Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au dispositif spécifique d'Activité Partielle Longue Durée Fives Pillard" chez PILLARD - FIVES PILLARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PILLARD - FIVES PILLARD et les représentants des salariés le 2020-10-29 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320009892
Date de signature : 2020-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : FIVES PILLARD
Etablissement : 05580925500064 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU

DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE

AU SEIN DE FIVES PILLARD

(APLD)

Entre :

La société Fives Pillard, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général

d’une part,

Et

Le syndicat FO-Métaux représenté par XXX en qualité de Délégué Syndical,

d’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord vise à encadrer le recours à l’activité partielle longue durée (APLD) au sein de l’entreprise Fives Pillard.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

Le nouveau dispositif d’activité partielle de longue durée répond à cette problématique en nous permettant d’attendre le retour à la normale de notre marché.

Aussi, pour limiter les conséquences de cette réduction d’activité sur l’emploi et conserver, autant que possible, les compétences et l’expérience des salariés, les parties sont convenues de recourir au dispositif spécifique d’activité partielle tel qu’institué par les dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, et par ses décrets d’application n°2020-926 du 28 juillet 2020 et n°2020-1188 du 29 septembre 2020.

A titre préalable, il est aussi rappelé que, conformément à l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 précitée, les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle conclues avant le 19 juin 2020, ne sont pas applicables dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord collectif institue l'APLD au niveau de l'entreprise Fives Pillard France.

II – ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES PAR LA MISE EN ŒUVRE DE L’APLD

L’ensemble des activités de la société Fives Pillard et l’ensemble des salariés qui leurs sont rattachés sont susceptibles d’être concernés par la mise en œuvre de l’APLD.

La mise en œuvre effective d’une mesure d’APLD pourra intervenir sur tout ou partie des activités dont la répartition est présentée à titre indicatif en annexe 1 au présent accord et les salariés qui leur sont rattachés.

Dans cette annexe, chaque carré gris compose une activité.

Il est précisé que :

  • Les informations figurant dans cette annexe constituent un état élaboré à la date de conclusion du présent accord. Ces informations sont susceptibles d’évolution au regard des entrées et des sorties de personnel, de l’organisation des services de l’entreprise, des évolutions des emplois.

  • Toute modification des informations contenues dans cette annexe fera l’objet d’une information au CSE.

  • L’annexe à jour sera transmise à l’autorité administrative lors de chaque demande de renouvellement.

III – MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE

  • Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article V du présent accord (24 mois consécutifs ou non sur une période maximum de 36 mois consécutifs), la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail par période de 6 mois. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.

Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 5122-1 du code du travail, les salariés visés à l’article II peuvent être placés en activité partielle individuellement et alternativement.

Les salariés concernés recevront une information hebdomadaire de la planification de leur semaine de travail. Cependant, en cas de révision du planning, le délai de prévenance normal sera de 48 heures ouvrées, et dans tous les cas pas moins de 24 heures ouvrées.

Le planning de présence est consultable par tous via FIGGO.

Les salariés à temps partiel sont concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle dès lors que la réduction de l’horaire de travail fixée en application du dispositif spécifique d’activité partielle a pour effet de porter leur durée du travail au-dessous de la durée du travail contractuellement prévue.

Un salarié, dont le contrat prévoit un temps partiel à 80%, ne sera pas concerné par l’activité partielle lorsque dans son activité, la réduction du temps de travail sera inférieure à 20% en moyenne sur une période d’un mois.

Les salariés en forfait-jours, ainsi que les salariés sans référence horaire (cadres dirigeants) sont également concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle.

Les managers veilleront à ce que la charge de travail, et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité réduite.

Il est précisé que les Chefs de Service adjoint, Chefs de service et Directeurs seront impactés par une réduction de leur activité calculée sur la moyenne de la réduction d’activité des différentes activités qui composent leur service.

  • Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité partielle longue durée reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC).

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

  • Mobilisation des congés payés

En dehors des collaborateurs disposant de soldes résiduels de congés antérieurs ou de récupération, l’ensemble des collaborateurs devra avoir réduit son solde de congés 2019/2020 à 15 jours maximum au 31 décembre 2020 (y compris jours d’ancienneté)

Il est également rappelé que les congés acquis en année N doivent en tout état de cause être soldés au plus tard au 31 mai de l’année N+1 (ex : les congés acquis sur la période 2019/2020 doivent en tout état de cause être soldés au plus tard au 31 mai 2021).

Pour rappel, les salariés ne disposant plus de solde de congés auront la possibilité, de solliciter la prise par anticipation de congés d’ores et déjà acquis (ex : les salariés ne disposant plus au 31 décembre 2020 de solde de congés 2019/2020 pourraient solliciter en janvier 2021 la prise de jours de congés 2020/2021 d’ores et déjà acquis).

IV – ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION

Au regard du diagnostic sur la situation économique de la Société et des perspectives économiques rappelés dans le préambule, la Société prend des engagements en matière d’emploi et de formation.

  • Engagements en matière d’emploi

La Société Fives Pillard s’engage à ce qu’aucun salarié présent dans l’entreprise à la date de la demande initiale ou de renouvellement, ne fasse l’objet d’un licenciement pour l’une des causes mentionnées à l’article L.1233-3 du code du travail pendant la période de 6 mois d’autorisation de ce dispositif mentionnée à l’article V du présent accord, et pour chacun de ses éventuels renouvellements.

  • Engagements en matière de formation

Afin d’accompagner l’évolution professionnelle et/ou de favoriser le développement des compétences et le maintien dans l’emploi des salariés visés par une réduction de l’horaire de travail dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle, chacun des salariés concernés bénéficie d’au moins une action de formation en lien direct avec les développements des compétences du salarié inscrite dans le plan de développement des compétences de l’entreprise, au cours d’une période de 15 mois à compter de la mise en œuvre du dispositif pour le salarié concerné.

V – DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACTIVITE REDUITE

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 16 novembre 2020 sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, pour une durée de six mois.

Les parties conviennent du renouvellement de ce dispositif, sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, par période de 6 mois dans la limite de 24 mois consécutifs ou non sur une période maximum de 36 mois consécutifs. Le recours au dispositif cessera au plus tard le 15 novembre 2023.

VI - MODALITES D’INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DU CSE SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE REDUITE

Les organisations syndicales signataires sont informées au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information est communiquée au cours d’une réunion de suivi à l’issue de laquelle un compte-rendu est rédigé.

Par ailleurs, le Comité social et économique est informé au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.

Les indicateurs qui seront analysés lors de ces réunions de suivi sont listés ci-après :

  • Point sur les prises de commandes / commande en carnet

  • Evolution du chiffre d’affaires

  • Evolution des effectifs

  • EBITDA prévisionnel

  • Heures pointées des Bureaux d’études Mécanique et Electricité/Automatisme

  • Baisse de charge de travail par activité et/ou par service.

  • Nombre, âge, sexe, nature du contrat de travail des salariés qui ont été en activité partielle

  • Nombre mensuel d’heures chômées

  • Activités concernées par l’activité partielle

  • Nombre de salariés ayant bénéficié d’un accompagnement en formation et coûts associés pour l’entreprise

  • Montant mensuel perçu au titre des aides de l’Etat pour le financement de l’APLD

  • Les perspectives de reprise de l’activité

Les organisations syndicales et le CSE seront informées avant à tout renouvellement prévu à l’article V.

VII- CLAUSES JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES

1- Validation de l’accord collectif

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, aux organisations syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de de l'entreprise ;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.


2- Modalités d’information

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par le biais d’un courriel.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

3 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à compter du 16 novembre 2020 et cessera de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au dispositif et au plus tard le 15 novembre 2023.

4 - Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

5- Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.

Conformément à la possibilité qui leur est ouverte par l’article R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord sont convenues, à l’unanimité, que le présent accord fera l’objet d’une publication occultant son préambule. En effet ce préambule, qui présente le diagnostic sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'entreprise, constitue une donnée sensible de la société qui doit à ce titre être protégée par le maintien de sa confidentialité et ne peut ainsi pas faire l’objet d’une publicité.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et envoi à l’administration.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Marseille,

Le 29/10/2020

Pour Fives Pillard L’Organisation Syndicale FO-Métaux

Directeur Représentée par XXX

XXX

Annexe 1 : Répartition par activité des salariés susceptibles d’être concernés par l’APLD à la date de signature de l’accord

Ce tableau, qui représente la répartition par activité au jour de la signature du présent accord, est indiqué à titre purement informatif et n’a pas de valeur contractuelle (donné à titre informatif, son éventuelle modification ne nécessiterait pas de réviser le présent accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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