Accord d'entreprise "Accord relatif aux conditions exceptionnelles applicables aux congés payés dans le cadre de la crise sanitaire du Covid 19" chez LE SILENCIEUX SA - MIDAS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE SILENCIEUX SA - MIDAS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2020-05-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T07820005510
Date de signature : 2020-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : MIDAS FRANCE
Etablissement : 99753681801862 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord NAO 2020 (2019-11-12) ACCORD NAO 2019 (2019-02-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-14

ACCORD relatif aux conditions exceptionnelles applicables

aux congés payés dans le cadre de la crise sanitaire du covid-19

 

Entre les soussignés :

XXX, représentée par XXX, Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet ;

Et 

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de XXX, représentées par :

  • Monsieur XXXX en qualité de Délégué Syndical XXXX 

  • Monsieur XXXX en qualité de Délégué Syndical XXXX

Il est convenu ce qui suit :

 

SOMMAIRE

 

 

Préambule 

 

Article 1 – Objet et Champ d'application de l'accord

Article 2 - Dispositions relatives aux modalités exceptionnelles de fixation ou de modification des dates de congés payés

Article 2-1 Dispositions exceptionnelles relatives à la période de prise des congés payés sur la période de congé principal

Article 2-2 Fixation ou modification exceptionnelle des dates des jours de congés payés par l’employeur pendant une période de confinement

Article 2-3 Obligation d’information

Article 3 - Possibilité de reporter les congés payés sur l’annualisation 2020-2021

Article 4 - Date d’application et durée de l’accord 

Article 5 - Formalités de notification et de dépôt de l’accord

 

 

Préambule 

La Direction et les Organisations Syndicales se sont inscrites dans une volonté partagée d’adapter l’organisation de l’entreprise en termes de congés payés afin de répondre à la crise sanitaire actuelle à laquelle est confrontée la France et causée par l’épidémie de covid-19. 

Cette démarche s’associe à celle de la Branche des services de l’automobile, qui a signé un accord sur cette thématique le 2 avril 2020.

En s’appuyant sur les textes législatifs et réglementaires promulgués depuis, Vu l’article 1-15 de la Convention Collective, Vu l’accord du 22 mars 2017 relatif à la santé et la sécurité au travail, étendu par arrêté du 3 décembre 2019 (JO du 11 décembre 2019) et ses dispositions relatives aux obligations en matière de santé, de sécurité, Vu la délibération paritaire n° 4-20 du 24 mars 2020;vu l’Accord de Branche du 2 avril 2020.

Les parties conviennent de la mise en place de dispositions temporaires dans l’objectif d’obtenir la meilleure adaptation de l’organisation du travail en entreprise pendant la crise sanitaire notamment en matière de planification de congés payés.

Article 1 – Objet et Champ d'application de l'accord

 

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs au sein de XXXx.

Article 2 - Dispositions relatives aux modalités exceptionnelles de fixation ou de modification des dates de congés payés

 

 

Article 2-1 - Dispositions exceptionnelles relatives à la période de prise des congés sur la période de congé principal

Par la présente, les parties conviennent que les congés payés posés sur les mois de juin -juillet-août 2020 pourront être modifiés/déplacés au cours de la période de congé principal (1er mai au 31 octobre 2020); 

Cette modification ne pourra intervenir qu’après un appel au volontariat pour déplacer les congés.

Si plusieurs collaborateurs de la même équipe sont concernés, et après avoir respecté un délai de prévenance d’une durée de 10 jours, le manager pourra déplacer les dits congés.

Le manager sera attentif aux situations dans lesquelles des arrhes auront déjà été versées par les collaborateurs pour les réservations de leurs vacances. 

Article 2-2 - Fixation ou modification exceptionnelle des dates des jours de congés payés par l’employeur pendant une nouvelle période de confinement

Pour rappel, l’accord paritaire national de branche relatif aux conditions exceptionnelles applicables aux congés payés dans le cadre de la crise sanitaire du covid-19 signé le 2 avril 2020, donne la possibilité à l’employeur dans la limite de 6 jours avec un délai de prévenance de 1 jour franc pendant une période de confinement de : 

  • fixer les dates des congés payés qui n’ont pas été posés par le salarié ;

  • modifier les dates des congés payés déjà posés initialement validés par l’employeur et non pris.

Cet accord s’applique à notre entreprise.

Les parties conviennent d’ajouter deux conditions supplémentaires à ces dispositions : 

  • Pour ces cas de modifications de congés pendant une période de confinement, l’employeur devra au préalable faire appel au volontariat des collaborateurs.

  • Dans ce cadre, le collaborateur volontaire pourra modifier jusqu’à 6 jours de congés payés consécutifs à compter de la signature du présent accord sur la période de confinement indiquée par l’Etat en plus des congés déjà posés avant le confinement.

En cas d’absence de volontaire ou d’un nombre de volontaires insuffisant pour faire face à l’activité, l’employeur pourra alors imposer/modifier les congés payés des collaborateurs dans la limite de 6 jours de congés payés consécutifs. 

Pour ce faire, l’employeur aura l’obligation de respecter un délai de prévenance de 3 jours francs pour modifier/imposer les congés payés des collaborateurs sur une période de confinement. 

Les parties conviennent également d’une exception:

Les dispositions ci-dessus constituent une dérogation temporaire aux modalités de détermination des droits aux congés payés telles que fixées par les articles 1-15 c) et 1-15 d) de la Convention Collective Nationale.

Les congés payés concernés par le présent article sont tous les congés payés du congé principal, y compris les congés payés supplémentaires d’ancienneté, visés par l’article 1-15 a) de notre Convention Collective Nationale, jusqu’à la fin de la période d’urgence sanitaire.

Article 2-4 - Obligation d’information

L’employeur aura l’obligation d’informer, dans le délai prévu à l’article 2-1 et 2-3 du présent article, par écrit, et ce par tout moyen (mail, texto…) le collaborateur des modifications de ses dates de congés. 

Article 3 - Possibilité de reporter les congés payés sur la période 2020-2021

 

 

Le présent accord donne la possibilité à l’employeur de reporter une partie des congés payés sur la période de référence de prise de congés suivante, si le collaborateur dispose d’un solde de CP positif et selon les modalités précisées ci-dessous.

 

Le présent accord donne la possibilité à l’employeur de reporter les congés payés sur la période de référence de prise de congés suivante avec une distinction exceptionnelle selon les équipes en centres et les équipes sièges et itinérantes considérant que les équipes en centre seront plus sollicitées sur la période de la saison (juin à août) afin d’assurer la hausse d’activité probable attendue entre le début de la saison associée au dé confinement de la population française.

Cette probable opportunité de chiffre d’affaires doit être saisie et nos équipes doivent pouvoir être mobilisée en conséquence. Il en va de la survie de notre entreprise.

De même nos équipes Sièges et itinérantes doivent pouvoir être mobilisées au bon moment pour accompagner et préparer au mieux notre plan de reprise.

Au regard de la saison et de notre activité, les délais de pose de congés sont appréciés différemment pour être en mesure d’assurer notre reprise d’activité.

Pour les équipes en centre

Report exceptionnel des soldes au 31/05/2020 jusqu’à 8 jours ouvrables sous réserve de les planifier dans l’outil de gestion des temps sur l’année avant le 31/12/2020 sur la période du 01/07/2020 au 31/05/2021.

En toutes hypothèses, les CP2 et CP3 (report exceptionnel) devront être soldés avant le 31/05/2021. A défaut, ils seront perdus.

Pour les équipes sièges et itinérantes
Report exceptionnel des soldes au 31/05/2020 jusqu’à 6 jours ouvrables sous réserve de les planifier dans l’outil de gestion des temps avant le 30 juin 2020 et de les prendre d’ici le 30/09/2020.

Les CP2 devront être soldés avant le 31/05/2021 sinon ils seront perdus.

 

Article 5 - Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur avec effet rétroactif au 15 avril 2020 (possible du fait que XXXX est en paie décalée) et il produira ses effets jusqu’au 31 mai 2021.

Article 6 - Formalités de notification et de dépôt de l’accord

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié et transmis à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

A l’issue du délai d’opposition, les dispositions du présent accord prendront effet. 

A La Celle Saint Cloud, le 14 mai 2020

En 5 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.

Pour XXX XXX :

XXXX, Directrice des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales :

XXXX, représentée par XXXX

XXXX, représentée par XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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