Accord d'entreprise "Accord de mise en place du Comité Social et Economique" chez SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS et le syndicat Autre et CFDT le 2019-05-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T02119001185
Date de signature : 2019-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
Etablissement : 01545063800067 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN AVENANT N°2 A L'ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL (2020-05-27) UN AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2020-06-10) Un Accord Collectif relatif à l'aménagement des congés payés afin de faire face à la situation exceptionnelle générée par la pandémie liée au Covid-19 (2020-04-03) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REMUNERATION ET AUX PRIMES (2019-06-27) Accord collectif relatif à la durée du travail (2019-06-27) ACCORD ANTICIPE D'ADAPTATION EN VUE DE LA DETERMINATION D'UN STATUT COLLECTIF COMMUN (2020-09-30) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR LES REMUNERATIONS ET LE TEMPS DE TRAVAIL 2021 (2021-02-22) Accord collectif relatif à la négociation obligatoire sur les rémunérations et le temps de travail 2023 (2023-03-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-10

ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE :

La société HABELLIS, dont le siège est situé au

ci-après désigné « l’Entreprise »

D’une part,

ET :

Le syndicat CFDT,

Le syndicat FO,

Le syndicat USS,

D’autre part.

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Conformément aux dispositions issues du Titre IV de l’ordonnance n° 2017-13, le comité social et économique a été constitué à l’issue des élections du 4 décembre 2018.

Dans les entreprises de plus de deux établissements distincts, des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués (Article L. 3213-1 du Code du travail).

Les articles L. 3213-2 à L. 3213-5 du Code du travail fixent les conditions et les modalités de détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts :

  • Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts (Art. L. 2313-2) ;

  • En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées à l’article L. 2313-2 et en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts (Art. L. 2313-3) ;

  • En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel (Art. L. 2313-4) ;

  • En cas de litige portant sur la décision de l’employeur prévue à l’article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (Art. L. 2313-5).

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Par ailleurs :

  • L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité (Art. L. 2313-7) ;

  • Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans : 1° les entreprises d’au moins trois cent salariés ; 2° les établissements distincts d’au moins trois cent salariés ; 3° les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants du Code du travail (Art. L. 2315-36) ;

  • Une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale est mise en place dans les entreprises d’au moins trois cents salariés (Art. L. 2316-18) ;

  • L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail (Art. L. 2315-41).

Dans ce cadre, les Parties se sont réunies, à l’invitation de l’Entreprise, dans l’objectif de négocier le présent accord aux fins de :

  • Déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts ;

  • Fixer les modalités de fonctionnement du comité social et économique.

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1 – Nombre et périmètre des établissements distincts

Les parties conviennent de retenir l’unique critère de l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel, pour déterminer le nombre d’établissements distincts au sein de l’Entreprise.

En conséquence, les Parties conviennent que seul l’établissement situé , siège social de l’entreprise, numéro de Siret 015 450 638 000 67 est un établissement autonome. A ce titre, les sites suivants sont rattachés à l’établissement de Dijon dans le cadre de la mise en place du comité social et économique. Il n’y aura donc par conséquent qu’un seul comité social et économique pour l’ensemble de ces sites :

Nom de l’établissement Siret
Etablissement de Dijon, siège social 015 450 638 000 67
Etablissement de Chalon sur Saône 015 450 638 000 91
Etablissement de Chalon sur Saône 015 450 638 001 09
Etablissement de Montceau-les-Mines 015 450 638 000 75
Etablissement de Nevers 015 450 638 000 83

Article 2 – Modalités de mise en place du comité social et économique

2.1 Nombre de membres du comité social et économique :

Conformément à l’article R2314-1 du Code du Travail, le comité social et économique comprend 7 membres titulaires et 7 membres suppléants au vu de l’effectif à prendre en compte pour la détermination du nombre d’élus au CSE.

Seuls les titulaires participent aux réunions du CSE sauf absence du titulaire. La convocation, l’ordre du jour et les documents relatifs aux réunions du CSE seront également envoyés aux suppléants. Dans la convocation, l’employeur précisera aux suppléants qu’ils n’assisteront à la réunion qu’en l’absence du titulaire.

2.2 Nombre de réunions du comité social et économique :

Le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois.
Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres. Dans ce cas, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l’ordre du jour de la réunion.

Au moins quatre réunions avec l’employeur portent annuellement, en tout ou partie, sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Assistent à ces réunions avec voix consultative, les personnes mentionnées à l’article L2314-3 du Code du travail, à savoir :

- le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,

- Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail,

- L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale

Le CSE est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. 

Lorsque l’employeur est défaillant, et à la demande d’au moins la moitié des membres du CSE, celui-ci peut être convoqué par l’agent de contrôle de l’inspection du travail et siéger sous sa présidence. 

L’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l’avance la tenue de ces réunions.

2.3 Modalités d’organisation des réunions du CSE :

La convocation et l’ordre du jour des réunions CSE sont transmis à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE. L’ordre du jour des réunions CSE ordinaires et extraordinaires ainsi que la convocation leur ait adressée au moins 3 jours ouvrables avant la séance.

Seuls les titulaires pourront assister aux réunions. Les suppléants ne pourront être présents que dans le cadre du remplacement d’un titulaire absent.

Les réunions ordinaires et extraordinaires du CSE pourront se dérouler en visioconférence sans que le recours à ce moyen technique ne soit limité à un nombre précis de réunions par an. Toutefois, en cas de réunion d’information/consultation du CSE susceptible de donner lieu à un vote à bulletin secret, cette réunion se tiendra en présentiel.

2.4. Missions du CSE :

La délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

Le CSE a également pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts :

  • Dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise,

  • Dans les décisions relatives à l'organisation du travail et à la formation professionnelle.

2.5. Consultations du CSE :

Au titre de ses attributions générales et en vertu de l’article L.2312-8, le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs

  • La modification de son organisation économique ou juridique

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

En parallèle, le CSE est sollicité dans le cadre de consultations récurrentes et de consultations ponctuelles :

Consultations récurrentes :

Les consultations récurrentes du comité social et économique sont regroupées en 3 blocs de consultation :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • la situation économique et financière de l'entreprise ;

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ;

Consultation ponctuelles :

  • la mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

  • la restructuration et compression des effectifs ;

  • le licenciement collectif pour motif économique ;

  • l'offre publique d'acquisition ;

  • les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Pour chacun des thèmes énoncés ci-dessus, les parties se réfereront aux dispositions légales pour déterminer le délai de consultation. Le point de départ de ce délai correspond à la remise par l’employeur des informations nécessaires à la consultation aux membres du CSE.

Enfin au-delà des thèmes énoncés ci-dessus le CSE doit être consultés sur les sujets spécifiques prévus dans le Code du Travail.

Expression des salariés :

Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle.

Droit d'alerte :

Le CSE bénéficie d'un droit d'alerte :

  • en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise ;

  • en cas de danger grave et imminent en matière de santé publique et d'environnement ;

  • s'il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise ou de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée (CDD).

Participation au conseil d'administration :

Deux membres titulaires de la délégation du personnel du CSE assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration. Le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heure de délégation.

2.6. Moyens alloués au comité social et économique :

2.6.1 Heures de délégation :

Chaque membre du comité social et économique titulaire disposera de 21 heures de délégation pour exercer ses attributions.

Le temps passé en réunion du CSE à l’initiative de l’employeur est rémunéré comme du temps de travail. Il n'est pas déduit de ces heures de délégation.

Les heures de délégation peuvent être cumulées dans la limite de 12 mois. Cette utilisation cumulative ne peut cependant conduire un titulaire à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit mensuel d’heures de délégation dont il bénéficie, soit 31,5 heures par mois dans le cas présent. Le représentant doit informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation des heures cumulées dans la mesure du possible et au plus tôt lorsque ce délai de 8 jours ne peut être respecté.

Par ailleurs, les heures de délégation peuvent également être mutualisées, c’est-à-dire réparties entre titulaires et suppléants. Cette répartition ne peut cependant conduire un élu à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit mensuel d’heures de délégation dont bénéficie un titulaire.

Les membres titulaires du CSE concernés par cette répartition devront informer leur supérieur hiérarchique et le supérieur hiérarchique du suppléant destinataire de ces heures ainsi que le service RH par mail. Celui-ci devra préciser les noms du titulaire et du suppléant faisant l’objet de cette répartition d’heures de délégation ainsi que le nombre d’heures concernées. Cette information devra être communiquée au moins 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation dans la mesure du possible et au plus tôt lorsque ce délai de 8 jours ne peut être respecté.

2.6.2 Liberté de déplacement :

Les membres du comité social et économique titulaires et suppléants ont accès aux locaux de l’entreprise lorsque des salariés y sont affectés ou sont susceptibles de s’y trouver, pour mener à bien leur mission.

2.6.3 Communication :

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur ainsi que pour toutes les questions relatives aux process propres à l’entreprise.

Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales.

Le CSE dispose d’une adresse mail cse@habellis.fr permettant à l’ensemble des membres du CSE de communiquer sur les œuvres sociales et culturelles du CSE.

2.7. Formation des membres au comité social et économique :

Les membres du comité social et économique (titulaires et suppléants) bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions. A ce titre, ils bénéficient d’une formation économique de 5 jours dans l’année suivant leur prise de mandat.

Cette formation devra être dispensée par des organismes figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative ou par ceux pouvant organiser des congés de formation économique, sociale et syndicale.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme temps de travail effectif, sans être déduit du crédit d’heures. 

Parallèlement, les membres titulaires et suppléants du comité social et économique bénéficient d’une formation santé sécurité et conditions de travail de 3 jours.

2.8. Ressources du comité social et économique :

Le budget du CSE est calculé sur la base de la masse salariale brute d’Habellis. Cette dernière est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Les sommes effectivement versées aux salariés lors de l’année de référence en application d’un accord d’intéressement, ne sont pas incluses dans la masse salariale brute. La masse salariale brute n’inclut donc pas non plus les indemnités pour leur part excédant l’indemnité légale ou conventionnelle de rupture du CDI.

La subvention de fonctionnement est égale à 0,2% de la masse salariale brute telle que définie ci-dessus.

La contribution ASC est égale à 0,85% de la masse salariale telle que définie ci-dessus. Conformément à l’accord « NAO » 2019, ce taux pourra être majoré de 0,15% en cas d’initiatives collectives.

Le CSE peut décider de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles et inversement.

Ce transfert vers le budget destiné aux ASC est possible dans la limite de 10 % de cet excédent. Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du CSE, ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l’article L. 2315-65 et, d’autre part, dans le rapport mentionné à l’article L. 2315-69 du code du travail. Ces dispositions sont issues du décret n° 2018-920 du 26 octobre 2018 cité en référence, en vigueur depuis le 29 octobre 2018.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de signature du présent accord et prendra fin à l’échéance des mandats des membres du CSE qui ont été élus pour une durée de 4 ans à l’issue des éléctions du 4 décembre 2018.

Article 4 – Dénonciation

Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE compétente et au Secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent.

Article 5 – Notification et dépôt

L’Entreprise notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature. Le texte sera également transmis par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr . Enfin, l’accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de Prud'hommes compétent en un exemplaire.

Fait à Dijon, le 10 mai 2019

En 6 exemplaires

Pour la société HABELLIS : Pour les organisations syndicales :

Pour le syndicat CFDT,

Directrice Générale,

Pour le syndicat FO,

Pour le syndicat USS,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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