Accord d'entreprise "Un Accord relatif au dialogue social au sein de l'unité économique et sociale de Bolloré" chez BOLLORE SE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOLLORE SE et le syndicat CFTC et CGT-FO et CGT le 2018-11-29 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CGT

Numero : T02918001011
Date de signature : 2018-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : BOLLORE
Etablissement : 05580412400141 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-29

accord relatif au dialogue social

au sein de l’unité économique et sociale bolloré

entre :

La Direction de l’UES BOLLORÉ, comprenant les Sociétés suivantes :

  • BOLLORÉ SA, inscrite au RCS de Quimper sous le n° 055 804 124 ;

  • BLUE SOLUTIONS, inscrite au RCS de Quimper sous le n° 421 090 051 ;

  • BLUEBUS, inscrite au RCS de Quimper sous le n° 501 161 798.

représentée par Monsieur X en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe,

d’une part,

et :

Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’UES BOLLORÉ :

  • Le syndicat CGT, représenté par M. X, en sa qualité de délégué syndical central ;

  • Le syndicat CGT-FO, représenté par M. X, en sa qualité de délégué syndical central ;

  • Le syndicat CFTC, représenté par M. X, en sa qualité de délégué syndical central.

d’autre part,

table des matières

préambule 4

champ d’application de l’accord 5

Article 1 : Champ d’application de l’accord 5

le comité social et économique d’établissement (cse) 5

Article 2 : Mise en place des Comités Sociaux et Économiques d’établissement 5

Article 2.1 – Périmètre des CSE d’établissement 5

Article 2.2 – Composition des CSE d’établissement 5

Article 3 : Attributions des Comités Sociaux et Économiques d’établissement 6

Article 4 : Fonctionnement des Comités Sociaux et Économiques d’établissement 6

Article 4.1 – Présidence des CSE d’établissement 6

Article 4.2 – Bureaux des CSE d’établissement 6

Article 4.3 – Représentants syndicaux aux CSE d’établissement 7

Article 4.4 – Réunions des CSE d’établissement 7

Article 4.5 – Convocation et ordre du jour des CSE d’établissement 7

Article 4.6 – Commissions des CSE d’établissement 7

Article 4.7 – Crédit d’heures des membres des CSE d’établissement 8

Article 4.8 – Modalités de remplacement aux CSE d’établissement 8

Article 4.9 – Ressources et budgets des CSE d’établissement 9

Article 4.10 – Autres dispositions relatives au fonctionnement des CSE d’établissement 9

le comité social et économique central de l’ues bolloré (csec) 9

Article 5 : Mise en place du Comité Social et Économique Central de l’UES BOLLORÉ 9

Article 5.1 – Périmètre du CSEC 9

Article 5.2 – Composition du CSEC 10

Article 5.3 – Durée des mandats des représentants au CSEC 10

Article 6 : Attributions du Comité Social et Économique Central de l’UES BOLLORÉ 11

Article 7 : Fonctionnement du Comité Social et Économique Central de l’UES BOLLORÉ 11

Article 7.1 – Présidence du CSEC 11

Article 7.2 – Bureau du CSEC 11

Article 7.3 – Représentants syndicaux au CSEC 12

Article 7.4 – Réunions du CSEC 12

Article 7.5 – Utilisation de visioconférences ou de conférences téléphoniques 13

Article 7.6 – Convocation, ordre du jour et transmission des documents afférents à la réunion du CSEC 13

Article 7.7 – Commissions du CSEC 13

Article 7.8 – Modalités de remplacement au CSEC 13

Article 7.9 – Autres dispositions relatives au fonctionnement du CSEC 14

santé, sécurité et conditions de travail (ssct) 14

Article 8 : Le dialogue social SSCT au niveau des établissements distincts 14

Article 8.1 – Les attributions SSCT des CSE d’établissement 14

Article 8.2 – Les Commissions SSCT des CSE d’établissement 15

Article 8.3 – Les Contributeurs opérationnels SSCT 17

Article 9 : Le dialogue social SSCT au niveau de l’UES BOLLORÉ 18

Article 9.1 – Les attributions SSCT du CSEC de l’UES BOLLORÉ 18

Article 9.2 – La CSSCT Centrale du CSEC de l’UES BOLLORÉ 18

parcours professionnel des représentants du personnel 19

Article 10 : Principes généraux 19

Article 11 : Entretiens de mandat 20

Article 11.1 – Entretien de début de mandat 20

Article 11.2 – Entretien de fin de mandat 20

Article 12 : Accompagnement de la fin de mandat 21

Article 13 : Garantie d’évolution salariale 21

dispositions générales 22

Article 14 – Entrée en vigueur et durée de l’accord 22

Article 15 – Conditions de validité de l’accord 22

Article 16 – Adhésion à l’accord 22

Article 17 – Révision de l’accord 22

Article 18 – Dénonciation de l’accord 23

Article 19 – Dépôt et Publicité 23

partie 1 - partie 2 - partie 3 - partie 4 - partie 5 - partie 6 -

préambule

Les ordonnances n°2017-1385 et n°2017-1386 du 22 septembre 2017, ainsi que l’ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ont apporté de profondes modifications du cadre dans lequel se déploie le dialogue social en entreprise.

Cette mutation majeure permet aux acteurs du dialogue social en entreprise d’édicter, par voie d’accord collectif, les règles qui régissent leurs relations afin d’assurer la meilleure adéquation possible entre la norme législative et réglementaire d’une part, et les attentes des salariés, des Organisations syndicales et de la Direction d’autre part.

Aussi, par le présent accord, les parties réitèrent leur volonté commune de maintenir et de cultiver un dialogue social de qualité, dans le respect de l’ordre public prescrit par le législateur.

Le dialogue social se définit, pour les parties à l’accord, comme tous types de négociation, de consultation ou d’échanges d’informations entre les représentants du personnel et la Direction de l’entreprise sur des questions présentant un intérêt commun relatives à la politique économique et sociale.

Il est préalablement rappelé qu’une Unité Économique et Sociale (UES) a été reconnue, par accord collectif du 14 décembre 2016, entre les Sociétés BOLLORÉ, BLUE SOLUTIONS et BLUEBUS. Les parties signataires de cet accord ont également constaté l’existence de quatre établissements distincts pour la mise en place d’instances représentatives du personnel.

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives au niveau l’UES BOLLORÉ entendent, par avenant du 29 novembre 2018, confirmer l’accord précité dans toutes ses dispositions.

Il est précisé qu’en cas de modification du périmètre de l’Unité Économique et Sociale, les dispositions du présent accord continueraient à s’appliquer aux Sociétés qui seraient comprises dans le champ de ladite UES.

Enfin, il est constaté qu’en application de l’article 9 – VII de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, les stipulations des accords collectifs relatives au dialogue social et aux anciennes instances représentatives du personnel (CE / DUP / DP / CHSCT) cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Aussi, à l’exception de l’accord du 14 décembre 2016 portant reconnaissance de l’UES BOLLORÉ, dont les dispositions sont confirmées, le présent accord vient se substituer à l’ensemble des accords et usages préalablement existant et ayant le même objet.

Les dispositions ci-après détaillées entreront en vigueur à l’issue du premier tour des élections des membres des Comités Sociaux et Économiques d’établissement. Jusqu’à cette date, les instances représentatives du personnel actuelles demeurent compétentes.

partie 1

champ d’application de l’accord

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord définit les règles relatives au dialogue social devant s’appliquer à l’ensemble des entreprises et établissements de l’UES BOLLORÉ, dont la liste à la date de signature de l’accord figure en Annexe 1.

partie 2

le comité social et économique d’établissement (cse)

Article 2 : Mise en place des Comités Sociaux et Économiques d’établissement

Article 2.1 – Périmètre des CSE d’établissement

Un Comité Social et Économique (CSE) est constitué au sein de chacun des établissements distincts de l’Unité Économique et Sociale BOLLORÉ, tels que reconnus par l’accord du 14 décembre 2016, confirmé par avenant du 29 novembre 2018.

Il est précisé que le présent Accord a été construit en prenant en compte le nombre des établissements distincts précités et qu’une modification substantielle dans le périmètre de l’UES BOLLORÉ nécessiterait d’engager à nouveau des réflexions sur le dialogue social au sein de cette dernière.

Article 2.2 – Composition des CSE d’établissement

Les CSE d’établissement sont composés :

  • De l’employeur ou son représentant ayant pouvoir sur l’établissement concerné, qui préside l’instance assisté éventuellement de collaborateurs ;

  • De la délégation du personnel, comportant un nombre égal de titulaires et de suppléants ;

  • Des représentants syndicaux des Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement choisis conformément aux dispositions de l’article L.2314-2 du Code du travail.

Le nombre de représentants du personnel des CSE d’établissement, titulaires et suppléants, est déterminé par application des dispositions du Code du travail (L.2314-1 et R.2314-1).

Ce nombre est déterminé en fonction des effectifs de chaque établissement distinct, conformément aux dispositions des protocoles préélectoraux négociés à ces niveaux.

Article 3 : Attributions des Comités Sociaux et Économiques d’établissement

Les CSE d’établissement exercent les attributions qui leur sont reconnues par les dispositions du Code du travail.

Ainsi, les CSE d’établissement ont pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Les CSE sont informés et consultés sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, dans les limites des pouvoirs confiés au chef de l’établissement considéré.

Il est rappelé également que les CSE d’établissement sont informés et consultés sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’Unité Économique et Sociale BOLLORÉ.

Enfin, les CSE d’établissement exercent ses attributions dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, selon les modalités définies par la Partie 4 du présent Accord.

Article 4 : Fonctionnement des Comités Sociaux et Économiques d’établissement

Article 4.1 – Présidence des CSE d’établissement

La présidence des CSE d’établissement est assurée par l’employeur ou son représentant ayant pouvoir sur l’établissement considéré.

Conformément aux dispositions du Code du travail, l’employeur ou son représentant a la possibilité de se faire assister de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Article 4.2 – Bureaux des CSE d’établissement

Chaque CSE d’établissement comprend un Bureau composé des membres suivants :

  • Secrétaire

  • Secrétaire-adjoint

  • Trésorier

  • Trésorier adjoint

Au cours de la première réunion qui suit l’élection de chaque CSE d’établissement, les membres titulaires, toutes catégories confondues, réunis en un collège unique, désignent les membres du Bureau par un vote à la majorité relative, à main levée ou à bulletin secret.

Le Secrétaire et le Trésorier sont désignés parmi les membres titulaires du CSE d’établissement.

Le Secrétaire-adjoint et le Trésorier-adjoint sont désignés parmi les membres titulaires ou les membres suppléants du CSE d’établissement.

Article 4.3 – Représentants syndicaux aux CSE d’établissement

Les Organisations Syndicales reconnues représentatives au sein de chaque établissement distinct peuvent désigner des représentants syndicaux aux CSE, dans les conditions définies par le Code du travail.

Dans les entreprises et établissements distincts de moins de 300 salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE.

Dans les établissements distincts d’au moins 300 salariés, chaque Organisation Syndicale représentative peut désigner un représentant syndical au CSE parmi les membres du personnel de l’établissement remplissant les conditions d’éligibilité au CSE.

Le représentant syndical assiste aux séances du CSE avec voix consultative.

Article 4.4 – Réunions des CSE d’établissement

Les CSE d’établissement se réunissent en session ordinaire une fois par mois calendaire, sauf au mois d’août.

En cas de nécessité, la Direction a la faculté d’organiser des sessions extraordinaires en complément des réunions précitées.

Conformément aux dispositions légales, et sans préjudice des dispositions de la Partie 4 du présent accord, quatre réunions ordinaires portent, en tout ou partie, sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 4.5 – Convocation et ordre du jour des CSE d’établissement

L’ordre du jour de chaque réunion des CSE d’établissement est établi conjointement par le président et le secrétaire ou le secrétaire-adjoint en l’absence de ce dernier.

Toutefois, sont inscrites automatiquement à l’ordre du jour les questions pour lesquelles l’information et/ou la consultation de l’instance est requise.

L’ordre du jour est porté sur la convocation des membres des CSE d’établissement ou annexé à celle-ci. Il est transmis, sauf dispositions contraires, aux membres du CSE au moins 3 jours avant la tenue de la réunion.

La convocation et l’ordre du jour peuvent être transmis par courrier électronique dès lors que l’ensemble des représentants du personnel de l’établissement bénéficient d’une adresse électronique professionnelle, ou, à défaut, lorsqu’ils ont consenti à son utilisation à de telles fins, d’une adresse électronique personnelle.

Article 4.6 – Commissions des CSE d’établissement

Des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) sont mises en place dans les conditions prévues par les dispositions légales et la Partie 4 du présent accord.

Par ailleurs, chaque CSE d’établissement mettra en place le cas échéant les Commissions supplétives dans les conditions déterminées par les articles L.2315-46 et suivants du Code du travail.

La création et le contenu de ces Commissions sont fixés par le Règlement Intérieur de chaque instance.

Article 4.7 – Crédit d’heures des membres des CSE d’établissement

Les membres titulaires des CSE d’établissement bénéficient du crédit d’heures prévu par l’article R.2314-1 du Code du travail.

Ces heures sont mutualisables entre les élus du CSE et reportables d’un mois sur l’autre dans les limites prévues par les dispositions légales en vigueur.

Par exception, eu égard à la particularité des missions exercées par les membres du Bureau des CSE d’établissement ; les parties au présent Accord conviennent de doter le Bureau de chacun de ces CSE d’un volume collectif de 5 heures supplémentaires par mois.

Il est précisé que ce crédit d’heures supplémentaire est un volume global mensuel à répartir entre les membres du Bureau et mobilisable après épuisement du crédit d’heures dont bénéficient ces membres à titre individuel. Il ne peut être reporté d’un mois sur l’autre.

Les modalités d’utilisation du crédit d’heures sont déterminées par les Règlements Intérieurs de chaque instance.

Article 4.8 – Modalités de remplacement aux CSE d’établissement

En application des ordonnances du 22 septembre 2017, seuls les membres titulaires siègent lors des réunions des CSE d’établissement.

Néanmoins, les parties signataires du présent Accord estiment que la participation des suppléants aux réunions des CSE d’établissement constitue un élément essentiel de la continuité du dialogue social.

Outre cette continuité, la présence des représentants suppléants doit être considérée comme une opportunité, notamment pour les collaborateurs prenant la charge d’un premier mandat, de mieux comprendre les enjeux et les conséquences du dialogue social en entreprise.

Aussi, par dérogation aux dispositions du Code du travail, il est prévu qu’un certain nombre de membres suppléants aux CSE d’établissement puissent participer aux réunions de ces derniers, même en présence du titulaire, sans voix délibérative.

Ces membres suppléants des CSE d’établissement sont désignés par les Organisations Syndicales considérées comme représentatives au sein de l’établissement considéré à l’issue des prochaines élections ; à raison d’un suppléant par Organisation représentative et par réunion.

Le nom des suppléants amenés à participer aux réunions des CSE d’établissement est communiqué par les Organisations Syndicales représentatives à la Direction au moins une semaine avant la réunion.

Dans le cas où le suppléant désigné par une Organisation Syndicale représentative serait finalement amené à participer à la réunion en remplacement d’un titulaire, il ne sera pas désigné un nouveau suppléant pour assister à la réunion.

De manière générale, indépendamment des dispositions qui précèdent, les membres suppléants des CSE d’établissement n’assistent aux réunions que lorsqu’ils remplacent un titulaire. Tout remplacement doit être signalé à l’employeur au plus tard la veille de la réunion préparatoire, sauf absence imprévisible et justifiée.

Les représentants suppléants demeurent destinataires de la convocation, de l’ordre du jour et des documents, tels que définis à l’article 4.4, afin de leur permettre de pallier dans les meilleures conditions à l’absence d’un titulaire.

Si un titulaire au CSE est amené à cesser ses fonctions de manière définitive, il est remplacé conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail.

Article 4.9 – Ressources et budgets des CSE d’établissement

Les CSE d’établissement disposent chacun d’un budget de fonctionnement et d’un budget dédié au financement des activités sociales et culturelles.

Ces budgets sont fixés en application des dispositions légales et réglementaires ainsi que dispositions conventionnelles plus favorables et notamment les articles L.2312-81 et suivants du Code du travail.

Article 4.10 – Autres dispositions relatives au fonctionnement des CSE d’établissement

Les modalités de fonctionnement interne, ainsi que les moyens accordés au titre de ses missions (local, matériel) sont déterminées par les dispositions légales en vigueur et par le Règlement Intérieur de chaque instance.

partie 3

le comité social et économique central de l’ues bolloré (csec)

Article 5 : Mise en place du Comité Social et Économique Central de l’UES BOLLORÉ

Article 5.1 – Périmètre du CSEC

Conformément aux dispositions de l’article L.2313-8 du Code du travail, un Comité Social et Économique Central (CSEC) est créé au sein de l’UES BOLLORÉ. Il sera effectivement mis en place à l’issue des élections professionnelles.

Son périmètre est celui de l’UES BOLLORÉ, défini par l’accord du 14 décembre 2016 et confirmé par avenant du 29 novembre 2018, et suivra le cas échéant toute évolution dans la composition de cette dernière.

Toute sortie d’un établissement du périmètre juridique de l’UES BOLLORÉ met un terme à la représentation de l’établissement concerné au sein du CSEC.

En cas d’entrée d’un établissement distinct dans le périmètre de l’UES BOLLORÉ, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au niveau de ladite UES conviennent de se rencontrer dans un délai de 3 mois afin de négocier un éventuel avenant d’adaptation du présent accord.

Article 5.2 – Composition du CSEC

Nombre de représentants du personnel au CSEC

Le nombre de représentants du personnel au CSEC de l’UES BOLLORÉ est fixé à 16 titulaires et 16 suppléants.

Répartition des sièges au sein du CSEC

  1. Les parties au présent Accord décident de répartir le nombre total de sièges fixé au point 5.2-a) en fonction de l’effectif de chacun des établissements, calculé conformément aux dispositions de l’article L.1111-2 du Code du travail (effectifs dits « ETP ») ; tout en veillant à assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié.

Aussi, compte tenu du nombre d'établissements et des effectifs à la date de signature du présent Accord, la répartition des sièges titulaires et suppléants au CSEC est déterminée comme suit :

EFFECTIFS ETP TITULAIRES SUPPLÉANTS TOTAL
Bolloré Odet 440,9 6 sièges 6 sièges 12 sièges
Blue Solutions 277,5 4 sièges 4 sièges 8 sièges
Bolloré Puteaux 182,25 3 sièges 3 sièges 6 sièges
Bluebus 115,5 3 sièges 3 sièges 6 sièges
TOTAL 1016,15 16 sièges 16 sièges 32 sièges
  1. Conformément à la loi, il sera désigné, a minima, un délégué titulaire et un délégué suppléant au moins au CSEC appartenant à la catégorie des ingénieurs et cadres.

Élections des représentants du personnel au CSEC

Dans chaque Comité Social et Économique d’établissement (CSE), les membres titulaires, toutes catégories confondues, réunis en un collège unique, désignent par un vote à la majorité relative, à main levée ou à bulletin secret, les membres titulaires et suppléants du CSEC.

Les membres titulaires de chaque CSE d’établissement veilleront à assurer la représentation la plus équilibrée possible de chaque catégorie professionnelle au CSEC.

Les membres titulaires du CSEC sont désignés parmi les membres titulaires des CSE d’établissement. Les membres suppléants du CSEC sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants des CSE d’établissement.

Article 5.3 – Durée des mandats des représentants au CSEC

Le mandat des représentants titulaires et suppléants au CSEC de l’UES BOLLORÉ est fixé pour une durée qui coïncide avec celle des mandats des représentants aux différents CSE d’établissement. En conséquence, il cessera simultanément aux mandats primaires au terme du cycle électoral.

Par ailleurs, la cessation du mandat de membre des CSE d’établissement en cours de cycle électoral entraîne cession du mandat dont bénéficie l’intéressé au sein du CSEC de l’UES BOLLORÉ.

Article 6 : Attributions du Comité Social et Économique Central de l’UES BOLLORÉ

Le CSEC de l’UES BOLLORÉ exerce les attributions qui concernent la marche générale des entreprises qui la composent et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.

Le CSEC est ainsi seul consulté sur :

  • Les projets décidés au niveau de l’UES qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements.

  • Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l’UES lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

  • Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets d’introduction de nouvelles technologies.

Les consultations récurrentes mentionnées à l’article L.2312-17 du Code du travail sont menées exclusivement au niveau du CSEC, dès lors qu’elles ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à certains établissements distincts. Il en va de même des éventuelles expertises associées.

Le CSEC est ainsi consulté chaque année sur :

  • La politique sociale des Sociétés de l’UES BOLLORÉ, les conditions de travail et l’emploi ;

  • La situation économique et financière des Sociétés de l’UES BOLLORÉ ;

  • Les orientations stratégiques des Sociétés de l’UES BOLLORÉ.

Par dérogation aux dispositions du Code du travail, il est convenu entre les parties que la consultation annuelle sur les orientations stratégiques portera également sur l’analyse des comptes prévisionnels.

Article 7 : Fonctionnement du Comité Social et Économique Central de l’UES BOLLORÉ

Article 7.1 – Présidence du CSEC

Le CSEC de l’UES BOLLORÉ est présidé par le Directeur Général du Groupe BOLLORÉ ou son représentant ayant pouvoir de représentation par devant les instances représentatives du personnel.

Conformément aux dispositions du Code du travail, l’employeur ou son représentant a la possibilité de se faire assister de deux collaborateurs qui ont voix consultative. Il est admis toutefois que pour des questions tenant au bon déroulement de la réunion, ce nombre pourra être porté à quatre.

Article 7.2 – Bureau du CSEC

Le CSEC de l’UES BOLLORÉ comprend un Bureau composé des membres suivants :

  • Secrétaire

  • Secrétaire-adjoint

Au cours de la première réunion qui suit le cycle électoral, les membres titulaires, toutes catégories confondues, réunis en un collège unique, désignent les membres du Bureau par un vote à la majorité relative, à main levée ou à bulletin secret.

Le Secrétaire est désigné parmi les membres titulaires du CSEC.

Le Secrétaire-adjoint est désigné parmi les membres titulaires ou les membres suppléants du CSEC.

Article 7.3 – Représentants syndicaux au CSEC

Chaque Organisation Syndicale reconnue représentative au sein de l’Unité Économique et Sociale BOLLORÉ peut désigner un représentant syndical au CSEC.

Ce représentant syndical est choisi soit parmi les membres titulaires ou suppléants des CSE d’établissement, soit parmi les représentants syndicaux désignés dans ces comités.

Les représentants syndicaux assistent aux réunions du CSEC avec voix consultative.

Le nom du représentant syndical au CSEC est porté à la connaissance de la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Article 7.4 – Réunions du CSEC

Réunions plénières du CSEC

Le CSEC se réunit en session ordinaire au moins trois fois par an afin de procéder aux consultations récurrentes précitées.

En cas de nécessité, la Direction a la faculté d’organiser des sessions extraordinaires en complément des réunions précitées.

Réunions préparatoires du CSEC

Le CSEC de l’UES BOLLORÉ a la possibilité de tenir une réunion préparatoire avant chaque réunion plénière.

La Direction s’efforcera de faire en sorte que les réunions préparatoires et plénières puissent se tenir sur deux jours consécutifs au maximum.

Les représentants au CSEC ont la possibilité de préparer à l’issue de la réunion préparatoire une liste de questions à destination de la Direction en prévision de la réunion plénière. La Direction s’efforcera de les traiter dans les limites du délai dont elle dispose pour ce faire.

Intervention d’un expert habilité auprès du CSEC

Le CSEC de l’UES BOLLORÉ a la possibilité de se faire assister d’un expert habilité dans les cas prévus par le Code du travail.

Par dérogation à ce dernier, le financement des expertises décidées dans le cadre des trois consultations récurrentes prévues par l’article L.2312-17 du Code du travail, et précisées à l’article 6 du présent Accord, est assuré en intégralité par l’employeur.

Article 7.5 – Utilisation de visioconférences ou de conférences téléphoniques

Les parties s’accordent sur la possibilité de recourir à la visioconférence pour les réunions du CSEC de l’UES BOLLORÉ tout en rappelant que les réunions en présentiel restent le principe.

Aussi, la visioconférence pourra être décidée par l’employeur après information du secrétaire et dans la limite de 5 réunions par an.

Il est précisé que sauf cas de force majeure, la visioconférence ne pourra être utilisée lors des trois consultations annuelles récurrentes avec intervention d’un expert.

Article 7.6 – Convocation, ordre du jour et transmission des documents afférents à la réunion du CSEC

L’ordre du jour de chaque réunion du CSEC de l’UES BOLLORÉ est établi conjointement par le président et le secrétaire ou le secrétaire-adjoint en l’absence de ce dernier.

Toutefois, sont inscrits automatiquement à l’ordre du jour les questions pour lesquelles l’information et/ou la consultation de l’instance est requise.

L’ordre du jour est porté sur la convocation des membres du CSEC ou annexé à celle-ci. Il est transmis, sauf dispositions contraires, aux membres du CSEC au moins 8 jours avant la tenue de la réunion.

La convocation et l’ordre du jour peuvent être transmis par courrier électronique dans la mesure du possible.

Dès lors qu’un expert apporte son assistance au CSEC et établit pour la réunion un rapport, le secrétaire de l’instance diffuse par voie électronique ce rapport aux membres titulaires et suppléants du CSEC.

La Direction prend en charge l’édition du rapport de l’expert qu’elle met à la disposition des membres du CSEC le jour de la réunion plénière ou, le cas échéant, de la réunion préparatoire.

Article 7.7 – Commissions du CSEC

Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCT Centrale) est mise en place dans les conditions prévues par les dispositions légales et la Partie 4 du présent accord.

Par ailleurs, le CSEC de l’UES BOLLORÉ peut constituer d’autres Commissions en son sein. La création et le contenu de ces Commissions sont fixés par le Règlement Intérieur de l’instance.

Article 7.8 – Modalités de remplacement au CSEC

Seuls les membres titulaires siègent lors des réunions du CSEC de l’UES BOLLORÉ.

Les membres suppléants du CSEC n’assistent aux réunions que lorsqu’ils remplacent un titulaire. Tout remplacement doit être signalé à l’employeur au plus tard la veille de la réunion préparatoire, sauf absence imprévisible et justifiée.

Les représentants suppléants demeurent destinataires de la convocation, de l’ordre du jour et des documents, tels que définis à l’article 7.6, hormis le rapport de l’expert, afin de leur permettre de pallier dans les meilleures conditions à l’absence d’un titulaire.

Si un titulaire au CSEC est amené à cesser ses fonctions de manière définitive, il est remplacé dans les conditions légales et réglementaires.

Article 7.9 – Autres dispositions relatives au fonctionnement du CSEC

Le CSEC de l’UES BOLLORÉ détermine, au cours de sa première réunion, un règlement intérieur dont l’objet est de déterminer les modalités de son fonctionnement interne qui n’auraient pas été prévues par le présent accord.

partie 4

santé, sécurité et conditions de travail (ssct)

Article 8 : Le dialogue social SSCT au niveau des établissements distincts

Article 8.1 – Les attributions SSCT des CSE d’établissement

Conformément aux articles L.2312-9 et suivants du Code du travail, les CSE d’établissement exercent les attributions légales entrant dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Aussi, les CSE des établissements distincts de l’UES BOLLORÉ :

  • Procèdent à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ;

  • Contribuent notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Peuvent susciter toute initiative qu'ils estiment utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

Les élus des CSE d’établissement sont informés et consultés sur :

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Il est rappelé que quatre réunions des CSE d’établissement par an portent en tout ou partie sur des questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Les CSE d’établissement peuvent déléguer leurs attributions dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail aux Commissions Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) selon les modalités prévues ci-après.

Toutefois, sous réserve des compétences du CSEC de l’UES BOLLORÉ, les CSE d’établissement sont seuls consultés lorsque les dispositions légales l’exigent et la désignation d’experts ainsi que l’exercice des droits d’alerte, relèvent de leurs compétences exclusives.

Article 8.2 – Les Commissions SSCT des CSE d’établissement

  1. Périmètre

En application des dispositions des articles L.2315-36 et suivants du Code du travail, une Commission Santé Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) est créée au sein des CSE des établissements distincts d’au moins 300 salariés.

Conscients de l’importance des enjeux liés à la santé et à la sécurité des travailleurs, les partenaires sociaux conviennent de créer une CSSCT dans chacun des établissements distincts industriels, dès lors que l’effectif de ces derniers est supérieur à 50 salariés, calculé conformément aux dispositions des protocoles d’accords préélectoraux.

Ainsi, à l’issue des élections qui se dérouleront en 2019, une CSSCT sera instituée au sein des CSE d’établissement suivants :

  • Bolloré Odet

  • Blue Solutions

  • Bluebus

  1. Composition et moyens des membres des CSSCT

Les CSSCT sont composées de représentants désignés par les CSE d’établissement parmi leurs membres élus titulaires ou suppléants. Par ailleurs, participent également aux réunions des CSSCT, sans en être membres, les « Contributeurs Opérationnels SSCT » tels que définis à l’article 8.3 du présent Accord.

Au cours de la première réunion qui suit l’élection de chaque CSE d’établissement, les membres titulaires, toutes catégories confondues, réunis en un collège unique, désignent les membres élus de la CSSCT et les Contributeurs Opérationnels SSCT par un vote à la majorité relative, à main levée ou à bulletin secret.

Le nombre de participants aux réunions des CSSCT, incluant membres élus et Contributeurs, ne pourra pas dans tous les cas dépasser les plafonds suivants (hors experts et intervenants extérieurs) :

ÉTABLISSEMENT NOMBRE PARTICIPANTS A LA CSSCT
Bolloré Odet 6
Blue Solutions 5
Bluebus 4

Le nombre minimal de membres élus des CSSCT d’établissement, ainsi que les moyens accordés, sont déterminés en fonction des effectifs de chacun des établissements distincts de la manière suivante :

ÉTABLISSEMENT NOMBRE MINIMAL DE MEMBRES ÉLUS A LA CSSCT HEURES DE DÉLÉGATION *
Bolloré Odet 3 3 h
Blue Solutions 3 3 h
Bluebus 3 Néant

* Le crédit d’heures de délégation est accordé par membre élu de la CSCCT et par mois.

Il est rappelé qu’en application des dispositions légales, la CSSCT comprend au moins un représentant élu du second collège (techniciens et agents de maîtrise), ou, le cas échéant, du troisième collège (ingénieurs et cadres).

  1. Attributions

Les CSSCT sont compétentes, par délégation d’attribution du CSE, pour les questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail du périmètre du CSE.

Ces commissions sont également appelées à venir en appui du CSE en matière de prévention dans les domaines relevant de leur compétence. Ce faisant, elles peuvent être réunies pour travailler en amont de la réunion du CSE sur tout dossier nécessitant la consultation de ce dernier.

Pour des raisons d’efficacité du dialogue social, il est d’ores et déjà convenu que les sujets liés à la santé, la sécurité et conditions de travail seront traités en priorité au sein des CSSCT, à l’exception de la prérogative de consultation, réservée aux membres des CSE d’établissement.

  1. Fonctionnement

Les CSSCT sont présidées par l'employeur ou son représentant.

Chaque CSSCT désigne parmi ses membres élus un secrétaire de la Commission. Le secrétaire de la CSSCT informe son homologue du CSE des travaux de la Commission et en rend compte lors des réunions du CSE consacrées en tout ou partie aux questions de santé, sécurité et conditions de travail. Le secrétaire de la CSSCT assure la rédaction d’une synthèse des réunions de la Commission.

L’ordre du jour de chaque réunion des CSSCT est élaboré conjointement par le président et le secrétaire de la Commission. Il est transmis aux membres de la CSSCT au moins 8 jours avant la tenue de la réunion.

L’ordre du jour est communiqué également au secrétaire du CSE d’établissement concerné.

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT.

Article 8.3 – Les Contributeurs opérationnels SSCT

  1. Mise en place des Contributeurs opérationnels SSCT

Le Code du travail ouvre la possibilité pour les partenaires sociaux d’instaurer des représentants de proximité.

Les parties constatent qu’en raison de l’implantation géographique des établissements distincts et de la répartition des représentants du personnel au sein de ces derniers, l’objectif de proximité est d’ores et déjà rempli par les membres des CSE d’établissement.

Néanmoins, la Direction et les Organisations Syndicales considèrent qu’il est nécessaire d’assurer un relai permanent entre les collaborateurs et les membres élus des CSE d’établissement sur les sujets Santé, Sécurité et Conditions de Travail (SSCT), particulièrement importants dans les établissements industriels avec une forte propension à l’innovation.

Aussi, les partenaires sociaux conviennent que les CSE d’établissement ont la faculté de désigner des « Contributeurs Opérationnels SSCT » dont le mandat a pour base la réglementation applicable aux représentants de proximité.

Au regard de leurs attributions, définies à l’article 8.3 b) du présent Accord, et du périmètre des établissements distincts, l’implantation et le nombre maximal des Contributeurs opérationnels SSCT sont déterminés de la manière suivante :

ÉTABLISSEMENT NOMBRE MAXIMAL DE CONTRIBUTEURS SSCT
Bolloré Odet 3
Blue Solutions 2
Bluebus 1

Les Contributeurs Opérationnels SSCT peuvent être désignés parmi les salariés non élus satisfaisant aux critères d’éligibilité définis par le Code du travail, au cours de la première réunion qui suit l’élection de chaque CSE d’établissement, simultanément et selon les mêmes modalités que la désignation des membres élus des CSSCT.

Dans le cas où un Contributeur Opérationnel SSCT serait amené à cesser ses fonctions, le CSE de l’établissement considéré pourra procéder à une nouvelle désignation selon les mêmes modalités.

  1. Attributions des Contributeurs opérationnels SSCT

Eu égard à la technicité des sujets évoqués au sein des CSSCT, les partenaires sociaux entendent autoriser la présence d’acteurs spécialisés au sein de ces Commissions.

Aussi, sans en être membres, les Contributeurs opérationnels SSCT assistent aux réunions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

A ce titre, les Contributeurs opérationnels SSCT sont convoqués aux réunions des CSCCT, au même titre que les membres élus, sans voix délibérative.

Leur rôle premier consiste dans l’apport d’une expertise particulière sur les sujets techniques liés aux domaines de la santé et de la sécurité au travail.

Par ailleurs, de manière complémentaire, les Contributeurs opérationnels SSCT peuvent faire part aux élus des CSE d’établissement de toute interrogation des collaborateurs liée à leurs conditions de travail.

  1. Fonctionnement et moyens des Contributeurs opérationnels SSCT

En application des dispositions du Code du travail, les Contributeurs opérationnels SSCT, dont il est convenu que le mandat a pour base légale celui de représentant de proximité, bénéficient du statut protecteur attaché à tout type de mandat de représentation du personnel.

Sous réserve de ne pas en bénéficier par ailleurs au titre d’un autre mandat de représentation du personnel, les Contributeurs opérationnels SSCT bénéficient d’un crédit de 10 heures par mois, utilisable dans les conditions prévues à l’article R.2314-1 du Code du travail et les Règlements intérieurs en vigueur au sein des CSE. Toutefois, ce crédit n’est ni mutualisable, ni reportable.

Enfin, les Contributeurs opérationnels SSCT bénéficient du même droit d’accès à la formation en santé, sécurité et conditions de travail que les membres élus des CSSCT d’établissement, dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et L2315-40 du Code du travail.

En fonction des besoins, et en accord avec le service Ressources Humaines, la durée de la formation santé, sécurité et conditions de travail des membres élus SSCT et Contributeurs Opérationnels SSCT pourra être portée au maximum légal de 5 jours, y compris pour les entreprises et établissements de moins de 300 salariés.

Article 9 : Le dialogue social SSCT au niveau de l’UES BOLLORÉ

Article 9.1 – Les attributions SSCT du CSEC de l’UES BOLLORÉ

En application des dispositions des articles L.2316-1 et suivants du Code du travail, le CSEC de l’UES BOLLORÉ exerce les attributions légales entrant dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et dont le cadre dépasse le champ des seuls établissements distincts.

Aussi, le CESC est informé et consulté sur tous les projets importants décidés au niveau de l’UES BOLLORÉ en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Le CSEC peut déléguer ses attributions dans les domaines susvisés à une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCT Centrale) selon les modalités prévues ci-après et à l’exception de la prérogative de consultation.

Article 9.2 – La CSSCT Centrale du CSEC de l’UES BOLLORÉ

Une CSSCT Centrale est mise en place au niveau du CSEC de l’UES BOLLORÉ.

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant. La CSSCT Centrale comprend 3 membres désignés par le CSEC, parmi ses membres titulaires ou suppléants, au cours de la première réunion de l’instance. Elle comprend au moins un membre par établissement distinct.

Il est rappelé qu’en application des dispositions légales, la CSSCT Centrale comprend au moins un représentant élu du second collège (techniciens et agents de maîtrise), ou, le cas échéant, du troisième collège (ingénieurs et cadres).

La CSSCT Centrale se réunit exclusivement sur délégation de compétences du CSEC de l’UES BOLLORÉ et sur les questions listées par ce dernier.

La CSSCT Centrale désigne parmi ses membres un secrétaire de la Commission. Le secrétaire de la CSSCT Centrale informe son homologue du CSEC des travaux de la Commission et en rend compte lors des réunions du CSEC consacrées en tout ou partie aux questions de santé, sécurité et conditions de travail. Le secrétaire de la CSSCT Centrale assure la rédaction d’une synthèse des réunions de la Commission.

L’ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT Centrale est élaboré conjointement par le président et le secrétaire de la Commission. Il est transmis aux membres de la CSSCT au moins 8 jours avant la tenue de la réunion.

L’ordre du jour est communiqué également au secrétaire du CSEC de l’UES BOLLORÉ.

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT Centrale.

partie 5

parcours professionnel des représentants du personnel

Article 10 : Principes généraux

La Direction de l’UES Bolloré et les Organisations Syndicales représentatives ont toujours manifesté leur attachement au dialogue social et aux valeurs de confiance, de transparence et de respect qu’il implique.

A la lumière des réformes successives du dialogue social en France, force est de constater que le niveau d’investissement et d’exigence technique attendu des représentants du personnel est en constante augmentation.

Pour autant, il est pleinement partagé entre les parties que cette professionnalisation des titulaires d’un mandat de représentation du personnel ne doit pas amener à rompre le lien primordial avec l’activité professionnelle, tant pour le représentant lui-même que pour l’essence même du dialogue social.

Par ailleurs, la limitation du nombre de mandats successifs, édictée par les ordonnances de septembre 2017, amène à réfléchir sur le renouvellement de la représentation du personnel.

Précisément, les dernières évolutions de la réglementation constituent une opportunité de garantir à la fois l’employabilité des élus et la proximité des représentants avec les collaborateurs, tout en facilitant l’intégration de nouvelles vocations.

Aussi, les dispositions du présent Accord visent à créer les conditions favorables à l’exercice de telles responsabilités et à répondre à un triple objectif :

  • Affirmer la primauté du dialogue social en entreprise et l’importance de ses acteurs ;

  • Assurer un équilibre entre le mandat, l’activité professionnelle et la vie privée du représentant du personnel ;

  • Permettre aux représentants du personnel sortants de poursuivre leur activité professionnelle dans des conditions optimales et en valorisant le cas échéant les compétences acquises dans l’exercice du mandat.

Afin de faciliter la compréhension du rôle des élus et de promouvoir l’exercice d’un mandat électif ou désignatif auprès de l’ensemble des collaborateurs de l’UES Bolloré, la Direction des Ressources Humaines et les Organisations Syndicales pourront, d’un commun accord et selon des modalités à déterminer entre elles, organiser des sessions d’information communes, notamment pour expliquer le rôle et le fonctionnement des instances représentatives du personnel.

Par ailleurs, les salariés intéressés pourront également demander un temps d’échanges avec le service Ressources Humaines pour obtenir des renseignements relatifs à l’exercice d’un mandat.

Article 11 : Entretiens de mandat

Afin d’assurer une adéquation optimale entre l’exercice d’un mandat, l’activité professionnelle et la vie privée, il est important de conserver un lien étroit entre le représentant du personnel, sa ligne managériale et le service Ressources Humaines.

Ce lien est non seulement entretenu lors d’échanges informels mais également lors d’entretiens qui peuvent avoir lieu à des moments importants dans la vie professionnelle du salarié.

Article 11.1 – Entretien de début de mandat

Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical peut bénéficier, à sa demande, d'un entretien individuel avec son responsable hiérarchique et un membre du service Ressources Humaines.

Cet entretien a pour but d’évoquer les modalités pratiques d’exercice du mandat afin d’assurer une charge d’activité équilibrée au salarié en fonction des activités syndicales ou électives qu’il occupe.

Article 11.2 – Entretien de fin de mandat

Le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical dont le crédit d’heures mensuel attaché à son ou ses mandat(s) représente au moins 30% de la durée du travail fixée dans son contrat de travail bénéficie d’un entretien en fin de mandat, que celle-ci soit avérée ou présumée.

Par ailleurs, indépendamment de son volume d’heures, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical peut bénéficier, à sa demande, d’un entretien en fin de mandat, que celle-ci soit avérée ou présumée.

Cet entretien a lieu dans la mesure du possible dans les 6 mois qui précédent la fin du mandat du représentant du personnel.

L’entretien de fin de mandat a pour objet de préparer les conditions de retour à la seule activité professionnelle, en mettant en œuvre au besoin les mesures prévues à l’article 12 du présent Accord.

Article 12 : Accompagnement de la fin de mandat

A l’occasion de l’entretien de fin de mandat visé à l’article 11.2 du présent Accord, le collaborateur titulaire d’un mandat de représentation du personnel a la faculté d’évoquer ses souhaits d’orientation professionnelle.

A ce titre, en accord avec le responsable hiérarchique et le service Ressources Humaines et en fonction du temps passé entre l’activité professionnelle et le mandat, il peut être envisagé de mettre en œuvre des actions de formation ou d’accompagnement afin de mieux préparer le retour à la seule activité professionnelle.

Par ailleurs, convaincues que l’exercice de responsabilités électorales ou syndicales amène à développer des compétences particulières, la Direction et les Organisations Syndicales entendent autant que possible valoriser l’expérience acquise en faveur de l’exercice d’une activité professionnelle.

Aussi, un bilan professionnel pourra être le cas échéant réalisé pour aider le collaborateur à identifier les compétences acquises lors de l’exercice de son mandat.

Article 13 : Garantie d’évolution salariale

La Direction de l’UES BOLLORÉ rappelle qu’en application du Code du travail, « Il est interdit […] de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter [des] décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ».

De manière générale, les salariés exerçant un mandat syndical et/ou de représentant du personnel bénéficient d’une évolution salariale et professionnelle équivalente à celle des autres salariés non élus placés dans une situation comparable.

Précisément, les salariés mandatés dont le crédit d’heures correspond à 30% de leur temps de travail annuel bénéficient d’une évolution salariale au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales décidées dans l’entreprise et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable.

Il est rappelé que par heures de délégation, on entend celles attribuées par la loi au titre d’un mandat de représentant du personnel. Le temps passé en réunion plénière ou préparatoire et le temps passé en négociations, considérés comme du temps de travail, n’est pas pris en compte à ce titre.

partie 6

dispositions générales

Article 14 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, calculée sur la durée des mandats des représentants du personnel de l’UES BOLLORÉ.

Il entrera en vigueur à l’issue des élections de l’UES BOLLORÉ, prévues en 2019, et cessera de produire effet à l’issue du mandat, dont la durée est fixée par les protocoles préélectoraux, sauf confirmation de ses dispositions par la Direction et les Organisations syndicales représentatives.

Article 15 – Conditions de validité de l’accord

Pour être valable, le présent accord doit avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux Comités d'entreprise, d’établissement ou aux Délégations Uniques du Personnel et ce, quel que soit le nombre de votants.

Toutefois, si les organisations syndicales signataires n'atteignent pas le seuil de 50 % mais ont recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives aux élections susvisées, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations peuvent demander une consultation des salariés visant à valider l'accord. Elles disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour formuler cette demande. Celle-ci doit être notifiée par écrit à l'employeur et aux autres organisations syndicales représentatives. Au terme du délai d’un mois susvisé (c'est-à-dire à défaut d'initiative des organisations syndicales signataires), l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, à condition toutefois qu'aucune organisation syndicale signataire ne s'y oppose.

Si, à l'issue d'un délai de 8 jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 %, la consultation des salariés doit alors être organisée dans un délai de deux mois.

Article 16 – Adhésion à l’accord

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 17 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande émane de la Direction.

Article 18 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne peut faire l’objet d’une dénonciation, ni par la Direction, ni par les Organisations syndicales.

Article 19 – Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi par le biais de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties

Fait à Odet, le 29 novembre 2018.

Pour l’UES BOLLORÉ

Monsieur X

Directeur des Ressources Humaines Groupe

Pour les Organisations syndicales représentatives

Pour la C.G.T.-F.O.

M. X

Pour la C.G.T.

M. X

Pour la C.F.T.C.

M. X

ANNEXE 1

LISTE DES SOCIÉTÉS COMPRISES DANS LE CHAMP DE L’UES BOLLORÉ

société établissement rcs siret
Bolloré SA Puteaux Quimper 055804124 00158
Odet Quimper 055804124 00141
Blue Solutions Quimper 421090051 00028
Bluebus Quimper 501161798 00019
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com