Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2021-12-27 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T02122004168
Date de signature : 2021-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS
Etablissement : 01545063800067 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-27

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Entre :

La société HABELLIS, immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro B 015 450 638 dont le siège social est situé 28 boulevard Georges Clemenceau – CS 30312 – 21003 Dijon Cedex

Représentée par la Directrice Générale ayant pouvoir aux fins des présentes

ci-après désignée « la société HABELLIS »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société HABELLIS :

Le syndicat CFDT, représenté par en sa qualité de déléguée syndicale

Le syndicat FO, représenté par en sa qualité de déléguée syndicale

Le syndicat USS, représenté par en sa qualité de déléguée syndicale

Ci-après désignées « les organisations syndicales »

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »


PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Habellis est une entité née le 1er octobre 2018 d’une fusion entre Logivie et Villeo. Chacune de ces entités œuvrait alors au travers de plans d’action à assurer une égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Aussi, la société Habellis qui comprend au 1er décembre 2021, 212 salariés dont environ 66% de femmes et 34% d’hommes s’engage par le présent accord à maintenir cet objectif d’égalité professionnelle déjà inscrit dans la culture des ESH aujourd’hui regroupées.

Le présent accord a vocation à se substituer à l’ensemble des stipulations conventionnelles ayant le même objet, aux usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et accords collectifs conclus antérieurement ou antérieurement applicables au sein des sociétés VILLEO, LOGIVIE, BRRENUS HABITAT et HABELLIS.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société HABELLIS.

Article 2 – Domaines d’engagement :

Article 2-1 : Rémunération effective :

  • Objectif retenu :

L’objectif est l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

  • Actions retenues :

  1. Veiller à ce qu’il y ait une égalité de rémunération entre femmes et hommes à compétences équivalentes.

  2. S’assurer qu’il n’y ait pas de discrimination entre femmes et hommes dans le cadre des augmentations individuelles et des primes.

  • Indicateurs de suivi retenus :

Les parties conviennent que les indicateurs retenus ci-dessous correspondent à ceux de l’index égalité professionnelle entre les hommes et les femmes faisant l’objet d’une publication chaque année. Aussi, concernant les modalités de calcul de ces différents indicateurs, il conviendra de se référer aux dispositions légales.

  1. Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d'âge et par catégorie professionnelle ;

  2. Ecart de taux d'augmentation individuel de salaire entre les femmes et les hommes ;

  3. Pourcentage de salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris ;

  4. Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.

Parallèlement à ces données prévues dans l’index égalité professionnelle, deux indicateurs complémentaires seront suivis :

  1. Pourcentage d’hommes et de femmes ayant bénéficié d’une prime exceptionnelle sur l’année. (hors prime gouvernementale du type Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat).

  2. Pourcentage d’hommes et de femmes ayant bénéficié d’une augmentation individuelle sur l’année.

Article 2-2 : Formation :

  • Objectif retenu :

Tendre à ce que la répartition femmes/hommes des participants aux actions de formation corresponde à la répartition femmes/hommes des salariés de l’entreprise afin d’assurer une égalité d’accès aux formations entre les hommes et les femmes tout au long de la carrière.

  • Action retenue :

Réaliser un suivi des formations afin de faire ressortir la répartition femmes/hommes des participants aux actions de formation.

  • Indicateur de suivi retenu :

Comparaison de la répartition femmes/hommes des participants aux actions de formation et de la répartition femmes/hommes des salariés de l’entreprise avec une distinction faite entre formation obligatoire et non formation non obligatoire et une distinction entre formation interne et formation externe.

Article 2-3 : Qualité de vie au travail :

  • Objectif retenu :

Améliorer la communication ascendante et descendante pour une meilleure information des salariés sur la vie de l’entreprise et l’activité du service.

  • Action retenue :

Favoriser les échanges entre les managers et leurs équipes dans le cadre de réunions de service.

  • Indicateur de suivi retenu :

S’assurer que chaque responsable de service organise une réunion avec ses équipes au moins une fois par trimestre.

Article 3 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prendra effet à compter du lendemain de son dépôt.

Article 4 – Révision de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, un avenant de révision pourra être signé :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral en cours par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de la Société signataires ou adhérentes du présent accord ;

  • à l’issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Article 5 – Suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique du comité social et économique relative à la politique sociale de l’entreprise.

Article 6 – Publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente.

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Dijon.

Les deux dépôts seront effectués par la Direction.

En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

Fait à Dijon, le 27 décembre 2021

Pour la Société HABELLIS,

Directrice Générale

Pour les organisations syndicales représentatives au sein de la société HABELLIS :

Pour le syndicat CFDT

Déléguée syndicale

Pour le syndicat USS

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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