Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021" chez PERRAUD VOYAGES-PERRAUD PMR-TRANSPORTS G - ENTREPRISE JEAN PERRAUD ET FILS

Cet accord signé entre la direction de PERRAUD VOYAGES-PERRAUD PMR-TRANSPORTS G - ENTREPRISE JEAN PERRAUD ET FILS et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2021-07-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T03821008427
Date de signature : 2021-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE JEAN PERRAUD ET FILS
Etablissement : 99889300200118

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-08

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021

Procès-verbal d'accord

Entre :

La Société Jean Perraud et Fils- SAS au capital de 3018378 € – dont le Siège Social est à 38210 TULLINS- représentée Monsieur XXX XXXX, Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’égard des présentes d’une part,

Et

L’organisation syndicale CFTC

Représentée par Madame XXX XXX agissant en qualité de Déléguée Syndicale CFTC,

et

L’organisation syndicale F.O.,

Représentée par Monsieur XXX XXX, délégué Syndical F.O.

membres de la délégation syndicale constituée pour les présentes,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2241-1 et suivants du code du travail et qui s’est déroulée entre le 24 mars 2021 et 5 juillet 2021 et ayant donné lieu à quatre réunions, les parties signataires reconnaissant ainsi le caractère sincère des dites négociations ont défini les points d’accord suivants :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel lié par contrat de travail à la Société.

Article 2 – Objet de l’accord

2.1 Revalorisation du montant de la prime repas forfait

Les parties s’accordent pour que le montant unitaire du repas forfait soit revalorisé à hauteur de 16€.

2.2. Versement du 13ème mois sans prise en compte de l’activité partielle en novembre 2021

Les parties s’accordent pour qu’à titre exceptionnel, le calcul du 13ème mois 2021, versé avec la paie de novembre 2021, ne prenne pas en compte les absences pour activité partielle. Il est précisé que cette mesure ne pourra concerner que l’année 2021, si toutefois d’autres périodes d’activité partielle devaient intervenir les années à venir.

2.3. Attribution d’une enveloppe exceptionnelle Activités Sociales et Culturelles

Les parties s’accordent pour que l’entreprise puisse participer à hauteur d’une enveloppe exceptionnelle d’environ 3000€ à un voyage destiné aux salariés, après présentation du projet et du budget associé.

2.4. Attribution d’un jour supplémentaire décès

Afin d’accompagner les salariés en situation de deuil d’un proche, les parties s’accordent pour que les salariés touchés par le décès d’un parent, d’un enfant, d’un conjoint, d’un frère ou d’une sœur, se voient accorder une jour d’absence rémunérée supplémentaire par rapport aux droits accordés par le Code du Travail (ou la Convention Collective si elle est plus favorable).

2.5. Instauration d’un jour déménagement

Les parties s’accordent pour attribuer un jour d’absence rémunérée par année civile pour les salariés disposant d’une année d’ancienneté dans l’entreprise et justifiant de leur déménagement personnel par la production d’un document officiel (bail, acte de propriété, etc)

2.6. Attribution d’un jour supplémentaire en cas d’hospitalisation d’un enfant

Les parties s’accordent pour attribuer un jour d’absence supplémentaire par an et par enfant en cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de 18 ans. Cela porte cette autorisation d’absence e rémunérée à 2 jours maximum par an et par enfant de moins de 18 ans, sur présentation d’un bulletin d’hospitalisation, et sous réserve que l’autre parent ne soit pas en capacité d’assurer la garde de l’enfant concerné.

Article 3 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un An.

Il entrera en vigueur le 1er août 2021 et cessera, par conséquent de s’appliquer le 31 juillet 2022.

Conformément à l’article L2222-4 du code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 4 – Publicité de l’accord

Le présent accord sera adressé par la SAS XXXXX à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) antenne de Grenoble, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Grenoble.

Il est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Le présent accord sera communiqué au personnel sur les panneaux d’affichage de la direction.

Fait à Tullins le 8 juillet 2021

Pour l’organisation syndicale CFTC

La Déléguée Syndicale

XXX

Pour l’organisation syndicale FO

Le Délégué Syndical

XXX

Pour la Société Jean Perraud et Fils

Le Directeur Général

XXX X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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