Accord d'entreprise "Accord frais de santé" chez ELECTROLUX PROFESSIONNEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELECTROLUX PROFESSIONNEL et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2023-03-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T09323011597
Date de signature : 2023-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : ELECTROLUX PROFESSIONNEL
Etablissement : 99675003000073 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord Collectif d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-01-11)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-29

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE

Pour les Etablissements de la société ELECTROLUX PROFESSIONNEL SAS

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La société ELECTROLUX PROFESSIONNEL SAS

Dont le siège social est situé 10, Avenue du stade de France 93200 Saint Denis

Immatriculée au R.C.S de Bobigny, sous le N° 996 750 030

Représentée par M. Directeur Général, et M., VP HR BA Food Europe,

D'une part,

ET :

Les Organisations syndicales

CGT-FO

Représenté par son Délégué Syndical, M.

CFDT

Représenté par son Délégué Syndical, M.

FO

Représenté par son Délégué Syndical, M.

CFE-CGC

Représenté par son Délégué Syndical, M.

D’autre part,

Ci-après collectivement dénommés les « Parties ».

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

Electrolux Professionnel applique un régime de frais de santé mis en place par décision unilatérale et applicable à l’ensemble du personnel.

Le 1er janvier 2022, la société Electrolux Professionnel a absorbé la société Unic, celle-ci devenant l’un des établissements de la société Electrolux Professionnel. La société Unic appliquait un régime de frais de santé obligatoire mis en place par accord collectif du 16 septembre 2015.

A la suite de la fusion des sociétés Unic et Electrolux Professionnel, les régimes de prévoyance et de frais de santé d’Electrolux Professionnel ont été appliqués aux salariés issus de la société Unic, ces régimes étant globalement plus favorables que les anciens régimes de la société Unic.

Par ailleurs, la Convention Collective de la Métallurgie a prévu de nouvelles dispositions en matière de prévoyance et de frais de santé, imposant une mise en conformité des régimes existant à compter du 1er janvier 2023.

Dans ces conditions, le CSE central a été informé et consulté sur l’évolution du régime de frais de santé à compter du 1er janvier 2023, lors d’une réunion qui s’est tenue le 1er décembre 2022.

Le présent accord vaut accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du code du travail et se substitue à l’ensemble des actes ayant même cause et même objet.

Objet

Le présent accord a pour objet de confirmer le bénéfice de garanties frais de santé (contrat socle obligatoire et contrat surcomplémentaire facultatif) dont les caractéristiques sont précisées par le contrat d’assurance souscrit par la Société auprès d’un organisme d’assurance.

Il est rappelé que les engagements de la Société, rappelés au sein du présent accord, portent exclusivement sur :

  • la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les salariés,

  • la contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après,

  • la réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

La Société n’est engagée que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Bénéficiaires

2.1

Le présent régime revêt un caractère collectif. Il concerne tous les salariés et assimilés salariés, au sens de l’article L.311-1 du code de la sécurité sociale, de la Société, et dont les rémunérations sont soumises à la sécurité sociale française.

2.2

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail indemnisée, quelle qu’en soit la cause, qu’ils bénéficient ou non, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires et notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée

Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter, le cas échéant, sa propre part de cotisations au régime frais de santé et ses cotisations salariales, notamment la CSG et la CRDS.

Le bénéfice du présent régime cesse à la rupture effective du contrat de travail. La portabilité des garanties collectives et obligatoires pourra toutefois s’appliquer à l’issue de la rupture du contrat de travail, dans les conditions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

2.3

Le régime de frais de santé comporte deux parties :

  • un régime socle de base (isolé ou famille),

  • un régime surcomplémentaire facultatif (isolé ou famille),

Le régime de base présente un caractère obligatoire pour l’ensemble des salariés. Il s’impose de plein droit, en tant qu’élément du statut collectif de l’entreprise.

En conséquence, les salariés bénéficiaires du présent régime sont affiliés par la Société de manière obligatoire auprès de l’organisme assureur et, en ce qui concerne les nouveaux embauchés, sont affiliés dès la date d’effet du contrat de travail, sous réserve de remplir les conditions fixées à l’article 2.1 ci-dessus.

2.4

Cependant, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés visés par ces dispositions auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion :

  1. Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

  2. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche. Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  3. Les salariés bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs visés par l’article D.911-2 3° du code de la sécurité sociale

  4. Les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, s’ils justifient bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale. Cette durée de couverture inférieure à trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et sans prise en compte, le cas échéant, de la durée de la portabilité des garanties au sens de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Ces salariés ne pourront solliciter, par écrit, auprès de la direction de l’entreprise, leur dispense d’adhésion qu’au moment de leur embauche ou de la prise d’effet des couvertures mentionnées aux 1° et 3° ci-dessus.

Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime : 

1°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois ;

2°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

3°/ Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction de la Société, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales, ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs « ayant-droit », ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

2.5

Le régime surcomplémentaire présente un caractère facultatif et ne relève pas du dispositif collectif.

Garanties

Le régime couvre les garanties « frais de santé » telles qu'elles sont définis par les contrats d'assurance annexés à titre informatif. Ces contrats définissent également les conditions de mise en œuvre des prestations.

Relèvent notamment exclusivement du contrat d’assurance, auquel il est expressément renvoyé, les définitions suivantes :

  • les conditions pour être pris en charge,

  • les modalités de liquidation et de versement des prestations,

  • les exclusions et limitations de garanties.

Ces points sont détaillés dans la notice d’information établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité.

Les bénéficiaires ne peuvent prétendre au bénéfice des garanties que s’ils respectent l’ensemble des obligations, notamment déclaratives et administratives, prévues par le contrat d’assurance. En cas d’inobservation de ces formalités entrainant la déchéance des droits du bénéficiaire vis-à-vis de l’organisme assureur, aucun recours ne pourra être dirigé contre la Société.

Les garanties souscrites ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Les termes des notices d’information régulièrement transmises aux salariés leur sont opposables sans autre formalisme.

Cotisations

4.1

L’engagement de la Société porte exclusivement sur le versement d’une participation au financement des garanties frais de santé (socle de base).

Les cotisations totales sont fixées en annexe 1 en fonction des tranches de rémunération et de la situation familiale des salariés.

La répartition des cotisations est également précisée en annexe 1 du présent accord.

Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations est effectué mensuellement par la Société et présente un caractère obligatoire pour tous les salariés dans les conditions précisées ci-dessus.

4.2

Ces cotisations peuvent être révisées en cas de modification des dispositions législatives et règlementaires de la Sécurité sociale et/ou en fonction des résultats techniques constatés.

Outre les effets d’éventuelles évolutions législatives ou réglementaires relatives notamment à de nouvelles contributions ou taxes, toute augmentation du montant global de la cotisation afférente à l’exercice en cours et destinée à préserver l’équilibre technique du régime à moyen et long terme ne constitue pas une modification du présent régime.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies sans qu’il soit nécessaire d’avenanter le présent accord.

Portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.

Information des salariés

En sa qualité de souscripteur, la Société remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Changement d’organisme assureur

Les dispositions légales applicables prévoient que le choix de l’organisme assureur sera réexaminé, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat d’assurance ou bien encore la modification du présent accord.

Entrée en vigueur et durée de l’accord

8.1

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2023.

8.2

L’existence d’un contrat d’assurance couvrant les garanties, aux conditions financières visées ci-dessus, est une condition déterminante de l’engagement de la Société.

Dans l’hypothèse où le contrat d’assurance souscrit au profit des salariés de la Société serait résilié à l’initiative de l’organisme assureur ou en raison d’une augmentation des cotisations décidée par lui et où aucun nouveau contrat d’assurance ne serait conclu aux mêmes conditions, le présent régime serait caduc à la date de fin d’effet du contrat d’assurance concerné, la condition essentielle de l’engagement de la société, tenant à l’intervention d’un organisme assureur acceptant de couvrir les garanties définies en annexe dans les conditions définies au présent accord, ayant disparu.

En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.

Formalités de publicité

Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme TéléAccords du Ministère du travail conformément aux dispositions légales et d’un dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Saint-Denis, le 31 mars 2023

En 8 exemplaires originaux,

Pour Electrolux Professionnel SAS :

M.

VP HR BA Food Europe

M.

Directeur Général EPR SAS

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour CGT-FO

M.

Délégué Syndical

ETS AUBUSSON

Pour CFDT

M.

Délégué Syndical

ETS AUBUSSON

Pour FO

M.

Délégué Syndical

ETS SAINT DENIS

Annexes :

  • Répartition de prise en charge

Répartition financement
Employeur Salarié
Base Isolé 100% 0%
Base Famille 100% 0%
Surcomplémentaire Isolé 0% 100%
Surcomplémentaire Famille 0% 100%
  • Garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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