Accord d'entreprise "Accord relatif au dialogue social au sein de l'UES BOLLORE" chez BOLLORE SE

Cet accord signé entre la direction de BOLLORE SE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT le 2022-09-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT

Numero : T09222036517
Date de signature : 2022-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : BOLLORE SE
Etablissement : 05580412400158

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Un Accord des groupes spéciaux de négociation instituant le Comité Commun des Sociétés Européennes du Groupe Bolloré en Europe (2019-10-04) Avenant n°1 à l'accord relatif à la constitution de l'unité économique et sociale Bolloré (2018-11-29) Un Accord relatif au dialogue social au sein de l'unité économique et sociale de Bolloré (2018-11-29) Avenant n°1 à l'accord des groupes spéciaux de négociation instituant le comité commun des sociétés européennes du groupe Bolloré en Europe (2020-11-02) Accord de périmétrage des CSE d'établissement et du CSE Central de l'UES BOLLORE (2022-09-21)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-21

accord relatif au dialogue social

au sein de l’unité économique et sociale bolloré

entre :

La Direction de l’UES BOLLORÉ, comprenant les Sociétés suivantes :

  • BOLLORÉ SE, inscrite au RCS de Quimper sous le n° 055 804 124 ;

  • BLUE SOLUTIONS, inscrite au RCS de Quimper sous le n° 421 090 051 ;

  • BLUEBUS, inscrite au RCS de Quimper sous le n° 501 161 798.

représentée par Monsieur x en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe,

d’une part,

et :

Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’UES BOLLORÉ :

  • Le syndicat CGT, représenté par M. x, en sa qualité de délégué syndical central ;

  • Le syndicat CGT-FO, représenté par M. x, en sa qualité de délégué syndical central ;

  • Le syndicat CFTC, représenté par M. x, en sa qualité de délégué syndical central.

d’autre part,

table des matières

préambule 4

champ d’application de l’accord 5

Article 1 : Champ d’application de l’accord 5

le comité social et économique d’établissement (cse) 5

Article 2 : Mise en place des Comités Sociaux et Économiques d’établissement 5

Article 2.1 – Périmètre des CSE d’établissement 5

Article 2.2 – Composition des CSE d’établissement 5

Article 3 : Attributions des Comités Sociaux et Économiques d’établissement 5

Article 3.1 – Les attributions générales des CSE d’établissement 5

Article 3.2 – Les attributions SSCT des CSE d’établissement 6

Article 4 : Fonctionnement des Comités Sociaux et Économiques d’établissement 7

Article 4.1 – Présidence des CSE d’établissement 7

Article 4.2 – Bureaux des CSE d’établissement 7

Article 4.3 – Représentants syndicaux aux CSE d’établissement 7

Article 4.4 – Réunions des CSE d’établissement 7

Article 4.5 – Convocation et ordre du jour des CSE d’établissement 8

Article 4.6 – Commissions des CSE d’établissement 8

Article 4.7 – Crédit d’heures des membres des CSE d’établissement 8

Article 4.8 – Modalités de remplacement aux CSE d’établissement 8

Article 4.9 – Ressources et budgets des CSE d’établissement 9

Article 4.10 – Autres dispositions relatives au fonctionnement des CSE d’établissement 9

le comité social et économique central de l’ues bolloré (csec) 10

Article 5 : Mise en place du Comité Social et Économique Central de l’UES BOLLORÉ 10

Article 5.1 – Périmètre du CSEC 10

Article 5.2 – Composition du CSEC 10

Article 6 : Attributions du Comité Social et Économique Central de l’UES BOLLORÉ 10

Article 6.1 – Les attributions générales du CSE Central 10

Article 6.2 – Les attributions SSCT du CSEC de l’UES BOLLORÉ 11

Article 7 : Fonctionnement du Comité Social et Économique Central de l’UES BOLLORÉ 11

Article 7.1 – Présidence du CSEC 11

Article 7.2 – Bureau du CSEC 11

Article 7.3 – Représentants syndicaux au CSEC 12

Article 7.4 – Réunions du CSEC 12

Article 7.5 – Utilisation de visioconférences ou de conférences téléphoniques 13

Article 7.6 – Convocation, ordre du jour et transmission des documents afférents à la réunion du CSEC 13

Article 7.7 – Commissions du CSEC 13

Article 7.8 – Modalités de remplacement au CSEC 13

Article 7.9 – Autres dispositions relatives au fonctionnement du CSEC 14

parcours professionnel des représentants du personnel 14

Article 8 : Principes généraux 14

Article 9 : Entretiens de mandat 15

Article 9.1 – Entretien de début de mandat 15

Article 9.2 – Entretien de fin de mandat 15

Article 10 : Accompagnement de la fin de mandat 15

Article 11 : Garantie d’évolution salariale 16

dispositions générales 17

Article 12 – Entrée en vigueur et durée de l’accord 17

Article 13 – Conditions de validité de l’accord 17

Article 14 – Adhésion à l’accord 17

Article 15 – Révision de l’accord 17

Article 16 – Dénonciation de l’accord 18

Article 17 – Dépôt et Publicité 18

préambule

Les ordonnances n°2017-1385 et n°2017-1386 du 22 septembre 2017, ainsi que l’ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ont apporté de profondes modifications du cadre dans lequel se déploie le dialogue social en entreprise.

Cette mutation majeure permet aux acteurs du dialogue social en entreprise d’édicter, par voie d’accord collectif, les règles qui régissent leurs relations afin d’assurer la meilleure adéquation possible entre la norme législative et réglementaire d’une part, et les attentes des salariés, des Organisations syndicales et de la Direction d’autre part.

Aussi, par le présent accord, les parties réitèrent leur volonté commune de maintenir et de cultiver un dialogue social de qualité, dans le respect de l’ordre public prescrit par le législateur.

Le dialogue social se définit, pour les parties à l’accord, comme tous types de négociation, de consultation ou d’échanges d’informations entre les représentants du personnel et la Direction de l’entreprise sur des questions présentant un intérêt commun relatives à la politique économique et sociale.

Il est préalablement rappelé qu’une Unité Économique et Sociale (UES) a été reconnue, par accord collectif du 14 décembre 2016, entre les Sociétés BOLLORÉ SE, BLUE SOLUTIONS et BLUEBUS, confirmée par avenant du 29 novembre 2018. Les parties signataires de cet accord ont également constaté l’existence de quatre établissements distincts pour la mise en place d’instances représentatives du personnel, conformément à l’accord précité.

Il est précisé qu’en cas de modification du périmètre de l’Unité Économique et Sociale, les dispositions du présent accord continueraient à s’appliquer aux Sociétés qui seraient comprises dans le champ de ladite UES.

La mise en œuvre et les effets de la réforme précitée étant incertains, les Parties avaient souhaité en 2018 négocier un accord à durée déterminée. Toutefois, après un premier cycle électoral concluant, elles conviennent de pérenniser le cadre donné au dialogue social au sein de l’UES BOLLORÉ par un accord à durée indéterminée, et de le distinguer des accords purement électoraux.

Ainsi, le présent accord sera complété, à chaque survenance de cycle électoral, d’un :

  • Accord collectif de périmétrage des CSE d’établissement et du CSE Central de l’UES BOLLORE ;

  • Protocole d’Accord Préélectoral (PAP) des élections des CSE d’établissement qui, outre l’organisation matérielle des élections professionnelles dans l’entreprise, détermine notamment :

    • La répartition des sièges par périmètres CSE d’établissement,

    • Les collèges électoraux et la répartition des sièges par collèges électoraux en respectant la réglementation relative à la représentation Hommes Femmes.

  • Protocole de constitution du CSE central qui détermine notamment :

    • Le nombre de membres du CSE central qui sont désignés par chaque CSE d’établissement,

    • La répartition des sièges au CSE central par périmètres CSE d’établissement et par collèges électoraux.

partie 1

champ d’application de l’accord

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord définit les règles relatives au dialogue social devant s’appliquer à l’ensemble des entreprises et établissements de l’UES BOLLORÉ, dont la liste à la date de signature de l’accord figure en Annexe 1.

partie 2

le comité social et économique d’établissement (cse)

Article 2 : Mise en place des Comités Sociaux et Économiques d’établissement

Article 2.1 – Périmètre des CSE d’établissement

Un Comité Social et Économique (CSE) est constitué au sein de chacun des établissements distincts de l’Unité Économique et Sociale BOLLORÉ, tels que reconnus par l’accord du 14 décembre 2016, confirmé par avenant du 29 novembre 2018.

Article 2.2 – Composition des CSE d’établissement

Les CSE d’établissement sont composés :

  • De l’employeur ou son représentant ayant pouvoir sur l’établissement concerné, qui préside l’instance assisté éventuellement de collaborateurs ;

  • De la délégation du personnel, comportant un nombre égal de titulaires et de suppléants ;

  • Des représentants syndicaux des Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement choisis conformément aux dispositions de l’article L.2314-2 du Code du travail.

Le nombre de représentants du personnel des CSE d’établissement, titulaires et suppléants, est déterminé par application des dispositions du Code du travail (L.2314-1 et R.2314-1).

Ce nombre est déterminé en fonction des effectifs de chaque établissement distinct, conformément aux dispositions des protocoles préélectoraux négociés à ces niveaux.

Article 3 : Attributions des Comités Sociaux et Économiques d’établissement

Article 3.1 – Les attributions générales des CSE d’établissement

Les CSE d’établissement exercent les attributions qui leur sont reconnues par les dispositions du Code du travail.

Ainsi, les CSE d’établissement ont pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Les CSE sont informés et consultés sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, dans les limites des pouvoirs confiés au chef de l’établissement considéré.

Il est rappelé également que les CSE d’établissement sont informés et consultés sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’Unité Économique et Sociale BOLLORÉ.

Article 3.2 – Les attributions SSCT des CSE d’établissement

Conformément aux articles L.2312-9 et suivants du Code du travail, les CSE d’établissement exercent les attributions légales entrant dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Aussi, les CSE des établissements distincts de l’UES BOLLORÉ :

  • Procèdent à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ;

  • Contribuent notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Peuvent susciter toute initiative qu'ils estiment utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

Les élus des CSE d’établissement sont informés et consultés sur :

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Il est rappelé que quatre réunions des CSE d’établissement par an portent en tout ou partie sur des questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Les CSE d’établissement peuvent déléguer leurs attributions dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail aux Commissions Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) selon les modalités prévues ci-après.

Toutefois, sous réserve des compétences du CSEC de l’UES BOLLORÉ, les CSE d’établissement sont seuls consultés lorsque les dispositions légales l’exigent et la désignation d’experts ainsi que l’exercice des droits d’alerte, relèvent de leurs compétences exclusives.

Article 4 : Fonctionnement des Comités Sociaux et Économiques d’établissement

Article 4.1 – Présidence des CSE d’établissement

La présidence des CSE d’établissement est assurée par l’employeur ou son représentant ayant pouvoir sur l’établissement considéré.

Conformément aux dispositions du Code du travail, l’employeur ou son représentant a la possibilité de se faire assister de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Article 4.2 – Bureaux des CSE d’établissement

Chaque CSE d’établissement comprend un Bureau composé des membres suivants :

  • Secrétaire

  • Secrétaire-adjoint

  • Trésorier

  • Trésorier adjoint

Au cours de la première réunion qui suit l’élection de chaque CSE d’établissement, les membres titulaires, toutes catégories confondues, réunis en un collège unique, désignent les membres du Bureau par un vote à la majorité relative, à main levée ou à bulletin secret.

Le Secrétaire et le Trésorier sont désignés parmi les membres titulaires du CSE d’établissement.

Le Secrétaire-adjoint et le Trésorier-adjoint sont désignés parmi les membres titulaires ou les membres suppléants du CSE d’établissement.

Article 4.3 – Représentants syndicaux aux CSE d’établissement

Les Organisations Syndicales reconnues représentatives au sein de chaque établissement distinct peuvent désigner des représentants syndicaux aux CSE, dans les conditions définies par le Code du travail.

Dans les entreprises et établissements distincts de moins de 300 salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE.

Dans les établissements distincts d’au moins 300 salariés, chaque Organisation Syndicale représentative peut désigner un représentant syndical au CSE parmi les membres du personnel de l’établissement remplissant les conditions d’éligibilité au CSE.

Le représentant syndical assiste aux séances du CSE avec voix consultative.

Article 4.4 – Réunions des CSE d’établissement

Les CSE d’établissement se réunissent en session ordinaire une fois par mois calendaire, sauf au mois d’août.

En cas de nécessité, la Direction a la faculté d’organiser des sessions extraordinaires en complément des réunions précitées.

Conformément aux dispositions légales, et sans préjudice des dispositions de la Partie 4 du présent accord, quatre réunions ordinaires portent, en tout ou partie, sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 4.5 – Convocation et ordre du jour des CSE d’établissement

L’ordre du jour de chaque réunion des CSE d’établissement est établi conjointement par le président et le secrétaire ou le secrétaire-adjoint en l’absence de ce dernier.

Toutefois, sont inscrites automatiquement à l’ordre du jour les questions pour lesquelles l’information et/ou la consultation de l’instance est requise.

L’ordre du jour est porté sur la convocation des membres des CSE d’établissement ou annexé à celle-ci. Il est transmis, sauf dispositions contraires, aux membres du CSE au moins 3 jours avant la tenue de la réunion.

La convocation et l’ordre du jour peuvent être transmis par courrier électronique dès lors que l’ensemble des représentants du personnel de l’établissement bénéficient d’une adresse électronique professionnelle, ou, à défaut, lorsqu’ils ont consenti à son utilisation à de telles fins, d’une adresse électronique personnelle.

Article 4.6 – Commissions des CSE d’établissement

Des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) sont mises en place dans les conditions prévues par les dispositions légales et l’accord de périmétrage des CSE d’établissement et du CSE Central, renégocié lors de chaque cycle électoral, qui fixe les modalités de mise en place des CSSCT ainsi que leurs missions, attributions, et composition.

Par ailleurs, chaque CSE d’établissement mettra en place le cas échéant les Commissions supplétives dans les conditions déterminées par les articles L.2315-46 et suivants du Code du travail.

La création et le contenu de ces Commissions sont fixés par le Règlement Intérieur de chaque instance.

Article 4.7 – Crédit d’heures des membres des CSE d’établissement

Les membres titulaires des CSE d’établissement bénéficient du crédit d’heures prévu par l’article R.2314-1 du Code du travail.

Ces heures sont mutualisables entre les élus du CSE et reportables d’un mois sur l’autre dans les limites prévues par les dispositions légales en vigueur.

Les modalités d’utilisation du crédit d’heures sont déterminées par les Règlements Intérieurs de chaque instance.

Article 4.8 – Modalités de remplacement aux CSE d’établissement

Conformément aux dispositions du Code du travail, seuls les membres titulaires siègent lors des réunions des CSE d’établissement.

Néanmoins, les parties signataires du présent Accord estiment que la participation des suppléants aux réunions des CSE d’établissement constitue un élément essentiel de la continuité du dialogue social.

Outre cette continuité, la présence des représentants suppléants doit être considérée comme une opportunité, notamment pour les collaborateurs prenant la charge d’un premier mandat, de mieux comprendre les enjeux et les conséquences du dialogue social en entreprise.

Aussi, par dérogation aux dispositions du Code du travail, il est prévu qu’un certain nombre de membres suppléants aux CSE d’établissement puissent participer aux réunions de ces derniers, même en présence du titulaire, sans voix délibérative.

Ces membres suppléants des CSE d’établissement sont désignés par les Organisations Syndicales considérées comme représentatives au sein de l’établissement considéré à l’issue des prochaines élections ; à raison d’un suppléant par Organisation représentative et par réunion.

Le nom des suppléants amenés à participer aux réunions des CSE d’établissement est communiqué par les Organisations Syndicales représentatives à la Direction au moins une semaine avant la réunion.

Dans le cas où le suppléant désigné par une Organisation Syndicale représentative serait finalement amené à participer à la réunion en remplacement d’un titulaire, il ne sera pas désigné un nouveau suppléant pour assister à la réunion.

De manière générale, indépendamment des dispositions qui précèdent, les membres suppléants des CSE d’établissement n’assistent aux réunions que lorsqu’ils remplacent un titulaire. Tout remplacement doit être signalé à l’employeur au plus tard la veille de la réunion préparatoire, sauf absence imprévisible et justifiée.

Les représentants suppléants demeurent destinataires de la convocation, de l’ordre du jour et des documents, tels que définis à l’article 4.4, afin de leur permettre de pallier dans les meilleures conditions à l’absence d’un titulaire.

Si un titulaire au CSE est amené à cesser ses fonctions de manière définitive, il est remplacé conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail.

Article 4.9 – Ressources et budgets des CSE d’établissement

Les CSE d’établissement disposent chacun d’un budget de fonctionnement et d’un budget dédié au financement des activités sociales et culturelles.

Ces budgets sont fixés en application des dispositions légales et réglementaires ainsi que dispositions conventionnelles plus favorables et notamment les articles L.2312-81 et suivants du Code du travail.

Article 4.10 – Autres dispositions relatives au fonctionnement des CSE d’établissement

Les modalités de fonctionnement interne, ainsi que les moyens accordés au titre de ses missions (local, matériel) sont déterminées par les dispositions légales en vigueur et par le Règlement Intérieur de chaque instance.

partie 3

le comité social et économique central de l’ues bolloré (csec)

Article 5 : Mise en place du Comité Social et Économique Central de l’UES BOLLORÉ

Article 5.1 – Périmètre du CSEC

Conformément aux dispositions de l’article L.2313-8 du Code du travail, un Comité Social et Économique Central (CSEC) est créé au sein de l’UES BOLLORÉ. Il sera effectivement mis en place à l’issue des élections professionnelles.

Son périmètre est celui de l’UES BOLLORÉ, défini par l’accord du 14 décembre 2016 et confirmé par avenant du 29 novembre 2018, et suivra le cas échéant toute évolution dans la composition de cette dernière.

Toute sortie d’un établissement du périmètre juridique de l’UES BOLLORÉ met un terme à la représentation de l’établissement concerné au sein du CSEC.

En cas d’entrée d’un établissement distinct dans le périmètre de l’UES BOLLORÉ, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au niveau de ladite UES conviennent de se rencontrer dans un délai de 3 mois afin de négocier un éventuel avenant d’adaptation du présent accord.

Article 5.2 – Composition du CSEC

Le CSE Central est composé :

  • De l’employeur ou son représentant ayant pouvoir sur l’établissement concerné, qui préside l’instance assisté éventuellement de collaborateurs ;

  • De la délégation du personnel, comportant un nombre égal de titulaires et de suppléants ;

  • Des représentants syndicaux centraux des Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement choisis conformément aux dispositions de l’article L.2314-2 du Code du travail.

Le nombre de représentants du personnel du CSE Central de l’UES BOLLORÉ est déterminé dans le protocole de constitution du CSE Central, négocié lors des élections professionnelles pour la durée du cycle électoral.

Article 6 : Attributions du Comité Social et Économique Central de l’UES BOLLORÉ

Article 6.1 – Les attributions générales du CSE Central

Le CSEC de l’UES BOLLORÉ exerce les attributions qui concernent la marche générale des entreprises qui la composent et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.

Le CSEC est ainsi seul consulté sur :

  • Les projets décidés au niveau de l’UES qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements.

  • Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l’UES lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

  • Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets d’introduction de nouvelles technologies.

Les consultations récurrentes mentionnées à l’article L.2312-17 du Code du travail sont menées exclusivement au niveau du CSEC, dès lors qu’elles ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à certains établissements distincts. Il en va de même des éventuelles expertises associées.

Le CSEC est ainsi consulté chaque année sur :

  • La politique sociale des Sociétés de l’UES BOLLORÉ, les conditions de travail et l’emploi ;

  • La situation économique et financière des Sociétés de l’UES BOLLORÉ ;

  • Les orientations stratégiques des Sociétés de l’UES BOLLORÉ.

Par dérogation aux dispositions du Code du travail, il est convenu entre les parties que la consultation annuelle sur les orientations stratégiques portera également sur l’analyse des comptes prévisionnels.

Article 6.2 – Les attributions SSCT du CSEC de l’UES BOLLORÉ

En application des dispositions des articles L.2316-1 et suivants du Code du travail, le CSEC de l’UES BOLLORÉ exerce les attributions légales entrant dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et dont le cadre dépasse le champ des seuls établissements distincts.

Aussi, le CSEC est informé et consulté sur tous les projets importants décidés au niveau de l’UES BOLLORÉ en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Le CSEC peut déléguer ses attributions dans les domaines susvisés à une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCT Centrale) selon les modalités prévues ci-après et à l’exception de la prérogative de consultation.

Article 7 : Fonctionnement du Comité Social et Économique Central de l’UES BOLLORÉ

Article 7.1 – Présidence du CSEC

Le CSEC de l’UES BOLLORÉ est présidé par le Directeur Général du Groupe BOLLORÉ ou son représentant ayant pouvoir de représentation par devant les instances représentatives du personnel.

Conformément aux dispositions du Code du travail, l’employeur ou son représentant a la possibilité de se faire assister de deux collaborateurs qui ont voix consultative. Il est admis toutefois que pour des questions tenant au bon déroulement de la réunion, ce nombre pourra être porté à quatre.

Article 7.2 – Bureau du CSEC

Le CSEC de l’UES BOLLORÉ comprend un Bureau composé des membres suivants :

  • Secrétaire

  • Secrétaire-adjoint

Au cours de la première réunion qui suit le cycle électoral, les membres titulaires, toutes catégories confondues, réunis en un collège unique, désignent les membres du Bureau par un vote à la majorité relative, à main levée ou à bulletin secret.

Le Secrétaire est désigné parmi les membres titulaires du CSEC.

Le Secrétaire-adjoint est désigné parmi les membres titulaires ou les membres suppléants du CSEC.

Article 7.3 – Représentants syndicaux au CSEC

Chaque Organisation Syndicale reconnue représentative au sein de l’Unité Économique et Sociale BOLLORÉ peut désigner un représentant syndical au CSEC.

Ce représentant syndical est choisi soit parmi les membres titulaires ou suppléants des CSE d’établissement, soit parmi les représentants syndicaux désignés dans ces comités.

Les représentants syndicaux assistent aux réunions du CSEC avec voix consultative.

Le nom du représentant syndical au CSEC est porté à la connaissance de la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Article 7.4 – Réunions du CSEC

Réunions plénières du CSEC

Le CSEC se réunit en session ordinaire au moins trois fois par an afin de procéder aux consultations récurrentes précitées.

En cas de nécessité, la Direction a la faculté d’organiser des sessions extraordinaires en complément des réunions précitées.

Réunions préparatoires du CSEC

Le CSEC de l’UES BOLLORÉ a la possibilité de tenir une réunion préparatoire avant chaque réunion plénière.

Les parties conviennent que les réunions préparatoires se tiendront en visioconférence quelques jours en amont de la réunion plénière. En effet, les représentants au CSEC, qui ont la possibilité de préparer à l’issue de la réunion préparatoire une liste de questions à destination de la Direction en prévision de la réunion plénière, estiment que ce délai entre la réunion préparatoire et la réunion plénière est utile pour un traitement approfondi des questions adressées à la Direction. La Direction s’efforcera de les traiter dans les limites du délai dont elle dispose pour ce faire.

Intervention d’un expert habilité auprès du CSEC

Le CSEC de l’UES BOLLORÉ a la possibilité de se faire assister d’un expert habilité dans les cas prévus par le Code du travail.

Par dérogation à ce dernier, le financement des expertises décidées dans le cadre des trois consultations récurrentes prévues par l’article L.2312-17 du Code du travail, et précisées à l’article 6.1 du présent Accord, est assuré en intégralité par l’employeur.

Article 7.5 – Utilisation de visioconférences ou de conférences téléphoniques

Les parties s’accordent sur la possibilité de recourir à la visioconférence pour les réunions du CSEC de l’UES BOLLORÉ, y compris s’agissant des réunions plénières portant sur les trois consultations annuelles récurrentes avec intervention d’un expert, tout en rappelant que ces réunions en présentiel restent le principe.

Il est par ailleurs convenu que les réunions préparatoires et les réunions extraordinaires se tiendront en principe par visioconférence.

Article 7.6 – Convocation, ordre du jour et transmission des documents afférents à la réunion du CSEC

L’ordre du jour de chaque réunion du CSEC de l’UES BOLLORÉ est établi conjointement par le président et le secrétaire ou le secrétaire-adjoint en l’absence de ce dernier.

Toutefois, sont inscrits automatiquement à l’ordre du jour les questions pour lesquelles l’information et/ou la consultation de l’instance est requise.

L’ordre du jour est porté sur la convocation des membres du CSEC ou annexé à celle-ci. Il est transmis, sauf dispositions contraires, aux membres du CSEC au moins 8 jours avant la tenue de la réunion.

La convocation et l’ordre du jour sont transmis par courrier électronique dans la mesure du possible.

Dès lors qu’un expert apporte son assistance au CSEC et établit pour la réunion un rapport, le secrétaire de l’instance diffuse par voie électronique ce rapport aux membres titulaires et suppléants du CSEC.

Article 7.7 – Commissions du CSEC

Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCT Centrale) est mise en place dans les conditions prévues par les dispositions légales et l’accord de périmétrage des CSE d’établissement et du CSE Central, renégocié lors de chaque cycle électoral, qui fixe les modalités de mise en place des CSSCT ainsi que leurs missions, attributions, et composition.

Par ailleurs, le CSEC de l’UES BOLLORÉ peut constituer d’autres Commissions en son sein. La création et le contenu de ces Commissions sont fixés par le Règlement Intérieur de l’instance.

Article 7.8 – Modalités de remplacement au CSEC

Seuls les membres titulaires siègent lors des réunions du CSEC de l’UES BOLLORÉ.

Les membres suppléants du CSEC n’assistent aux réunions que lorsqu’ils remplacent un titulaire. Tout remplacement doit être signalé à l’employeur au plus tard la veille de la réunion préparatoire, sauf absence imprévisible et justifiée.

Les représentants suppléants demeurent destinataires de la convocation, de l’ordre du jour et des documents, tels que définis à l’article 7.6, hormis le rapport de l’expert, afin de leur permettre de pallier dans les meilleures conditions à l’absence d’un titulaire.

Si un titulaire au CSEC est amené à cesser ses fonctions de manière définitive, il est remplacé dans les conditions légales et réglementaires.

Article 7.9 – Autres dispositions relatives au fonctionnement du CSEC

Le CSEC de l’UES BOLLORÉ a déterminé, au cours de sa première réunion, un règlement intérieur dont l’objet est de déterminer les modalités de son fonctionnement interne qui n’auraient pas été prévues par le présent accord.

partie 4

parcours professionnel des représentants du personnel

Article 8 : Principes généraux

La Direction de l’UES Bolloré et les Organisations Syndicales représentatives ont toujours manifesté leur attachement au dialogue social et aux valeurs de confiance, de transparence et de respect qu’il implique.

A la lumière des réformes successives du dialogue social en France, force est de constater que le niveau d’investissement et d’exigence technique attendu des représentants du personnel est en constante augmentation.

Pour autant, il est pleinement partagé entre les parties que cette professionnalisation des titulaires d’un mandat de représentation du personnel ne doit pas amener à rompre le lien primordial avec l’activité professionnelle, tant pour le représentant lui-même que pour l’essence même du dialogue social.

Par ailleurs, la limitation du nombre de mandats successifs, édictée par les ordonnances de septembre 2017, amène à réfléchir sur le renouvellement de la représentation du personnel.

Précisément, les dernières évolutions de la réglementation constituent une opportunité de garantir à la fois l’employabilité des élus et la proximité des représentants avec les collaborateurs, tout en facilitant l’intégration de nouvelles vocations.

Aussi, les dispositions du présent Accord visent à créer les conditions favorables à l’exercice de telles responsabilités et à répondre à un triple objectif :

  • Affirmer la primauté du dialogue social en entreprise et l’importance de ses acteurs ;

  • Assurer un équilibre entre le mandat, l’activité professionnelle et la vie privée du représentant du personnel ;

  • Permettre aux représentants du personnel sortants de poursuivre leur activité professionnelle dans des conditions optimales et en valorisant le cas échéant les compétences acquises dans l’exercice du mandat.

Afin de faciliter la compréhension du rôle des élus et de promouvoir l’exercice d’un mandat électif ou désignatif auprès de l’ensemble des collaborateurs de l’UES Bolloré, la Direction des Ressources Humaines et les Organisations Syndicales pourront, d’un commun accord et selon des modalités à déterminer entre elles, organiser des sessions d’information communes, notamment pour expliquer le rôle et le fonctionnement des instances représentatives du personnel.

Par ailleurs, les salariés intéressés pourront également demander un temps d’échanges avec le service Ressources Humaines pour obtenir des renseignements relatifs à l’exercice d’un mandat.

Article 9 : Entretiens de mandat

Afin d’assurer une adéquation optimale entre l’exercice d’un mandat, l’activité professionnelle et la vie privée, il est important de conserver un lien étroit entre le représentant du personnel, sa ligne managériale et le service Ressources Humaines.

Ce lien est non seulement entretenu lors d’échanges informels mais également lors d’entretiens qui peuvent avoir lieu à des moments importants dans la vie professionnelle du salarié.

Article 9.1 – Entretien de début de mandat

Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical peut bénéficier, à sa demande, d'un entretien individuel avec son responsable hiérarchique et un membre du service Ressources Humaines.

Cet entretien a pour but d’évoquer les modalités pratiques d’exercice du mandat afin d’assurer une charge d’activité équilibrée au salarié en fonction des activités syndicales ou électives qu’il occupe.

Article 9.2 – Entretien de fin de mandat

Le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical dont le crédit d’heures mensuel attaché à son ou ses mandat(s) représente au moins 30% de la durée du travail fixée dans son contrat de travail bénéficie d’un entretien en fin de mandat, que celle-ci soit avérée ou présumée.

Par ailleurs, indépendamment de son volume d’heures, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical peut bénéficier, à sa demande, d’un entretien en fin de mandat, que celle-ci soit avérée ou présumée.

Cet entretien a lieu dans la mesure du possible dans les 6 mois qui précédent la fin du mandat du représentant du personnel.

L’entretien de fin de mandat a pour objet de préparer les conditions de retour à la seule activité professionnelle, en mettant en œuvre au besoin les mesures prévues à l’article 10 du présent Accord.

Article 10 : Accompagnement de la fin de mandat

A l’occasion de l’entretien de fin de mandat visé à l’article 9.2 du présent Accord, le collaborateur titulaire d’un mandat de représentation du personnel a la faculté d’évoquer ses souhaits d’orientation professionnelle.

A ce titre, en accord avec le responsable hiérarchique et le service Ressources Humaines et en fonction du temps passé entre l’activité professionnelle et le mandat, il peut être envisagé de mettre en œuvre des actions de formation ou d’accompagnement afin de mieux préparer le retour à la seule activité professionnelle.

Par ailleurs, convaincues que l’exercice de responsabilités électorales ou syndicales amène à développer des compétences particulières, la Direction et les Organisations Syndicales entendent autant que possible valoriser l’expérience acquise en faveur de l’exercice d’une activité professionnelle.

Aussi, un bilan professionnel pourra être le cas échéant réalisé pour aider le collaborateur à identifier les compétences acquises lors de l’exercice de son mandat.

Article 11 : Garantie d’évolution salariale

La Direction de l’UES BOLLORÉ rappelle qu’en application du Code du travail, « Il est interdit […] de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter [des] décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ».

De manière générale, les salariés exerçant un mandat syndical et/ou de représentant du personnel bénéficient d’une évolution salariale et professionnelle équivalente à celle des autres salariés non élus placés dans une situation comparable.

Précisément, les salariés mandatés dont le crédit d’heures correspond à 30% de leur temps de travail annuel bénéficient d’une évolution salariale au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales décidées dans l’entreprise et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable.

Il est rappelé que par heures de délégation, on entend celles attribuées par la loi au titre d’un mandat de représentant du personnel. Le temps passé en réunion plénière ou préparatoire et le temps passé en négociations, considérés comme du temps de travail, n’est pas pris en compte à ce titre.


partie 6

dispositions générales

Article 12 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à l’issue des élections de l’UES BOLLORÉ, organisées en décembre 2022.

Article 13 – Conditions de validité de l’accord

Pour être valable, le présent accord doit avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux Comités d'entreprise, d’établissement ou aux Délégations Uniques du Personnel et ce, quel que soit le nombre de votants.

Toutefois, si les organisations syndicales signataires n'atteignent pas le seuil de 50 % mais ont recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives aux élections susvisées, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations peuvent demander une consultation des salariés visant à valider l'accord. Elles disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour formuler cette demande. Celle-ci doit être notifiée par écrit à l'employeur et aux autres organisations syndicales représentatives. Au terme du délai d’un mois susvisé (c'est-à-dire à défaut d'initiative des organisations syndicales signataires), l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, à condition toutefois qu'aucune organisation syndicale signataire ne s'y oppose.

Si, à l'issue d'un délai de 8 jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 %, la consultation des salariés doit alors être organisée dans un délai de deux mois.

Article 14 – Adhésion à l’accord

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Dreets.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 15 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande émane de la Direction.

Article 16 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une ou l’autre des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée avec accusé de réception expliquant les motifs de cette dénonciation.

Les dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail s’appliqueront en cas de dénonciation du présent accord.

Article 17 – Dépôt et Publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Quimper,

  • L’accord sera déposé sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dépôt transmettant automatiquement l’accord à la Dreets.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Odet, le 21/09/2022.

Pour l’UES BOLLORÉ

Monsieur x

Directeur des Ressources Humaines Groupe

Pour les Organisations syndicales représentatives

Pour la C.F.T.C.

Le délégué syndical central

M. x

Pour la C.G.T.

Le délégué syndical central

M. x

Pour la C.G.T.-F.O.

Le délégué syndical central

M. x

ANNEXE 1

LISTE DES SOCIÉTÉS COMPRISES DANS LE CHAMP DE L’UES BOLLORÉ

société établissement rcs siret
Bolloré SE Puteaux Quimper 055804124 00158
Odet Quimper 055804124 00141
Blue Solutions Quimper 421090051 00028
Bluebus Quimper 501161798 00019
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com