Accord d'entreprise "Accord portant denonciation de l'usage concernant les congés payés" chez CROISI EUROPE-CROISI VOYAGES - ALSACE CROISIERES - CROISIEUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CROISI EUROPE-CROISI VOYAGES - ALSACE CROISIERES - CROISIEUROPE et les représentants des salariés le 2023-02-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723012199
Date de signature : 2023-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : ALSACE CROISIERES - CROISIEUROPE
Etablissement : 99834860100043 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-23

ACCORD PORTANT DENONCIATION DE L’USAGE CONCERNANT LES CONGES PAYES

Entre les soussignés,

La société ALSACE CROISIERES-CROISIEUROPE, SAS, Siren 998348601 dont le siège social est situé au 12 rue de la Division Leclerc à 67000 STRASBOURG, représentée par…. en sa qualité de Président.

Ci après dénommée « la Société »

D’une part,

Et

Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord. Représenté par ___________ en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 23/02/23.

Ci après dénommé « le CSE »

D’autre part,

Il est arrêté et convenu le présent accord.

PREAMBULE :

Soucieuse de la santé et de la sécurité de ses salariés, la Société ALSACE CROISIERES-CROISIEUROPE entend veiller à la prise des temps de repos par ces derniers.

Il est dans ce contexte apparu nécessaire de mettre un terme à l’usage permettant aux salariés de reporter leurs congés non pris, afin d’agir en matière de prévention des risques et de poursuivre les engagements inscrits dans la démarche RSE de l’entreprise.

Les parties conviennent de dénoncer l’usage relatif au report des congés payés non pris et fixent le principe de l’apurement des compteurs de congés payés acquis non pris dans les délais légaux.

A cette fin les parties se sont rencontrées le 10 janvier 2023 et le 23 février 2023.

ARTICLE 1 – RAPPEL DES REGLES RELATIVES AUX CONGES PAYES

En principe, les congés payés doivent être pris pendant la période légale des congés ou période de référence, sous peine d’être perdus.

  • Période de référence et modalités d’acquisition des congés

Il est convenu entre les parties qu’en matière d’acquisition des congés payés ce sont dorénavant les dispositions légales et conventionnelles qui s’appliqueront, à savoir :

A défaut d’accord, la période de référence est fixée du 1er juin de l’année précédente (dénommée N-1) au 31 mai de l’année en cours (N).

Conformément à l’article L3141-3 du Code du travail, les salariés acquièrent 2.5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif.

Pour les salariés bateliers, « les périodes militaires de réserve obligatoires, les jours d'absence pour maladie professionnelle ou accident du travail, maternité constatée par certificat médical, les congés de formation économique, sociale et syndicale, ainsi que les absences prises pour l'exercice des fonctions syndicales lorsqu'elles sont rémunérées comme du travail effectif, ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels. »

(Article 21.60 CCN du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure)

Pour les salariés administratifs, sont notamment concernées :

– les absences pour congés payés ou pour congés pour événements familiaux prévus par la présente convention ;

– les journées de repos compensateur ;

– les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, quelle que soit leur durée ;

– les absences pour cause de maladie ou d'accident, autre que professionnel, pour les périodes indemnisées par l'employeur ;

A savoir :

De 6 mois à 2 ans d’ancienneté 2 mois
De 2 ans à 5 ans d’ancienneté 4 mois
Plus de 5 ans d’ancienneté 6 mois

– les périodes de congés légaux de maternité, paternité ou d'adoption ;

– les absences résultant du congé de formation professionnelle obtenu dans les conditions légales ;

– les absences résultant d'un bilan de compétences ;

– les absences pour congés de formation économique, sociale et syndicale ;

– le congé de formation de cadre et d'animateur pour la jeunesse ;

– la moitié de la durée du congé parental total d'éducation ;

– les absences provoquées par une convocation des services de l'État à laquelle le salarié ne peut se soustraire ;

– le congé de proche aidant sous réserve que le salarié bénéficie d'une ancienneté d'un an ;

– la journée défense et citoyenneté (JDC).

(Article 13.1 CCN des opérateurs de voyages et des guides)

  • Période de prise des congés

Du fait de la nature de l’activité de la Société, la période de prise de congés est comprise entre le 1er juin (N) et le 31 mai (N+1) de chaque année.

A compter de la signature de cet accord, les congés acquis du 1er juin N-1 au 31 mai N doivent être pris avant le 31 mai N+1, sous peine d’être perdus.

Ainsi, à titre illustratif pour cette première année, les congés acquis du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 doivent être pris avant le 31 mai 2024, sous peine d’être perdus.

ARTICLE 2 – DENONCIATION DE L’USAGE

Il est décidé de dénoncer l’usage autorisant le report illimité des congés payés, au terme de la période normale de prise de ceux-ci, fixée à la date du 31 mai 2024 (expiration de la période de prise des congés).

Cette dénonciation concerne tous les salariés de la Société, sous réserve de l’application des cas de report admis par le législateur (ex : maladie ou accident avant le départ en congés payés, congé maternité ou d’adoption...). Les jours de congés payés acquis au titre de l’ancienneté ne sont pas concernés par la dénonciation de cet usage.

ARTICLE 3 – EXCEPTION POUR LES CONGES ISSUS DE REPORTS DUS A L’USAGE

3.1 Dispositif exceptionnel de transition

A titre exceptionnel, il est convenu entre les parties que les congés acquis et non pris avant le 31 mai 2023 resteront dans les compteurs de congés payés des salariés et pourront être utilisés en accord avec la Direction de la Société selon les modalités habituelles de prise de congés. Ces congés payés sont ceux indiqués dans la rubrique « reliquat » sur les fiches de paye au 31 mai 2023.

Pour veiller à la prise de ces congés reportés visés dans le reliquat, les signataires conviennent que l’employeur pourra imposer chaque année la prise de 6 jours ouvrables de congés aux salariés concernés, aux dates qu’il aura déterminées.

L’employeur s’engage à respecter un délai de prévenance d’un mois.

3.2 Dispositif permanent

Sauf cas de reports légaux ou congés acquis au titre de l’ancienneté ou en cas d’accord écrit, explicite et individuel entre le salarié et la Direction de la Société (portant sur 6 jours ouvrables au maximum), le report de congés payés ne sera plus admis.

En cas de surcharge de travail, accident du travail ou maladie professionnelle, congé maternité ou d’adoption qui s’accompagnerait d’une non prise des congés payés, un document signé par les deux parties (employé/employeur) validera le caractère exceptionnel du report de congés payés à l’année suivante.

Chaque salarié aura la possibilité de placer des jours de congés payés (ou de récupérations, conformément au dispositif en vigueur dans l’entreprise) dans le PERECOL dans la limite de 10 jours ouvrés, soit 12 jours ouvrables par an.

A défaut, ils seront perdus.

3.3 Fermeture annuelle de l’entreprise

Chaque année à partir du mois de janvier et pour une période de 6 semaines l’entreprise fermera l’ensemble de son activité batelière. Pendant cette période, 4 semaines de congés ou de récupération seront pris par les salariés exerçant leur activité habituelle à bord, sauf exception (gardiennage, maladie, etc.)

ARTICLE 4. INFORMATION DES SALARIES

Les salariés seront informés individuellement et collectivement de la fin de l’usage concernant le report des congés payés.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS GENERALES

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur au moment de sa signature.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, dans les conditions prévues au Code du travail, c’est-à-dire :

  • d’une part, au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes,

  • d’autre part, auprès de la DREETS par voie postale et dématérialisée

Fait à STRASBOURG, le 23/02/23

Pour la Société, Pour le CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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