Accord d'entreprise "Accord d'adaptation des négociations obligatoires" chez SUNDYNE INTERNATIONAL SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUNDYNE INTERNATIONAL SA et le syndicat CGT et CFDT le 2022-02-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T02122004333
Date de signature : 2022-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : SUNDYNE INTERNATIONAL SA
Etablissement : 01685099200013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'adaptation des négociations obligatoires (2018-02-01) Un Avenant 2 au protocole d'accord sur les modalités d'aménagement du temps et des conditions de travail pour l'année 2020 (2020-05-07) Un Avenant n° 1 au PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2020 (2020-03-19) UN PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2020-04-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-11

ACCORD D'ADAPTATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Entre

La Société SUNDYNE INTERNATIONAL S.A dont le siège social est situé 13/15 boulevard Eiffel, 21600 – LONGVIC, représentée par en sa qualité de Président du Conseil d’Administration,

d’une part,

Et

L’organisation Syndicale CGT, représentée par, Délégué Syndical,

L’organisation Syndicale CFDT, représentée par, Délégué Syndical,

d’autre part

Préambule

Les parties entendent, par le présent accord, adapter le contenu et les modalités des négociations obligatoires périodiques au sein de l'entreprise SUNDYNE INTERNATIONAL SA, dans le cadre fixé aux articles L.2242-10, 11 et 12 du Code du travail.

ARTICLE 1 : Les thèmes et la périodicité des négociations

Conformément aux dispositions d'ordre public prévues à l'article L.2242-1 du Code du travail, l'entreprise SUNDYNE INTERNATIONAL SA s'engage à engager une négociation :

  • tous les ans, sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • tous les 4 ans, sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

  • si elle venait à remplir les conditions d'effectif prévues à l'article L.2242-2 du Code du travail, tous les 4 ans sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

ARTICLE 2 : Le contenu des négociations

Il est arrêté, pour chacun des thèmes de négociation susmentionnés, le contenu sur lequel porte la négociation, à savoir :

  • Rémunération 

- Les salaires effectifs (salaires bruts par catégorie, y compris les primes et avantages en nature résultant de l’application d’une convention ou d’un accord collectif)

  • Temps de travail

- Durée effective et organisation du temps de travail

  • Partage de la valeur ajoutée 

- Intéressement : accord triennal déjà existant

- Participation : accord à durée indéterminée déjà existant

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

- Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

- Mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (suppression des écarts de rémunération, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi pour les salariés à temps partiel)

- Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

- Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale

- L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés (Le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés ainsi que les outils numériques disponibles dans l'entreprise, permettant l'expression des salariés).

Ces négociations s’appuient sur les informations transmises aux institutions représentatives du personnel et/ou renseignées dans la base de données économiques et sociales.

ARTICLE 3 : Le cadre des réunions et de la transmission des informations

Les réunions se déroulent au siège de la société SUNDYNE INTERNATIONAL S.A situé 13/15 boulevard Eiffel, 21600 – LONGVIC.

A chaque échéance telle que fixée ci-dessus (annuelle ou quadriennale), le représentant de l’employeur déclenchera ladite négociation en invitant, par e-mail ou courrier remis en main propre, l’ensemble des délégués syndicaux régulièrement désignés par un syndicat représentatif à une réunion préalable, avec respect d’un délai minimum de 5 jours ouvrables entre la remise de la convocation et le jour de la réunion.

La convocation indique le ou les thème(s) de négociation concerné(s), le contenu dudit ou desdits thème(s), ainsi que la date et le lieu de la réunion.

Lors de cette première réunion :

1° l'employeur remet aux délégués syndicaux les informations relatives au contenu ci-dessus mentionné pour chaque thème ;

2° la discussion s'engage ;

3° l’employeur indique la date de la seconde réunion.

La seconde réunion, qui devra se situer à une date fixée, au plus tôt 7 jours et au plus tard 30 jours après la première réunion, sera destinée à formaliser un procès-verbal d’accord ou de désaccord sur le ou les thème(s) concerné(s) par la négociation.

Si nécessaire, d’un commun accord entre les parties, une quatrième et ultime réunion de négociation pourra être fixée à l’issue de la seconde réunion, dans un délai maximum de 30 jours.

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 4 : Durée et renouvellement de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans à partir de la date de son entrée en vigueur.

Avant l'arrivée du terme des trois ans, les signataires se rencontreront pour faire un bilan relatif au respect des engagements et à leur caractère satisfaisant puis pourront décider de renouveler le présent accord. A défaut de renouvellement effectué avant l’expiration du délai de quatre ans, l’accord cessera de produire de plein droit ses effets à l'échéance de ce terme.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires résultant d’accords d’entreprise ou d’usages existants.

La direction et les organisations syndicales conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles des règles impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 5 : Formalités de dépôt et de publicité

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé à la DIRRECTE et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Dijon, à l’expiration du délai de 8 jours à compter de la date de la notification de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise. Il fera également l’objet d’un affichage dans l’entreprise aux lieux habituels.

Fait à Longvic, le 11 février 2022

En 4 exemplaires originaux

Le Chef d'Entreprise Pour la C.G.T. Pour la C.F.D.T

Président Directeur Général Délégué Syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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