Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE "INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES"" chez STEF (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STEF et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2022-12-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T07523050573
Date de signature : 2022-12-29
Nature : Avenant
Raison sociale : STEF
Etablissement : 99999000500038 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-29

Avenant à l’accord collectif instituant un régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès »

ENTRE, LES SOUSSIGNES

Le Groupe STEF dont le siège social de la société dominante est situé 93 Boulevard Malesherbes 75008 Paris, immatriculé au RCS de 999 990 005 représentée par Monsieur , en sa qualité de .

D'une part,

ET,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Monsieur , salarié de l’une des entreprises du Groupe STEF, la société STEF TRANSPORT NIORT 1, mandaté à cet effet par l’organisation syndicale représentative de salariée CFDT.

  • Monsieur , salarié de l’une des entreprises du Groupe STEF, la société STEF TRANSPORT QUIMPER, mandaté à cet effet par l’organisation syndicale représentative de salariée CFTC.

  • Monsieur , salarié de l’une des entreprises du Groupe STEF, la société STEF LOGISTIQUE MONSOULT, mandaté à cet effet par l’organisation syndicale représentative de salariée CFE-CGC.

  • Monsieur , salarié de l’une des entreprises du Groupe STEF, la société STEF TRANSPORT LEMANS, mandaté à cet effet par l’organisation syndicale représentative de salariée CGT.  

  • Monsieur , salarié de l’une des entreprises du Groupe STEF, la société STEF LOGISTOQUE MONTBARTIER, mandaté à cet effet par l’organisation syndicale représentative de salariée FO.  

D'autre part.

Ci-après dénommées ensemble les Parties.

Préambule

Après avoir rappelé que :

Le présent avenant s’inscrit dans le cadre de l’accord collectif en date du 26 janvier 2006 instituant le régime de prévoyance « Incapacité, Invalidité et Décès », ainsi que ses avenants en date des 6 décembre 2006, 31 mai 2011, 14 décembre 2011 et 19 février 2015.

Il se substitue de plein droit et intégralement aux dispositions de l’accord du 26 janvier 2006 et de l’ensemble de ses avenants qu’il modifie conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.

Les Parties se sont réunies afin notamment de mettre en conformité le régime de prévoyance dont bénéficient les salariés du Groupe avec les nouvelles dispositions légales, conventionnelles et réglementaires en vigueur.

L’objectif de ces travaux a été notamment :

  • De mettre en conformité le régime prévoyance avec les évolutions conventionnelles des transports routiers à la suite de l’avenant du 3 février 2022, étendu par l’arrêté en date du 30 juin 2022 ;

  • L’intégration d’une prise en charge employeur pour les filiales du Réseau « Seafood » ;

  • De mettre à jour la définition des catégories de bénéficiaires conformément au décret du
    30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective ;

  • D’actualiser les dispositions relatives aux suspensions de contrats de travail à la suite de la publication du Bulletin Officiel de la Sécurité sociale.

  • De procéder à la mise à jour des entités entrant dans le champ du présent avenant.

Il a été décidé ce qui suit :

Article 1 – Objet et champ d’application

Le présent avenant matérialisant le régime prévoyance, a pour objet d’organiser la couverture des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par le Groupe STEF.

Il est convenu qu’entrent dans le périmètre du présent avenant l’ensemble des sociétés françaises du Groupe STEF dont la liste est jointe en annexe. Cette liste est indicative. Toute sortie ou intégration d’une nouvelle entité (juridique, ou économique autonome) dans le périmètre du Groupe ne constitue pas une modification supposant renégociation du présent accord.

De même, toute modification à l’intérieur même du Groupe (par vente, cession, scission, mise en location gérance ou vente de fonds, etc.) ne remettra pas en cause le champ d’application du présent accord.

Toute intégration d’une entité au sein du Groupe, la fera intégrer le périmètre de cet accord et supposera, moyennant les éventuels délais juridiquement nécessaires, l’affiliation obligatoire des salariés au régime.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent avenant puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 2 – salariés bénéficiaires

Article 2.1 - Généralités

Le présent régime concerne l'ensemble des salariés du Groupe STEF appartenant aux sociétés listées en annexe.

Sont ainsi concernés :

  • L’ensemble des salariés cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ;

  • L’ensemble des salariés dits « non-cadres » ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord précité.

En détail, sont ainsi visés : le salarié de l’entreprise souscriptrice appartenant à la catégorie objective de personnel visée au contrat, dénommé le « participant » tel que défini au contrat d’assurance.

Article 2.2 - Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au-moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, ses coordonnées bancaires à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 3 - Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2.1 du présent avenant. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 4 - Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent avenant, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de sa part des cotisations et au versement, a minima, des prestations imposées par les dispositions conventionnelles de branche.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5 - Cotisations

Article 5.1 -Taux – répartition - assiette des cotisations

Non-cadres

Pour l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 dits « salariés non-cadres », la cotisation servant au financement du contrat d'assurance prévoyance est exprimée en pourcentage du salaire TA et TB de chaque bénéficiaire et est fixée pour chaque réseau comme suit :

  • Transport 0,985 %

  • Transport Alsace-Bretagne 1,612 %

  • « Seafood » 1,243 %

  • Logistique 0,418 %

  • Syntec 1,044 %

TA : Salaire annuel brut limité à 1 PASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociale).

TB : Salaire annuel brut supérieur à 1 PASS et limité à 4 PASS.

La cotisation est répartie pour l’ensemble des réseaux comme suit : Part employeur 50 %

Part salariale 50 %

Cadres

Pour l’ensemble des salariés cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 dits « salariés cadres », la cotisation servant au financement du contrat d'assurance prévoyance est exprimée en pourcentage du salaire de chaque bénéficiaire et est fixée comme suit :

  • En % de TA 2,584 %

  • En % de TB 3,470 %

  • En % de TC 3,470 %

TA : Salaire annuel brut limité à 1 PASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociale).

TB : Salaire annuel brut supérieur à 1 PASS et limité à 4 PASS.

TC : Salaire annuel brut supérieur à 4 PASS et limité à 8 PASS.

La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.

La cotisation est répartie comme suit : Part employeur 60 %

Part salariale 40 %

Article 5.2 - Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations à l’exception de celle résultant de la clause d'indexation, feront l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations pourront être réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Toute diminution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.

Article 6 - Portabilité du régime

Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 7 - Information

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 8 - Durée – Révision – Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles
L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier. La demande de révision devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception par une organisation syndicale signataire.

Les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 2 mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et
L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.

Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

Article 9 – Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé par la Direction :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;

  • Auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Ce dépôt sera accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des sociétés auxquels le présent avenant s’applique.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le Groupe et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et
R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

Fait à Paris, le 06 décembre 2022, en 7 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.

Pour le Groupe STEF :

Monsieur , en sa qualité de .

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Monsieur , salarié de l’une des entreprises du Groupe STEF, la société STEF TRANSPORT NIORT 1, mandaté à cet effet par l’organisation syndicale représentative de salariée CFDT.

  • Monsieur , salarié de l’une des entreprises du Groupe STEF, la société STEF TRANSPORT QUIMPER, mandaté à cet effet par l’organisation syndicale représentative de salariée CFTC.  

  • Monsieur , salarié de l’une des entreprises du Groupe STEF, la société STEF LOGISTIQUE MONSOULT, mandaté à cet effet par l’organisation syndicale représentative de salariée CFE-CGC.  

  • Monsieur , salarié de l’une des entreprises du Groupe STEF, la société STEF TRANSPORT LEMANS, mandaté à cet effet par l’organisation syndicale représentative de salariée CGT.  

  • Monsieur , salarié de l’une des entreprises du Groupe STEF, la société STEF LOGISTOQUE MONTBARTIER, mandaté à cet effet par l’organisation syndicale représentative de salariée FO.  

ANNEXE

Résumé des garanties - Personnel dit « Non Cadre », « Réseau TRANSPORT »

Résumé des garanties - Personnel dit « Non Cadre », « Réseau SEAFOOD »


ANNEXE

Résumé des garanties - Personnel dit « Non Cadre », « Réseau LOGISTIQUE »

Résumé des garanties - Personnel dit « Non Cadre », « Réseau SYNTEC »

ANNEXE

Résumé des garanties - Personnel dit «Cadre », tous Réseaux sauf « SYNTEC »


ANNEXE

Résumé des garanties - Personnel dit «Cadre », « Réseau SYNTEC »


ANNEXE - Liste des filiales signataires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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