Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 11/05/10 RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez SKIS ROSSIGNOL - CLUB ROSSIGNOL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SKIS ROSSIGNOL - CLUB ROSSIGNOL et le syndicat CFDT le 2022-10-25 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03822011784
Date de signature : 2022-10-25
Nature : Avenant
Raison sociale : SKIS ROSSIGNOL
Etablissement : 05650295800095 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-25

AVENANT DE REVISION

MODALITES D’ORGANISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

AU SEIN DE LA SOCIETE SKIS ROSSIGNOL

ENTRE :

La société SKIS ROSSIGNOL, SAS, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 056 502 958, dont le siège social est situé 98 rue Louis BARRAN, 38430 Saint Jean de Moirans,

Représentée par …………………., dûment habilité,

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale représentative CFDT représentée par ………………, en sa qualité de délégué syndical, dûment mandaté à cet effet

D’autre part,

PREAMBULE :

Les modalités d’organisation de la journée de solidarité ont été organisées au sein de la société Skis Rossignol par un accord daté du 11 mai 2010.

Afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’Entreprise, les parties signataires au présent accord se sont rapprochées et ont convenu d’en modifier les modalités.

En conséquence, le présent accord a pour objet de déterminer les règles relatives aux modalités d’organisation de la journée de solidarité, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Le présent accord emportera donc révision intégrale de l’accord d’entreprise précité. Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche ainsi qu’à tous les accords collectifs d’entreprise et d’établissement et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur en vigueur au sein de la Société, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.

Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – PRINCIPES ET CHAMP D’APPLICATION

La loi du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, a mis en place la journée de solidarité. Les conditions d’application de cette journée de solidarité sont fixées par le Code du Travail.

Il en ressort que le salarié doit effectuer une journée supplémentaire de travail non rémunérée. Cette journée correspond à 7 heures pour un salarié travaillant à temps complet. La durée est proratisée pour les salariés travaillant à temps partiel.

La journée de solidarité s’applique à tous les salariés compris dans le champ d’application du présent accord (CDI, CDD, alternants, à temps complet ou à temps partiel), à l’exclusion des cadres dirigeants.

Article 1.1 - Salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année

La journée de solidarité a été remplacée par l’accomplissement de 7 heures non rémunérées. Cela a pour effet de porter le temps de travail de ces salariés à 1 607 heures par année civile.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de 7 heures est réduite proportionnellement.

Article 1.2 – Salariés soumis à une convention de forfait annuelle en jours

Le nombre de jours travaillés fixé par le présent accord pour les cadres ou non cadres autonomes a été fixé à 218 jours par an au plus pour un salarié présent pendant toute la période de référence. Ce nombre de jours inclut la journée de solidarité pour tous types de forfait en jours.

ARTICLE 2 – FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Article 2.1 – Date de la journée de solidarité

Les parties conviennent de fixer la journée de solidarité au lundi de Pentecôte, pour tous les collaborateurs, quel que soit leur rythme de travail.

Le lundi de Pentecôte auparavant chômé devient un jour travaillé.

Article 2.2 – Fermeture partielle de l’Entreprise

Soucieuses de l’intérêt des collaborateurs, et conscientes du contexte selon lequel le lundi de Pentecôte reste pour la majorité des acteurs socio-économiques un jour férié, les parties ont convenu de la fermeture partielle de l’Entreprise ce jour-là.

Par conséquent, il sera automatiquement décompté :

  • Soit un jour de repos RTT, pour les collaborateurs qui en bénéficient

  • Soit un jour non travaillé, pour les collaborateurs soumis à une convention de forfait annuelle en jours

  • Soit 7 heures de travail supplémentaires fractionnées, pour les collaborateurs dont le temps de travail est égal à 35 heures par semaine, et ce, peu importe le mode de décompte de leur temps de travail (mensualisé ou annualisé)

Le décompte interviendra chaque année sur les droits acquis ou à acquérir de tous les collaborateurs, afin qu’ils puissent bénéficier d’un repos le lundi de Pentecôte.

Il est expressément convenu que certaines boutiques exploitées sous enseigne Rossignol pourront être ouvertes le lundi de Pentecôte. De même, certains services pourront exceptionnellement travailler, sous réserve d’une autorisation expresse et préalable de la Direction.

Dans ce cas, les 7 heures ainsi travaillées constitueront la journée de solidarité des salariés concernés.

ARTICLE 3 – INCIDENCES DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Afin de tenir compte de la journée de solidarité, la durée du travail au-delà de laquelle le régime des heures supplémentaires s’applique est de 1 607 heures par an.

Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité doivent être prises en compte dans le calcul de la durée du travail (notamment s’agissant du respect des durées maximales hebdomadaires) sous réserve des exceptions suivantes :

Le travail accompli durant la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne donne pas lieu à rémunération

  • Pour les salariés mensualisés dans cette limite de 7 heures

  • Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jour de travail, dans la limite de la valeur d’une journée de travail.

  • Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité ne s’imputent, dans la limite des 7 heures ou des 7 heures proratisées en cas de temps partiel :

    • ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés à temps complet

    • ni sur le nombre d’heures complémentaires pour les salariés à temps partiel

  • Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité ne donnent pas lieu à repos compensateur de remplacement.

Toute heure effectuée au-delà de 7 heures sera comptabilisée et rémunérée conformément aux règles en vigueur du temps de travail classique.

Pour le salarié ayant changé d'employeur au cours d'année, alors qu’il avait déjà accompli une journée de solidarité au titre de l'année en cours (sur production d’un justificatif), deux possibilités s'offrent à lui :

  • soit il effectue une nouvelle journée de solidarité dans les conditions décrites dans le présent accord. Dans ce cas, les heures travaillées ce jour-là échappent au régime dérogatoire de la journée de solidarité : elles donnent lieu à rémunération supplémentaire et sont soumises au régime des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein et des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel 

  • soit il refuse d'effecteur cette journée. Dans ce cas, ce refus n'est pas constitutif d'une faute

Le salarié ayant plusieurs employeurs effectue une journée de solidarité chez chacun au prorata de sa durée contractuelle de travail, dans la limite de 7 heures.

En cas d'absence pour maladie, les règles habituelles d'indemnisation sont appliquées.

ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD – PRISE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter de la date de signature.

ARTICLE 6 - REVISION

En application des dispositions légales et réglementaires, le présent accord peut être révisé à tout moment.

Toute modification fait l’objet d’un avenant négocié et conclu dans les conditions et selon les modalités légales et réglementaires.

ARTICLE 7 - DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées par l’article L 2261-9 du Code du travail avec un préavis de 3 mois, courant à compter de sa notification par son(ses) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclure un nouvel accord.

ARTICLE 8 - PUBLICITE

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des Parties signataires et de son dépôt.

Le présent accord est déposé, à la diligence de la Société, auprès de la DDETS 38, support électronique sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagnés des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Un exemplaire sera également mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines, ainsi que sur l’Intranet de la Société. Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront le consulter.

Fait à Saint Jean de Moirans, le 25 octobre 2022

En 4 exemplaires, dont un pour chacune des parties

Pour la Société Skis Rossignol : Pour l’Organisation Syndicale :

………………….. ………………...

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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