Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES AU SEIN DE LA SOCIETE CARCED" chez PROMOCASH - CARCED (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROMOCASH - CARCED et les représentants des salariés le 2022-05-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07922002812
Date de signature : 2022-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : CARCED
Etablissement : 02578080000113 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-11-09) AVENANT DE PROLONGATION DE L ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2022-12-06)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-10

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES

AU SEIN DE LA SOCIETE CARCED

ENTRE

La société C.A.R.C.E.D, dont le siège social est situé ZAC BATIPOLIS 165 RUE NIKOLA TESLA 79230 AIFFRES, N° Siret 025 780 800 00113, Code NAF : 4617A, représentée par Madame Nadine BOUTET, agissant en qualité de Présidente du Directoire, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part,

ET

Mme Nathalie PASCHER en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique,

Mme Nathalie GIRARD en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique,

Mme Magali PERRAUDEAU en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique,

Mme Gaelle LABRACHERIE, en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique

Mme Ofélia DE LOURTIOUX, en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique

Mr Maxime BOUSSEREAU en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique,

Mr Bertrand CHAMOULAUD en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique

D’autre part.

Il a été conclu le présent accord relatif aux astreintes :

Préambule

La société CARCED a une activité de commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.

Elle applique la Convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire (IDCC 2216).

En raison du fonctionnement continu de certaines installations, telles que chambres et meubles froids ou de certains services - notamment informatique, surveillance, gardiennage - ou de la nécessité de mettre en place un dispositif de gestion de crise et des responsabilités qui incombent de ce fait à la société, un régime d'astreinte au sein de cette dernière doit être mis en place.

La convention collective de branche rend possible la réalisation d’astreintes, mais renvoie à l’entreprise pour la détermination des conditions d’application des modes d'organisation de l'astreinte conformément aux articles L 3121-11 et L 3121-12 du code du travail, ainsi que pour les contreparties afférentes.

Le présent accord a ainsi pour objectif de définir un régime d'astreinte dans l'entreprise, tout en garantissant au salarié concerné, le respect de leurs droits au repos, à la vie personnelle et familiale et à la santé.

En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, le présent accord a été négocié et conclu, conformément aux dispositions de l'article L.2232-25 du Code du travail, avec les membres titulaires du CSE non mandatés.

En application de l’article L.2232-24 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ont été informés le 4 Avril 2022 par courrier recommandé de notre intention d’engager des négociations.

Le 9 mars 2022, le CSE a fait part à la Direction de son souhait de négocier un tel accord, sans toutefois être mandaté par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche, en application de l’article L.2232-25 du Code du travail.

En conséquence, la validité de cet accord est subordonnée à sa signature par des membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Sur invitation de la Direction, cette dernière et les signataires de l’accord se sont rencontrés selon le calendrier de négociation suivant, établi d’un commun accord :

  • Le 8 mars 2022 : détermination des informations à fournir et du calendrier des négociations.

  • Le 26 Avril 2022 : prise de connaissance de l’avant-projet d’accord remis par l’employeur, négociation des différents points évoqués lors de la précédente réunion

  • Le 10 mai 2022 : finalisation des négociations, signature de l’accord

Il est précisé que le CSE a été consulté sur le projet d’accord et ses conséquences en date du 8 mars 2022 préalablement à sa signature.

Article 1 : Champ d'application 

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société CARCED c'est-à-dire aux salariés relevant des catégories suivantes : employé, cadre ou agent de maîtrise.

Conformément aux dispositions de l’article 5.9.2.b de la Convention collective nationale du Commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, le champ d'intervention du personnel d'astreinte est limité aux dépannages et réparations urgentes, nécessaires au maintien en fonctionnement des installations et équipements matériels. Sont exclus les travaux neufs, modifications d'installation ou travaux d'entretien programmés.

L’astreinte, mise en place par le présent accord, a un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel concerné.

Article 2 : Définition de l'astreinte 

Conformément à l'article L 3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Elle est à distinguer des interventions planifiées, c'est-à-dire fixées à une date précise.

L'astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d'intervention dans un délai imparti. 

La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

L'astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d'incident.

En cas d'impossibilité de résolution du problème, le salarié doit prévenir immédiatement son supérieur hiérarchique.

Le salarié recevra des alertes par appels téléphoniques , sms ou mail du télésurveilleur.

Article 3 : Recours à l'astreinte

Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d'être dispensé temporairement d'effectuer des astreintes compte tenu de situation personnelle spécifique et exceptionnelles (notamment congés, gardes alternées d’enfants, évènements familiaux…). Cette dispense sera matérialisée de manière expresse pour être valide (ex : échanges de mails ou de courriers).

Article 4 : Période d’astreinte

Ces astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes : du lundi au dimanche, jours fériés compris, sur une tranche horaire allant de 0h à 24h (en dehors des horaires d’ouverture du magasin).

Article 5 : Suivi de l'astreinte 

Le supérieur hiérarchique ou la personne désignée tiendra le compte des astreintes effectuées par les salariés dans le mois. Un état mensuel récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées au cours du mois ainsi que la compensation correspondante sera donné à chaque salarié concerné, un double étant conservé au siège de l'entreprise, afin de satisfaire aux opérations de contrôle de la DREETS.

Toute intervention donnera lieu à un compte rendu établi par le salarié qu'il remettra à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer les dates, heures, et durée d'intervention.

Article 6 : Fréquence des périodes d'astreinte

 

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre) et en respectant les modalités fixées à l'article L 3132 -1 du code du travail, un salarié ne peut pas être d'astreinte :

- pendant une période de formation, de congés payés, de suspension du contrat de travail,

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourrait être dérogé à ses principes. L'accord écrit du salarié devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d'astreinte à plus de 10 semaines consécutives et ne pourra être utilisé qu'une seule fois par an.

En outre, et conformément aux dispositions de l’article 5-12 de la Convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, le salarié bénéficiera, outre un jour de repos hebdomadaire (le dimanche ou un autre jour de la semaine en cas de dérogation prévue notamment aux articles L 3132-20, L 3132-23 et L 3132-29 du code du travail) d'une journée ou de deux 1/2 journées supplémentaires par roulement.

L’entreprise s'efforcera d'organiser le roulement de telle sorte que les salariés qui le souhaitent, puissent bénéficier, une semaine sur quatre, de 48 h de repos consécutives. En tout état de cause ils doivent bénéficier d'un repos de 48 h consécutives comprenant le dimanche au moins toutes les 12 semaines.

Article 7 : Planification des astreintes 

Le planning des astreintes est organisé mensuellement par le responsable de magasin. Chaque salarié concerné est ainsi prévenu individuellement au moins quinze jours à l'avance de sa période d'astreinte par affichage du planning au tableau d’affichage ou par mail.

Le planning devra se faire dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

En cas de circonstances exceptionnelles le délai de prévenance pourrait être amené à un jour franc. Dans ce cas, il sera fait appel en priorité au volontariat, si aucun volontaire ne se manifeste, la direction désignera un salarié.

Article 8 : Indemnisation des astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être en mesure d'intervenir pendant la période d’astreinte, ne constitue pas du temps de travail effectif.

En conséquence, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le salarié bénéficie en contrepartie de ce temps d'astreinte de la compensation suivante :

- forfait de 35 € bruts par semaine d'astreinte. Cette indemnité couvre la contrainte d'être disponible pour intervenir.

Article 9 : Intervention

Durée journalière 

La durée maximale journalière de travail en période d'astreinte demeure fixée à 10 h par jour conformément aux dispositions de la convention collective applicable dans l’entreprise. Le repos quotidien de 12h sera respecté.

Durée d'intervention 

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site.

Si l’intervention se fait à distance, on considère que toute heure commencée sera payée.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouve dans l’impossibilité d’intervenir sur le site ou à distance, il doit immédiatement prévenir sa hiérarchie.

La durée d'intervention s'entend de l'appel du salarié au retour à son domicile ou dans le cas d’une intervention à distance, de l’appel à la fin de l’intervention téléphonique avec le télésurveilleur.

 Le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est également considéré comme du temps de travail effectif.

En cas d'intervention le weekend complet, le jour de repos sera fixé le lundi suivant, sauf contrainte de service défini par le responsable hiérarchique 

Intervention et temps de repos

Si le repos quotidien ou hebdomadaire n’est pas assuré dans son intégralité en raison d’une intervention, le salarié doit bénéficier dudit repos à l’issue de l’intervention, au besoin en décalant sa prise de poste suivante en accord avec son responsable hiérarchique.

Toutefois, conformément au droit applicable, le repos hebdomadaire ou quotidien peut être suspendu lorsque l’intervention porte sur des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement. Chaque salarié bénéficiera alors d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé du fait de l’intervention, au besoin en décalant sa prise de poste suivante en accord avec son responsable hiérarchique.

Rémunération ou récupération de période d’intervention pendant l’astreinte

Les heures d'intervention constituent du temps de travail effectif et sont rémunérées comme telles. Il en va de même des temps de déplacement entre le lieu de l'astreinte et le lieu d'intervention.

Les majorations prévues par la loi et la convention collective s’appliquent de la même manière pour les temps d’intervention en période d’astreinte, sous réserve des dispositions spécifiques suivantes (article 5.9.2.b Convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire) :

« Si des interventions sont effectuées entre 21 heures et 5 heures, les heures travaillées à ce titre donneront lieu à majoration pour travail de nuit prévue à l'article 5-11 s'ajoutant aux majorations légales pour heures supplémentaires éventuellement dues.

De plus, un repos égal à la durée de l'intervention devra être accordé aux salariés concernés.

Il est rémunéré comme tel avec application, s'il y a lieu, des majorations pour heures supplémentaires ou il sera récupéré en temps de repos équivalent (incluant les majorations) sans perte de salaire.

Si des interventions sont effectuées entre 22 heures et 5 heures, les heures travaillées à ce titre donneront lieu à majoration pour travail de nuit prévue à l'article 5-11 des dispositions communes, s'ajoutant aux majorations légales pour heures supplémentaires éventuellement dues.

Si la durée de l'intervention ou des interventions effectuées de nuit dépasse 3 heures comprises entre 22 heures et 5 heures, un repos correspondant devra être pris avant la reprise du travail ».

Article 10 : Frais de déplacement pendant le temps d'intervention de l'astreinte

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d'une intervention sont pris en charge par la société, selon les conditions en vigueur prévue pour les déplacements.

Article 11 : Moyens mis à disposition du salarié

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d'astreinte et mis à disposition par la société sont les suivants : prêt d'un téléphone mobile. Les frais d'abonnement et de communication sont à la charge de la société.

Le personnel d'astreinte bénéficie d'un véhicule ou du remboursement des frais kilométriques.

Il fera en sorte que son véhicule sera prêt pour le matin de l’astreinte à faire le trajet maximum de son autonomie (électrique ou carburant).

Le salarié s’engage à user normalement du matériel qui lui est confié par la société pour la réalisation de sa mission en période d’astreinte, conformément aux règles usuelles applicables au sein de la société.

Article 12 : Accident de travail pendant l’astreinte

Les accidents survenus au cours d’une intervention, que cette dernière ait lieu hors du domicile ou au domicile du salarié, sont considérés comme accidents du travail.

Les accidents pendant l’astreinte, hors intervention, ne sont pas reconnus comme accident de travail. En cas d’incapacité à continuer l’astreinte ou d’effectuer une intervention suite à cet accident, le salarié doit toutefois prévenir au plus vite les personnes nécessaires pour que son remplacement puisse être prévu.

Article 13 : Surveillance médicale

Les dispositions relatives à la surveillance médicale renforcée en cas de travail de nuit, sont, le cas échéant, applicables au salarié travaillant de nuit dans le cadre d’une astreinte

Article 14 : Publicité du présent accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version support papier signés des parties et une version sur support informatique, à l’initiative de la Direction à la DREETS dans les quinze jours de sa signature.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il sera diffusé à l’ensemble des salariés par affichage.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de NIORT.

Chacun des exemplaires, déposés à la DREETS et remis au Conseil de prud’hommes sera accompagné des documents listés à l’article D 2231-7 du Code du travail.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Article 15 : Entrée en vigueur, révision et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2022.

En cas d’évolution législative, conventionnelle ou jurisprudentielle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’évaluer les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.

Il pourra par ailleurs apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Suite à la demande écrite d’une des parties signataires, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception), dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

L’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L 2232-24 et suivants du code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les délais et conditions prévues à l’article L 2261-9 du code du travail.

Fait à AIFFRES, le 10 mai 2022

En 4 exemplaires

Pour la société CARCED,

Nadine BOUTET

Pour le CSE

Mme Nathalie PASCHER en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique,

Mme Nathalie GIRARD en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique,

Mme Magali PERRAUDEAU en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique,

Mme Gaelle LABRACHERIE, en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique

Mme Ofélia DE LOURTIOUX, en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique

Mr Maxime BOUSSEREAU en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique,

Mr Bertrand CHAMOULAUD en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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