Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail" chez SPPH - SOC PRODUCTION PHARMACEUTIQUE HYGIENE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPPH - SOC PRODUCTION PHARMACEUTIQUE HYGIENE et le syndicat CFTC le 2022-03-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T02122004588
Date de signature : 2022-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : SPPH
Etablissement : 01665059000017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (2019-05-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-14

Accord relatif à la négociation annuelle 2022 sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail.

Entre les soussignés

La SOCIÉTÉ DE PRODUCTION PHARMACEUTIQUE ET D’HYGIENE (en abrégé SPPH), SAS inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro 016 650 590 et dont le siège social est situé Impasse des Boussenots, 21800 QUETIGNY, représentée aux présentes par, agissant en qualité de Directeur Général et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

d’une part,

Et

Le syndicat C.F.T.C, représenté à la signature du présent accord par, agissant en qualité de Délégué Syndical ;

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à la négociation annuelle sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail. L’entreprise faisant l’objet d’un accord en cours de validité concernant l’égalité professionnelle, cette partie n’est pas reprise dans le présent accord. Les parties conviennent tout de même de préciser qu’au travers de l’étude des documents relatifs à l’année 2021, aucune inégalité n’est constatée entre les hommes et les femmes.

Article 2 : Objet

Il est établi, à la suite des 6 réunions de négociation qui ont eu lieu les 11 février, 28 février, 4 mars, 9 mars, 11 mars et 14 mars 2022, le présent accord. Celui-ci fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par le même article du code cité ci-avant.

La négociation a porté sur : la durée effective et l’organisation du temps de travail, les salaires effectifs, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est établi pour la négociation annuelle de l’année 2022 suivant la documentation relative à l’année 2021. Chaque mesure fera l’objet d’une date d’application définie ci-dessous.

Article 4 : Salariés concernés

L’ensemble du personnel en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée ayant une date de début de contrat antérieure au 5 janvier 2021 bénéficiera des mesures des articles 5,6,7 ci-dessous.

Les articles 8, 9 et 10 concernent l’ensemble des salariés du site.

Les groupes évoqués ci-dessous correspondent aux groupes de la convention collective des industries pharmaceutiques.

Article 5 : Salaire de base pris en compte

Le salaire de base pris en compte pour les revalorisations mentionnées ci-dessous est le salaire de base du salarié concerné au 31 décembre 2021.

Article 6 : Augmentation générale des rémunérations

Au 1er mars 2022 les salariés concernés bénéficieront d’une revalorisation de leur salaire de base selon les modalités ci-dessous :

Pour les salariés des services pour lesquels le marché de l’emploi est actuellement tendu à savoir : Comptabilité, Ressources Humaines, Projet, Qualification/ Validation, Faisabilité, Planning, Laboratoire, Hygiène Sécurité Environnement, Qualité, Maintenance, revalorisation du salaire de base de 2.3 %. Pour les salariés des services cités ci-dessus, une augmentation supplémentaire de 30 euros bruts (du salaire de base) sera appliquée, en plus du pourcentage ci-dessus.

Pour les autres salariés augmentation du salaire de base de 2.4%. Il est convenu que cette augmentation impactera à hauteur maximum de 2% les indemnités différentielles prime d’équipe jour et nuit, à partir du 1er mars 2022.

Article 7 : Rappel de salaire

Pour les salariés concernés, un rappel de salaire sera fait pour la période du 1er janvier 2022 au 28 février 2022 suivants les modalités suivantes :

-Rappel de salaire sur le salaire de base par différence entre le salaire de base brut des mois concernés et le nouveau salaire de base brut calculé à l’article 6. Ce rappel sera diminué proportionnellement aux absences non rémunérées de la période.

-Rappel de salaire relatif à la prime d’ancienneté par différence entre la prime d’ancienneté brute des mois concernés et la prime d’ancienneté brute calculée suivant le nouveau salaire de base de l’article 6. Ce rappel sera diminué proportionnellement aux absences non rémunérées de la période.

Ce rappel figurera sur les bulletins de salaire du mois de mars 2022.

Article 8 : Revalorisation du montant du panier jour

Au 1er avril 2022, revalorisation du panier jour qui passera de 4.96 à 5.46 euros.

Article 9 : Revalorisation de la prise en charge employeur de la cantine

Au 1er avril 2022, revalorisation de la prise en charge de l’entreprise pour les repas de ses salariés à la cantine, à hauteur de 0.5 euros TTC

Article 10 : Accord relatif au forfait jour

D’ici le 1er juillet 2022, l’entreprise et le syndicat signataire du présent accord s’engage à signer un nouvel accord. Cet accord actera le fait que dorénavant le statut de salarié assimilé cadre en forfait jour débute au niveau 5C et non 5A. Les salariés actuellement en forfait jour de niveau inférieur à 5C passeront en niveau 5C au 1er mars. Les salariés embauchés en niveau 5A et 5B à partir du 14 mars ne seront pas des salariés assimilés cadre en forfait jour.

Article 11 : Agenda

Si le taux d’inflation des prix à la consommation (hors tabac) venait à dépasser 4,5% sur 3 mois consécutifs, les intéressés au présent accord s’engagent à se revoir.

Article 12 : Entrée en vigueur et publicité

Conformément à la loi, après le délai d’opposition de huit jours, le présent accord signé sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministre du travail « TéléAccord ». Seront également déposés sur la plateforme une copie justifiant la notification aux organisations représentatives et une version publiable conforme à l’article L.2231-5-1 du code du travail. Une version papier sera également envoyée au greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, cet accord sera tenu à la disposition des salariés sur leur lieu de travail.

Cet accord d’entreprise entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord ».

Fait à Quétigny le : 14 mars 2022

Directeur Général Délégué Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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