Accord d'entreprise "Avenant n°8 - Accord d'Entreprise LARIVIERE relatif à l'Aménagement et à la Réduction du temps de Travail du 22 octobre 1999" chez LARIVIERE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LARIVIERE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-12-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T04918001470
Date de signature : 2018-12-04
Nature : Avenant
Raison sociale : LARIVIERE
Etablissement : 05520098400270 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-04

ACCORD D’ENTREPRISE LARIVIERE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 22 OCTOBRE 1999

AVENANT n° 8 du 4 décembre 2018

ENTRE, d’une part :

La société LARIVIERE, S.A.S. au capital de 5.679.440 Euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 055 200 984, code NAF 4673A dont le siège social est situé 36 bis, rue Delaâge, 49100 Angers représentée par ____________, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines, ci-après dénommée "la Société",

ET, d’autre part :

Les organisations syndicales CFDT, représentée par _____________, et CFE-CGC, représentée par ____________,

Il a été négocié et conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise Lariviere relatif à l’Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail du 22 octobre 1999.

PREAMBULE

Le présent avenant révise l’accord du 22 octobre 1999 et ses sept avenants suivants.

Le présent avenant a plusieurs objets :

  1. Rendre aisément compréhensibles les règles internes à l’entreprise régissant l’aménagement et la réduction du temps de travail. En effet, l’accord du 22 octobre 1999 a fait l’objet de sept avenants qui sont venus le modifier très significativement, et qui en ont complexifié la lecture. Par ailleurs l’avenant n° 7 n’ayant pas repris l’organisation de l’accord initial, des interprétations peuvent subsister quant aux modifications apportées.

  2. Prendre en compte des modifications législatives et/ou conventionnelles intervenues dans le champ de la durée du travail et qui n’ont pas été intégrées dans l’accord et ses avenants.

  3. Apporter certaines modifications aux mesures d’organisation du temps de travail correspondant à des besoins de l’entreprise constatés de façon durables dans ses pratiques.

Hormis son préambule, le présent avenant reprend l’ensemble des articles de l’accord initial :

- soit pour agréger les 7 avenants à l’accord initial (a) = il n’est intégré aucun repère dans le texte du présent avenant permettant d’identifier ce qu’il subsiste de l’accord initial ;

- soit pour intégrer les modifications relatives aux évolutions législatives et/ou conventionnelles (b), ou des modifications correspondant à des besoins de l’entreprise (c) = ces modifications apportées à l’accord initial et aux sept avenants suivants sont repérables par le fait qu’elles sont inscrites en italique.

Article 1 : Périmètre de l’accord

  1. Champ d’application

Le champ d’application de l’accord de la réduction du temps de travail concerne l’ensemble des salariés des établissements existants de la société. Il est précisé que cet accord de réduction du temps de travail s’appliquera automatiquement aux établissements/agences (raison sociale Lariviere) qui seront créés ou intégrés par la société Lariviere postérieurement à la signature du 22 octobre 1999.

Lors de la nouvelle création d’établissement, ou de l’intégration d’un nouvel établissement, un avenant à l’accord ne sera pas signé entre la Direction et les organisations syndicales. Les règles prévues dans l’accord s’appliqueront donc automatiquement à l’ensemble des salariés affectés à ces nouveaux établissements.

  1. Salariés exclus de la réduction du temps de travail

Sont expressément exclus les Cadres dirigeants non soumis à l’horaire de référence. Une clause spécifique est intégrée au contrat de chaque Cadre dirigeant, précisant ce statut et ses conséquences quant à la durée du temps de travail.

Article 2 : Durée du travail

2.1. Durée initiale du travail en 1999

Afin d’obtenir la durée du travail annuelle de référence pour 1999, dont déduits d’une base de 365 jours par an les types de jours suivants :

Repos hebdomadaires………. 52 dimanches

Jours fériés………………….. 11 jours

Congés annuels légaux……… 30 jours ouvrables

Le nombre de semaines de référence travaillées par an s’élevait à 272 jours / 6 jours ouvrables = 45,33.

La durée du travail de référence en 1999 est donc de 45,33 x 39 heures = 1768 heures par an.

2.2. Durée du travail à compter de la date d’effet de l’accord

A la date d’effet de l’accord soit le 1er janvier 2000, la nouvelle durée du temps de travail de référence des salariés à temps plein sera calculée sur la base d’une durée annuelle de 1587 heures, soit 45,33 semaines x 35 heures = 1587 heures par an.

La réduction de la durée annuelle est donc de 10,26 % (1587 / 1768).

Cette nouvelle durée annuelle sera appliquée selon les modalités de décompte prévues à l’article n° 3 « modalités d’aménagement du temps de travail ».

2.3. Situation des salariés à temps partiel

Suivant le second projet de loi, sont considérés à temps partiel, les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale de 35 heures.

Le présent accord permet aux salariés actuellement à temps partiel chez Lariviere de choisi à compter du 1er janvier 2000 leur nouvel horaire.

2.3.1. Modalités du passage à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient soit d’une réduction mécanique de 10 % de leur temps de travail prévue dans leur contrat de travail, soit d’un aménagement de leur contrat de travail pour ceux qui souhaitent conserver leur horaire antérieur. Pour ces derniers, leur salaire brut mensuel sera donc relevé dans une proportion identique aux salariés passant de 39 heures à 35 heures.

2.3.2. Priorité d’accès à des postes à temps plein

Il est aussi prévu que les temps partiels qui en feront la demande se voient reconnaître un accès prioritaire aux emplois à temps plein, pour autant que leur qualification corresponde au poste ouvert.

Le collaborateur qui souhaite bénéficier de cette priorité doit en effectuer la demande par un courrier adressé à son responsable, avec une copie adressée à la Direction, via la DRH, qui aura un délai d’un mois pour y répondre.

Article 3 : Modalités d’aménagement du temps de travail

3.1. L’aménagement et la réduction du temps de travail

A compter de la mise en œuvre de cet accord, le temps de travail effectif passera à une moyenne de 35 heures sur une période de 12 mois, au lieu de 39 heures.

La nouvelle durée du travail pour un salarié à temps plein sera pour une année pleine de 1587 heures par an. La durée hebdomadaire collective moyenne du travail passera dorénavant à 35 heures hebdomadaires soit une moyenne hebdomadaire annualisée de 7 heures par jour.

3.1.1. Les horaires d’ouverture des agences

L’organisation du travail des différentes agences doit être conçue de manière à apporter la meilleure qualité de service. Il est donc important de veiller à ce que l’amplitude d’ouverture des agences soit en cohérence avec les attentes de nos clients et les besoins de fonctionnement des agences.

Les horaires d’ouverture des agences du groupe Lariviere pourront être modifiés en fonction de deux périodes dans l’année : une période d’hiver et une période d’été.

Ces périodes sont définies chaque année, au niveau de chaque agence. Elles sont portées à la connaissance des salariés au minimum un mois avant le début de l’année civile.

3.1.2. Ouverture des agences le samedi

A compter du 1er janvier 2000, toutes les agences de la société Lariviere seront fermées le samedi.

3.1.3. Horaires du siège

A la différence de l’activité des agences de Lariviere, il n’apparaît pas possible de dégager pour les différents services du siège une variation de charge de travail identique et commune pour tous.

Ainsi, chaque début d’année, il appartient aux différents Responsables de service de définir et d’organiser, en tenant compte des souhaits des collaborateurs, de la façon la plus souple et efficace le fonctionnement de son service.

Il est rappelé que les plages fixes de présence obligatoire au siège sont de 9 heures à 12 heures, et de 14 heures à 16h30 du lundi au vendredi.

3.1.4. Fermetures annuelles des agences

A compter de l’année 2000, au niveau de l’ensemble des agences de la société Lariviere, deux périodes de fermeture seront mises en place.

Une première période de fermeture de l’ensemble des agences la semaine entre Noël et le Jour de l’An.

La deuxième période : la semaine du 15 août. Compte tenu de leur activité et des pratiques passées, certaines agences, après accord des Directeurs de Régions, pourraient rester ouvertes en juillet et en août.

Il est précisé qu’au total par an, il ne serait donc imposé au maximum que trois semaines de congés aux salariés.

Par ailleurs, il est précisé que concernant le siège social, il n’y aura pas de période de fermeture totale et qu’une permanence par service sera organisée à l’initiative des Responsables de services.

Un planning prévisionnel par agence et par service au siège des dates de fermetures et de prises des congés payés sera établi par les Responsables d’Agence et les Responsables de Service. Ce planning devant être établi au plus tard le 30 mars de chaque année.

3.2. Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif se définit, comme le prévoit l’article L.212-4 du Code du travail, comme étant : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Est considéré comme du temps de travail effectif :

  • Les heures de formation à l’initiative de l’entreprise.

  • Les heures de visites médicales et examens complémentaires, les trajets pour s’y rendre.

  • Les absences rémunérées pour les femmes enceintes.

  • Le temps de trajet entreprise-Clients ou Fournisseurs ou vers des tiers de l’entreprise, pour motif professionnel (ex : remise de chèques en banque, …).

  • Les manifestations organisées par Direction ou ses représentants.

  • Les récupérations d’heures supplémentaires non payées.

  • Les heures de représentation (CSE) dans la limite des dispositions légales, conventionnelles ou prévues par accord d’entreprise, et le temps de trajet entre agence et lieu de rendez-vous, ainsi que le temps passé en formation syndicale.

N’est pas considéré comme du temps de travail effectif :

  • Les temps de repas.

  • Les heures de trajet pour se rendre à son lieu de travail et en revenir.

  • Les heures non travaillées même si elles sont rémunérées (congés payés, congés exceptionnels, maladie, accident du travail, congé maternité).

  • Le congé individuel de formation.

  • Les absences pour enfants malades.

Sont également exclus sans que cette liste soit limitative et sous réserve d’évolution législative, le temps éventuellement nécessaire à l’habillage et au déshabillage quand il n’est pas prévu par un texte, le co-investissement formation, les congés ARTT.

Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

4.1. L’utilisation des heures supplémentaires

Le recours à des heures supplémentaires doit être exceptionnel de façon à permettre une réduction effective de la durée globale du travail.

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de la hiérarchie ou sur nécessité du service, au-delà de la durée légale du travail de 35 heures par semaine.

4.2. Contingent annuel

A compter du 1er janvier 2003, le contingent annuel d’heures supplémentaires sera au même niveau que le contingent applicable au niveau de la branche Négoce de matériaux de construction, soit actuellement 220 heures par an et par salarié. Si l’accord de branche évoluait dans un sens ou dans l’autre, le contingent annuel d’heures supplémentaires pratiqué dans l’entreprise évoluerait automatiquement pour se mettre en conformité avec la branche, sans qu’il soit nécessaire de négocier un avenant à l’accord.

Article 5 : Disposition relative à l’encadrement, au personnel commercial et aux itinérants [modifié en :] « Personnels Cadre et Non-cadre concernés par le forfait en jours »

Conformément aux dispositions prévues par l’accord de Branche, il est instauré un système d’organisation du travail par forfait en jours sur une base annuelle pour :

  • les salariés ayant la qualité de cadre, en dehors des cadres dirigeants ;

  • certains salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps (salariés itinérants et collaborateurs techniciens et agents de maîtrise dont le coefficient est supérieur ou égal à 250).

5.1. Personnel cadre concerné par le forfait jours

Les salariés dont le niveau et le coefficient correspondent à celui des cadres au sens de la convention collective du négoce des matériaux de construction voient leurs temps de travail décompté en jours sur l’année.

Une convention de forfait individuelle est incluse dans le contrat de travail des salariés concernés sous la forme d’une clause spécifique garantissant l’adhésion dudit salarié au décompte de son temps de travail en jours.

5.2. Personnel non cadre concerné par le forfait jours

Les salariés non cadres au sens de la convention collective du négoce des matériaux de construction, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, voient leur temps de travail décompté en jours sur l’année.

Il s’agit des salariés non cadres itinérants (ex : attaché technico-commercial), et de collaborateurs techniciens et agents de maîtrise, dont le coefficient est supérieur ou égal à 250.

Une convention de forfait individuelle est incluse dans le contrat de travail des salariés concernés sous la forme d’une clause spécifique garantissant l’adhésion dudit salarié au décompte de son temps de travail en jours.

5.3. Modalités de décompte du temps de travail en jours

L’accord initial du 22 octobre 1999 prévoyait dans son article 5.1. que la convention de forfait était basée sur 213 jours travaillés par an :

365 jours

- 104 samedis et dimanches

- 25 jours de congés payés

- 11 jours fériés

- 12 RTT

L’avenant n° 7 du 27 décembre 2007 a prévu qu’à ce nombre de jours travaillés venait s’ajouter la journée de solidarité instaurée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, portant ainsi la convention de forfait à 214 jours travaillés par an :

213 jours

+ 1 journée de solidarité

La pratique régulière d’acquisition des jours de RTT et de décompte des jours travaillés depuis le 1er janvier 2008 a différé des modalités initialement prévues dans l’accord et ses avenants car ces derniers n’avaient pas réglé la question des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche, ou de deux jours fériés tombant le même jour : le salarié était considéré ne pas dépasser son forfait lorsqu’il prenait ses 12 jours de RTT.

Or les statistiques démontrent que sur l’ensemble du 21ème siècle (2001 à 2100) le nombre de jours fériés uniques moyens tombant en semaine n’est que de 8,65 quand il existe 11 jours fériés par an. Il est donc décidé de porter, à compter du 1er janvier 2019, la convention de forfait à un maximum de 218 jours travaillés par an, conformément à l’accord de branche. Ainsi les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours ne pourront pas dépasser le maximum de 218 jours dès lors qu’ils prendront leurs 12 jours de RTT.

5.4. Acquisition et positionnement des jours de RTT

Chaque mois travaillé donne droit à un jour de RTT. L’acquisition d’un jour de RTT est conditionnée à une présence effective du salarié : en cas d’absence de 5 jours ouvrés ou plus au cours d’un mois (hors jours de congés payés, de RTT ou d’absence pour formation), le jour de RTT du mois concerné ne sera pas acquis.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus au forfait annuel est déterminé pro rata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.

Article 6 : Conséquences de la réduction du temps de travail sur la rémunération

6.1. Compensation intégrale de la réduction du temps de travail

Conformément à sa volonté de ne pas réduire le salaire de base des salariés de la société, la Direction du Groupe Lariviere assure le maintien intégral des salaires de base.

La compensation intégrale des salaires se traduit par une augmentation du taux horaire de 11,4 %.

De plus, la Direction réaffirme que le passage aux 35 heures ne remettra pas en cause le principe des augmentations individuelles basées sur le mérite et que le système de rémunérations variables à travers les primes sur objectifs nécessaires dans des activités de négoce sera maintenu.

Le temps de travail étant organisé sur une période annuelle, dans le cadre du présent accord, la rémunération mensuelle est lissée.

6.2. Evolution des rémunérations

Compte tenu de la volonté affichée par la société Lariviere de réduire le temps de travail de 10 % pour l’ensemble des salariés à temps complet, ainsi que pour les salariés à temps partiels qui le souhaitent, et cela sans réduire les rémunérations, les parties signataires acceptent un gel de l’évolution des salaires pour les deux prochaines années, soit 2000 et 2001.

Il est prévu que les parties se rencontreraient pour rediscuter cette dernière clause si l’inflation (hors tabac) venait à évoluer trop rapidement pendant cette période de gel. Le seuil est fixé à 0,7% par an.

Ce gel des salaires s’entend, bien évidemment hors promotions individuelles, hors changements de coefficient et hors mutations au sein de la société.

En conséquence, les parties signataires acceptent que dans le cadre de l’obligation annuelle de négociation, ces dispositions règlent les négociations sur les salaires pour les années 2000 et 2001.

6.3. Contribution des salariés à l’équilibre financier de l’accord

6.3.1. Prime d’ancienneté

La prime d’ancienneté qui avait été gelé par l’accord du 22 octobre 1999, avait été réactivée, par l’avenant du 31 mars 2003, à compter du 1er janvier 2003 pour tout le personnel non cadre, en prenant en compte l’ancienneté totale (y compris la période de gel), mais sans rappel au titres des trois années écoulées (de janvier 2000 à décembre 2002).

6.3.2. Jours de fractionnement

Au regard de la durée du temps de travail qui va baisser fortement, du résultat des négociations ne laissant que trois semaines de périodes de congés imposés par an, et de l’effort financier lié au maintien des rémunérations de bases brutes, la pratique actuelle de prise des jours de fractionnement au sein de la société Lariviere qui la rend la gestion des absences difficiles dans les agences doit être revue.

Il est donc décidé que les jours de fractionnement seront supprimés à compter du 1er juin 2000, pour l’ensemble des cadres et ATC.

Pour les non cadres, les jours de fractionnement seront supprimés à compter du 1er juin 2000. En contrepartie, les parties signataires sont d’accord pour que soit accordé 1 jour ouvré de congés supplémentaire pour les non cadres ne bénéficiant pas d’une convention de forfait jours. Il est précisé que ce jour supplémentaire doit être pris pendant la période dite d’hiver, c’est-à-dire entre le 1er novembre de l’année N et le 28 février de l’année N+1. Ce jour peut être accolé aux congés principaux. Tout congé non pris pendant la période sera perdu.

6.3.3. Jours d’ancienneté

A compter du 1er janvier 2003 les dispositions de l’accord annuel de 1990 portant sur les Ouvriers et les ETAM, et attribuant les congés supplémentaires liés à l’ancienneté sont rétablies selon les modalités suivantes :

  • après 15 ans : + 1 jour ouvré

  • après 20 ans : + 2 jours ouvrés

  • après 25 ans : + 3 jours ouvrés

  • après 30 ans : + 4 jours ouvrés

attribués au 1er juin de l’année suivant la date anniversaire d’acquisition.

Article 7 : Contrôle des horaires

La Direction souhaite faire une distinction entre les salariés au forfait jours du reste de la population, afin de mettre en place un suivi adapté et fiable en fonction de la réalité de l’activité de chaque population.

Il est prévu que les fiches de suivi des horaires doivent être renseignées dans les fichiers mis à disposition par la DRH qui les conservera deux ans.

7.1. Cadres et itinérants, modifié en « Salariés au forfait jours »

Compte tenu de la fréquence des déplacements et de l’inadaptation d’un contrôle collectif des horaires, le suivi de leur temps de travail s’effectue par un système d’auto-déclaration mensuelle des journées travaillées.

Les jours de RTT sont demandés, validés et suivis au moyen de l’outil de paie d’ADP. Le suivi annuel du forfait jour se réalise donc, via l’outil d’ADP, par le décompte des journées non travaillées

7.2. Autre population

7.2.1. Planning prévisionnel

Afin de faciliter la mise en place de la réduction du temps de travail, il est décidé la mise en place d’un planning prévisionnel en fonction d’un calendrier établi par le Responsable d’Agence ou le Responsable de Service.

Le planning prévisionnel a pour objet, par une programmation obligatoire des absences, de garantir l’effectivité de la réduction du temps de travail, tout en veillant au maintien de la qualité de service et à une égalité de traitement entre les salariés.

Le planning permettra de gérer les prises de congés en planifiant les absences programmables (congés payés, formation, absences pour motifs personnels).

Le planning prévisionnel sera établi tous les trimestres par les Responsables d’Agence ou de Service.

7.2.2. Suivi individuel du temps de travail

Parallèlement à ces plannings, il sera mis en place un suivi individuel de mesure du temps de travail dans l’ensemble des agences et du siège de la société Lariviere.

Chaque semaine, il sera complété la partie hebdomadaire de la fiche de suivi mensuel, avec les heures travaillées de la semaine. Ce document sera complété, imprimé et signé par le salarié, puis visé par le hiérarchique chaque fin de semaine qui le conservera pour une durée de trois ans.

Ces plannings appelés « fiches 35 heures » sont mis à la disposition des Responsables, sous le Sharepoint RH.

Ces documents seront accessibles à chaque instant par la DRH. Sur cette fiche, il y aura un compteur qui fera la différence entre les heures réellement travaillées et les heures théoriques.

Cette fiche de suivi fera foi entre les salariés et la société Lariviere quant à la durée effective du temps de travail.

Article 8 : Contreparties emploi

8.1. Définition de l’effectif de référence

Il est précisé que pour la période de référence, soit du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999, l’effectif moyen entrant dans le champ de réduction du temps de travail de 10 % a été de 491,38 personnes équivalent temps complet au titre de la société Lariviere, dont 151 cadres et ATC, et 13,96 salariés en contrat à durée déterminées (1,54 pour surcroît d’activité et 12,42 contrats en alternance).

Le nombre de personnes entrant dans le périmètre de la réduction du temps de travail et donc des aides, est de 320,70. Ainsi 170,71 personnes sont exclues du bénéfice du système des aides.

8.2. Embauches

Il est rappelé que le nombre des embauches résultant directement de l’application du présent accord a été effectué en concertation avec les Directions régionales, les Directions fonctionnelles et la Direction Générale après études des incidences de la mise en place de cet accord.

Conformément aux dispositions édictées par la loi du 13 juin 1998 et des décrets d’application, la société Lariviere s’engage à maintenir le volume d’emploi correspondant à l’effectif de référence précisé à l’article 8.1. Il s’ajoutera à cet effectif, les embauches compensatrices d’au moins 6% sur la population dont la durée du travail effective sera bien de 35 heures par semaine, ce qui concerne environ 335 personnes. La société s’engage donc à effectuer au moins 20 embauches équivalent temps plein.

Il est précisé que la société s’engage à recruter toutes ces embauches compensatrices en contrats à durée indéterminées et dans un délai maximum de 12 mois suivant l’entrée en vigueur de la réduction du temps de travail.

Il est convenu entre les parties, que les embauches en CDI qui seront réalisées après la signature du présent accord, mais avant le 1 janvier 2000, date de la réduction effective du temps de travail, seront prises en compte au titre des embauches compensatrices. Et cela, à la condition qu’il soit nécessaire de former à notre métier et aux procédures du Groupe Lariviere les salariés embauchés.

Un plan de formation et d’intégration sera alors donné au salarié concerné avec son contrat de travail.

La société Lariviere s’engage à maintenir l’effectif augmenté des nouvelles embauches compensatrices pendant une durée d’au moins deux ans.

Article 9 : Suivi de l’accord

9.1. Principe de transparence

Dans le but de garantir la bonne mise en œuvre du présent accord, la Direction de la société Lariviere propose de rendre transparente son application en mettant en place un suivi objectif et régulier de l’application des dispositions de l’accord.

9.2. Commission de suivi

Une commission de suivi paritaire de l’accord sera mise en place durant les 3 premières années d’application de l’accord. Elle sera composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales signataires, d’un représentant des Cadres et de deux représentants de la Direction de la société Lariviere. La commission sera plus particulièrement chargée de veiller à la bonne application de l’accord : embauches, maintien de l’effectif, respect des périodes de fermetures annuelles, contrôles des horaires.

Cette commission se réunira la première année soit en 2000, en mars, septembre et décembre, et les années suivantes au moins une fois par an, pour faire un bilan de la réduction du temps de travail.

Après chacune des réunions, sera fait et diffusé un compte rendu adressé aux représentants syndicaux et aux membres du CE.

Article 10 : Date d’entrée en vigueur de l’avenant – révision de l’accord – dénonciation de l’accord

10.1. Date d’entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er janvier 2019.

10.2. Révision de l’accord

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions légales en vigueur.

10.3. Dénonciation de l’accord

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une dénonciation conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 11 : Publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

Le présent avenant sera mis à disposition de l’ensemble des salariés, sous format électronique, sur le réseau de l’entreprise.

Fait à Angers, le 4 décembre 2018 en cinq exemplaires originaux.

Pour la Société, Pour la CFDT, Pour la CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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