Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE "REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE"" chez STEF (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STEF et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2022-12-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T07523050569
Date de signature : 2022-12-29
Nature : Avenant
Raison sociale : STEF
Etablissement : 99999000500038 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD COLLECTIF DE GROUPE INSTITUANT UN REGIME SUR-COMPLEMENTAIRE DE "REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" (2018-04-17) AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF DE GROUPE INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE "REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" (2020-01-08)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-29

Avenant à l’accord collectif instituant un régime complémentaire
de « remboursement de frais de santé »

ENTRE, LES SOUSSIGNES

Le Groupe STEF dont le siège social de la société dominante est situé 93 Boulevard Malesherbes 75008 Paris, immatriculé au RCS de 999 990 005 représentée par Monsieur , en sa qualité de .

D'une part,

ET,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Monsieur , salarié de l’une des entreprises du Groupe STEF, la société STEF TRANSPORT NIORT 1, mandaté à cet effet par l’organisation syndicale représentative de salariée CFDT.

  • Monsieur , salarié de l’une des entreprises du Groupe STEF, la société STEF TRANSPORT QUIMPER, mandaté à cet effet par l’organisation syndicale représentative de salariée CFTC.

  • Monsieur , salarié de l’une des entreprises du Groupe STEF, la société STEF LOGISTIQUE MONSOULT, mandaté à cet effet par l’organisation syndicale représentative de salariée CFE-CGC.

  • Monsieur , salarié de l’une des entreprises du Groupe STEF, la société STEF TRANSPORT LEMANS, mandaté à cet effet par l’organisation syndicale représentative de salariée CGT.  

  • Monsieur , salarié de l’une des entreprises du Groupe STEF, la société STEF LOGISTIQUE MONTBARTIER, mandaté à cet effet par l’organisation syndicale représentative de salariée FO.  

D'autre part.

Ci-après dénommées ensemble les Parties.

Préambule

Après avoir rappelé que :

Le présent avenant s’inscrit dans le cadre de l’accord collectif en date du 26 janvier 2006 instituant le régime frais de santé, ainsi que ses avenants en date des 6 décembre 2006, 31 mai 2011, 14 décembre 2011, 13 décembre 2016, 19 février 2015 et 8 janvier 2020.

Il se substitue de plein droit et intégralement aux dispositions de l’accord du 26 janvier 2006 et de l’ensemble de ses avenants qu’il modifie conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.

Les Parties se sont réunies afin notamment de mettre en conformité le régime de remboursement des frais de santé dont bénéficient les salariés du Groupe avec les nouvelles dispositions légales, conventionnelles et réglementaires en vigueur.

L’objectif de ces travaux a été notamment :

  • D’acter l’amélioration de certaines garanties et la mise en place de nouveaux services en conformité avec les évolutions conventionnelles des transports routiers suite à l’avenant du 3 février 2022 étendu par arrêté en date du 29 juin 2022 ;

  • De prendre acte des évolutions tarifaires au 1er janvier 2023 communiquées par l’organisme assureur pour assurer un bon équilibre du régime ;

  • De mettre à jour la définition des catégories de bénéficiaires conformément au décret du
    30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective ;

  • D’actualiser les dispositions relatives aux suspensions de contrats de travail à la suite de la publication du Bulletin Officiel de la Sécurité sociale ;

  • De procéder à la mise à jour des entités entrant dans le champ du présent avenant.

Il a été décidé ce qui suit :

Article 1 - Objet et Champ d’application

Le présent avenant, matérialisant le régime de remboursement des frais de santé, a pour objet d’organiser la couverture des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par le Groupe STEF.

Il est convenu qu’entrent dans le périmètre du présent avenant l’ensemble des sociétés françaises du Groupe STEF dont la liste est jointe en annexe. Cette liste est indicative. Toute sortie ou intégration d’une nouvelle entité (juridique, ou économique autonome) dans le périmètre du Groupe ne constitue pas une modification supposant renégociation du présent accord.

De même, toute modification à l’intérieur même du Groupe (par vente, cession, scission, mise en location gérance ou vente de fonds, etc.) ne remettra pas en cause le champ d’application du présent accord.

Toute intégration d’une entité au sein du Groupe, la fera intégrer le périmètre de cet accord et supposera, moyennant les éventuels délais juridiquement nécessaires, l’affiliation obligatoire des salariés au régime.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent avenant puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Article 2.1 - Généralités

Le présent régime concerne l'ensemble des salariés du Groupe STEF et leurs ayants-droits appartenant aux sociétés listées en annexe.

Sont ainsi concernés :

  • L’ensemble des salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ;

  • L’ensemble des salariés dits « non-cadres » ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord précité.

En détail, sont ainsi visés : le salarié de l’entreprise souscriptrice appartenant à la catégorie objective de personnel visée au contrat, dénommé le « participant », et ses ayants droit tels que définis au contrat d’assurance.

Article 2.2 - Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au-moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, ses coordonnées bancaires à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 3 - Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2.1 du présent avenant ainsi que leurs ayants droit, tels que définis précédemment. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime les salariés qui, quelle que soit leur date d'embauche :

  • Bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (Complémentaire santé solidaire dite « C2S »).

Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

Cette dispense sera accordée sur demande du salarié, formalisée par écrit, sous la forme d'une déclaration sur l'honneur, mentionnant le cas de dispense dont se prévaut le salarié et la date de la fin du droit de dispense d'adhésion (date de fin d'attribution de la C2S).

Le salarié devra fournir chaque année la décision administrative d'attribution de l'aide C2S.

  • Sont couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure.

Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.

Cette dispense sera accordée sur demande du salarié à l'embauche, formalisée par écrit, dans les 15 jours suivant l’embauche, sous la forme d'une déclaration sur l'honneur, mentionnant le cas de dispense dont il se prévaut, la date de fin de droits et le nom de l'organisme assureur. Le salarié devra être le souscripteur du contrat et communiquer à l’employeur chaque année l’attestation de l'organisme assureur précisant la date d'échéance du contrat individuel.

  • Bénéficient en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

  • Dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées au II, 4° de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (contrat de santé collectif et obligatoire) ;

  • Régime local d’Alsace-Moselle ; ????

  • Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du
    19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Cette dispense sera accordée sur demande du salarié formalisée par écrit, dans les 15 jours suivants l’évènement ayant donné le droit à dispense, sous la forme d'une déclaration sur l'honneur, mentionnant le cas de dispense dont se prévaut le salarié et le nom de l'organisme assureur. Le salarié devra fournir, chaque année, un justificatif qui prendra la forme :

  • Soit, pour le salarié couvert en qualité d'ayant droit par le contrat santé collectif et obligatoire en qualité d’ayant droit d’une attestation employeur du bénéficiaire, précisant la nature obligatoire et familial du contrat ;

  • Soit, pour le régime local Alsace-Moselle, d’une attestation de droits Sécurité sociale ou une attestation sur l'honneur ;

  • Soit dans les autres cas une attestation de l'organisme assureur ou attestation sur l'honneur.

Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), à son service des ressources humaines. Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié et éventuellement ses ayants droit, sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé ».

Par ailleurs, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès de leur service des ressources humaines, et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.

Cette dispense sera accordée sur demande du salarié formalisée par le salarié dans les 15 jours de son embauche accompagnée de tout document justifiant du bénéfice d'une couverture santé « responsable » souscrite par ailleurs.

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié et éventuellement ses ayants droit, sera automatiquement affilié au régime de remboursement frais de santé du Groupe.

Enfin, les salariés concubins, conjoints ou partenaires travaillant dans la même entreprise (SIREN identique) ont la possibilité de ne procéder qu’à une seule affiliation. Ainsi, l’un des deux membres de l’union doit être affilié en propre, l’autre peut l’être en tant qu’ayant droit. Par défaut, c’est le salarié avec la plus grande ancienneté dans l’entreprise qui est affilié.

Article 4 - Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent avenant, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de sa part des cotisations et au versement, a minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche professionnelle.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5 - Cotisations

Article 5.1. – Taux – répartition - assiette des cotisations

Non-cadres

Pour l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 dits « salariés non-cadres », la cotisation servant au financement du contrat d'assurance remboursement frais de santé est exprimée en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) et est fixée comme suit :

  • Régime général : 3,36% du PMSS

  • Régime Local : 2,82% du PMSS

A titre d’information, pour 2022 le PMSS est fixé à 3 428 €. Celui-ci est révisé périodiquement.

La cotisation est répartie comme suit : Part employeur : 60 %

Part salariale : 40 %

Cadres

Pour l’ensemble des salariés cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 dits « salariés cadres », la cotisation servant au financement du contrat d’assurance remboursement frais de santé est exprimée en pourcentage du salaire de chaque bénéficiaire et est fixée comme suit :

  • Régime général En % de TA 5,00%

En % de TB 1,25%

  • Régime local En % de TA 4,16%

En % de TB 0,75%

TA : Salaire annuel brut limité à 1 PASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociale).

TB : Salaire annuel brut supérieur à 1PASS et limité à 4 PASS.

La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.

La cotisation est répartie comme suit : Part employeur : 60 %

Part salariale : 40 %

Article 5.2. – Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles augmentations futures des cotisations à l’exception de celle résultant de la clause d'indexation, feront l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations pourront être réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Toute diminution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.

Article 6 – Portabilité du régime

Le régime de remboursement « de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 7 - Information

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 8 – Durée – révision - dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles
L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception par une organisation syndicale signataire.

Les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 2 mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et
L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 – Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé par la Direction :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;

  • Auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Ce dépôt sera accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des sociétés auxquels le présent avenant s’applique.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le Groupe et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et
R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

Fait à Paris, le __ décembre 2022, en 7 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.

Pour le Groupe STEF :

Monsieur , en sa qualité de .

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Monsieur , salarié de l’une des entreprises du Groupe STEF, la société STEF TRANSPORT NIORT 1, mandaté à cet effet par l’organisation syndicale représentative de salariée CFDT.

  • Monsieur , salarié de l’une des entreprises du Groupe STEF, la société STEF TRANSPORT QUIMPER, mandaté à cet effet par l’organisation syndicale représentative de salariée CFTC.  

  • Monsieur , salarié de l’une des entreprises du Groupe STEF, la société STEF LOGISTIQUE MONSOULT, mandaté à cet effet par l’organisation syndicale représentative de salariée CFE-CGC.  

  • Monsieur , salarié de l’une des entreprises du Groupe STEF, la société STEF TRANSPORT LEMANS, mandaté à cet effet par l’organisation syndicale représentative de salariée CGT.  

  • Monsieur , salarié de l’une des entreprises du Groupe STEF, la société STEF LOGISTIQUE MONTBARTIER, mandaté à cet effet par l’organisation syndicale représentative de salariée FO.  


ANNEXE 1 – Résumé des garanties 1/2

ANNEXE 1 – Résumé des garanties 2/2

Légende :
FR : Frais Réels - BR : Base de Remboursement de la Sécurité sociale - Ss : Sécurité sociale - TM : Ticket Moderateur BRR : Base de Remboursement de la Sécurité sociale reconstituée - PMSS : Plafond Mensuel Sécurité sociale - RSS : Remboursement Sécurité sociale - PLV : Prix limite de vente - HLF : Honoraires Limites de Facturation1 date d'entrée en vigueur des dispositifs relatifs au 100% Santé, définis dans l'article L. 162-9 et L. 162-14-2 du code de la Sécurité sociale2 date d'entrée en vigueur des dispositifs relatifs au 100% Santé, définis dans l'article L. 165-1 à L.165-3 du code de la Sécurité sociale, qui comprend en optique des verres, monture et la prestation d'appairage pour les verres d'indices de réfraction différents et supplément applicable pour les verres avec filtre.3 Le renouvellement de la prise en charge d'un équipement composé de deux verres et d'une monture ne peut intervenir avant une période de 2 ans suivant la date de délivrance de l'équipement précédent, à l'exception des cas pour lesquels un renouvellement anticipé est prévu par l'article L. 165-1 du code de la Sécurité sociale.4 Le renouvellement de la prise en charge d'une aide auditive ne peut intervenir avant une période de 4 ans suivant la date de délivrance de l'aide auditive précédente. Ce délai de renouvellement s'entend pour chaque oreille indépendamment.L'ensemble des prestations du Régime Socle respecte les conditions de la réglementation applicable au cahier des charges des contrats responsables, telles que rappelées dans l'instruction n° DSS/SD2A/SD3C/SD5B/SD5D/2019/116 du 29 mai 2019 relative aux contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales


ANNEXE 2 - Liste des filiales signataires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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