Accord d'entreprise "Accord d'annualisation du temps de travail" chez INTERMARCHE - SA BAVIG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTERMARCHE - SA BAVIG et les représentants des salariés le 2021-07-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08221001001
Date de signature : 2021-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : SA BAVIG
Etablissement : 99773930500024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-09

ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

La société SAS BAVIG enseigne INTERMARCHE, immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le numéro 997 739 305, dont le siège social est situé LIEU-DIT LE BLANC 82500 BEAUMONT-DE-LOMAGNE

Représentée par X, en qualité de Président

D'une part,

ET

Y en sa qualité de membre élu de la délégation du personnel au comité social et économique ayant obtenu la majorité des voix exprimées lors des dernières élections professionnelles ;

D’autre part,

PREAMBULE

L’entreprise applique la convention collective nationale du commerce du gros et du détail à prédominance alimentaire (IDCC 2216).

La Direction a fait le constat que cette convention collective et ses avenants relatifs à l'aménagement du temps de travail sur l'année ne répondent pas pleinement à la pratique du point de vente et aux particularités liées aux rythmes de l’activité de l’entreprise, qui se caractérise par des périodes cycliques de plus ou moins grande intensité, notamment lors de la période des fêtes de fin d’année et durant l’été.

L’aménagement du temps de travail sur une base annuelle doit permettre de faire évoluer les horaires de travail pour tenir compte de ces variations et permettre de pouvoir faire face aux absences imprévues.

De son côté, le personnel a pu exprimer la demande d’une possibilité de bénéficier de semaines allégées pendant la période de plus faible activité pour concilier la vie professionnelle avec les obligations personnelles et familiales.

La recherche d'une organisation plus rationnelle du temps de travail permettant de prendre en compte au mieux les caractéristiques de l'activité a conduit les Parties à privilégier le recours à une annualisation du temps de travail pour les salariés à temps complet et à temps partiel.

La Direction et le Comité ont décidé de privilégier le recours à une annualisation du temps de travail dans le cadre d’un accord d’entreprise.

Le présent accord a été négocié au cours de la réunion du 9 juillet 2021, sur le fondement de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail avec un membre élu de la délégation du personnel du Comité social et économique, représentant majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Chapitre 1er : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 – DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juillet 2021.

Article 1.2 – REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 1.3 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DREETS à MONTAUBAN située 16 rue Louis JOUVET.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

• Copie du procès-verbal des résultats du vote d’approbation du comité social et économique ;

• Copie du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de MONTAUBAN.

Par ailleurs, le présent accord sera publié sur la base de données nationale sur la plateforme nationale www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

II sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou par tout autre moyen de communication.

Chapitre 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 2.1 – OBJET DE L’ACCORD

Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période annuelle.

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures (hors temps de pause).

Ainsi, le présent accord permettra à la fois de faire face aux besoins de l’activité et d’alléger les semaines de travail pour les salariés en période d’activité plus creuse, tout en assurant une constance dans la rémunération perçue tout au long de l’année.

Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place d’une annualisation ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Article 2.2 – PERIMETRE ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel étant précisé que des dispositions spécifiques sont prévues pour ces derniers au chapitre 3 du présent accord.

Les salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée sont inclus dans le champ d’application de l’accord.

Il est précisé que les travailleurs en intérim, qui ne sont pas salariés de l’entreprise et dont la durée des missions est incompatible avec l’annualisation, ne seront pas intégrés dans le dispositif d’annualisation et verront leur durée du temps de travail décomptée à la semaine.

Article 2.3 – PERIODE D’ANNUALISATION

Le temps de travail est réparti sur une période de douze (12) mois consécutifs, décomptée du 1er juin au 31 mai de chaque année.

Compte tenu de la date de signature de l’accord, pour la première année d’application, la durée de la première période sera proratisée.

Article 2.4 – PRINCIPES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Principes d’annualisation

Les Parties décident de recourir à l’annualisation de la durée du travail.

Elles précisent que pour les salariés à temps complet l’annualisation signifie que la durée du travail et la réalisation des heures supplémentaires s’apprécient non pas par référence à un horaire défini la semaine, mais par référence à un horaire de 1607 heures de travail effectif sur la totalité de l’année civile, ce qui correspond à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail en tenant compte de la journée de solidarité (temps de pause non compris).

Cette durée est déterminée en considération du nombre de semaines de travail que comporte une année est de 45,20 calculé en déduisant du nombre de jours calendaires les jours de congé et de repos habituels ainsi que les 7 jours fériés (légal et conventionnels) dont bénéficient tous les salariés de l’entreprise.

Les jours de congés conventionnels, dont peut éventuellement bénéficier un salarié à titre individuel, seront à déduire de son volume d’heures travaillées.

Cette durée s’entend hors temps de pause.

Le temps de pause s’entend de périodes non travaillées pendant lesquelles les salariés sont libres de vaquer à des occupations personnelles. Ces pauses sont rémunérées trois minutes par heure conformément aux dispositions de la Convention collective.

Cependant pour la première période d’application de l’accord, incomplète au regard de la date de conclusion de l’accord, la durée du travail sera calculée au prorata temporis.


  • Périodes hautes et périodes basses

Les Parties observent que tous les ans, la période de décembre et de juin à août, le point de vente connait un pic d’activité majeur en raison des fêtes de fin de d’année et des congés payés. La période de janvier à avril est généralement une période d’activité plus faible.

Cela étant ces observations peuvent évoluer d’une année sur l’autre.

Un calendrier indicatif définissant les périodes de basse et haute d’activité, prévues au sein de l'entreprise, est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage trente (30) jours calendaires au plus tard avant l'entrée en vigueur de chaque période de référence.

Pendant les périodes prévues comme étant des périodes de forte activité, l’horaire de travail sera planifié au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine.

Cependant, ce planning annuel ne présente qu’un caractère indicatif et il est convenu qu’il pourra faire l’objet de modifications en cours d’année sous réserve des délais de prévenance définis ci-après.

  • Planification des horaires de travail et délais de prévenance

Le planning des horaires de travail sur la semaine sera affiché au moins quinze jours (15) à l’avance.

En fonction des variations éventuelles d’activité liées notamment à la réactivité nécessaire en cas de périssabilité des produits, d’approvisionnement des magasins et des rayons, et afin de maintenir les capacités d'accueil de la clientèle, le planning pourra être modifié par affichage aux fins de réajuster les horaires de travail en fonction de la charge d’activité prévisible, sous réserve d'un délai de prévenance d'au moins trois (3) jours calendaires à l’avance.

Ces modifications pourront conduire à réaliser un horaire de travail supérieure à l’horaire prévu au planning initial y compris en période de basse activité.

En cas d'absence imprévue d'un salarié ou de situation exceptionnelle motivée par l’urgence, le planning des horaires de travail pourra être modifié dans un délai de prévenance de 24 heures.

En cas d’absence imprévue pour laquelle la Direction est informée tardivement en fin de journée, le planning des horaires de travail seront modifiés postérieurement, le remplacement sera assuré sur la base du volontariat et les salariés informés par SMS. La Direction sollicitera en priorité les salariés devant travailler la journée durant laquelle le collègue de travail est absent de manière imprévue.

La modification d'horaires pourra cependant être refusée si elle s'avère incompatible avec les obligations familiales impérieuses du salarié concerné. La Direction se réserve la possibilité d’apprécier la légitimité du motif sur présentation d’un justificatif qui sera adressé à la Direction dans un délai de 24 heures.

Aucun salarié ne pourra être tenu d'accepter plus de quinze (15) modifications par an portées à sa connaissance moins de 24 heures à l'avance.

Des dispositions spécifiques sont prévues pour les salariés à temps partiel.

  • Compteur d’heures

Les heures de dépassement par rapport à l’horaire de 35 heures par semaine seront cumulées dans un compteur individuel.

Lorsque les salariés ont effectués des dépassements horaires au-delà-de 35 heures de travail effectif en période de haute activité, ces heures se cumuleront sur le compteur individuel et ils pourront bénéficier de temps de repos en période de basse activité.

Ces temps de repos (heures de repos ou demi-journées) doivent permettre, sur l’année, de veiller à ce que les salariés respectent la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif prévue par le présent accord afin d’éviter tout dépassement de cette limite en fin d’année.

Ces heures de repos cumulées ou « récupérations » seront fixées soit sur l’initiative de la Direction, soit sur demande du salarié, avec l’accord de la Direction, 7 jours au moins avant la date envisagée, sauf urgence ou cas de force majeure.

  • Possibilité de prévoir un horaire maintenu à 35 heures par semaine

Tout en recourant à l’annualisation, la Direction se réserve la possibilité d’appliquer un planning constant basé sur un horaire de travail de 35 heures de travail effectif par semaine pendant toute la période de référence.

  • Durées maximales de travail

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (art. L. 3121-22 du code du travail) ;

  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (art. L. 3121- 20 du code du travail) ;

  • La durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour. Conformément à la Convention collective, elle peut être portée, à titre exceptionnel, à 12 heures lors de la réalisation des inventaires comptables entrainant un surcroît d'activité, dans la limite de deux par an, ou en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est requise afin de prévenir des accidents ou organiser des mesures de sauvetage.

  • Le repos quotidien est réglé conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du Code du travail.

  • Les parties n’ont pas prévu d’horaire minimum de travail sur une semaine.

Article 2.5 – REMUNERATION – ABSENCES – ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE

  • Lissage des rémunérations

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur une base mensualisée et sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 35 heures de travail effectif (hors temps de pause) indépendamment des heures de travail réellement accomplies.

Il est rappelé que les heures de travail effectuées en cours de période au-delà de 35 heures de travail effectif (hors temps de pause) par semaine ne constituent pas automatiquement des heures supplémentaires, la qualification d’heures supplémentaire n’intervenant que si des dépassements subsistent en fin de période.

  • Comptabilisation des absences

Chaque journée d’absence, que l’absence soit indemnisée ou non, sera déduite forfaitairement, conformément à la durée contractuelle hebdomadaire divisée par six (6).

Les périodes d’absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une demande de récupération par l’employeur. Dans ce cadre, il ne pourra pas être demandé au salarié d’effectuer les heures non réalisées à son retour.

Enfin, en cas d’absence pour incapacité résultant de maladie ou d’accident, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires apprécié en fin d’année sera réduit à due proportion de la durée de l’absence sur la base de l’horaire moyen de 35 heures.

  • Arrivée/ départ en cours d’année

En cas d’arrivée ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, quel qu’en soit l’auteur ou le motif et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur l’ensemble des sommes dues.

Article 2.6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES, VOLUME ANNUEL D’HEURES ET SUIVI

  • Décompte des heures supplémentaires

Dans le cas où la charge de travail au cours de la période annuelle aurait conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du plafond de 1607 heures de travail effectif, seront payées en fin d’année avec les majorations définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il est expressément rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être effectuées que sur demande expresse ou avec l’autorisation préalable de la Direction.

Un suivi individuel du temps de travail sera réalisé tout au long de la période et un bilan sera réalisé en fin d’année par le biais d’un système informatique de suivi des temps. Les absences seront indiquées distinctement sur les bulletins de salaire.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions règlementaires et à celles prévues par la Convention collective applicable, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

  • Suivi

À la fin de la période annuelle de référence, la Direction remettra au salarié un document récapitulatif annexé au bulletin de paie indiquant :

- Le nombre d'heures de travail effectuées ;

- Le nombre d'heures rémunérées ;

- Le nombre d'heures supplémentaires constatées ;

- L'écart négatif éventuellement cumulé depuis le début de la période de référence.

Chapitre 3 : DISPOSITION SPECIFIQUES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 3.1 – ANNUALISATION DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Le présent accord mettant en place l’annualisation du temps de travail s’applique également à l’ensemble des salariés employés à temps partiel dont le contrat de travail ou un avenant prévoit expressément la répartition de la durée du travail sur l’année et ce, quelle que soit la durée du travail prévue à leur contrat.

Le contrat de travail devra comporter l’ensemble des clauses obligatoires prévues à l’article L.3123-6 du Code du travail.

A défaut, les salariés à temps partiel sont employés dans un cadre hebdomadaire ou mensuel selon les dispositions convenues contractuellement.

Article 3.2 HEURES COMPLEMENTAIRES

Pour les salariés à temps partiel dont l’horaire sera apprécié dans un cadre annuel, les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle. Elles pourront être réalisées dans limite d’un tiers de l’horaire contractuel annuel, sans pouvoir atteindre la durée légale du travail.

Est considérée comme heure complémentaire, l’heure dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat, décomptée en fin d’année.

Les heures complémentaires constatées en fin de période annuelle seront payées et majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 3.3 DEPASSEMENT ET DECOMPTE DES HEURES

Les variations horaires pourront, sur une semaine, excéder 35 heures, mais ne pourront toutefois pas conduire les salariés à temps partiel à effectuer, en moyenne sur l’année, un horaire de travail de 35 heures.

Lorsque sur l’année l'horaire moyen réellement effectué par le salarié aura dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat initial et calculée pour l'année, les heures de dépassement seront rémunérées au taux légal et l'horaire prévu dans le contrat sera modifié, en accord avec le salarié concerné, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.

Les heures de travail seront décomptées quotidiennement par enregistrement, conformément aux pratiques en vigueur dans l’entreprise, à savoir par badgeuse.

Un compte de compensation sera ouvert au nom de chaque salarié afin de les informer du nombre d'heures accomplies en plus ou en moins par rapport à l’horaire contractuel.

La prise des heures figurant sur ce compteur s’effectuera selon des modalités identiques à celles des salariés à temps complet.

Ce compte est établi au fur et à mesure et comporte le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période d'aménagement. Il est consultable par les salariés chaque mois, après validation du compteur hebdomadaire par la Direction, directement dans le système, et sera transmis en fin de période annuelle, dans un document annexé au bulletin de paie.

Article 3.4 REMUNERATION LISSEE

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la rémunération mensuelle des salariés à temps partiel ayant une répartition du temps de travail sur une période supérieure au mois sera indépendante du nombre d’heures réellement accomplies et établie sur la base mensuelle correspondant à leur durée de travail hebdomadaire moyenne telle que mentionnée au contrat.

L’indemnisation éventuelle des journées d’absence du salarié sera calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

Article 3.5 CHANGEMENT D’HORAIRE ET DELAI DE PREVENANCE

Comme pour les salariés à temps complet, le planning des horaires de travail sur la semaine sera remis en main propre aux salariés au moins quinze jours (15) à l’avance.

En fonction des variations éventuelles d’activité liées notamment à la réactivité nécessaire en cas de périssabilité des produits, d’approvisionnement des magasins et des rayons, et afin de maintenir les capacités d'accueil de la clientèle, le planning pourra être modifié par affichage aux fins de réajuster les horaires de travail en fonction de la charge d’activité prévisible, sous réserve d'un délai de prévenance d'au moins 3 jours calendaires à l’avance.

En cas d'absence imprévue d'un salarié ou de situation exceptionnelle motivée par l’urgence, le planning des horaires de travail pourra être modifié par SMS selon les circonstances dans un délai de prévenance de 24 heures. Le nouveau planning sera également affiché.

En cas d’absence imprévue pour laquelle la Direction est informée tardivement en fin de journée, le planning des horaires de travail seront modifiés postérieurement et le remplacement sera assuré sur la base du volontariat et les salariés informés par SMS. La Direction sollicitera en priorité les salariés devant travailler la journée durant laquelle le collègue de travail est absent de manière imprévue.

La modification d'horaires pourra cependant être refusée si elle s'avère incompatible avec les obligations familiales impérieuses du salarié concerné. La Direction se réserve la possibilité d’apprécier la légitimité du motif sur présentation d’un justificatif dans les plus brefs délais.

Aucun salarié ne pourra être tenu d'accepter plus de quinze (15) modifications par an portées à sa connaissance moins de 24 heures à l'avance.

Lorsque le délai de prévenance est inférieur à 3 jours calendaires, une prime de 1 heure est versée en contrepartie de la modification des horaires de travail. Cette prime est doublée lorsque le délai de prévenance est inférieur ou égal à 24 heures. Dans ces cas, il sera prioritairement fait appel aux salariés volontaires pour la réalisation de ces heures complémentaires non initialement prévues.

Les périodes pendant lesquelles les salariés à temps partiel s’engagent à être disponibles et prêts à répondre à une sollicitation de l'entreprise en vue d'assurer un remplacement inopiné ou de faire face à un surcroît exceptionnel d'activité sont précisées dans l’avenant ou le contrat de travail.

Article 3.6 REGLES APPLICABLES EN CAS D’ABSENCES ET D’ANNEE INCOMPLETE

La comptabilisation des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d’année se fera comme pour les salariés à temps complet conformément aux dispositions de l’article 2.5 présent accord.

ARTICLE 3.7 PLAGE MINIMALE GARANTIE

Les Parties conviennent qu’il ne peut être imposé un travail continu journalier d’une durée inférieure à 3 heures de temps de travail effectif, hors pauses.

Le travail continu s’entend d’un travail sans coupure, étant rappelé que les temps de pause rémunérés ou non ne constituent pas une coupure.

A titre exceptionnel, à savoir en cas de surcroît d’activité et de remplacement, les Parties conviennent que la durée minimale journalière pourra être de 2 heures de temps de travail effectif, hors pauses.

ARTICLE 3.8 COUPURES

Il est rappelé que conformément aux dispositions de la convention collective nationale applicable, la journée de travail doit comporter une coupure en sus des temps de pause.

Les Parties ont convenu que la durée maximale de coupure est de 7 heures.

Les Parties conviennent que les salariés peuvent exercer leur activité durant les amplitudes horaires suivantes :

  • De 6 heures à 19 heures soit treize heures au maximum ;

Les coupures sont mentionnées au planning remis aux salariés quinze jours (15) à l’avance et affiché.

A titre de contrepartie spécifique, lorsque la coupure excède 2 heures, d'un commun accord avec l'employeur, le salarié pourra bénéficier d'une organisation de son travail selon l'une des modalités suivante :

  • Organisation du travail sur 4 jours et demi au maximum ;

  • Ou plages de travail effectif continu d'une durée minimale de 3 h.

ARTICLE 3.9 PRINCIPE D'EGALITE DE TRAITEMENT

Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient d’une égalité de traitement avec leurs collègues à temps complet.

Conformément au principe d'égalité de traitement, l’application de l’annualisation pour les salariés à temps partiel ne peut pas constituer un frein à l'évolution de carrière et de rémunération, ni à l'accès à la formation professionnelle.

Ce principe se traduit notamment par :

- Le fait que, pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés à temps partiel comme s’ils avaient été occupés à temps complet ;

- L'application des mêmes taux de majoration salariale que les salariés à temps complet en cas de travail du samedi, du dimanche, ou en soirée ;

- Les possibilités de promotion s'opèrent selon les mêmes principes que ceux appliqués aux salariés à temps complet : ainsi, les salariés à temps partiel bénéficient des dispositifs d'entretien d'évaluation et de déroulement de carrière ;

- Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes modalités de rémunération et d'indemnisation des avantages sociaux que les salariés à temps complet, dans le cadre des dispositions conventionnelles en vigueur ;

- Les salariés à temps partiel bénéficient d’un droit d'accès à la formation professionnelle identique à celui des salariés à temps complet. En effet, les salariés travaillant à temps partiel doivent pouvoir suivre les formations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions : ainsi, si le salarié à temps partiel est amené à suivre une formation sur un jour habituellement non travaillé, cette journée fera dans la mesure du possible l'objet d'une récupération dans la même semaine.

Fait en 4 exemplaires originaux

A LIEU-DIT LE BLANC

BEAUMONT-DE-LOMAGNE

Le 9 juillet 2021

Pour la société Le représentant du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com