Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur la mise en place de l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi" chez RIDEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RIDEL et les représentants des salariés le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07621005394
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : RIDEL SA
Etablissement : 01587102300030 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

accord collectif portant sur la mise en place de l’activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)

Entre :

La société RIDEL SAS, représentée par XXXXXXXXXXXX – Directeur Général, d’une part

Et

Messieurs XXXXXX et XXXXXXX en leur qualité d’élus titulaires au comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 06/12/2019, d’autre part ;

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de l’entreprise.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

1. Diagnostic de la situation économique de l’entreprise et des causes de la baisse d’activité

Depuis le début de la crise sanitaire du COVID-19, nous avons mis en place le dispositif d’activité partielle pour la période du 17/03/2020 au 16/09/2020. Celui-ci a assez peu servi, pour les techniciens SAV durant les premières semaines et quelques creux d’activités pour d’autres, mais l’entreprise a globalement réussi à composer au mieux avec notre carnet de commande de façon à étaler et redistribuer les tâches en interne.

L’entreprise fait face aujourd’hui à une nouvelle situation :

Le carnet de commande est quasiment vide. La visibilité du carnet de commandes dans le métier de la machine spéciale est habituellement de 4 à 6 mois, or actuellement l’entreprise fait face à une absence totale de visibilité.

Seul le service après-vente continu d’avoir une activité quasi normale, mais il ne représente que 20% du chiffre d’affaire annuel habituel de l’entreprise.

La baisse d’activité est très fortement liée à la conjoncture actuelle déclenché par la crise sanitaire.

2. Perspectives d’activité pour l’avenir et les éléments de nature à démontrer que la réduction d’activité est durable

Nous concevons et produisons des machines pour le nettoyage des pièces mécanique, ces machines sont les investissements de nos clients.

A ce jour, beaucoup d’industriels ont gelé leur investissement ce qui impact fortement notre visibilité et notre carnet commande. (Habituellement visibilité à 4 à 6 mois, à ce jour à peine 2 mois).

Le CA de l’entreprise est composé ces dernières années :

- 50% dans le secteur de l’automobile

- 35% dans le secteur aéronautique.

Ces secteurs sont très fortement impactés par la crise sanitaire du covid-19 et les perspectives de reprise de leur investissement semblent compromis pour une longue période.

Cependant, nous avons d’ores et déjà renforcer nos activités sur des secteurs historiques tel que le ferroviaire ou l’armement. Mais ceux-ci ne pourrons certainement pas compenser la baisse dans les secteurs mentionnés ci-dessus.

Nous mettons tout en œuvre pour maintenir une activité permettant d’utiliser 100% de nos effectifs avec la même stratégie d’internalisation maximum effectué en 2020. Mais par mesure de précaution, nous nous devons de prévoir de courtes périodes sans aucunes commandes à réaliser. En effet, les quelques dernières commandes, nous imposent des délais extrêmement courts excluant de lisser la charge dans le temps.

3. Eléments justifiant que la pérennité de l’entreprise n’est pas compromise

L’entreprise a toujours eu une stratégie qui lui permet une forte capacité d’adaptation aux fluctuations de charges de travail (recours à de la sous-traitance notamment).

En 2020, notre chiffre d’affaire global a baissé de 44% et nous allons maintenir un résultat positif grâce à la ré-internalisation de nombreuses activités et à la réduction des ressources externes.

De plus, l’entreprise disposait de fortes réserves de liquidité à l’entrée de la crise. L’année 2020 grâce au carnet de commandes n’a pas du tout impacté ces liquidités. Au contraire, nos liquidités ont tendance à se renforcer par une baisse de : Besoin en fonds de roulement.

La mise en place d’un PGE vient encore renforcer ces liquidités.

Par ailleurs, Une diversification sur de nouveaux marchés dont le développement est en cours et devrait porter ces fruits sur 2022.

Egalement, nous sommes attributaires d’un marché publique pour la SNCF TERGNIER sur 2022 d’un montant représentant déjà 15% de notre CA minimum annuel pour atteindre notre point mort.

Champ d’application de l’accord

Champ d’application au sein de l’entreprise

Le présent accord collectif institue l'ARME au niveau de l'entreprise.

Activités et salariés concernés par le dispositif ARME

Le présent accord collectif concerne les activités suivantes :

  • Commerce

  • Avant-projet

  • conception mécanique

  • conception électrique

  • automatisme

  • Production

  • Achat

  • Logistique

  • fonctions supports / services généraux / comptabilité / ressources humaines ;

L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.

Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Les règles d’indemnisation de l’activité partielle pour les salariés en forfait en jours prévues par l’accord de branche de 1998 ne s’appliquent pas dans le cadre de l’ARME.

Engagements en matière d’emploi

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après les emplois :

  • visés à l'Article 1.2 -, dès lors que les salariés qui les occupent ont été effectivement placés en activité réduite pour le maintien en emploi ;

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant :

  • la durée d'application du dispositif telle que définie à l’Article 8 -;

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de :

  • ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail ;

Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de l’entreprise décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.

Si la situation économique ou les perspectives d’activité venait à se dégrader, le périmètre des engagements serait réduit aux seuls salariés effectivement placés en activité partielle au titre du dispositif ARME, et affectés aux activités non concernées par un projet de suppression d’emploi.

Par ailleurs, l’employeur s’engage à :

  • Maintenir tout au long du dispositif l’effectif des contrats d’apprentissage (au minimum 2).

Engagements en matière de formation professionnelle

L’employeur s’engage à proposer des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise à tous salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite.

L’employeur s’engage à financer des abondements au compte personnel de formation de chaque salarié ayant déclaré un projet de formation éligible au CPF durant la mise en œuvre de l’activité réduite.

L’abondement est limité à un montant de 500 euros TTC par personne sur toute la durée du présent accord collectif. Il est par ailleurs limité à une enveloppe globale établie au niveau de l’entreprise de 10 000€. Si les demandes ne peuvent être toutes satisfaites, elles sont financées en priorité par ordre d’arrivée, selon la date à laquelle la demande est parvenue à l’employeur.

Ces abondements sont en outre conditionnés à la mise en œuvre opérationnelle de l’interface entreprise de la plateforme gérée par la Caisse des dépôts et consignations (https://www.moncompteformation.gouv.fr/).

L’employeur s’engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Ces engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.

Modalités d’information des parties signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

Les élus signataires, titulaires au comité social et économique, sont informés au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information est communiquée au cours d’une réunion de suivi à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.

Clauses facultatives – Congés Payés

Le report des congés payés ne sera plus autorisé. Les congés payés acquis sur la période de référence N-1 doivent être soldés au 31 mai de l’année N. L’employeur se réserve le droit d’imposer les dates de congés des salariés qui ne respecteraient pas cette règle.

Date de début et durée d’application de l’activité réduite

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 15/12/2020.

L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois.

Il a pour terme le 14/12/2023.

Validation de l’accord collectif

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise assure la transmission aux élus signataires titulaires du comité social et économique d’une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des parties signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de de l'entreprise;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par le biais de :

  • voie d'affichage sur leurs lieux de travail

  • courriels ;

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique et aux parties signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.

Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dieppe.

Fait à Neufchâtel-en-Bray, le 14/12/2020

XXXXXXXXXXXXXXXXX – Directeur Général

XXXXXXXXXXXXXXX – CSE

XXXXXXXXXXXXXXXX – CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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