Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du vote électronique pour les élections professionnelles" chez CLINIQUE VELPEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE VELPEAU et le syndicat CFDT le 2023-09-25 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03723060040
Date de signature : 2023-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE VELPEAU
Etablissement : 99792772800011 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-25

Accord d’entreprise

relatif à la mise en place du vote électronique

pour les élections professionnelles

Entre les soussignés,

Entre

 

La clinique VELPEAU, n° SIRET 99792772800011, 

domiciliée : 2 rue Croix Pasquier, 37100 TOURS, ayant pour IDCC le n°2264,

représentée par XXX, agissant en qualité de représentant légal

D’une part,

 

Et

 

L'organisation syndicale suivante :

CFDT, représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical de la clinique

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

L’employeur et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise ont souhaité, par le présent accord, prendre en considération les nouvelles dispositions relatives à l’organisation du dialogue social dans l’entreprise, et notamment l’article L2314-26 du Code du travail, modifié par ordonnance, instaurant le vote électronique comme moyen d’organisation légitime pour l’élection du Comité Social et Économique.

Les avantages de ce procédé sont de :

  • Faciliter le vote des personnels, qui ne seront plus tributaires des heures d’ouverture des bureaux de vote (pour ceux qui étaient appelés à se déplacer le jour du scrutin), et des aléas de la Poste (pour ceux qui étaient appelés à voter par correspondance)

  • Éviter les erreurs de distribution et d’utilisation des bulletins et enveloppes de vote

  • Augmenter le taux de participation, permettant ainsi aux représentants du personnel de bénéficier d’une meilleure audience et représentativité

  • Obtenir des résultats sans erreur humaine possible, affichés en quelques minutes à l’issue du scrutin, et ce sous le contrôle des bureaux de vote désignés

  • Garantir la confidentialité et le secret du vote, un risque qui ne pouvait être complètement maîtrisé avec le procédé de vote par correspondance

  • Alléger les contraintes logistiques et administratives pesant sur les membres des bureaux de vote et les personnels en charge de l’organisation des opérations

Par ailleurs, il est rappelé que les modalités d’organisation de l’élection des représentants du personnel au CSE seront définies par le protocole d’accord préélectoral pour chaque élection, et qui sera adapté aux règles en vigueur, notamment RGPD et CNIL, à la date de leur signature.

Le présent accord a été conclu à la suite d’une négociation qui s’est déroulée comme suit :

Le représentant légal a informé le 8 septembre 2023 le Comité Social et Économique et le Délégué syndical qui y siège de son souhait de mettre en place un vote électronique pour les élections professionnelles renouvelant le Comité en fin d’année 2023.

A cet effet, il a transmis, pour examen, un projet d’accord d’entreprise relatif à cette mise en place.

Le délégué syndical a fait part de son accord sur le principe de mettre en place un vote électronique exclusif mais a émis le souhait que cet accord soit à durée déterminée, limité à ces élections.

Le représentant légal a accepté de modifier le projet d’accord en ce sens, jugeant, effectivement, plus prudent de faire un point, à l’issue de ces élections, sur ce mode de vote afin de décider s’il doit être choisi à nouveau pour les élections ultérieures.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la clinique VELPEAU ayant la qualité d’électeur ainsi qu’aux salariés mis à disposition de la clinique VELPEAU le cas échéant, appelés à voter aux élections du Comité Social et Économique.

Article 2 : Objet

Le présent accord a pour objet d’instaurer le vote électronique pour l’élection du Comité Social et Économique, en application des articles L2314-26 et R2314-5 et suivants du Code du travail.

Article 3 : Recours à un prestataire

Afin de garantir la sécurité des opérations électorales et la confidentialité du vote, la conception et la mise en place du système de vote électronique est confiée à un prestataire extérieur, sur la base des dispositions du présent accord.

Il mettra en œuvre une solution de vote électronique, conforme aux principes régissant ce type de scrutin et au cahier des charges annexé au présent accord et établi dans le respect des dispositions des articles R2314-6 et suivants du Code du travail ainsi qu'à la délibération no 2019-053 du 25 avril 2019 de la Cnil.

En cas de modification, de ces textes, les nouvelles règles devront être prise en compte.

Article 4 : Caractéristiques du système

Le système retenu devra respecter les principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin, et notamment :

  • L’intégrité du vote : identité entre le vote émis par le salarié et le vote enregistré

  • L’anonymat, la sincérité du vote : impossibilité de relier un vote émis à un électeur

  • L’unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin

  • La confidentialité, le secret du vote : exercice du droit de vote sans pression extérieure

Article 5 : Protocole d'accord préélectoral

Un protocole d’accord préélectoral viendra préciser les modalités d’organisation des élections, en accord avec les organisations syndicales qui seront présentes pour la négociation.

Le protocole d’accord préélectoral mentionnera la conclusion du présent accord et le nom du prestataire choisi pour mettre en place le système de vote électronique. Il comportera en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

Les parties conviennent que le nombre de votants puisse être révélé au cours du scrutin.

Article 6 : Modalités de vote

Le vote électronique offrant une solution d’organisation plus simple, favorisant la participation tout en étant sécurisé et garantissant la sincérité du scrutin, les parties ont décidé de l’imposer comme unique mode d’expression.

Le vote à bulletin secret sous enveloppe (sur place ou par correspondance) est donc exclu.

Article 7 : Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord d'entreprise entrera en vigueur à compter du jour qui suit l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il est conclu pour une durée déterminée pour les élections professionnelles renouvelant le Comité Social et Économique dont le mandat se termine le 31 décembre 2023.

Article 8 : Adhésion ultérieure

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :

  • Les parties légalement autorisées à demander la révision du présent accord pourront le faire en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties à l’accord, un document exposant les motifs de sa demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte (s) de remplacement ;

  • dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord ;

  • en cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou à défaut à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L. 2261-1 du Code du travail.

Dans le cas où des dispositions de caractère législatif ou réglementaire viendraient remettre en cause l’équilibre du présent accord, les partenaires sociaux signataires s’engagent à en examiner les conséquences et, si besoin, modifier ou compléter le présent accord.

Article 10 : Dépôt, publicité et notification de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Tours.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Tours, le 25 septembre 2023,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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