Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMTE EPARGNE TEMPS 2022-2023-2024" chez SEB DEVELOPPEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEB DEVELOPPEMENT et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2022-01-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : T06922019175
Date de signature : 2022-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : SEB DEVELOPPEMENT
Etablissement : 01695084200043 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS GROUPE SEB 2018-2021 (2018-11-20)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-14

Accord relatif

au compte épargne temps

Groupe SEB

2022-2023-2024


Entre les Sociétés :

  • SEB DEVELOPPEMENT S.A.S, au capital de 3 250 000 € dont le siège social est 112 Chemin du MOULIN CARRON - 69130 ECULLY CEDEX ;

  • ROWENTA FRANCE S.A.S, au capital de 8 000 000 € dont le siège social est Chemin du Virolet - B.P 815 - 27200 VERNON ;

  • CALOR S.A.S, au capital de 16 500 000 €, dont le siège social est 112, Chemin du Moulin Carron - 69134 ECULLY CEDEX ;

  • TEFAL S.A.S, au capital de 7 065 088 € dont le siège social est 15 Avenue Des Alpes, ZAE Rumilly Est - Bp 89 - 74156 Rumilly Cedex ;

  • SEB S.A.S, au capital de 18 000 000 €, dont le siège social est Rue de la Patenée - 21261 SELONGEY CEDEX ;

  • SEB INTERNATIONAL SERVICE S.A.S, au capital de 768 665 € dont le siège social est rue des Chars - B.P.1 - 70310 FAUCOGNEY ;

  • GROUPE SEB MOULINEX S.A.S, au capital de 20 000 000 € dont le siège social est chemin du Petit Bois - 69134 ECULLY CEDEX ;

  • GROUPE SEB FRANCE S.A.S, au capital de 42 033 850 € dont le siège social est 112, Chemin du Moulin Carron - 69134 ECULLY CEDEX ;

  • GROUPE SEB EXPORT S.A.S, au capital de 5 790 624 € dont le siège social est 112, Chemin du Moulin Carron - 69134 ECULLY CEDEX ;

  • GROUPE SEB RETAILING S.A.S, au capital de 1 000 000 € dont le siège est 112, Chemin du Moulin Carron - 69134 ECULLY CEDEX ;

Ci-après désignées « le Groupe SEB périmètre France », représentées par, dûment mandatée par chacune des sociétés.

D’une part,

Et,

Les coordonnateurs syndicaux mandatés par chacune des organisations syndicales représentatives dans le Groupe SEB

D’autre part,

Sommaire

Préambule 4

Article 1 – Champ d’application 4

Article 2 – Ouverture du CET 5

Article 3 – Tenue du compte et valorisation du CET 5

Article 4 – Alimentation du CET 5

4.1. Le treizième mois / Prime d’objectifs GSR 5

4.2. Les RTT 7

4.3. Les congés d’ancienneté 7

4.4. Le crédit d’heures 8

4.4. Le crédit jours 8

4.5. L’indemnité de départ à la retraite 9

Article 5 – Maximum des droits inscrits dans le Compte Épargne Temps 9

5.1. Plafonnement global pour les salariés âgés de moins de 55 ans 9

5.2. Plafonnement pour les salariés âgés de plus de 55 ans 9

5.3. Plafonnement pour les salariés en invalidité 1ère et 2ème catégorie 10

Article 6 –Utilisation et indemnisation du Compte Épargne Temps 10

6.1. Prendre un congé 11

6.2. Versement sous forme monétaire 11

6.3. Dons de jours pour enfants et conjoints malades 12

Article 7 – Demande du salarié 12

Article 8 – Conséquences des compteurs CET ne pouvant plus être alimentés 12

Article 9 – Cessation 13

9.1. Cessation suite rupture du contrat de travail 13

9.2. Cessation suite décès du salarié 13

Article 10 – Durée de l’accord 13

Article 11 : Conditions d’entrée de vigueur, de révision et de dénonciation 13

11.1. Entrée en vigueur 13

11.2. Révision, dénonciation et réexamen 13

Article 12 : Communication, publicité et dépôt 14


Préambule

Le compte épargne-temps (ci-après « CET ») est un mécanisme institué par accord collectif qui permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.

S’il constitue un avantage conventionnel pour les salariés, ce mécanisme doit pour autant être concilié avec les impératifs légaux liés au droit au repos. Les signataires rappellent que pour permettre un juste équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les salariés doivent pouvoir bénéficier de l’intégralité de leurs congés payés légaux sur la période de référence.

Les parties attachent également de l’importance sur l’utilisation des droits accumulés dans le CET dans la perspective notamment d’un départ en retraite anticipé ou pour alimenter leur Plan Epargne Retraite Collectif (ci-après « PERCO »).

Aussi, tout en restant fidèle à ces principes, le Groupe SEB souhaite aussi éviter que les provisions relatives au CET ne prennent des proportions excessives.

Ainsi, le présent accord de Groupe a pour objectif de fixer des règles communes d’alimentation et d’utilisation du compte pour l’ensemble des salariés français du Groupe SEB. Les signataires rappellent que cet accord fait suite aux précédents accords Compte Epargne Temps pour les années 2016-2017-2018 et 2019-2020-2021, pour une période de trois ans chacun.

Le présent accord fixe la nature et les modalités de gestion de leur Compte Épargne Temps jusqu’au 31 décembre 2024. Il se substitue à toute règle ou usage antérieur ayant le même objet.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au Groupe SEB périmètre France :

  • Calor S.A.S ;

  • Groupe SEB Moulinex S.A.S ;

  • Groupe SEB Export S.A.S ;

  • Groupe SEB France S.A.S ;

  • Groupe SEB Retailing S.A.S ;

  • Rowenta France S.A.S ;

  • SEB International Service S.A.S ;

  • SEB S.A.S ;

  • SEB Développement S.A.S ;

  • Tefal S.A.S.

Le périmètre des sociétés comprises dans le champ d’application de l’accord est susceptible de varier :

  • Par l’entrée dans le champ d’application de l’accord de toute société qui remplirait nouvellement les conditions, auquel cas la signature d’un avenant au présent accord sera nécessaire.

  • Par la sortie du champ d’application de l’accord de Groupe de toute société cessant de remplir les conditions, celle-ci interviendra de plein droit sans qu’il y ait de lieu de procéder par voie d’avenant rectificatif.

Article 2 – Ouverture du CET

Les salariés du Groupe SEB périmètre France peuvent bénéficier de l’ouverture d’un compte épargne temps, et ce sans condition d’ancienneté.

Sont toutefois exclus des stipulations du présent accord et ne pourront pas bénéficier d’un CET :

  • Les cadres dirigeants, membres du Comité exécutif (COMEX) et du Comité de Direction Générale (CDG) ;

  • Les cadres dits « supérieurs », c’est-à-dire les cadres directement rattachés aux membres du COMEX (hors assistantes), les cadres occupant les fonctions de Directeur d’usine/d’établissement ou les cadres qui en raison de leur périmètre professionnel étendu, des fortes responsabilités occupées, du niveau de rémunération perçu et de leur large autonomie peuvent être considérés comme tels.

Article 3 – Tenue du compte et valorisation du CET

Le salarié est informé des droits figurant dans son CET sur son bulletin de paie.

Pour les salariés rémunérés selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours, les éléments affectés au compte sont convertis en jours de repos sur la base de la valeur d’une journée.

Le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d’une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours utilisés.

Les droits versés par le salarié dans le CET sont tenus par l’entreprise et valorisés en heures ou en argent. La valeur de ces heures ou de ces jours suit l’évolution salariale de l’intéressé. Ainsi, cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier au nombre de jours utilisés calculé sur la base du salaire perçu au moment de la liquidation de l’épargne.

Article 4 – Alimentation du CET

Le compte peut être alimenté par les éléments suivants :

4.1. Le treizième mois / Prime d’objectifs GSR

  • Conditions liées à l’alimentation

Les dispositions du présent accord autorisent le versement du treizième mois et, pour les salariés de la société Groupe SEB Retailing (GSR) dans les mêmes conditions, le versement de leur prime annuelle d’objectif dans leur compte épargne temps, de la manière suivante :

Tous les salariés quel que soit leur âge

Les salariés auront la possibilité d’alimenter le CET de manière provisoire uniquement afin de bénéficier d’un congé supplémentaire dans l’année N+1, pour une durée maximale d’un mois, pouvant être prise de manière échelonnée, à condition que ce soit anticipé pour la bonne organisation du service.

Tous les salariés auront également la possibilité d’alimenter le PERCO dans la limite de 10 jours par an.

Salariés de plus de 50/55 ans

Les dispositions du présent accord autorisent le versement du treizième mois et, pour les salariés de la société Groupe SEB Retailing (GSR) dans les mêmes conditions, le versement de leur prime annuelle d’objectif dans leur CET, uniquement pour les salariés de plus de 50/55 ans notamment afin de financer un départ anticipé à la retraite dans les conditions suivantes :

  • Les salariés de plus de 55 ans pourront verser l’intégralité de leur treizième mois / de leur prime d’objectifs pour les salariés GSR dans le CET ;

  • Les salariés de plus de 50 ans pourront verser un demi treizième mois (la moitié de leur prime d’objectifs pour les salariés GSR) chaque année.

La condition d’âge est appréciée l’année du 31 décembre de l’année en cours.

Salariés en invalidité 1ère ou 2ème catégorie

Les salariés en invalidité 1ère et 2ème catégorie peuvent verser l’intégralité de leur treizième mois / de leur prime d’objectifs pour les salariés GSR. De même, ces salariés en invalidité 1ère et 2ème catégorie pourront verser l’intégralité de la prime de vacances dans le CET. La condition de classement en invalidité est appréciée à la date du versement.

Il est rappelé que tous ces cas d’alimentation ne sont valables que dans la limite des plafonds applicables en jours et en euros (à titre indicatif, pour 2021 le plafond en Euros est de 82.272 €). Au-delà, les droits acquis dans le cadre du CET ne sont pas garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du travail.

  • Modalités d’alimentation

Prise d’un congé supplémentaire dans l’année N+1 pour tous les salariés

Ces jours seront identifiés dans un compteur spécifique. S’ils n’ont pas été pris à l’issue de l’année N+1, ils seront payés sur la paie de janvier.

Les parties ont souhaité préciser qu’il est possible d’échelonner ce congé d’un mois maximum (1er janvier au 31 décembre de l’année N+1), à partir d’un calendrier préétabli et par tranche minimale d’une semaine travaillée. Ce calendrier pourra être modifié en accord avec le manager au maximum 3 mois avant la date de départ en congé.

De même, les parties précisent que les salariés pourront décider de ne verser qu’une partie de leur 13ème mois dans le CET en vue d’un congé supplémentaire dans l’année N+1. Le 13ème mois est converti en jours entiers. En conséquence, lors de la conversion du 13ème mois en jours, l’éventuel reliquat sera payé au moment du versement 13ème mois de l’année N.

A titre d’exemple, si la conversion du 13ème mois ou de la prime d’objectif GSR correspond à 20.3 jours, le montant correspondant aux 0.3 jours sera payé au moment du versement habituel du 13ème mois.

La validation du congé supplémentaire demandé par conversion de la prime de 13ème mois ne pourra en tout état de cause être donnée dans un délai supérieur à un mois.

Les congés positionnés non pris à l’initiative du manager devront être repositionnés d’un commun accord dans les 3 mois qui suivent la date initialement prévue, avant le 31 décembre de l’année N+1. A contrario, les congés positionnés non pris à l’initiative du salarié seront automatiquement payés le mois suivant la date de prise initialement prévue. A titre d’exemple, dans ce cas, une semaine de congé non prise en avril 2022 sera payée au salarié en mai 2022.

Versement du 13ème mois

Dans les sociétés où le 13ème mois est versé en deux fois (soit à date pour les sociétés Rowenta, S.A.S. SEB, SEB D., SIS, GSF et GSE), les salariés devront se positionner avant le versement de l’acompte qui s’effectue au mois de juin. Ce choix vaudra pour l’acompte de juin et le solde versé en novembre.

A titre d’exemple, si un salarié demande en mai le versement de l’équivalent de 8 jours de 13ème mois dans le CET PERCO, les jours C.E.T. PERCO seront transférés selon les modalités suivantes :

  • 4 jours en Juin ;

  • 4 jours en novembre ;

  • Sauf autre utilisation du solde du 13ème mois, le reliquat sera payé au moment du versement de l’acompte et du solde.

Une communication sera faite auprès des salariés.

Conversion du 13ème mois ou de la prime d’objectif de GSR

Le treizième mois et la prime d’objectif de GSR versés dans le CET seront convertis en jours selon la formule suivante :

Nombre de jours affectés au CET = montant brut de la prime/taux journalier de base

Dans cette formule, le taux journalier de base est égal au salaire réel de base, avec ancienneté, hors majorations diverses (heures supplémentaires, travail du dimanche...etc.) divisé par le nombre moyen de jours travaillés par mois (exemple : 21,67 pour un temps plein).

Cette méthode de calcul s’applique également pour les salariés en invalidité 1ère et 2ème catégorie qui verseront l’intégralité de leur prime de vacances dans le CET.

4.2. Les RTT

Les salariés devront rester vigilants à anticiper la prise des jours RTT avant la fin de la période, étant rappelé que ces jours sont par nature des jours de repos. De même, les managers devront impérativement faciliter cette prise.

Les salariés pourront néanmoins décider de verser des jours/reliquats de RTT de l’année N-1 dans le CET en début de l’année N, dans la limite de quatre jours par an. Cette faculté doit demeurer un choix individuel du salarié.

4.3. Les congés d’ancienneté

A la date anniversaire, le reliquat des congés d’ancienneté sera versé automatiquement dans le CET.

4.4. Le crédit d’heures

Le compteur de crédit d’heures mesure les heures supplémentaires et les majorations afférentes (après décompte des J.R.T.T). Selon les établissements, il est géré soit à l’année, soit à la semaine.

Ce compteur garantit une meilleure flexibilité en cours d'année pour le salarié.

Il est précisé que tous les salariés pourront alimenter le CET avec des crédits d’heures dans les conditions suivantes :

  • 4 jours de crédit d’heures acquis au titre de l’année N-1 peuvent être maintenus dans le compteur de crédit d’heures. Les salariés ont la possibilité de les consommer par heures, par demi-journée ou par journée ;

  • 2 jours de crédit d’heures par an peuvent alimenter le CET ;

  • Les salariés ont la possibilité de transférer dans le CET jusqu’à 10 jours de crédit d’heures par an sous réserve que ceux-ci alimentent le PERCO. Le salarié fera son choix au moyen d’un document transmis par les services de Ressources Humaines avant la clôture de paie du mois de Janvier (soit avant le 15/01) ;

  • L’éventuel reliquat de crédit d’heures acquis au titre de l’année N-1 et non utilisé dans les conditions définies ci-dessus sera payé sur la paie du mois de février, au plus tard.

Les heures mentionnées ci-dessus correspondent aux heures acquises avant le 1er janvier 2022, soit avant l’entrée en vigueur du présent accord.

4.4. Le crédit jours

Le compteur de crédit jours mesure les jours et demi-journées accomplies par le salarié au-delà de la durée contractuelle de travail du salarié après décompte des J.R.T.T.

Ce compteur garantit une meilleure flexibilité en cours d'année pour le salarié.

Il est précisé que tous les salariés pourront alimenter le CET avec des crédits jours dans les conditions suivantes :

  • 4 jours de crédit jours acquis au titre de l’année N-1 peuvent être maintenus dans le compteur de crédit jours. Les salariés ont la possibilité de les consommer par demi-journée ou par journée ;

  • 2 jours de crédit jours par an peuvent alimenter le CET ;

  • Les salariés ont la possibilité de transférer dans le CET jusqu’à 10 jours de crédit jours par an sous réserve que ceux-ci alimentent le PERCO. Le salarié fera son choix au moyen d’un document transmis par les services de Ressources Humaines avant la clôture de paie du mois de Janvier (soit avant le 15/01) ;

  • L’éventuel reliquat de crédit jours acquis au titre de l’année N-1 et non utilisé dans les conditions définies ci-dessus sera payé au plus tard sur la paie de Février.

Les jours mentionnés ci-dessus correspondent aux jours acquis avant le 1er janvier 2022.

4.5. L’indemnité de départ à la retraite

Afin de financer son départ à la retraite un salarié pourra convertir 70% de son indemnité de départ à la retraite pour alimenter son Compte Epargne Temps.

Cette mesure s’applique également aux salariés pouvant prétendre à un départ anticipé dans le cadre d’une procédure amiante, sous réserve de la production de la notification de la CARSAT.

Cette mesure a pour objectif de faciliter l’organisation de la transition entre activité et retraite des salariés.

Dans un souci de bonne gestion des compétences et d’utilisation optimale de cette mesure, cette demande devra être effectuée au plus tard 6 mois avant le départ effectif du salarié à la retraite auprès du service RH. Au-delà de cette date, la mise en œuvre complète de cette mesure ne pourra être garantie.

Cette mesure sera soumise à la double condition suivante :

  • Fournir un relevé de carrière de la CARSAT à jour,

  • Fournir un courrier précisant l’engagement du salarié de prendre sa retraite à la fin de l’utilisation de son CET.

Cet engagement ne sera applicable que si le salarié remplit effectivement les conditions de départ à la retraite. Il est précisé que les salariés n’auront pas à justifier d’une notification de la CARSAT de date de retraite pour bénéficier de ce cas d’alimentation du CET (ni pour son utilisation), mais d’un simple relevé de carrière à jour.

Le temps épargné par cette mesure ayant vocation à être utilisé immédiatement, les parties ont convenu que l’alimentation d’une partie de l’indemnité de départ à la retraite dans le CET n’est pas limitée par les plafonds prévus par l’article 5 de l’accord de Groupe relatif au Compte Epargne Temps. Ainsi, un salarié ayant atteint le plafond d’épargne de son CET pourra tout de même bénéficier de cette mesure.

Article 5 – Maximum des droits inscrits dans le Compte Épargne Temps

5.1. Plafonnement global pour les salariés âgés de moins de 55 ans

Le CET est plafonné à :

  • 80 jours pour les salariés âgés de moins de 40 ans ;

  • 150 jours pour les salariés âgés de 40 à moins de 55 ans.

Les droits acquis antérieurement qui dépassent ce plafond par certains salariés seront maintenus en l’état. Les salariés concernés ne pourront toutefois plus alimenter leur CET.

La condition d’âge est appréciée à la date du 31 décembre de l’année en cours.

5.2. Plafonnement pour les salariés âgés de plus de 55 ans

Afin de préparer le départ à la retraite, les plafonds des salariés âgés de 55 ans et plus sont fixés de la manière suivante :

  • Pour les salariés âgés de 55 à 59 ans, le plafond est fixé à 250 jours ;

  • Pour les salariés âgés de 60 ans à 64 ans, le plafond est fixé à 300 jours ;

  • A partir de 65 ans, le plafond est fixé à 330 jours.

La condition d’âge est appréciée à la date du 31 décembre de l’année en cours.

Les parties au présent accord rappellent que l’article D. 3154-1 du Code du travail fixe un plafond aux montants des droits pouvant être inscrits dans le CET au-delà duquel ils sont obligatoirement et intégralement convertis en unités monétaires (à la date de signature du présent accord, 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage).

Les droits dépassant ces plafonds seront liquidés en intégralité et versés au salarié dès que ce plafond fixé par décret annuel est atteint.

Il est toutefois possible de faire transiter des jours dans le CET même si cela implique temporairement un dépassement du plafond :

  • En vue de les épargner dans le PERCO ;

  • En vue de financer un départ à la retraite par le biais de l’indemnité de départ à la retraite.

5.3. Plafonnement pour les salariés en invalidité 1ère et 2ème catégorie

Pour les salariés en invalidité 1ère et 2ème catégorie, quel que soit leur âge, le CET est plafonné à 350 jours pour permettre un départ anticipé en retraite.

Il ne peut être monétisable que dans la limite de 220 jours. Ce plafond s’applique aux invalidités temporaires jusqu’au terme de leur invalidité. Au terme de cette période, les jours épargnés au-delà du plafond de 220 jours restent tout de même dans le CET.

Article 6 –Utilisation et indemnisation du Compte Épargne Temps

Les droits affectés sur le CET peuvent être utilisés à l’initiative du salarié dans les cas suivants pour :

  • Prendre un congé (ou financer un congé sans solde sous forme monétaire) ;

  • Financer un départ en retraite anticipé dans le cadre d’une cessation progressive ou totale d’activité ;

  • Alimenter son PERCO ;

  • Percevoir une rémunération différée ;

  • Réaliser un don de jours ;

  • Procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, au rachat d'années incomplètes ou de périodes d'études dans les conditions prévues par l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

Dans le cadre du financement d’un départ en retraite anticipé, il est précisé que cette mesure ne peut pas se cumuler en même temps que le dispositif de temps partiel de fin de carrière. Ainsi, le salarié qui bénéficie d’un temps partiel de fin de carrière repassera automatiquement à temps plein au moment où il utilisera son CET pour financer un départ à la retraite.

6.1. Prendre un congé

  • Modalités de prise d’un congé

La durée minimale du congé est d’une demi-journée.

S’agissant d’un congé, il est notamment soumis aux règles en vigueur dans l’entreprise sur la prise de congés, et à la demande de validation préalable du supérieur hiérarchique.

Il est précisé que la prise de jours de congés CET n’implique pas la signature d’un avenant au contrat de travail, et n’est pas conditionnée par l’exigence d’un statut de salarié à temps partiel.

  • Statut du salarie pendant la période d’utilisation du CET

Le congé CET est une période non travaillée gérée comme un congé.

La maladie ou l‘accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance et frais de santé dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

  • Retour anticipé du salarié

Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants : divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint, décès d’un parent, d’un enfant, ou du conjoint marié ou partenaire de PACS, sur présentation d’un justificatif.

Il devra en informer son responsable hiérarchique par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge au minimum 8 jours avant la date de reprise souhaitée.

En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.

6.2. Versement sous forme monétaire

Le salarié peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le CET.

Le compte épargne temps peut être utilisé par le salarié pour compléter sa rémunération.

Les demandes de sorties en argent (droits monétisables) pourront être formulées chaque mois par les salariés.

Le solde du CET sera versé sous forme monétaire en cas de cessation du contrat de travail quelle qu’en soit la cause.

Le salarié peut aussi transférer tout ou partie des droits monétisables provenant de son compte épargne temps dans le PERCO du Groupe SEB.

Ces droits placés dans le PERCO bénéficient d’un régime social et fiscal spécifique dans les limites prévues par les textes en vigueur. Deux périodes de placement vers le PERCO seront organisées chaque année et seront portées à la connaissance des salariés par l’entreprise.

6.3. Dons de jours pour enfants et conjoints malades

Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un CET, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (art. L 1225-65-1 al. 1 du Code du travail). Le don de jours de repos se fait pour un collègue déterminé appartenant à l’entreprise.

De tels jours de repos peuvent également être cédés à un salarié en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou de la personne à sa charge effective et permanente de moins de 25 ans, le don pouvant intervenir dans l'année qui suit le décès (art. L 1225-65-1 al. 2 du Code du travail).

Comme prévu dans l’accord QVT applicable, et à titre dérogatoire, les parties conviennent d’étendre le bénéfice de ce dispositif à l’accompagnement du conjoint souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause.

Ce dispositif est aussi applicable au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées à l'article L. 3142-16 du Code du travail, à savoir un membre de sa famille (conjoint, concubin, partenaire lié par un Pacs, ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au 4e degré) ou toute personne handicapée ou âgée avec laquelle le salarié réside ou entretient des liens étroits et stables et à laquelle il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre personnel pour accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne (article L. 3142-25-1 du Code du travail).

Le caractère indispensable d’une présence soutenue et la nécessité de soins contraignants devront être attestés par un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident. Il en sera de même pour toute personne auprès de qui le salarié souhaite venir en aide et visée ci-dessus.

Article 7 – Demande du salarié

Les demandes de sortie du CET, en temps inférieures à 1 mois ou en argent, seront faites via l’outil de gestion des temps, à ce jour Horoquartz.

Pour les demandes de sortie du CET en temps entrainant des absences de longue durée (supérieures ou égales à un mois), les demandes devront être faites par écrit au service RH.

Article 8 – Conséquences des compteurs CET ne pouvant plus être alimentés

Plusieurs situations sont précisées :

  • Certains salariés bénéficiaient du CET dans le cadre des précédents accords et en sont désormais exclus (notamment les cadres dits « supérieurs ») : leur compteur est conservé jusqu’à utilisation ou paiement dans les conditions prévues par le présent accord.

  • Dans l’hypothèse où les nouveaux plafonds seraient déjà dépassés, il est précisé que les compteurs seront conservés jusqu’à utilisation ou paiement dans les conditions prévues par le présent accord.

Article 9 – Cessation

9.1. Cessation suite rupture du contrat de travail

Le CET est clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de mutation ou transfert vers une société du groupe ne disposant pas de CET. Une indemnité est alors versée au salarié d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET, déduction faite des charges sociales dues.

9.2. Cessation suite décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

Article 10 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2024.

Article 11 : Conditions d’entrée de vigueur, de révision et de dénonciation

11.1. Entrée en vigueur

Le présent accord s’appliquera, pour chacune des sociétés du groupe couvertes par le présent accord, à compter du 15 janvier 2022.

Pour la période du 1er janvier au 14 janvier 2022 inclus, les parties conviennent que les règles prévues par le précédent Accord relatif au Compte Epargne Temps pour la période 2019-2020-2021 seront applicables.

11.2. Révision, dénonciation et réexamen

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi, ou dénoncé par accord unanime de l’ensemble des signataires, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Article 12 : Communication, publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et,

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,

  • avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein du Groupe SEB périmètre France.

Les salariés seront informés du présent accord par voie d’affichage ou par courriel. Il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle à l’adresse suivante : cppni-metallurgie@uimm.com.

Enfin, la Direction réalisera l’enregistrement du présent accord sur la base de données nationale publique, en application de l’article L 2231-5-1 du Code du travail. Il est décidé que le présent accord sera publié intégralement, à l’exception des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, qui seront occultés.

Fait à Ecully, le 14 janvier 2022

En 7 exemplaires originaux

Pour le Groupe SEB « périmètre France »,

Mme XXXXX,

Directrice Générale Adjointe Ressources Humaines du Groupe SEB

Pour la CFE-CGC

Pour la CGT Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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