Accord d'entreprise "Avenant n°6 à l'accord de Groupe du 18 octobre 2016 Couverture complémentaire des dépenses de santé" chez SEB DEVELOPPEMENT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SEB DEVELOPPEMENT et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC et CFDT le 2022-10-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06923024501
Date de signature : 2022-10-25
Nature : Avenant
Raison sociale : SEB DEVELOPPEMENT
Etablissement : 01695084200043 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT N°5 A L'ACCORD GROUPE DU 18 OCTOBRE 2016 - COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES DEPENSES DE SANTE REGIME CADRES ET NON CADRES (2019-11-06) AVENANT 3 A L'ACCORD GROUPE DU 18 0CT 2016 - COUVERTURE COMLPLEMENTAIRE DES DEPENSES DE SANTE (2019-01-22) AVENANT N°4 A L'ACCORD DE GROUPE DU 18 OCTOBRE 2016 - COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES DEPENSES DE SANTE (2019-01-22)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-25

Avenant n°6 à l’accord de Groupe du 18 Octobre 2016

***

Couverture complémentaire

des dépenses de santé

Régimes cadres et non cadres

Entre les Sociétés :

  • SEB DEVELOPPEMENT S.A.S.

  • ROWENTA France S.A.S.

  • CALOR S.A.S.

  • TEFAL S.A.S.

  • SEB S.A.S.

  • SEB INTERNATIONAL SERVICE S.A.S.

  • GROUPE SEB MOULINEX S.A.S.

  • GROUPE SEB FRANCE S.A.S.

  • GROUPE SEB EXPORT S.A.S.

  • GROUPE SEB RETAILING S.A.S.

Ci-après désignées “ le Groupe SEB périmètre France ”,

Et représentées par ……, Directrice Générale Adjointe, Ressources Humaines du Groupe SEB,

D’une part,

Et,

Les coordonnateurs syndicaux mandatés par chacune des organisations syndicales représentatives dans le Groupe SEB

D’autre part.

Sommaire

Préambule 4

Article 1 : Modification de l’accord Groupe du 18 octobre 2016 5

Article 2 : Modification de l’avenant n°3 du 22 janvier 2019 à l’accord de Groupe du 18 octobre 2016 6

Article 3 : Dispositions communes 8

3-1 - Durée de l’avenant et dénonciation 8

3-2 - Révision 8

3-3 - Dépôt 8


Préambule

Par accord collectif du 18 octobre 2016, les partenaires sociaux avaient décidé d’instaurer un régime « frais de santé » au niveau du Groupe.

Depuis, cinq avenants à cet accord ont été signés, à savoir :

  • un avenant n° 1 du 1er janvier 2017, entré en vigueur à cette date, relatif aux dispenses d’adhésion facultatives,

  • un avenant n° 2 du 1er juillet 2017, entré en vigueur à cette date, précisant l’impact du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 sur le régime,

  • un avenant n° 3 du 22 janvier 2019, entré en vigueur le 1er février 2019, modifiant les taux de cotisation du régime de base et,

  • un avenant n° 4 du 22 janvier 2019, entré en vigueur le 1er février 2019, prévoyant un nouvel échelonnement du régime Base + Option pour atteindre la cotisation cible prévue dans l’accord,

  • un avenant n°5 du 6 novembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020, modifiant les définitions des bénéficiaires conformément à la loi PUMA et modifiant les garanties aux fins de mise en conformité du contrat Responsable avec le 100% santé.

La nouvelle Convention Collective de la Métallurgie du 7 février 2022 instaure un régime de protection sociale complémentaire unique prévoyant un niveau minimal de couverture obligatoire notamment s’agissant de la complémentaire santé, pour l’ensemble des salariés de la branche.

De plus, depuis la fin de l’année 2019, la référence faite, dans l’accord de Groupe du 18 octobre 2016, aux notions prévues par la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 pour définir les catégories de bénéficiaires des régimes de complémentaire santé est devenue obsolète.

Par le présent avenant, les parties ont souhaité :

  • se mettre en conformité avec les différentes évolutions conventionnelles et réglementaires en modifiant :

    • les garanties prévues au titre du régime de complémentaire santé, pour intégrer de nouvelles garanties instaurées par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2023,

    • les catégories de bénéficiaires des garanties pour l’adapter aux nouvelles dispositions réglementaires introduites par le décret du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective,

  • conserver et réitérer leur attachement aux principes qui ont guidé la négociation de 2016 et contribuer au renforcement des piliers sociaux du Groupe, en liaison forte avec ses valeurs.

Par conséquent, le présent avenant modifie l’accord de Groupe relatif à la couverture complémentaire des dépenses de santé du 18 octobre 2016, ainsi que les avenants n°1, n°2, n°3, n°4 et n°5, afin de prendre en compte ces évolutions conventionnelles et réglementaires.

La Direction Générale du Groupe et les Organisations Syndicales Représentatives sont donc convenues du présent avenant.

Article 1 : Modification de l’accord Groupe du 18 octobre 2016

  1. Garanties

L’article 6 du Titre 2 de l’accord de Groupe du 18 octobre 2016 est complété par les dispositions suivantes :

« La Convention collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, dans son titre XI relatif à la protection sociale complémentaire, instaure un régime de protection sociale unique prévoyant un niveau minimal de couverture obligatoire, notamment en matière de complémentaire santé, pour l’ensemble des salariés de la branche.

L’entrée en vigueur des dispositions conventionnelles a été fixée au 1er janvier 2023.

Ainsi, à effet du 1er janvier 2023, les prestations sont modifiées afin de se conformer au socle conventionnel minimal instauré par la Branche de la Métallurgie.

A titre informatif, les prestations sont décrites dans le tableau des garanties annexé au présent avenant pour l’année 2023.

Il est rappelé que les garanties de la complémentaire santé qui sont annexées au présent avenant, le sont à titre informatif, et ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour le Groupe, qui n’est tenu à l’égard des salariés qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. »

  1. Catégories de bénéficiaires

  • La notion de « personnel non-cadre » prévue par le Titre 3 de l’accord de Groupe du 18 octobre 2016 est désormais définie comme suit :

« Le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 a modifié les critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, conformément aux dispositions légales et règlementaires, on entend par personnel non cadre, l’ensemble des salariés des Sociétés constituant le Groupe SEB périmètre France ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 »

  • La notion de « personnel cadre et assimilé cadre » prévue par le Titre 4 de l’accord de Groupe du 18 octobre 2016 est désormais définie comme suit :

« Le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 a modifié les critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, conformément aux dispositions légales et règlementaires, on entend par personnel cadre et assimilé cadre, l’ensemble des salariés des Sociétés constituant le Groupe SEB périmètre France relevant des articles 2.1 et 2.2. de l’Accord National interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017. »

  1. Suivi de la réserve générale du compte de résultat comptable et utilisation du surplus

La Convention collective de la Métallurgie instaure un dispositif de prestation à caractère non directement contributif présentant un haut degré de solidarité, que le Groupe SEB avait déjà mis en place dans le cadre du fonds social.

Le terme « fonds social » prévu à l’article 19 de l’accord de Groupe du 18 octobre 2016 est remplacé par le terme « Fonds de haut degré de solidarité ». A titre informatif, conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, au titre de l’année 2023, 2% du montant Hors Taxes des cotisations obligatoires évoquées ci-après seront affectées à ce fonds.

Article 2 : Modification de l’avenant n°3 du 22 janvier 2019 à l’accord de Groupe du 18 octobre 2016

Taux, assiette, répartition des cotisations

  • L’article 8 de l’avenant n°3 à l’accord de Groupe du 18 octobre 2016 est remplacé comme suit :

« La cotisation destinée à financer le régime de couverture complémentaire de dépenses de santé est déterminée par le contrat conclu entre la Direction du Groupe SEB et l’organisme gestionnaire.

Il s’agit d’une cotisation couvrant le salarié et ses ayants droit au sens de la sécurité sociale.

A titre indicatif, son montant mensuel au 1er janvier 2023 se décompose de la manière suivante :

Financement régime non-cadre Cotisation Famille au sens de la sécurité sociale (avec enfant à charge fiscale) Soit, pour l’année 2023, une cotisation en euros de :
Régime de base Unique Obligatoire 2,45% du PMSS 89,82 €
Régime « Base + Option » 3,33 % du PMSS 122,08 €

Il est précisé que ces cotisations sont calculées sur la base du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale pour 2023, dont le montant a été établi dans le cadre d’un communiqué paru sur le site du BOSS dans l’attente de la publication de l’arrêté.

Au 1er janvier 2023, les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

  • L’employeur : 72 % de la cotisation globale du régime de base

  • Le salarié : 28% de la cotisation globale du régime de base

L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation. Ainsi, tout nouveau salarié du Groupe ou salarié modifiant son choix de garanties se verra appliquer la cotisation et la répartition prévues ci-dessus.

Les cotisations au régime de frais de santé sont décomptées dès le 1er jour d’entrée du salarié dans l’entreprise et jusqu’au dernier jour de son contrat de travail.

Les parties entendent préciser que, compte tenu du caractère facultatif du régime optionnel et de l’adhésion du conjoint non à charge, le financement des régimes excédant la base obligatoire (pesant exclusivement sur le salarié) n’entre pas dans le cadre du dispositif d’exonération fiscale et sociale applicable aux contributions des régimes complémentaires de frais de santé. »

  • L’article 12 de l’avenant n°3 à l’accord de Groupe du 18 octobre 2016 est remplacé comme suit :

« La cotisation destinée à financer le régime de couverture complémentaire de dépenses de santé est déterminée par le contrat conclu entre la Direction du Groupe SEB et l’organisme gestionnaire.

Il s’agit d’une cotisation couvrant le salarié et ses ayants droit au sens de la sécurité sociale.

Son montant mensuel au 1er janvier 2023 se décompose de la manière suivante :

Financement régime cadre Cotisation Famille au sens de la sécurité sociale (avec enfant à charge fiscale) Soit, pour l’année 2023, une cotisation en euros de :
Régime de base Unique Obligatoire

2,35% du PMSS

+0,51% TB

86,15 €

+0,51%TB

Régime « Base + Option »

3,28 % du PMSS

+1,09% TB

120,24 €

+1,09%TB

Il est précisé que ces cotisations sont calculées sur la base du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale pour 2023, dont le montant a été établi dans le cadre d’un communiqué paru sur le site du BOSS dans l’attente de la publication de l’arrêté.

Au 1er janvier 2023, les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

  • L’employeur : 72 % de la cotisation globale du régime de base (hors tranche B1 / tranche 2)

  • Le salarié : 28% de la cotisation globale du régime de base (hors tranche B / tranche 2)

L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation. Ainsi, tout nouveau salarié du Groupe ou salarié modifiant son choix de garanties se verra appliquer la cotisation et la répartition prévues ci-dessus.

Les cotisations au régime de frais de santé sont décomptées dès le 1er jour d’entrée du salarié dans l’entreprise et jusqu’au dernier jour de son contrat de travail.

Les parties entendent préciser que, compte tenu du caractère facultatif du régime optionnel et de l’adhésion du conjoint non à charge, le financement des régimes excédant la base obligatoire (pesant exclusivement sur le salarié) n’entre pas dans le cadre du dispositif d’exonération fiscale et sociale applicable aux contributions des régimes complémentaires de frais de santé. »

Article 3 : Dispositions communes

3-1 - Durée de l’avenant et dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant les procédures prévues par le Code du travail. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des parties se réunira alors dans délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein de droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

Les parties au présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

La résiliation, par l’organisme assureur du contrat d’assurance, emportera, de plein droit, caducité du présent avenant, par disparition de son objet.

De plus, les parties conviennent que, notamment dans l’éventualité où des dispositions législatives ou réglementaires interviendraient au cours de la durée d’application du présent avenant, elles se réuniront afin d’intégrer les dispositions qui impacteront le présent avenant, sans préjudice pour les droits acquis par le salarié. Un avenant sera alors établi et soumis aux mêmes formalités de conclusion et de dépôts que le présent avenant sans que l’ouverture d’une négociation ne soit subordonnée à l’accord unanime des parties.

3-2 - Révision

Les parties réexaminent le choix de l’organisme gestionnaire du contrat lorsque cela lui semble nécessaire. La périodicité, selon l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, ne peut excéder 5 ans.

De même, les parties conviennent de se réunir à nouveau 3 ans après l’entrée en vigueur de cet avenant.

Dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent avenant entreraient en application dans l’un ou plusieurs des domaines couverts par le présent avenant, les parties conviennent de se rencontrer dans les trois mois suivant leur prise d’effet pour, en cas de besoin, adapter le présent avenant.

Dans l’hypothèse de proposition de révision partielle du présent avenant par l’une des parties, les dispositions nouvelles ne pourraient entrer en vigueur que si l’avenant est signé par l’ensemble des parties de l’avenant initial.

3-3 - Dépôt

Un exemplaire du présent avenant sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et,

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,

avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Enfin, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur intranet.

En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles
L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent avenant pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

Fait à Ecully, le 25 octobre 2022

En 7 exemplaires originaux.

Pour le Groupe SEB,

Directrice Générale Adjointe

Ressources Humaines.

Pour F.O,

le(s) coordonnateur(s) syndicaux :

Pour la C.F.D.T,

le(s) coordonnateur(s) syndicaux :

Pour la C.G.T,

le(s) coordonnateur(s) syndicaux :

Pour la C.F.E – C.G.C,

le(s) coordonnateur(s) syndicaux :

ANNEXE I

TABLEAU DE GARANTIES « FRAIS DE SANTE »2


  1. Tranche B : montant compris entre 1 et 4 fois le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.

  2. Hors régimes spéciaux, notamment conventionnels

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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