Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONGE POUR ENFANT MALADE" chez CENTRE READAPTATION FONCTION ALBITRECCIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE READAPTATION FONCTION ALBITRECCIA et le syndicat CGT le 2019-11-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T20A20000334
Date de signature : 2019-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE READAPTATION FONCTION ALBITRECC
Etablissement : 99803631300018 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-25

CENTRE MOLINI

Accord d’entreprise relatif au congé pour enfant malade

Entre :

Le Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelles MOLINI dont le siège social est situé à Ajaccio 20700 Cedex 9 - BP 916 - représentée par Madame , en sa qualité de Directrice

D'une part

Et

L'organisation syndicale Union Départementale des Syndicats CGT de Corse du Sud représentée par Madame en qualité de déléguée syndicale

D'autre part

Il a été convenu le présent accord d'entreprise.

1- . OBJET

Le présent accord d'entreprise a pour objet d’adopter des dispositions plus favorables que celle de la convention collective relative au congé pour enfant malade.

2 - . DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR - DURÉE –

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans.

Sous réserve du respect des formalités de dépôt et d’opposition le présent accord entrera en vigueur immédiatement après la dernière des formalités accomplie.

3 – RAPPEL DU DISPOSITIF CONVENTIONNEL

L’article 61 de la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif relatif aux congés pour enfant malade précise que :

« Tout salarié ayant un ou plusieurs enfants à charge âgés de moins de 16 ans, bénéficiera pour ceux-ci, en cas de maladie ou d’accident constaté par certificat médical, d’un congé par année civile déterminé selon les modalités suivantes :

  • un ou 2 enfants : 12 jours ouvrables par salarié ou pour l’ensemble du couple.

  • A partir du 3ème il sera fait application de l’article L 1225-61 du code du travail, si ces dispositions s’avèrent plus favorables que celles de l’alinéa ci-dessus.

Les trois premiers jours ouvrables de l’ensemble de ces jours de congés par année civile seront rémunérés comme du temps de travail.

Ces jours pour enfants malades sont considérés pour leur totalité comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés. »

Il est rappelé que l’article L 1225-61 du code du travail prévoit que :

« Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. »

4 – DISPOSITIF PRÉVU PAR LE PRÉSENT ACCORD

Les deux premiers alinéas de l’article 61 de la convention collective ne sont pas modifiés. Sa rédaction est donc la suivante :

Ainsi, tout salarié ayant 1 ou plusieurs enfants à charge âgés de moins de 16 ans , bénéficiera pour ceux-ci, en cas de maladie ou d’accident constaté par certificat médical d’un congé par année de 12 jours ouvrables par salarié ou pour l’ensemble du couple s’il a ou s’ils ont un ou deux enfants . Il en ira de même à partir du 3ème enfant à charge de moins de 16 ans à moins que l’application de l’article L 1225-61 du code du travail ne soit plus favorable.

Le 3ème alinéa de l’article 61 est modifié comme suit :

Les quatre premiers jours ouvrables de l’ensemble de ces jours de congés par année civile seront rémunérés comme temps de travail pour le salarié ou l’ensemble du couple ayant 1 ou 2 enfants à charge âgés de moins de 16 ans.

Si le salarié ou l’ensemble du couple a au moins 3 enfants à charge de moins de 16 ans, ce sont les cinq premiers jours ouvrables de l’ensemble de ces jours de congés par année civile qui seront rémunérés comme temps de travail.

Le 4ème alinéa de l’article 61 de la convention collective n’est pas modifié. Sa rédaction est donc la suivante :

Ces jours pour enfant malade sont considérés pour leur totalité comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés

5 – RÉVISION – DÉNONCIATION :

Modification de l’accord

Toute disposition modificative qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois ainsi que les dispositions légales sur ce sujet.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel avenant.

6 - PUBLICITÉ

Le présent accord étant conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. Il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera notifié à l’organisation syndicale.

  • à l’issue du délai d’opposition un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes dont relève le siège social et deux exemplaires seront adressés à la DIRECCTE du siège social, sur un support papier et un support électronique

  • Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Ajaccio, le 25 NOVEMBRE 2019

Pour le Centre Molini Pour le Syndicat CGT

Madame Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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