Accord d'entreprise "AVENANT DE PROLONGATION DE L ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez PROMOCASH - CARCED (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROMOCASH - CARCED et les représentants des salariés le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07922003215
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : CARCED
Etablissement : 02578080000113 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06

AVENANT DE PROLONGATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

ENTRE :

La Société Anonyme Coopérative CARCED, dont le siège social est situé, 165, rue Nikola TESLA, 79230 AIFFRES, dont le numéro SIREN est le 025 780 800, représentée aux présentes par Madame Nadine BOUTET, en sa qualité de Présidente du Directoire.

Ci-après désignée « l’entreprise »

D’une part,

Et :

, membre titulaire du CSE

, membre titulaire du CSE

, membre titulaire du CSE

, membre suppléante du CSE

, membre titulaire du CSE

, membre titulaire du CSE

, membre titulaire du CSE

D’autre part,

D’autre part,

PRÉAMBULE

Le présent avenant est négocié conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire. Le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable est venu fixer les modalités d'application de ce dispositif et a permis sa mise en place à compter du 30 juillet 2020.

Ce décret a fait l'objet de modifications par les décrets n° 2020-1188 du 29 septembre 2020, n° 2020-1316 du 30 octobre 2020, n° 2020-1579 du 14 décembre 2020, n° 2020-1786 du 30 décembre 2020, n° 2021-361 du 31 mars 2021, n° 2021-674 du 28 mai 2021 et n° 2022-508 du 8 avril 2022.

Un arrêté du 10 février 2021, fixant la période de neutralisation du 1er novembre 2020 au 28 février 2021 a été abrogé ; cette période est désormais étendue jusqu'au 30 juin 2021 par le décret du 31 mars 2021 précité.

Une ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022 a modifié l'article 53 de la loi du 17 juin 2020 pour prolonger la mise en place du dispositif de l'APLD jusqu'au 31 décembre 2022, au lieu du 30 juin 2022 prévu initialement.

Les parties ont convenu de réviser par avenant la durée de l’accord portant sur la mise en place de l’activité partielle de longue durée (APLD), conclu le 8 décembre 2020 pour une durée de 24 mois à compter du 1er janvier 2021.

La société CARCED anticipe des fermetures de nombreux clients sur la période hivernale (restaurateurs, hôtels, commerces …) en raison de la hausse du prix des matières premières ainsi que la hausse des coûts de l’énergie (électricité et gaz).

En raison de la hausse très importante du prix de l’énergie, et principalement de l’électricité, certains clients ont d’ores et déjà informé la société CARCED de leur intention de fermer certains jours par semaine durant l’hiver.

De plus, les éventuels délestages électriques prévus par GRDF afin de préserver l’approvisionnement électrique, pourraient obliger la société CARCED à fermer ses magasins par demi-journées ou journées entières en fonction des heures de coupures.

En effet, il sera impossible de maintenir les magasins ouverts sans électricité afin de préserver la sécurité des clients et des salariés, de respecter la chaîne du froid des produits frais et il sera impossible de procéder à la facturation et encaissement des clients.

Ainsi, cette situation, exceptionnellement grave pour l’entreprise, commande d’engager tous les moyens pour faire face à celle-ci et éviter la destruction d’emplois.

Au vu de cet objectif, l’entreprise et les membres du CSE ont souhaité prolonger la durée de l’accord conclu le 8 décembre 2020, prévoyant la mise en place de l’APLD jusqu’au 31 décembre 2022.

Ainsi, l’entreprise et les membres du CSE souhaitent prolonger la mise en œuvre du dispositif d’APLD pendant 12 mois supplémentaires, à compter du 1er janvier 2023, jusqu’au 31 décembre 2023.

En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, le présent accord a été négocié et conclu, conformément aux dispositions de l'article L.2232-25 du Code du travail, avec les membres titulaires du CSE non mandatés.

En application de l’article L.2232-24 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ont été informés le 14 Novembre 2022 par courrier recommandé de notre intention d’engager des négociations.

Le 10 Novembre 2022, le CSE a fait part à la Direction de son souhait de négocier un tel accord, sans toutefois être mandaté par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche, en application de l’article L.2232-25 du Code du travail.

En conséquence, la validité de cet accord est subordonnée à sa signature par des membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Sur invitation de la Direction, les parties se sont rencontrés selon le calendrier de négociation suivant, établi d’un commun accord :

  • Le 8 Novembre 2022 : détermination des informations à fournir et du calendrier des négociations.

  • Le 30 Novembre 2022 : prise de connaissance de l’avant-projet d’accord remis par l’employeur.

  • Le 6 Décembre 2022 : négociation des différents points évoqués lors de la précédente réunion, finalisation des négociations, signature de l’accord

Il est précisé que le CSE a été consulté sur le projet d’accord et ses conséquences en date du 10 Octobre 2022 préalablement à sa signature.

À la date de son application, le présent avenant aura donc vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la société instaurée notamment par voie d’usage, d’accord collectif ou d’engagement unilatéral portant sur le même objet.

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CHAPITRE 1 : LA PROLONGATION DU DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Article 1 : Champ d’application de l’avenant

Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société CARCED, tout établissement confondu (cf en annexe).

Article 2 : Activités et salariés concernés

Le dispositif s’applique à l’ensemble des activités de l’entreprise, ainsi qu’à l’ensemble des salariés quel que soit le type de contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, etc.), les fonctions occupées, ou la qualification (cadres et non cadres).

Il est précisé que tout salarié embauché, y compris en CDD sera soumis à l’APLD à l’instar des autres salariés.

Article 3 : Date de début de la prolongation et durée d’application du dispositif

L’accord initialement conclu le 8 Décembre 2020, arrive à son terme le 31 décembre 2022.

Le présent avenant a pour objet de prolonger la possibilité de recourir à l’activité partielle de longue durée pour 12 mois supplémentaire, soit du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023.

Il est précisé que, la mise en œuvre du dispositif d’APLD étant soumise à la validation de la DREETS et que cette validation n’étant donnée que pour une durée de 6 mois, l’employeur sera tenu de solliciter un renouvellement auprès de la DREETS compétente.

Par conséquent, dans le cas où l’Administration ne donnerait pas ou ne renouvellerait pas son accord pour les 6 mois, le dispositif ne pourrait pas être prolongé.

Article 4 : Réduction de la durée du travail

Il est précisé que la réduction de l’horaire de travail du salarié ne pourra pas dépasser 40% de l’horaire légal, sur la durée totale de l’accord.

L’application du dispositif peut conduire à la suspension temporaire totale de l’activité c’est à dire à des périodes sans activité.

Dispositions pour les salariés en forfaits annuels en heures ou en jours

S’agissant des salariés en forfaits annuels en heures ou en jours qui seront soumis au dispositif d’activité partielle spécifique, il est précisé que les temps d’activité réduite seront convertis comme suit :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;

  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

L’entreprise veillera à ce que les charges de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de ce dispositif.

Article 5 : Indemnité d’activité partielle versée au salarié

En application du présent avenant, le salarié placé en activité réduite spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, dans les conditions et pour les montants fixés par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 à savoir : 70 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Enfin, les périodes d’APLD auront une incidence sur l’acquisition des droits à RTT.

CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 6 : Maintien dans l’emploi

En application du paragraphe IV de l’article 1er du décret du 28 juillet 2020 les engagements en matière de maintien de l’emploi sont limités à ce qui suit : la Direction s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au sens de l’article L.1233-3 du Code du travail, pendant la durée d’application du présent accord, de salariés visés à l’article 2 ci-dessus et ayant effectivement bénéficié de l’APLD.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

Article 7 : Formation professionnelle

La Direction de la société CARCED a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroitre son employabilité tout en favorisant son évolution professionnelle.

C’est pourquoi, la Direction s’engage, pendant la durée du présent avenant :

  • À développer les compétences professionnelles des collaborateurs en lien avec les besoins en formation identifiés dans le cadre des commissions carrières. Il s’agit notamment de formation permettant d’acquérir ou de développer des capacités transférables dans d’autres situations de travail, et qui constituent de fait un nouvel acquis d’expérience.

  • A permettre, grâce aux compétences acquises, de faire face aux différentes situations professionnelles liées à l’adaptation à un poste de travail, l’évolution du contenu de l’emploi, ou l’évolution dans un emploi d’une autre famille ou d’un autre environnement professionnel.

Il est précisé que même pendant les heures chômées, les salariés placés en activité partielle pourront continuer de bénéficier de l’ensemble des actions de formation.

Il est également convenu que les collaborateurs de la Société CARCED continueront de bénéficier, tous les deux ans, d’un entretien professionnel au cours duquel ils pourront remonter leurs souhaits et besoins de formations, étudiés, par la suite lors des commissions carrières et intégrés, le cas échéant, dans le plan de développement des compétences.

Dans l’optique de former le plus grand nombre de collaborateurs, la CARCED pourra être amenée à demander aux salariés, dans la mesure du possible, de mobiliser leur compte personnel de formation.

Il est précisé que même pendant les heures chômées, les salariés placés en activité partielle pourront continuer de bénéficier de l’ensemble des actions de formations mentionnées dans le cadre du plan de développement des compétences. La période de formation devra contribuer à faire en sorte que chaque salarié en activité partielle puisse à la sortie de celui-ci, avoir la capacité de se positionner ou de se repositionner sur le marché du travail.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

Article 8 : Dispositions relatives aux dirigeants salariés/mandataires sociaux/actionnaires

Au regard des efforts demandés aux salariés pendant la durée du recours au dispositif d’activité réduite spécifique, la rémunération des dirigeants salariés au sens de l’article L.3111-2 du code du travail et des mandataires sociaux ne pourra faire l’objet d’aucune augmentation pendant toute la durée de l’accord par rapport à celle perçue au titre du mois précédant celui de l’application de l’accord.

La Société ne versera aucun dividende à ses actionnaires pendant toute la durée de l’accord.

Les parties appellent le conseil de surveillance ainsi que l’assemblée générale à adopter les mesures permettant de mettre en œuvre cette disposition.

CHAPITRE 3 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI

Article 9 : Information des instances représentatives du personnel

Un suivi de l’avenant est réalisé par l’entreprise auprès du Comité Social et Economique au moins tous les 3 mois, soit lors de réunions ordinaires, soit extraordinaires.

Ainsi, le sujet sera à l’ordre du jour des réunions mensuelles du CSE (Comité Social Economique) durant toute la période d’application de l’avenant.

Les informations transmises au Comité Social et Economique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures faisant l’objet de l’activité partielle, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Il est précisé que dans l’hypothèse où l’accord ferait l’objet d’une validation tacite en application du paragraphe VI de l’article 53 de la loi, le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif, vaut décision de validation. Dans ce cas, l’employeur transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration au comité social et économique.

Article 10 : Information de l’autorité administrative

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation de six mois visés au chapitre 4 ci-après, l’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite.

Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite, ainsi que du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise.

CHAPITRE 4 : PROCEDURE DE VALIDATION

Article 11 : Demande initiale

Le présent avenant sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative, accompagné de l’avis préalable du Comité Social et Economique, dans les conditions prévues par les textes applicables.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. Elle est également notifiée au Comité Social et Economique ainsi qu’à l’organisation syndicale signataire.

Le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de quinze jours à compter de sa réception de l’avenant à l’accord collectif, vaut décision de validation. Il est précisé que l’avenant ferait l’objet d’une validation tacite en application du paragraphe VI de l’article 53 de la loi. Dans ce cas, l’employeur transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration au comité social et économique.

La décision de validation de l’avenant ou à défaut la copie de la demande de validation accompagnée de l’accusé de réception seront affichés sur les lieux de travail. Les voies de recours seront également portées à la connaissance des salariés.

Article 12 : Renouvellement de la demande

L’autorisation peut être renouvelée par période de 6 mois au vue du bilan mentionné à l’article 10 ci-dessus. Les mêmes dispositions que celles relatives à la demande initiale s’appliquent à la demande de renouvellement.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 13 : Entrée en vigueur – Condition suspensive

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve de la validation de l’accord par la DREETS compétente. A défaut de validation, la Direction informera le CSE dans les 8 jours de la réception de la décision de refus, de son intention de contester la décision de la Direccte, ou de compléter la demande initiale. Passé ce délai ou si l’entreprise décide de ne pas contester le refus d’autorisation, le présent avenant sera réputé non écrit.

Dans l’hypothèse où l’employeur déciderait de contester la décision de refus de validation de l’administration, ou de compléter la demande initiale pour la renouveler, l’entrée en vigueur du présent avenant sera reportée d’une durée maximale d’un mois sauf si cette date est postérieure à la nouvelle décision de l’administration. Si au terme de ce délai, la DREETS n’a pas modifié sa décision de refus de validation, le présent avenant sera réputé non écrit.

Article 14 : Durée de l’avenant – Caducité

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter de son entrée en vigueur et prendra donc fin le 31 décembre 2023. Toutefois, dans l’hypothèse où, en application des dispositions de l’article 13 ci-dessus, l’entrée en vigueur de l’avenant serait reportée, son terme serait reporté d’autant.

Il est rappelé que la prolongation du dispositif d’APLD, objet du présent avenant, est soumise à la validation de la DREETS. La validation n’étant valable que pour une durée de 6 mois, soit une durée inférieure à celle du présent avenant, celle-ci devra être renouvelée tous les 6 mois.

A défaut d’autorisation de renouvellement, les parties se rencontreront pour négocier et, le cas échéant, conclure un avenant de révision comme indiqué ci-après. A défaut d’avenant ou de validation de celui-ci par la Direccte, le présent avenant sera frappé de caducité au sens des articles 1186 et 1187 du code civil ; en conséquence il ne produira plus d’effets pour l’avenir.

Article 15 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent avenant.

En l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société, notamment en cas de refus de validation par la Direccte. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent avenant.

Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 16 : Publicité et dépôt de l’accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes Niort.

Fait à AIFFRES le 6 Décembre 2022 en 3 exemplaires originaux.

, membre titulaire du CSE

, membre titulaire du CSE

, membre titulaire du CSE

, membre suppléante du CSE

, membre titulaire du CSE

, membre titulaire du CSE

, membre titulaire du CSE

Pour la Société

Madame Nadine BOUTET

La Présidente du directoire,

Annexe 1 : Diagnostic de la situation économique de l’entreprise et les perspectives d’activité

Annexe 2 : Liste des établissements rentrant dans le champ d’application de l’accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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