Accord d'entreprise "Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez SOGIMA - SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE MARSEILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOGIMA - SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE MARSEILLE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CFTC le 2021-09-01 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CFTC

Numero : T01321012471
Date de signature : 2021-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : SOGIMA
Etablissement : 05480377000020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-01

Accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

« La loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, reconduit une nouvelle fois la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (dénommée prime Macron ou PEPA), pour récompenser notamment les salariés les plus fortement mobilisés durant la crise sanitaire (travailleurs de 2e ligne). »

Entre

La SOGIMA, représentée par Monsieur agissant en qualité de Président du Directoire,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Madame Déléguée Syndicale CFDT

Madame Déléguée Syndicale CFE/CGC

Monsieur Délégué Syndical CFTC

Monsieur Délégué Syndical CGT

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er : Objet

La SOGIMA a décidé de verser la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités du versement d’une telle prime dans l’entreprise.

La prime peut être versée par toute entreprise dans la limite de 1000 euros. Son montant peut être porté à 2000 euros si l'entreprise a signé un accord d’intéressement.

Elle est exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle pour les salariés dont la rémunération brute perçue sur les 12 mois précédant le versement, est inférieure à 3 fois le montant brut annuel du SMIC sur la base de 35h.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle les salariés de la convention collective des gardiens et employé d’immeubles, liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date 30 Septembre 2021 et dont la rémunération brute perçue sur les 12 mois précédant son versement est inférieure à 3 fois la valeur du smic annuel.

Article 3 : Montant de la prime

Les salariés bénéficiaires percevront une prime exceptionnelle d’un montant de 800 € (huit cents euros).

Le montant de la prime sera proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail et de la durée de présence effective sur les 12 mois précédant son versement. Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le congé parental d’éducation, le congé pour maladie d’un enfant (congé de présence parentale).

Article 4 : Date de versement

La prime sera versée le 30 septembre 2021.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er septembre 2021. En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 1er octobre 2021, soit au terme de la période de paie au cours de laquelle interviendra le versement la prime exceptionnelle, sans autres formalité.

Cet accord ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 6: Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7: Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise au cours du semestre qui suit sa mise en œuvre, et les signataires de l’accord, afin d’en tirer un bilan.

Les parties conviennent de se réunir en cas de changement de circonstances susceptibles d’avoir un impact sur l’exécution de l’accord.

Article 9 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 10 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 10 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à l’unanimité des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 11 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 12 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé:

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Marseille.

Article 13 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 14 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas

Fait à Marseille, le 1er septembre 2021

En 6 exemplaires originaux

Le Président du Directoire

La Déléguée Syndicale CFDT La Déléguée Syndicale CFE-CGE

Le Délégué Syndical CFTC Le Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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