au R.C.S de Bobigny, sous le N° 996 750 030

Représentée par M. Directeur Général, et M., VP HR BA Food Europe,

D'une part,

ET :

Les Organisations syndicales

CGT-FO

Représenté par son Délégué Syndical,

M., dûment habilité à l'effet des présentes,

CFDT

Représenté par son Délégué Syndical,

M., dûment habilité à l'effet des présentes

FO

Représenté par son Délégué Syndical,

M., dûment habilité à l'effet des présentes

CFE-CGC

Représenté par son Délégué Syndical,

M., dûment habilité à l'effet des présentes

D'autre part,

IL A ETE NEGOCIE ET CONVENU CE QUI SUIT

La Direction d’Electrolux PROFESSIONNEL SAS et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle fixée à l’article 2242-1 du code du travail.

Trois réunions de négociation se sont tenues le 26 septembre, 14 octobre et 7 novembre 2022.

Ces réunions ont permis d’évoquer à la fois le contexte économique de l’entreprise et les attentes des salariés exprimées par les organisations syndicales.

S’agissant de la conjoncture économique de l’entreprise, la Direction a rappelé que ces négociations s’ouvraient une nouvelle fois dans un contexte compliqué, sur fond d’inflation et de tensions énergétiques.

Certes, à la suite de la crise majeure liée à la COVID 19, la reprise d'activité a globalement été notable depuis l’été 2021, mais l’activité a vite été impactée par des augmentations de prix matières conséquentes, une raréfaction de certains composants électroniques ainsi que par des délais de livraisons des fournisseurs allongés créant une tension permanente sur toute la chaine logistique.

A ces difficultés s’ajoute aujourd’hui une hausse inédite de l’énergie qui réduit notre profitabilité et ralentit nos activités.

Par ailleurs, les nouvelles Business Area se mettent en place et s’organisent encore pour faire face à leurs différents défis. Certaines activités peinent ou ne sont toujours pas à l’équilibre, quand d’autres tirent leur épingle du jeu. Mais l’époque est à la prudence.

L’entreprise analyse aussi actuellement les impacts des accords sur la nouvelle classification et le régime de protection sociale.

S’agissant des attentes des salariés exprimées par les organisations syndicales lors des différents échanges, il était avant tout important pour elles de souligner la forte inflation notée depuis plusieurs mois et la perte de pouvoir d’achat qui en découle.

Enfin, les organisations syndicales ont exclusivement exprimé des demandes relatives au salaire et plus précisément :

  1. Une Augmentation Générale significative pour les bas salaires.

  2. La possibilité d’avoir une augmentation générale également pour des salaires plus hauts.

  3. La possibilité de bénéficier d’une PPV.

  4. Ouvrir la possibilité d’un rachat de RTT par l’entreprise

Ces revendications ont été examinées lors des différentes réunions de négociation.

Ainsi, à l'issue de la 3ème réunion et d’échanges complémentaires, les parties se sont entendues sur les points 1,2 et 4 privilégiant des augmentations pérennes au détriment d’une prime temporaire qui ne contribue pas à l’accroissement de l’engagement des collaborateurs.

Il a donc été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société ELECTROLUX PROFESSIONNEL SAS et son personnel, tous établissements confondus :

  • ELECTROLUX PROFESSIONNEL, Etablissement de Saint Denis (93), site commercial

  • ELECTROLUX PROFESSIONNEL, Etablissement d’Aubusson (23), site de production

  • ELECTROLUX PROFESSIONNEL, Etablissement de St Vallier (26), site de production

  • ELECTROLUX PROFESSIONNEL, Etablissements de Carros (06), site de production, Nice (06), site commercial et Ivry Sur Seine (94), site commercial, suite à l’absorption de l’entreprise UNIC SAS intervenue le 1er janvier 2022.

ARTICLE 2 : Rémunération, temps de travail et répartition de la valeur ajoutée

2.1 L’Evolution des Rémunérations

Sensible à leurs revendications émises, la Direction propose, dans le cadre des augmentations, pour le personnel justifiant de 6 mois d’ancienneté sur l’année 2022 en CDI ou en CDD (hors contrats de professionnalisation et contrats d’apprentissage), les évolutions salariales suivantes pour l’année 2023, visant à :

  • Valoriser et favoriser l’augmentation des bas salaires,

  • Valoriser et favoriser les performances individuelles,

  • Définir 3 paliers de salaire assez larges incluant de l’augmentation collective dégressive selon les paliers.

2.1.1 Mesure d’augmentation générale pour le premier palier (jusqu’à 30 000 € de salaire annuel) :

Les parties conviennent que pour l’année 2023, l’enveloppe budgétaire est fixée à un montant équivalent à 1200 € bruts annuels sur le salaire de base, pour un équivalent temps plein. Cette enveloppe sera calculée au prorata temporis pour les temps partiels.

A noter que ce talon de 1200 € bruts annuels représente selon les niveaux de salaire de l’entreprise, un taux d’augmentation de 4% à 6%.

Compte tenu de l’augmentation générale des prix à la consommation sur l’année 2022, cette enveloppe sera exceptionnellement attribuée en décembre 2022 et rétroactive au 1er septembre 2022.

2.1.2 Mesure d’augmentation générale pour le deuxième palier (de 30 001 à 50 000 € de salaire annuel) :

Les parties conviennent que pour l’année 2023, l’enveloppe budgétaire est fixée à 3% du salaire de base. Les salaires servant de base de référence au calcul sont ceux versés au 1er novembre 2022.

Compte tenu de l’augmentation générale des prix à la consommation sur l’année 2022, cette enveloppe sera exceptionnellement attribuée en décembre 2022 et rétroactive au 1er septembre 2022.

2.1.3 Mesure d’augmentation générale pour le troisième palier (à partir de 50 001 € de salaire annuel) :

Compte tenu de l’augmentation générale des prix à la consommation sur l’année 2022, les parties conviennent, pour l’année 2023 et à titre exceptionnel, d’octroyer une augmentation générale pour le troisième palier. L’enveloppe budgétaire est fixée à 1% du salaire de base. Les salaires servant de base de référence au calcul sont ceux versés au 1er novembre 2022.

Cette enveloppe sera attribuée en décembre 2022 et rétroactive au 1er septembre 2022.

2.1. 4 Mesure d’augmentation individuelle pour le premier palier (jusqu’à 30 000 € de salaire annuel) :

Les parties conviennent que pour l’année 2023, l’enveloppe budgétaire est fixée à 0,50% du salaire de base, avant augmentation générale.

Cette augmentation interviendra avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, une fois les entretiens annuels terminés ainsi que les processus de validation des augmentations.

2.1.5 Mesure d’augmentation individuelle pour le deuxième palier (de 30 001 à 50 000 € de salaire annuel) :

Les parties conviennent que pour l’année 2023, l’enveloppe budgétaire est fixée à 1,00% du salaire de base, avant augmentation générale.

Cette augmentation interviendra avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, une fois les entretiens annuels terminés ainsi que les processus de validation des augmentations.

2.1.6 Mesure d’augmentation individuelle pour le troisième palier (à partir de 50 001 € de salaire annuel) :

Les parties conviennent que pour l’année 2023, l’enveloppe budgétaire est fixée à 3,00% du salaire de base, avant augmentation générale.

Cette augmentation interviendra avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, une fois les entretiens annuels terminés ainsi que les processus de validation des augmentations.

2.1.7 Synthèse des mesures d’augmentations générales et individuelles des rémunérations

Les mesures d’augmentation prévues dans les paragraphes 2.1.1 à 2.1.6. sont reprises pour synthèse dans le tableau ci-dessous :

Salaire annuel brut de base

Augmentation

générale

Augmentation individuelle
1er palier Jusqu’à 30 000€ inclus 1200€ / an pour un équivalent temps plein 0,50%
2ème palier De 30 001 à 50 000 € inclus 3,00% 1,00%
3ème palier A partir de 50 001 € 1,00% 3,00%

Les parties rappellent que les salariés sont répartis dans chacun des paliers uniquement à partir de leur salaire annuel brut de base au 1er novembre 2022, et qu’il n’est tenu compte d’aucune prime, quel que soit son objet.

2.2 La monétisation de jours de RTT

Un dispositif de monétisation des jours de RTT a été rendu possible par la loi n°2022-1157 du 16 août 2022.

Convaincues de l’intérêt de cette mesure pour les salariés mais également prudentes pour éviter au maximum de recourir à l’activité partielle en cas de baisse significative d’activité d’un ou plusieurs sites, les parties ont convenu des dispositions suivantes :

  • Chaque salarié aura la possibilité de demander le rachat de 4 RTT maximum, acquis au titre de l’année 2023

  • Chaque salarié pourra faire une demande de rachat de RTT chaque trimestre, mais avec un maximum de 2 jours par trimestre à racheter

  • La demande sera faite auprès de son manager et du service Ressources Humaines. Les demandes seront examinées à trimestre échu après le bilan de l’activité suivi en CSE d’établissement.

Les parties conviennent que, en cas de ralentissement substantiel de l’activité d’un site ou de l’entreprise, qui serait alors présenté en CSEC ou CSE d’établissement ou lors d’un CSEC extraordinaire ou CSE d’établissement extraordinaire si nécessaire, l’entreprise se réserve le droit de stopper immédiatement le rachat de RTT dans l’entreprise ou sur un site particulièrement touché, et donc de refuser les demandes des salariés. Une procédure sera établie et un point sera fait à chaque CSEC.

Cette mesure de monétisation de jours de RTT a été convenue pour les RTT acquis au titre de l’année 2023 uniquement. Ce point sera remis en réflexion lors des NAO 2024 pour une éventuelle poursuite.

2.3 Le temps de travail

2.2.1 Accord d’annualisation du temps de travail

L’accord actuel sur l’annualisation du temps de travail est toujours en vigueur et les dernières dispositions prises lors des précédentes NAO 2022, restent inchangées.

2.4 La répartition de la valeur ajoutée

2.4.1 Intéressement, Participation & Epargne salariale

2.4.1.1 L’intéressement

S’agissant de l’Intéressement, un accord collectif a été signé le 1er juin 2022 pour une durée déterminée de 3 ans couvrant les exercices 2022/2023/2024. Il est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024.

ARTICLE 3 – L’Egalité professionnelle entre femmes et hommes et

la Qualité de vie au travail

3.1 Accord Egalité Femmes- Hommes

Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et hommes a abouti à la signature d’un Accord au 1er octobre 2021 pour une durée déterminée de 3 ans et couvrant les exercices 2021, 2022 et 2023. Il est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023.

3.2 Qualité de vie au travail

3.2.1 Le Télétravail et le Droit à la déconnexion :

S’agissant du Télétravail et du droit à la déconnexion, un accord a été signé le 29 avril 2022 pour une durée déterminée de 3 ans. Il est en vigueur jusqu’au 30 avril 2025.

3.2.2 La qualité de vie au travail (QVT)

Concernant la qualité de vie au travail, un accord avait été reconduit et signé le 4 décembre 2019 et a pris fin le 31 décembre 2020.

Compte tenu de la situation sanitaire qui avait freiné la dynamique initiée et n’avait pas permis de suivre les effets de cet accord et qui de plus, avait profondément transformé nos façons de travailler, il avait été décidé de passer à une phase active.

Ainsi, il avait été convenu de mettre en œuvre des ateliers trimestriels de travail avec des volontaires dans les différents sites. L’objectif étant de réfléchir collectivement à des :

  • actions concrètes en matière de qualité de vie au travail

  • mesures destinées à garantir la sécurité et la santé et à améliorer l’ergonomie des postes.

Ces ateliers se poursuivent et commencent à aboutir à un certain nombre d’actions et de décisions sur le climat social et les relations au travail, l’organisation et la santé au travail.

ARTICLE 4 – Publicité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.

En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Un exemplaire original.

  • Un exemplaire anonymisé.

Un exemplaire original sera, en outre, déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Saint Denis, le 1er décembre 2022,

En huit exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties,

Pour CGT-FO

M.

Délégué Syndical

ETS AUBUSSON

M.

Directeur Général

Pour CFDT

M.

Délégué Syndical

ETS AUBUSSON

M.

VP HR BA Food Europe

Pour FO

M.

Délégué Syndical

ETS SAINT DENIS

Pour CFE-CGC

M.

Délégué Syndical

ETS SAINT DENIS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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